Confirmation 20 mai 2015
Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 14/25551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2014, N° 10/15652 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 14 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25551
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 13 Octobre 2014 par la 4e Chambre 1re Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15652
APPELANT
Monsieur Y X
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pascale HELLER de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe MONNE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS
1°) Monsieur F Z
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, case n° 172
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D E, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D E, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
XXX a été constituée le 22 novembre 1999 par Messieurs Z et X, chacun associé à hauteur de 50% et nommés cogérants dans l’acte constitutif de la SCI.
XXX est propriétaire d’un ensemble immobilier à XXX (52).
Monsieur Z a convoqué une Assemblée Générale de la société en vue d’obtenir son agrément à la cession de ses 50 parts à la société AUVITEC REGION EST moyennant le prix de 104.030 € outre le rachat de son compte courant à hauteur de 120.605 €.
Lors de l’Assemblée Générale du 2 septembre 2010, cet agrément a été refusé. Monsieur X, absent, avait adressé un courrier par lequel il manifestait son intention d’exercer son 'droit de préemption’ sur la base d’une évaluation effectuée par expert.
Une correspondance a été échangée entre les parties et une procédure d’évaluation des parts a été engagée. Des experts ont été désignés.
Monsieur X a donné connaissance à Monsieur Z de l’évaluation des parts faite par son expert mais Monsieur Z n’a pas donné suite à cette procédure.
Monsieur X a alors fait rédiger et adresser à Monsieur Z par Maître Liebau, notaire, l’acte de vente des actions comportant la cession de la créance contre la société que représente le compte courant d’associé de Monsieur Z, aux conditions de prix que ce dernier avait initialement fixées.
Le 13 janvier 2011 Monsieur Z a informé la société AXIOM et Monsieur X qu’il n’entendait pas poursuivre la cession de ses parts sociales et de son compte courant d`associé de la société AXIOM à la société AUVITEC REGION EST.
Par actes des 17 et 28 mars 2011, Monsieur Z a assigné Monsieur X et la SCI AXIOM en dissolution judiciaire de cette dernière pour mésentente.
Par acte du 29 mars 2011, Monsieur X a assigné Monsieur Z et la SCI AXIOM en vue de finaliser la cession de la participation de 50% détenue au capital de la SCI AXIOM par Monsieur Z.
Par ordonnance du 7 avril 2011, le Président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître L-M en qualité d’administrateur provisoire de la SCI AXIOM. Ses fonctions ont été régulièrement renouvelées.
Par un jugement rendu le 13 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Débouté monsieur X de ses demandes.
— Prononcé la dissolution anticipée de la SCI AXIOM immatriculée au RCS Paris sous le n° D429 455 234 et dont le siège social est à XXX, avec toutes conséquences de droit.
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur X a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2014.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2015, Monsieur X demande, au visa des articles 1583, 1845, 1850 et 1851 du code civil, ainsi que de l’acte constitutif de la SCI AXIOM du 22 novembre 1999, à la Cour de :
— Réformer intégralement le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2014.
— Constater que Monsieur Z a commis des fautes personnelles susceptibles d’engager sa responsabilité.
— Condamner Monsieur Z à lui payer une somme de 10.987 euros à titre de dommages-intérêts au titre des erreurs de gestion.
— Constater à titre principal que Monsieur X et Monsieur Z ont chacun nommé un expert conformément à l’article 12 des statuts et que la cession des parts sociales est devenue parfaite à cette date.
— Constater, à titre subsidiaire, que Monsieur Z a volontairement refusé de communiquer à Monsieur X le rapport d’expertise et a donc abusivement empêché la procédure de préemption d’aller à son terme.
— Constater que Monsieur Z a, en tout état de cause, cédé les 50 parts sociales de la SCI AXIOM à Monsieur X en date du 9 décembre 2010.
