Infirmation partielle 29 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 juin 2012, n° 11/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 19 novembre 2010, N° 08/106 |
Texte intégral
ARRET DU
29 Juin 2012
N° 1340/12
RG 11/00063
XXX
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
19 Novembre 2010
(RG 08/106 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 29/06/12
Copies avocats
le 29/06/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SARL TRANS TP Z
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-C TIGROUDJA (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. C X
XXX
XXX
Représentant : M. Serge HEKLINGER (Délégué syndical FO)
régulièrement mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
I J K
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2012
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré
du 31 mai 2012 au 29 juin 2012
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, conseiller et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X a été embauché par la SARL Trans TP Z, en qualité de
chauffeur-routier marchandises, au coefficient GR7 ou 150 M, selon contrat à durée déterminée du
11 avril au 10 juillet 2005 qui s’est poursuivi après son échéance.
Monsieur X a démissionné par courrier du 14 juin 2007 libellé comme suit :
'Par cette présente, je vous adresse ma démission de votre société.
Je vous demanderais donc de tenir à ma disposition tous les documents nécessaires à cette rupture, après préavis effectué selon la CCT:
— certificat de travail
— salaires
— congés payés dus
solde de tout compte'
Il a confirmé cette démission par courrier recommandé du 18 juin 2007 libellé comme suit :
'Suite à mon courrier du 14 juin 2007, je vous explique les raisons de ma démission, celle-ci étant surtout due à une accumulation de faits au sein de votre entreprise, votre attitude me pousse à démissionner, avant que cette situation ne s’aggrave, dégénère et ne devienne dangereuse pour moi au sein de mon travail.
Selon la 'Loi Laude', certaines réglementations de la CCT seraient superflues pour être respectées et les dérives sont donc trop facilement acquises dans votre société à notre détriment, et ce malgré plusieurs rappels par courriers recommandés vous demandant le respect de la convention collective transport:
*Non-paiement des heures supplémentaires au-delà des 220 heures payées par mois
*Aucun repos compensateur ne peut-être pris et n’est, bien sur pas, compensé par un paiement quelconque
*Les heures de nuit ne sont ni majorées, ni payées
*Vous entretenez une pression morale et constante depuis début mars, par vos coups de téléphone et vos courriers, me menaçant (ainsi que d’autres chauffeurs) d’un licenciement économique imminent.!! qui à ce jour n’est d’ailleurs pas toujours effectif.
*Les locaux situés dans la cour de la gare de Fretin sont insalubres et ne peuvent être considérés comme locaux pour le personnel, ce qui souligne bien le non-respect que vous avez pour votre personnel:
*manque de cuisine et d’un coin repas
*pas de point d’eau chaude
*pas de sanitaires
*pas de douche, alors que les entretiens complets des véhicules sont effectués par les chauffeurs
*un entrepôt et un local chauffeur d’une salissure incomparable
Pour vous, tous ces points paraissent normaux et vous refusez totalement l’application de la CCT et ce malgré divers courriers recommandés.
Je vous informe toute fois que l’esclavage fut aboli en 1848 en France!! Et ce malgré que c’était le principal outil du travail et objet du grand commerce!!
Au XXI s., il existe désormais des lois pour défendre et protéger les travailleurs!! Et je ne manquerais pas de vous les faire rappeler par les tribunaux compétents dans ces affaires.
Je vous rappelle donc de tenir à ma disposition tous les documents nécessaires à cette rupture effective à compter du 23 juin 2007 (…)'
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2008, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Douai de demandes de requalification de sa démission et de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de salaire.
Par décision rendue le 19 novembre 2010, le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Douai a :
— requalifié la démission de Monsieur X en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Trans TP Z à payer à Monsieur X les sommes de :
-13.715, 58€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.571, 86€ brut à titre d’indemnité de préavis,
-495, 26€ net à titre d’indemnité de licenciement,
-8.592, 39€ brut au titre des heures supplémentaires du 10 avril 2005 au 22 juin 2007, y compris l’incidence des congés payés sur les heures supplémentaires (781, 12€)
-2.401, 74€ brut à titre d’indemnité compensatrice du droit au repos compensateur pour sa non-application d’avril 2005 à juin 2007, y compris l’incidence des congés payés sur les repos compensateurs (218, 34€)
-670, 05€ brut au titre des heures de nuit d’avril 2005 au 22 juin 2007, y compris l’incidence des congés payés sur les heures de nuit (67€)
-1.517, 50€ brut au titre des jours fériés non payés de novembre 2005 à mai 2007, y compris l’incidence des congés payés sur ce rappel.
