Infirmation 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 20 juin 2012, n° 10/18541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/18541 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 septembre 2010, N° 2008F05004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEATRANS ( Société EURO AFRICAINE DE CONSIGNATION ET TRANSIT, Société SEATRANS ( SOCIETE EURO AFRICAINE DE CONSIGNATION ET DE TRANSIT ) c/ S.N.C. CABINET DUCRAY ET GASTAUD, Société CONTINENTAL INSURANCE COMPANY, S.A. DSV, Société HELVETIA, Société BLUE TRANS INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2012
N° 2012 / 266
Rôle N° 10/18541
Société SEATRANS (SOCIETE EURO AFRICAINE DE CONSIGNATION ET DE TRANSIT)
C/
S.N.C. CABINET DUCRAY ET GASTAUD
Société BLUE TRANS INTERNATIONAL
S.A. DSV
Société HELVETIA
Société CONTINENTAL INSURANCE COMPANY
Grosse délivrée
le :
à : MAYNARD
BADIE
CHERFILS
MAGNAN
PIERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F05004
APPELANTE
Société SEATRANS (Société EURO AFRICAINE DE CONSIGNATION ET TRANSIT) prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.N.C. CABINET DUCRAY ET GASTAUD
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoué, précédemment constituée
Société BLUE TRANS INTERNATIONAL
dont le siège social est sis XXX XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoué, précédemment constituée,
plaidant par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. DSV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bertrand COURTOIS, substitué par Me Benoît DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS
Société HELVETIA, prise en la personne de son représentant légal en France
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoué, précédemment constituée,
plaidant par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CONTINENTAL INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats postulants/plaidants au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 mai 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2012
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2012
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur X Y, habitant Nice a acquis aux Etats-Unis un navire de plaisance qui a fait l’objet d’un transport maritime du port de Savannah à celui de Fos sur Mer. Ce navire a été transporté du port de Fos sur Mer dans les locaux de la S.A. DSV à Marseille par la société SEATRANS, voiturier dans des circonstances aujourd’hui controversées. Le navire a été déchargé du camion, le 28 novembre 2007, à 16 heures 30 dans les entrepôts de la S.A. DSV. Celle-ci a formulé des réserves, le lendemain, 29 novembre 2007, concernant des dommages affectant la bâche recouvrant le navire et le cockpit et des parties hautes du navire. Trois rapports ont été rendus à la suite des opérations d’expertise amiable, avec des conclusions divergentes. La société Continental Insurance Company, société de droit américain, a indemnisé son assuré Monsieur X Y à hauteur de 13.956 € au titre d’une assurance facultés. La société Blue Trans International, société de droit monégasque, est intervenue à l’opération de transport, à un titre aujourd’hui controversé, lors du déchargement du navire au port de Fos sur Mer.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2010, le Tribunal de Commerce de Marseille, a qualifié, la société Blue Trans International de commissionnaire de transport principal, la S.A. DSV, de commissionnaire de transport secondaire, la société SEATRANS de voiturier, a retenu l’existence d’une faute lourde à la charge de la société SEATRANS , a rejeté divers moyens d’irrecevabilité (défaut d’intérêt à agi, absence de subrogation de la société Continental Insurance Company') et a condamné la société Blue Trans International à payer à la société Continental Insurance Company la somme de 13.956 € avec relevé et garantie successifs de la S.A. DSV et de la société SEATRANS.
La société SEATRANS a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.