— Ordonner les mesures de publicité subséquentes à ladite cession, et notamment, la modification des statuts de la SCI AXIOM ainsi que les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
— Mettre les majorations et intérêts de retard en matière de droits d’enregistrement à la charge de Monsieur Z du fait de son refus de formaliser la cession des parts sociales de la SCI AXIOM depuis le 9 décembre 2010.
— Condamner Monsieur Z à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur X à titre de dommages-intérêts pour sa résistance dolosive et abusive au titre de la non-reconnaissance de la cession des parts sociales.
— Condamner Monsieur Z à rembourser à la SCI AXIOM les factures de l’administrateur judiciaire, de l’expert-comptable et de l’avocat de la SCI AXIOM à compter du 9 décembre 2010.
— Condamner Monsieur Z à rembourser à Monsieur X toutes les sommes qu’i1 a perçues de la SCI AXIOM depuis le 1er janvier 2010.
— Condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance dolosive et abusive au titre des comptes de la société SCI AXIOM.
— Condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive qu’il a intentée aux fins de dissolution de la SCI AXIOM, incluant notamment, les 2.000 euros d’article 700 du code de procédure civile que Monsieur X a été condamné à payer à Monsieur Z.
— Condamner Monsieur Z à verser la somme de 20.000 euros à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner monsieur Z en tous les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2015, Monsieur Z demande à la Cour de :
Vu les articles 1583 ; 1844-7, 5° et 1843-5 du code civil,
Vu les statuts de la SCI AXIOM, et notamment leurs articles 12, 16 et 19,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2014
— Constater qu’aucun accord sur la chose et le prix, concernant les parts sociales de Monsieur F Z dans la SCI AXIOM, n’a jamais existé entre celui-ci et Monsieur Y X;
— En conséquence, dire et juger qu’aucune vente des parts sociales de Monsieur F Z dans la SCI AXIOM n’est intervenue ;
— Débouter Monsieur Y X de sa demande de réalisation forcée de la vente des parts sociales de Monsieur F Z dans la SCI AXIOM ;
Y ajoutant,
— Constater la mésentente irrémédiable existant entre Messieurs F Z et Y X, associés égalitaires à 50% chacun de la SCI AXIOM, se manifestant par la paralysie de toute décision collective et de gestion et la disparition de l’affectio societatis, et d’ailleurs cristallisée par la désignation d’un administrateur provisoire depuis le 7 avril 2011 ;
En conséquence,
— Ordonner la dissolution anticipée de la SCI AXIOM pour justes motifs ;
— Pour le surplus des demandes de Monsieur X:
— Constater qu’aucune faute de gestion n’est démontrée par Monsieur Y X, ni aucun préjudice personnel ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Accueillir Monsieur F Z en son appel incident
En conséquence
Vu les articles 1844-8 et 1844-9 du Code Civil,
— Désigner Maître L-O en qualité de liquidateur de la SCI AXIOM avec mission de :
' Réaliser les opérations de liquidation de la SCI AXIOM et mener à bonne fin les opérations sociales en cours, les instances judiciaires en cours impliquant la société, réaliser tous les éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs ;
' Agir en remboursement au profit de la SCI AXIOM, de toutes les sommes qui pourraient lui être dues ;
' Remplir toutes formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société ;
' Continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour de la réalisation de l’actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d’actif comme de maintenir la valeur des éléments d’actif que les associés se proposent de partager entre eux ;
' Faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
' Céder ou résilier tous baux et locations, tous traités et marchés avec ou sans indemnité, résilier avec ou sans indemnité tous contrats de travail ;
' Vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu’il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social ;
' Remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge ;
' Recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu’elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toutes prorogations de délai ;
' De toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges;