Notifié par courrier du greffe du 6 décembre 2010, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de la SARL Trans TP Z par courrier expédié au greffe de la cour le 6 janvier 2011.
Par conclusions reçues par le greffe le 20 mars 2012 et soutenues oralement, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ce faisant, le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre :
d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et les congés payés y afférents;
du paiement d’une indemnité compensatrice du droit au repos compensateur et les congés payés y afférents;
d’un rappel de salaire pour des heures de nuit et les congés payés y afférents;
d’un rappel de salaire pour jours fériés et les congés payés y afférents;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir que la preuve de la déloyauté de Monsieur X dans la manipulation du contrôlographe réside notamment dans le fait de ne pas signaler des temps d’inaction lorsque par exemple son camion est à l’atelier du concessionnaire pour un entretien ou une réparation, que cette mauvaise manipulation suffit à ôter tout caractère probant aux disques chronotachygraphes produits, que de surcroît la lecture des disques par le scanner n’est pas fiable, qu’il en va ainsi de la lecture scanner des disques relatifs à la période du mois de mai 2005, que le disque du 13 mai comporte une surcharge manuscrite de nature à étendre la période d’activité, que le scanne relatif à la journée du 27 mai 2005 indique une amplitude de travail de 13h72, le disque y correspondant ne mentionne aucune pause alors que ce jour là, il rentre de chez la société A précédemment évoquée, à l’entrepôt de Fretin à 18h30 tandis que son disque mentionne une période d’activité jusqu’à 21h45, que le scanne des journées des 11 et 12 juillet 2005 révèle toute l’imprécision du mécanisme en faisant apparaître une amplitude de travail de 14h53 avec un début d’activité à 9h28 et une fin d’activité à 24h00 pour le 11 juillet et une amplitude de 19h43 pour la journée du 12 juillet, que le scanne de la journée du 12 juillet mentionne en effet un début d’activité à 00h tandis que le disque du 12 juillet mentionne un début d’activité à 9h15, que l’erreur
provient du chevauchement des deux dates (pièce adverse 63), que cette anomalie s’est renouvelée pour la journée du 16 mars 2006 dont le scanne mentionne une amplitude de 22h37 avec un début d’activité à 00h00 alors que le disque correspondant mentionne un début d’activité à 9h00 (Pièce adverse n°71), que Monsieur X a mentionné de manière manuscrite que le disque du 18 juillet 2005 était resté bloqué dans le contrôlographe ce qui n’apparaît pas dans le scanne (pièce adverse 63), que ces anomalies s’ajoutent à celles qui ont été signalées sous les références de la société TRANS TP Z et qui sont versées à nouveau par l’appelante, que Monsieur X aurait travaillé le 04 juillet 2005 de 12h45 à 23h15 sans aucune interruption, que de même le 27 mai 2005 il aurait travaillé durant 13h75 sans aucune pause alors qu’il n’a effectué que 401 kilomètres et qu’il s’est rendu dans les locaux de la société A opérant comme précisé précédemment elle-même aux opérations de manutention et que des locaux de détente sont à la disposition des chauffeurs (Pièce n° 23/2), qu’il en est de même pour la journée du 06 juin 2005 pour laquelle une amplitude de 14hl 5 est revendiquée sans aucune pause (Pièce n°23/4), que le 22 mai 2006 il a effectué 496 kilomètres alors que son disque indique une amplitude de 16h00 avec une seule pause de 45 minutes ! (Pièce 23/55), que cette mauvaise manipulation résultera encore de la comparaison avec celle d’un autre salarié parfaitement loyal, lui (Pièce n°24), qu’il résulte de ces sondages des disques controlographes qu’à l’évidence le contrôlographe n’a pas été correctement manipulé et que ces disques sont insuffisants à établir la preuve des heures supplémentaires alléguées, qu’à défaut pour Monsieur C X de pouvoir être considéré comme travailleur de nuit le travail qu’il effectue de nuit ne donne pas lieu à une majoration de 20%.
Par conclusions oralement développées, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’elle lui a alloué les sommes suivantes :
-13.715, 58€ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5029,05 € brut à titre d’indemnité de préavis ( cette demande procédant manifestement d’une erreur matérielle et le salarié sollicitant en réalité au terme des motifs de ses conclusions la somme de 4571,86 € selon le calcul qui y est indiqué).
