Confirmation 14 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 14 août 2014, n° 12/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00598 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 9 octobre 2012, N° 12/00240;11/00235 |
Texte intégral
N° 456
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 16.09.2014.
Copie authentique délivrée à :
— Me Antz,
le 16.09.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2014
RG 12/00598 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00240 rg 11/00235 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 9 octobre 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00149 du 9 octobre 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 18 octobre 2012 ;
Appelante :
La Sa Hervé Matériaux, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 2442-B, dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur A B ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame Y X, née le XXX à XXX à XXX
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 avril 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. VOUAUX – MASSEL, premier président, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme E-F, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 10 décembre 1990, Y X a été engagée par la SA Hervé Matériaux à compter du 8 décembre 1990 en qualité de secrétaire commerciale (courrier, saisie sur informatique, facturation à la vente, réponse au téléphone, classement etc')
Elle a démissionné à compter du 5 mai 1999 pour raisons personnelles et a été réembauché au même poste à compter du 16 août 1999.
Par lettre du 17 mai 2011 signifiée le 18 mai 2011, elle écrit à son employeur :
«je ne peux que constater vos manquements à vos obligations contractuelles et dès lors, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour des motifs qui peuvent se résumer ainsi :
— modification unilatérale de mon contrat de travail (attributions professionnelles) ;
— suppression unilatérale de la prime de fin d’année ;
— manquement à l’obligation de sécurité ;
— harcèlement moral en vue de me pousser à la démission.»
Par jugement rendu le 9 octobre 2012, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— alloué à Y X :
* la somme de 789 032 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 78 903 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 941 863 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* la somme de 3 945 160 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 800 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté les autres demandes formées par Y X ;
— mis les dépens à la charge de la SA Hervé Matériaux.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 17 octobre 2012, la SA Hervé Matériaux a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation partielle.
Elle demande à la cour de dire que Y X a démissionné le 18 mai 2011 et de rejeter les prétentions de Y X.
Elle soutient qu’elle n’a jamais envisagé de se séparer de Y X qui lui donnait entièrement satisfaction ; que, «pour permettre aux vendeurs de se consacrer uniquement à la vente», elle avait l’intention d’attribuer à Y X, «ainsi’recentrée sur son activité originelle de Secrétaire commerciale», «la partie administrative réalisée jusque-là par les commerciaux concernant les achats locaux» et qu'«il fallait que, physiquement, Madame X se trouve au rez-de-chaussée, dans le magasin et non plus à l’étage où ne se trouvent que des bureaux» ; qu’elle «changeait simplement d’endroit au sein de l’Entreprise, passait de l’étage au rez-de-chaussée, avec les mêmes tâches de Secrétaire commerciale, sans aucun rapport «physique» avec la clientèle et sans que, surtout, il ne lui soit demandé de procéder à de la vente» ; que sa préoccupation première a été «de réintégrer un endroit géographique au sein de l’Etablissement : «Le Service Comptable» ; que, «ce qui, dans l’esprit de Madame X, était inadmissible n’était donc pas de voir ses tâches diminuées ou quelque peu réorientées en partie, mais de descendre d’un étage pour s’installer dans un bureau du rez-de-chaussée» ; que, «pour Madame X, avoir été si longtemps au 1er étage, illustration à ses yeux de son appartenance aux cadres de l’Entreprise et de son rôle au coeur de la décision, être physiquement transférée au rez-de-chaussée, là où se trouve l’entrepôt, les vendeurs, les manutentionnaires, était, un coup à son orgueil, une entaille très sévère à la considération qui, d’après elle, lui était dûe» ; qu’elle a toujours remplacé la secrétaire de direction «quand elle était absente et réciproquement sans que cela ait le moindre lien avec le mandat de délégué du personnel» ; qu'«il n’y a eu aucune modification importante des tâches confiées à Madame X» ; qu’elle «avait trop de tâches jusque-là et’il fallait au contraire réduire ses tâches pour les rendre plus faciles à réaliser» ; qu'«analyser la diminution de certaines tâches, le retrait de fonctions qui faisaient double emploi ou qui étaient non productives, comme étant une «mise au placard» est une aberration» et que «Madame X est une Secrétaire commerciale traditionnelle» qui «n’entend pas changer ses habitudes» ; qu’elle a démissionné afin «de travailler pour un employeur qui reconnaîtrait enfin ses qualités et ses compétences» ; que la prime de fin d’année n’a pas été versé en 2009 ; que «seuls les employés de l’entrepôt ont reçu une prime d’inventaire pour la gestion du stock en 2010» ; que «les primes auxquelles fait référence Madame X n’ont jamais eu de caractère de régularité» et qu'«elles étaient décidées tous les six mois en fonction des résultats de l’entreprise».