' Faire tous dépôts dans toutes les banques et établissements de crédit, y compris à la Banque de France, auprès du Trésor Public, à l’administration des chèques postaux et à la caisse des dépôts et des consignations, effectuer tous retraits des mêmes établissements, réaliser toutes opérations de comptes courants ; souscrire, endosser, accepter, tirer et acquitter tous effets de commerce, chèques, virements, billets et mandats sur tous particuliers et caisses publiques ou privées ;
' Retirer de toutes messageries, de tous bureaux de poste et de douane, tous plis, tous colis, expéditions et autres adressés à la société, se faire remettre tous dépôts et mandats, donner toutes signatures à ces effets ou pour tous encaissements, donner toutes quittances et décharges ;
' Souscrire, modifier ou résilier toutes polices d’assurances contre l’incendie, les accidents ou tous autres risques, aux conditions que le liquidateur jugera convenables, remplir toutes formalités qu’il y aura lieu à ces effets, recevoir toutes indemnités en cas de sinistre ;
' Produire à tous ordres et contributions dans lesquels la société pourrait être intéressée, faire tous dires et contredits, donner toutes approbations et autorisations, retirer tous bordereaux de collocation et de distribution ;
' En cas de redressement ou liquidation judiciaire ou de sauvegarde de débiteurs sociaux, prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société adhérer à tous arrangements et règlements de toute nature ou les rejeter, recevoir tous dividendes ;
' Engager ou continuer toutes instances devant tous juges et tribunaux compétents,
' En cas de difficultés et à défaut de paiement, engager et exercer toutes poursuites et actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant devant toutes juridictions qu’il appartiendra, faire exécuter toutes décisions de justice par tous les moyens et voies de droit, y compris la saisie immobilière, consentir tous acquiescements ;
' En tout état de cause, traiter, transiger, compromettre sur toutes les affaires de la société, faire toutes remises de dettes, nommer tous experts, arbitres et autres qu’il y aura lieu, consentir au désistement de tous droits de privilèges, hypothèques, actions résolutoires, oppositions, saisies et de tous droits généralement quelconques, avec ou sans constatation de paiement, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie ;
' Fixer tous délais aux associés pour retirer toutes sommes pouvant leur revenir, consigner toutes sommes non retirées dans les délais ;
' Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et procès-verbaux, constituer tous mandataires spéciaux, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et généralement faire pour la liquidation de la société tout ce qui sera utile et nécessaire sans aucune restriction ni réserve ;
' Appeler les associés à statuer sur les comptes des exercices sociaux n’ayant pas encore donné lieu à approbation des comptes et jusqu’au jour de la dissolution de la société ;
Dire que les correspondances et la notification de tous actes et documents de la liquidation de la société devront être adressées à l’adresse du liquidateur ;
—
Dire que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI AXIOM ;
— Dire que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur Y X à payer à Monsieur F Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif outre celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice Laffon, avocat aux offres de droit.
SUR CE,
Sur les fautes de gestion de Monsieur Z
Monsieur X soutient que Monsieur Z a commis des fautes de gestion qui lui ont causé un préjudice dont il demande réparation. Il reproche à Monsieur Z d’avoir cumulé les fonctions de gérant de leur SCI mais également des sociétés qui louaient les locaux. Cela lui aurait permis de rompre le bail d’un locataire contrairement à ce que l’intérêt social commandait et ceci en violation du droit que Monsieur X détenait en tant que co-gérant.
Monsieur X soutient que Monsieur Z a ainsi causé une diminution du bénéfice annuel dont il doit répondre. A cet égard, Monsieur X soutient que la clause limitative de responsabilité dans les statuts n’est pas applicable.
Monsieur X reproche également à Monsieur Z des irrégularités de comptabilité et d’avoir fait supporter à la société le coût de l’expertise d’évaluation des parts en vertu de la clause de préemption en violation des statuts.
Pour justifier de son intérêt à agir, Monsieur X soutient que les agissemnts de Monsieur Z ont été contraires à l’intérêt social, que les bénéfices de la société ont diminués et que la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu et que toute modification des comptes emporte modification de la situation fiscale de l’associé.