-495, 26€ net à titre d’indemnité de licenciement,
-8.592, 39€ brut au titre des heures supplémentaires du 10 avril 2005 au 22 juin 2007, y compris l’incidence des congés payés sur les heures supplémentaires (781, 12€)
-2.401, 74€ brut à titre d’indemnité compensatrice du droit au repos compensateur pour sa non-application d’avril 2005 à juin 2007, y compris l’incidence des congés payés sur les repos compensateurs (218, 34€)
-670, 05€ brut au titre des heures de nuit d’avril 2005 au 22 juin 2007, y compris l’incidence des congés payés sur les heures de nuit (67€)
-1.517, 50€ brut au titre des jours fériés non payés de novembre 2005 à mai 2007, y compris l’incidence des congés payés sur ce rappel.
— condamner la SARL Trans TP Z à lui payer :
-1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris la facture de l’analyse des disques chrono tachygraphes,
— des dommages-intérêts à titre de sanction pour non-respect du principe du contradictoire dans les temps fixés par la Cour que celle-ci appréciera souverainement,
— se prononcer sur les intérêts légaux,
— ordonner l’exécution provisoire de son arrêt en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail avec comme moyenne des trois derniers mois de salaire, la somme de 2.285, 93€,
— de condamner la SARL Trans TP Z aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que la SARL Trans TP Z a perturbé la bonne marche de la procédure en ne respectant pas les délais fixés par la Cour pour la communication de ses pièces et conclusions ce qui justifie sa condamnation aux dommages et intérêts sollicités, que pendant qu’il est chez le client il se trouve en situation de travail car il doit se rendre dans les entrepôts et prendre les papiers de chargement puis se rendre ou quai de chargement ou de déchargement, débâcher la remorque, puis attendre le bon vouloir du chargeur, qu’il il ne peut vaquer à ses occupations personnelles et reste à la disposition de l’entreprise, qu’une fois le chargement effectué il est obligé d’en contrôler le contenu puisqu’il s’agit de palettes et dans d’autres cas doit charger des pièces lourdes et volumineuses où il doit effectuer le calage et les sangler ce qui constitue encore du travail effectif, que ce n’est que lorsqu’il attend effectivement à la porte de l’entreprise du fait d’ensembles routiers devant lui qu’il se trouve en situation de mise à disposition qui lui ouvre également droit à salaire, que conformément au règlement social européen et français, il a positionné le sélecteur du tachygraphe sur toutes les positions requises, que le calcul de son temps de travail effectif a été effectué grâce à la lecture scannérisée des disques chrono tachygraphes et aux calculs par ordinateur des heures à la semaine, suivant l’ensemble des dispositions des décrets et par le rajout des heures fictives par rapport aux journées, aux semaines sans disques, des CP et jours fériés suivant la revue de référence dans le monde du transports, le « LAMY TRANSPORTS » et de la « gestion du personnel de conduite » revue qui sert pour les employeurs comme pour les salariés of in de calculer au mieux et conformément à la CCN et de la Loi, qu’il n’a jamais été sanctionné par un quelconque courrier pendant les années de 2005 à 2007 pour avoir effectué de mauvaises manipulations du tachygraphe, qu’il conteste le temps de repos qu’il aurait passé à la cafétéria d’A B car l’entrepôt où il chargeait ne disposait d’aucune structure d’accueil, qu’il n’est versé aux débats aucune pièce démontrant une manipulation frauduleuse du sélecteur du chronotachygraphe, que les lettres de voiture faisant apparaître les heures d’entrée et de sortie de l’entreprise ne sont pas produites, que les dispositions conventionnelles concernant les heures de nuit prévoient une majoration de 20 % de l’heure de travail effectuées de nuit, que pour 6 mois d’ancienneté le salarié doit percevoir la rémunération de 5 jours fériés non travaillés et pour 1 an la rémunération des 11 jours fériés légaux, que la SARL Trans TP Z ne prouve pas avoir satisfait à ses obligations, qu’il a démissionné du fait des manquements imputables à l’employeur ce qui justifiait sa prise d’acte de la rupture, que cette dernière s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui justifie l’octroi des indemnités sollicitées.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR MONSIEUR X AU TITRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE PROCEDURE FIXES PAR LA COUR.
Attendu que si la défense en justice constitue l’exercice d’un droit elle n’en est pas moins susceptible de dégénérer en abus lorsqu’elle procède de l’intention de nuire ou s’appuie sur des moyens et arguments manifestement dépourvus de tout fondement et destinés à retarder l’issue d’une procédure .