Y X demande à la cour de :
— lui allouer :
* la somme de 1 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 1 183 548 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 118 355 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 45 800 FCP, à titre de rappel de salaire ;
* la somme de 4 580 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire ;
* la somme de 305 000 FCP, à titre de rappel de primes de fin d’année 2009 et 2010 ;
* la somme de 30 500 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime de fin d’année ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que «l’employeur a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles justifiant la prise d’acte de la rupture» ; qu’elle «accomplissait outre les missions habituelles de secrétariat, des tâches de secrétariat commercial au service comptabilité (traitement des achats locaux, création de commande, calcul des marges, vérification et contrôle de la réception des marchandises, suivi des stocks dans le logiciel de gestion commerciale IDS, saisie des diverses opérations comptables dans le logiciel Sage, opérations de banque')» ; qu’en l’obligeant « à occuper à partir du 4 avril 2011, les fonctions d’un agent de vente au comptoir, l’employeur a non seulement modifié de manière unilatérale (s)es fonctions’mais de surcroît, il lui a ainsi imposé une rétrogradation de poste» ; que « cette «mutation»'vidait le poste’de toute sa substance» ; qu’en effet elle «n’avait plus à assumer les missions dévolues au poste de secrétaire mais devait désormais se limiter à’servir les clients au comptoir (vente de clous, visserie, peinture, sac de jute…)'établir des devis et des factures’répondre au téléphone» ; qu’ « en lui retirant ses fonctions traditionnelles et par cette mutation assimilable à une «mise au placard», l’employeur a manqué à son « obligation de fournir le travail convenu» ; que la SA Hervé Matériaux ne justifie pas qu’elle « ait quitté son emploi en raison d’une embauche ou promesse d’embauche» ; qu’elle a été victime de brimades, d’insultes, de réflexions désobligeantes et d’actes de harcèlement moral ; que «l’employeur a négligé de répondre aux plaintes de la salariée» et qu'«il a laissé s’installer durant de nombreuses semaines une situation de tensions et de conflit, en négligeant délibérément d’y apporter une solution ou à tout le moins une réponse appropriée» ; que son salaire a été maintenu à la somme de 355 420 FCP alors que celui de la secrétaire de direction qu’elle a remplacée s’élevait à 360 000 FCP et qu’à la discrimination salariale s’ajoute une discrimination syndicale ; qu’à partir de 2009, elle a été privée du versement de la prime annuelle et que ses collègues ont perçu une prime de fin d’année en 2009 et 2010 qui a correspondu pour la plupart d’entre eux à un 13e mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le rappel de salaires et la prime de fin d’année :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment l’article 8 de la convention collective du commerce et l’annexe 1 de cette convention collective concernant les classifications professionnelles.