Monsieur Z soutient que Monsieur X ne rapporte ni la preuve des fautes alléguées ni du conflit d’intérêts. Il fait valoir que la décision relative au bail était justifiée dans l’intérêt de la SCI pour lui éviter de garder une locataire en difficulté financière. Il conteste également que Monsieur X rapporte la preuve d’un préjudice personnel distinct de la SCI.
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. (…)'
En l’espèce Monsieur X se prévaut d’un préjudice personnel distinct de celui de la société et qui trouverait son fondement d’une part dans la diminution des bénéfices que la société aurait pu faire et d’autre part dans la transparence fiscale de la SCI qui fait que toute modification des comptes emporte modification de la fiscalité y afférente calculée au niveau du foyer fiscal.
La cour rappelle avec les premiers juges que l’action intentée en vertu de l’article précité n’est recevable que lorsque le préjudice dont se prévaut l’associé est distinct de celui de la société.
L’absence ou l’insuffisance de bénéfices, quelle que soit sa cause, constitue un préjudice qui est subi par la société et non par les associés personnellement. Il en est de même de la prise en charge par la société des frais d’expertise.
Quant au préjudice subi du fait du principe de transparence fiscale, il est inexistant puisque justement le foyer fiscal de Monsieur X a été moins imposé du fait de la diminution des bénéfices de la société.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la cession des parts sociales
Monsieur X soutient qu’à partir du moment où des experts avaient été nommés pour évaluer les parts, la vente était parfaite au jour de la levée d’option et qu’il était donc devenu propriétaire des parts de Monsieur Z.
Il considère que le prix et la chose étaient déterminés ce qui rendait la vente parfaite en application de l’article 1583 du Code civil. Il soutient que la vente était ainsi parfaite au jour de la nomination des deux experts. En toute hypothèse, la vente serait parfaite au jour de son acceptation du prix d’acquisition.
En outre, il fait valoir que les courriers rédigés en septembre 2010 par Monsieur Z attestent de son acceptation.
Selon lui Monsieur Z a entendu exercer un droit de repentir qui ne pouvait prospérer car formé hors délais.
Monsieur X réfute également l’analyse selon laquelle l’offre de Monsieur Z ne lui était pas adressée en ce qu’elle irait à l’encontre de la lettre claire des statuts.
Il relève enfin une incohérence dans la position de Monsieur Z qui se déclare non vendeur après avoir respecté la procédure de préemption.
Monsieur Z soutient que Monsieur X s’est cru à tort destinataire d’une offre qui ne lui était pas adressée. Il soutient que l’offre de cession de parts était destinée à une autre société. Il dit avoir respecté la procédure d’agrément. Il affirme que Monsieur X a refusé l’agrément et enclenché son droit de préemption mais que lui-même a choisi in fine de conserver ses parts comme le lui permettait l’article 1862 du code civil.
Monsieur Z affirme que Monsieur X confondrait le droit de repentir dans la préemption et le droit de conserver ses parts suite au refus d’agrément.
Il réfute encore l’analyse selon laquelle une fois le prix fixé, il ne pouvait plus se rétracter. Selon lui cette analyse va à l’encontre de l’article 1862, alinéa 3 du Code civil. Il conteste également toute mauvaise foi dans l’exécution de la convention.
La cour relève que l’offre de vente notifiée à la société AXIOM et à Monsieur X en sa qualité d’associé avait pour bénéficiaire la société AUVITEC et non Monsieur X et qu’elle portait également sur le compte courant de Monsieur Z et pas seulement sur les parts sociales.
La cession n’a pas été autorisée par la société.
Aux termes de l’article 12 des statuts lorsque la cession n’est pas autorisée les co-associés bénéficient d’un droit de préemption et doivent dans les quinze jours à compter de l’envoi de la lettre de la gérance leur faisant connaître le nombre de parts à racheter faire connaître à la société le nombre de parts qu’ils souhaitent racheter. Le prix d’achat est égal à la valeur réelle des parts au jour de la demande d’agrément et elle est déterminée à défaut d’accord entre les parties par deux experts, l’un nommé par la société l’autre par l’associé vendeur. En cas de désaccord entre eux les deux experts doivent s’adjoindre un troisième expert dont l’avis sera prépondérant.