Que Monsieur X n’établissant pas que les modalités de la défense de la SARL Trans TP Z à l’action engagée par lui à son encontre aient été inspirées par l’intention de nuire ou de retarder l’issue de la procédure, il convient de le débouter de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perturbation de la bonne marche de la procédure imputée à l’appelante.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X EN RAPPEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEURS ET MAJORATIONS D’HEURES DE NUIT.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.3171-4 du Code du travail , L. 143-14 devenu L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées.
Qu’en l’espèce, Monsieur X a étayé sa demande en paiement de rappels d’heures supplémentaires par la production de décomptes de temps de travail établis à partir des disques chronotachygraphes.
Qu’en application du texte précité il appartient à la SARL Trans TP Z, qui conteste les temps de travail et de mise à disposition figurant sur ces décomptes, de fournir des éléments de nature à démontrer la fausseté des indications des disques correspondants aux temps litigieux ou d’établir que les disques n’auraient pas été analysés de manière satisfaisante.
Attendu que les manipulations déloyales voire frauduleuses du sélecteur imputées par la SARL Trans TP Z à Monsieur X portent en premier lieu sur des temps qui apparaissent sur les disques comme des temps de mise à disposition alors que l’employeur estime qu’il s’agirait de temps de repos.
Que les disques concernés sont ceux du 27 mai 2005, 12 septembre 2005 et 28 août 2006.
Qu’en ce qui concerne le premier disque précité, il résulte des indications figurant sur le disque que le chauffeur se trouvait en attente puis en déchargement dans les locaux de la société A de 18h30 à 20h05 puis qu’il est rentré au siège de son entreprise à Fretin à 20h20 et a retiré le disque controlographe à 21h35.
Qu’il résulte des annotations portées par l’employeur sur sa pièce n° 4 qu’il considère que cette période d’attente et de déchargement est une période de repos ( étant précisé que les explications fournies par lui dans ses conclusions selon lesquelles le chauffeur serait rentré à l’entrepôt de Fretin à 18h30 procèdent manifestement d’une erreur. )
Attendu cependant que rien ne permet d’établir que le salarié ne se trouvait pas dans son véhicule au niveau du quai en attente de déchargement puis qu’il n’ait pas participé aux opérations de déchargement, le courrier du 25 mai 2009 de A B indiquant que la manutention à l’occasion des opérations de chargement et de déchargement est effectuée par son personnel et que les chauffeurs disposent d’une aire de repos pendant leur temps d’attente est dépourvu de toute force probante pour établir la pratique qui était suivie au sein de cette entreprise quatre ans auparavant.
Qu’il n’est donc aucunement prouvé que pendant la période litigieuse le chauffeur pouvait vaquer librement à ses occupations et qu’il aurait dû manipuler le sélecteur pour faire apparaître un temps de repos.
Attendu que les mêmes conclusions s’imposent en ce qui concerne les indications figurant sur le disque du 12 septembre 2005, le litige portant sur la période de déchargement de 13 heures à 17h15 et l’employeur ne prouvant pas plus la fausseté du temps de mise à disposition apparaissant sur le disque au titre de cette période.
Que par contre, l’employeur apparaît fondé à contester la qualification en temps de mise à disposition du temps passé par Monsieur X au garage DAF le 28 juin 2006 dans l’attente de la réparation de son véhicule, le salarié pouvant vaquer pendant cette période à ses occupations personnelles.
Qu’il convient en conséquence de retenir que les indications du disque correspondant sont erronées pour la période d’attente de 15 à 18 heures qui aurait dû y apparaître comme une période de repos.
Que le second motif de contestation des énonciations des disques par l’employeur porte sur l’absence d’interruption de travail de l’intéressé ou son caractère très limité pendant des journées à forte amplitude telles que le 27 mai 2005, le 6 juin 2005, le 4 juillet 2005 et le 22 mai 2006.
Que cependant l’employeur ne fournit aucune pièce permettant d’établir que l’activité du salarié aurait impliqué des périodes de repos n’apparaissant pas sur les disques , les relevés journaliers produits par l’employeur lui-même établissant au contraire que les journées concernées étaient chargées et comportaient de nombreuses activités et déplacements.
Que rien ne permet donc de mettre en cause les indications figurant sur les disques correspondant aux 4 journées précitées.
Attendu que l’employeur invoque ensuite une surcharge manuscrite correspondant à une heure de conduite sur le disque du 13 mai 2005.
Que la surcharge étant évidente et aucune explication n’y étant apportée par le salariée, il convient de dire que ces indications du disque n’ont aucune force probante sur ce point.