Il a ainsi pertinemment souligné que :
— le poste de secrétaire de direction n’appartient pas à une catégorie supérieure à celle correspondant au poste de Y X ;
— celle-ci ne justifie donc pas avoir été victime d’une discrimination salariale au titre de la période durant laquelle elle a assuré le remplacement de la secrétaire de direction et n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaires ;
— elle a perçu des primes qui n’étaient pas payées à date fixe et dont le montant était variable ;
— elle n’établit pas que les salariés de l’entreprise ont bénéficié d’une prime de fin d’année en 2009, ni que les primes allouées en 2010 aient été versées à d’autres salariés que ceux de l’entrepôt, ni que les augmentations de salaires n’aient pas concernées des commissions ou gratification contractuellement prévue ;
— elle n’établit donc pas que la prime de fin d’année dont elle réclame paiement résulte d’un usage qui requiert généralité, constance et fixité.
Dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à rejeter les demandes en paiement d’un rappel de salaires et de primes de fin d’année formées par Y X.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Après avoir effectué le remplacement de la secrétaire de direction, Y X a, malgré son désaccord, rejoint un espace de travail qui n’était pas le sien auparavant.
Son ancien bureau était occupé par une salariée récemment engagée et l’employeur n’établit pas que celle-ci exerçait des fonctions différentes de celles exercées précédemment par l’intimée.
Par ailleurs, il est précisé dans l’attestation de Hinanui Renouf qui a travaillé pour le compte de SA Hervé Matériaux du mois de décembre 1998 au mois de novembre 2005 et dont aucun élément ne permet de faire douter de la sincérité, que Y X, en qualité de secrétaire commerciale, était chargé de travaux de secrétariat de comptabilité.
Or, dans une lettre du 17 janvier 2011, l’employeur, tout en affirmant que «les nouvelles fonctions sont à peu près les mêmes que les anciennes», se contredit puisque sa décision entraîne «des responsabilités différentes» ainsi qu'«un rapprochement avec la clientèle et donc un déplacement au comptoir » et exclut « la relance clients».
Il est ainsi suffisamment établi que les attributions et les responsabilités de Y X ont été modifiées et réduites.
Ce fait est confirmé par C D qui, dans une attestation dont le caractère exact n’est pas critiquable, précise qu’il a remplacé l’intimée «au comptoir du magasin après son départ» en qualité d’agent de vente, vendeur.
Enfin, la SA Hervé Matériaux ne justifie pas que Y X soit partie pour travailler chez un autre employeur.
Si le harcèlement moral dont Y X se plaint d’avoir été victime de la part de Régine Ollivier, responsable administrative et chef comptable, n’est pas démontré, il n’en demeure pas moins que l’employeur a employé des procédés vexatoires, en demandant à Y X de restituer les clés de l’entreprise, en lui retirant la responsabilité des cassettes de sauvegarde informatique et en ne l’invitant pas au repas de fin d’année.
Et la mutation, qui a été accompagnée d’un changement de lieu de travail, a été d’autant plus humiliante qu’elle a été publique.
Ces motifs associés à ceux du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement font ressortir des manquements graves de l’employeur à ses obligations qui font produire à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé « au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité » de licenciement.
L’article 10 bis de la convention collective du commerce dispose que :
«Après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le travailleur licencié a droit, sauf cas de faute lourde, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail pour maladie se prolongeant au-delà de six mois, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis calculée suivant les modalités ci-après :
1) de la première à la troisième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
2) de la quatrième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 25% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
3) au-delà de la dixième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service.
Les fractions d’années ne sont pas prises en compte.
La valeur de la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la moyenne du salaire de base perçu par l’intéressé lors de ses dix derniers mois travaillés à temps complet.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à quatre mois dudit salaire de base perçu par le travailleur…».
L’article 9 de la convention collective du commerce comme l’article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable font bénéficier l’intimée d’un préavis de 2 mois.
L’article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que : «la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à Y X :
— la somme de 789 032 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 78 903 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 941 863 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 3 945 160 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 800 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il convient de lui allouer la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la SA Hervé Matériaux doit verser à Y X la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA Hervé Matériaux supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : R. VOUAUX-MASSEL
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