Vu les prétentions et moyens de la société SEATRANS dans ses conclusions d’appelante en date du 14 mai 2012 tendant à faire juger :
que si la société Blue Trans International se voit reconnaître la qualité de simple transitaire, elle ne peut appeler en intervention forcée quiconque et donc la société SEATRANS,
au fond, qu’elle (la société SEATRANS) bénéficie de la présomption de livraison conforme, à défaut de réserves prises, le jour de la livraison dans les entrepôts de la S.A. DSV,
que la preuve contraire que les dommages lui sont imputables n’est pas rapportée, les premiers juges ne pouvant échafauder des hypothèses à partir des conclusions contradictoires des experts et eu égard à l’insuffisance des investigations (aucune recherche sur l’itinéraire routier parcouru et le passage sous un pont), le rapport de Monsieur de L’Écotais ne pouvant être écarté au motif erroné qu’il est totalement incompréhensible et dépourvu de sens), les dommages pouvant provenir d’une manutention dans les locaux de la S.A. DSV à Marseille,
subsidiairement, que le heurt d’un pont par le haut d’un chargement ne constitue pas une faute lourde et les limitations de responsabilité sont applicables,
Vu les prétentions et moyens de la société Blue Trans International et de son assureur la S.A. Helvétia dans leurs conclusions rectificatives en date du 17 juin 2011 tendant à faire juger :
que son appel en garantie contre la société SEATRANS est recevable, puisque elle-même (société Blue Trans International) a été assignée en qualité de commissionnaire de transport,
que la société Continental Insurance Company ne peut se prévaloir de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle, la police d’assurance couvrant le seul transport maritime terminé à Fos sur Mer,
qu’elle (la société Continental Insurance Company) a la qualité de transitaire et non de commissionnaire de transport, un commissionnaire de transport américain ayant été missionné pour le transport maritime et Monsieur X Y l’ayant mandatée en qualité de transitaire à Marseille pour une mission limitée,
qu’aucun rapport d’expertise ne détermine avec certitude la cause du dommage, de simples hypothèses ne sauraient suffire pour déterminer les circonstances et causes du dommage,
Vu les prétentions et moyens de la S.A. DSV dans ses conclusions en date du 13 avril 2011 tendant à faire juger :
que la société Blue Trans International avait la qualité de transitaire, si bien que son appel en garantie n’est pas possible, seul un commissionnaire de transport garant de ses substitués, peut diligenter des appels en garantie,
subsidiairement, au cas où la qualité de commissionnaire de transport serait reconnue à la société Blue Trans International, la faute lourde du voiturier, la société SEATRANS, ne pourrait être retenue d’autant plus qu’elle doit être appréciée à la lumière de sa définition nouvelle issue de la loi du 8 décembre 2009 ;
Vu les prétentions et moyens de la société Continental Insurance Company dans ses conclusions en date du 29 mars 2011 tendant à faire juger :
qu’elle est bien subrogée légalement dans les droits et actions de son assuré,
que la société Blue Trans International a bien la qualité de commissionnaire de transport, cela résultant d’un ensemble d’éléments (absence d’instruction de Monsieur X Y, facturation par la S.A. DSV de sa prestation au nom de la société Blue Trans International'),
que la faute lourde de la société SEATRANS a été justement retenue, en cas de dommages résultant d’un heurt du convoi d’une hauteur de 4,30 m, dépassant la hauteur libre du tablier en France (4,20 m), au demeurant l’application du contrat type de transport dit « objet indivisible » conduit à un plafond d’indemnisation de 60.000 € par envoi supérieur au dommage subi ;
Le Cabinet Ducroy et Gastaud, courtier en assurances envers lequel, la société SEATRANS ne s’est pas désistée dans ses dernières conclusions du 14 mai 2012, conclut à sa mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 21 mai 2012.