Attendu enfin que la lecture des disques fait apparaître deux erreurs puisque le relevé effectué par le scanner fait apparaître que le salarié aurait travaillé dès 0h00 le 12 juillet 2005 alors qu’il résulte du disque qu’il a commencé à travailler à 9 heures, la même erreur s’étant reproduite le 13 mars 2006.
Attendu qu’il résulte des faits qui précèdent qu’il n’est établi par l’employeur au titre des irrégularités qu’il allègue qu’une seule manipulation incorrecte du sélecteur outre une surcharge inexpliquée d’un disque et deux erreurs de lectures des disques.
Que ces irrégularités très limitées ne remettent aucunement en cause de manière globale la fiabilité des décomptes produits par Monsieur X.
Qu’il convient en conséquence de dire que ce dernier a effectué les heures apparaissant sur ces décomptes sauf à déduire de ces derniers le nombre d’heures correspondant aux irrégularités précitées.
Attendu que les calculs de Monsieur X ayant été effectués en conformité avec les règles applicables en la matière et leurs modalités ne faisant de surcroît pas partie des termes du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux rappels de salaire et d’indemnité de repos compensateurs en ce compris leur incidence en terme d’indemnités compensatrice de congés payés sauf à ramener les condamnations prononcées de ces deux chefs aux sommes respectives de 8353,45 € et 2243,70 € pour tenir compte des quelques irrégularités précitées.
Que, sous la réserve de ces dernières, le nombre d’heures de nuit effectuées par Monsieur X étant établi par ses décomptes et le protocole d’accord du 14 novembre 2001 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 prévoyant bien la majoration de 20 % des heures effectuées par les conducteurs entre 21 heures et 6 heures, il convient également de confirmer le jugement du chef du rappel de majoration d’heures de nuit outre leur incidence en termes de congés payés sauf à ramener la condamnation prononcée à ce titre à la somme de 580,57 €.
Attendu enfin qu’il résulte de la lecture des bulletins de salaire délivrés à Monsieur X que ce dernier n’a subi aucune perte de salaire au titre des jours fériés non travaillés.
Qu’il sera en outre fait remarquer que les heures correspondantes aux jours fériés ont été dûment rémunérées au salarié par leur réintégration fictive dans le calcul des heures supplémentaires.
Qu’il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement déféré accordant à Monsieur X un rappel supplémentaire de salaire de ce chef et, y statuant à nouveau, de rejeter sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X EN REQUALIFICATION DE SA DEMISSION EN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES.
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce le courrier de démission du 14 juin 2007 ayant été très rapidement suivi d’un courrier du salarié du 18 juin 2007 dans lequel il reproche à l’employeur un certain nombre de manquements qu’il indique être à l’origine de sa démission, il s’ensuit que cette dernière présente un caractère équivoque et qu’elle doit s’analyser en une prise d’acte.
Attendu que les manquements de la SARL Trans TP Z à ses obligations en terme de paiement des salaires et accessoires de salaires présentaient un caractère particulièrement grave qui justifiaient amplement cette prise d’acte.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’ancienneté, la dernière rémunération de Monsieur X et sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle justifient la confirmation du jugement déféré du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en application de l’Article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail devenu l’article L.1235-4 du nouveau Code du travail il convient également, ajoutant sur ce point au jugement, d’ordonner le remboursement par la SARL Trans TP Z des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Attendu enfin que les demandes de Monsieur X au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas contestées dans leur quantum, il convient de confirmer le jugement déféré de ces deux chefs.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES.
Attendu que statuant par voie de dispositions tant infirmatives que confirmatives et nouvelles en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, il convient de condamner la SARL Trans TP Z aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en la déboutant de sa demande de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ce qu’il a accordé à Monsieur X un rappel de salaire au titre des jours fériés non travaillés et à le débouter de sa demande de ce chef, à ramener les condamnations au titre des heures supplémentaires, indemnités de repos compensateurs et majorations d’heures de nuit, en ce compris les indemnités compensatrices afférentes de congés payés, respectivement aux sommes de 8353,45 €, 2243,70 € et 580,57 € et sauf à infirmer les dispositions du jugement relatives à la demande de Monsieur X au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau du chef de cette dernière demande et ajoutant au jugement déféré,
Déboute Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts au titre du non respect par la SARL Trans TP Z du calendrier de procédure fixé par la Cour.
Ordonne en vertu de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail devenu l’article L.1235-4 du nouveau Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Condamne la SARL Trans TP Z à la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
XXX
pour le président empêché
R. F
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