Monsieur X faisait savoir à la société AXIOM par un courrier du 27 août 2015 qu’il refusait d’agréer la cession et qu’il souhaitait exercer son droit de préemption à un prix fixé par expert conformément aux statuts.
L’assemblée générale de la SCI tenue le 2 septembre prenait acte du refus d’agrément de la cession.
Le 3 septembre 2010 Monsieur Z indiquait à Monsieur X qu’aux termes de l’article 12 des statuts la société devait désigner un expert chargé d’intervenir pour son compte, lui-même ayant désigné Madame A.
Par courrier du 16 septembre suivant Monsieur X confirmait sa volonté d’acheter les parts sociales et se proposait de désigner un expert.
Puis par courrier du 13 janvier 2011 Monsieur Z informait la société AXIOM et Monsieur X qu’il n’entendait pas poursuivre la cession de ses parts sociales.
La cour note en premier lieu qu’il n’y a eu aucune discussion entre les parties sur la fixation du prix de cession et que les deux rapports d’expertise produits ne portent pas sur le même objet, l’un émanant de l’expert nommé par la société portant sur l’estimation des biens immobiliers appartenant la SCI et l’autre, émanant de l’expert nommé par le cédant, sur la valeur des parts sociales de la SCI.
Les deux estimations de ce fait diffèrent l’une de l’autre presque du simple au double. A la suite de cette divergence un troisième expert aurait du être nommé par les deux autres. L’article 12 des statuts prévoit en effet qu’à défaut pour les experts désignés de se mettre d’accord sur la nomination d’un tiers expert, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal de grande instance qui procédera à la nomination ou au remplacement de l’expert.
Ni Monsieur Z, ni Monsieur X ni la société AXIOM n’ont suivi cette procédure qui n’est donc pas allée à son terme conventionnel et aucun prix n’a pu être déterminé. La cour relève sur ce point que le prix prévu dans le projet de cession initial dont l’agrément a été refusé ne peut être considéré comme étant un prix sur lequel les parties se sont mises d’accord.
La cour estime dès lors que s’il existait certes un droit de préemption et une procédure de détermination du prix prévu par les statuts, aucune des parties n’a mis en oeuvre cette procédure de sorte que la vente ne peut être considérée comme parfaite au moment où les experts ont été désignés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la dissolution de la société Axiom
Monsieur X soutient que si la cour juge que la cession de parts était parfaite, il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution. A défaut, il demande le maintien de la dissolution.
Monsieur Z développe également des arguments qui justifient selon lui la dissolution pour mésentente.
La cour constate que le principe de la dissolution de la société en l’absence de cession des parts sociales ne fait pas l’objet de débats entre les parties. Chacune impute à l’autre les causes de la détérioration de la vie sociale, ce qui importe peu en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris sur ce point également.
Sur la désignation d’un liquidateur
Monsieur Z sollicite la nomination de Maître L-O en qualité de liquidateur.
Monsieur X ne conclut pas sur ce point.
La cour considère qu’à ce stade de la procédure la nomination d’un liquidateur n’est pas justifiée, les parties devant tenter de se rapprocher pour les besoins de la cause.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur Z et Monsieur X demandent chacun l’allocation de dommages et intérêts pour procédutre abusive ou résistance abusive.
La cour considère que Messieurs Z et X sont chacun partiellement responsables de la situation qui a été créée du fait de leur mésentente et rejettera les demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur Z sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2014,
Rejette la demande de nomination d’un liquidateur aux fins de procéder à la dissolution de la société AXIOM,
Rejette les demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Partage les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY D E
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