Attendu qu’aux termes de l’article L 172-29 du code français des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat ; qu’en l’espèce, la société Continental Insurance Company, société de droit américain, se prévaut de la seule subrogation, sans préciser sa nature conventionnelle ou légale, ni invoquer l’application au mécanisme de la subrogation d’un autre droit que le droit français ;
Attendu que concernant la subrogation conventionnelle au regard du droit français, la société Continental Insurance Company ne peut y prétendre à défaut de concomitance entre le paiement de l’indemnité (émission d’un chèque de règlement d’indemnité d’assurance, le 4 février 2008, à l’ordre de Monsieur X Y et signature d’une quittance subrogative par Monsieur X Y, le 20 août 2008) ; que les délais de transmission ou de communication entre la société Continental Insurance Company et Monsieur X Y relativement au paiement d’une somme et aux formalités constatant la subrogation conventionnelle ne peuvent expliquer l’écoulement d’un aussi long délai, contredisant la condition de concomitance ;
Attendu que concernant la subrogation légale au regard du droit français,
le paiement de l’indemnité d’assurance n’a pas été fait en exécution de l’obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite par la société Continental Insurance Company envers Monsieur X Y ; que la société Continental Insurance Company se prévaut de la subrogation en ce qui concerne une indemnité réglée à son assuré au titre d’un sinistre provenant du fait que l’envoi a heurté un pont au cours du transport terrestre effectué entre Fos sur Mer et Marseille par la société SEATRANS ; qu’elle impute d’ailleurs au transporteur Seatrans une faute lourde ; que la police d’assurance maritime comporte une clause 26 intitulée : « assurance entrepôt à entrepôt » aux termes de laquelle « cette police d’assurance prend effet 'et continue durant le transport normal, y compris les transbordements commerciaux le cas échéant jusqu’à ce que les biens soient déchargés du navire à terre dans le port final » et « il en découle que l’assurance prévaut lorsque les biens sont en transit et/ou en attente de transit jusqu’à leur livraison à l’entrepôt final à une destination nommée dans la police ou ' » ; que le certificat d’assurance mentionne comme port de déchargement : Fos sur Mer ; que le navire de plaisance transporté par conteneur ouvert sur le navire « Ville de Wismar » a été déchargé au port de Fos sur Mer et pris en charge par la société SEATRANS pour un transport terrestre jusqu’aux entrepôts de la S.A. DSV à Marseille d’où celle-ci devait assurer ou faire assurer le transport terrestre du navire de plaisance jusqu’à Nice ; que la police d’assurance souscrite couvre le transport maritime « d’entrepôt à entrepôt », le terme du voyage étant l’entrepôt dans le « port final » ou la « destination » désignée dans la police d’assurance, soit Fos sur Mer ; qu’il s’ensuit que la police d’assurance ne couvrait pas le transport terrestre jusqu’à Marseille ; que la société Continental Insurance Company ne peut invoquer les termes de l’article 26 de la police d’assurance selon lesquels l’assurance couvrirait le trajet Fos sur Mer/Marseille, dès lors qu’il ne s’agit là pas d’un trajet de transit jusqu’à l’entrepôt final à Marseille, mais d’un transport terrestre de post-acheminement du port de déchargement de Fos sur Mer (lieu de l’entrepôt) au lieu de la livraison à NICE ;
Attendu que les conditions de la subrogation légale au profit de l’assureur ne sont pas réunies ; que la société Continental Insurance Company n’était pas recevable à agir contre la société Blue Trans International qu’elle qualifie (sans doute à juste titre) de commissionnaire de transport et contre son assureur, la S.A. Helvétia ; que la société Continental Insurance Company n’a pas invoqué le moyen de droit selon lequel bien que non subrogée dans les droits et actions du destinataire des marchandises, qu’elle aurait indemnisé par suite d’une erreur, elle peut disposer d’un recours à l’encontre des opérateurs de transport (dont la société Blue Trans International) auxquels la responsabilité du dommage peut être imputée ; que la société Continental Insurance Company n’a pas soutenu qu’elle disposerait, en toute hypothèse, d’un tel recours fondé sur « le principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au dépens d’autrui », dont l’application a été étendue en matière de transport maritime ;
Attendu que l’équité commande de faire une application modérée de l’article 7OO du code de procédure civile ; que la société Continental Insurance Company tenue aux dépens devra payer à la seule société Blue Trans International une somme de 1.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l’appel de la société SEATRANS comme régulier en la forme.
Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, déclare irrecevable l’action de la société Continental Insurance Company dirigée contre la société Blue Trans International et son assureur la S.A. Helvétia.
Condamne la société Continental Insurance Company à porter et payer à la société Blue Trans International la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Continental Insurance Company aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s’ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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