Infirmation partielle 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2014, n° 13/09113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2013, N° 09/18112 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 16 MAI 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09113
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°09/18112
APPELANTE
S.A.R.L. FROCHOT MUSIC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Z-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 0818
INTIMES
M. Z G L X
XXX
XXX
Société D INTERNATIONAL HOLDINGS E, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
PAYS-BAS
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2441
Assistés de Me Dominique PENIN plaidant pour le Cabinet KLNF, avocat
S.A.R.L. WEDOO MUSIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
( Société radiée depuis 2010 selon l’ Extrait K-BIS, reçu le 02 Août 2013)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme H I, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme H I a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
DEFAUT
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline DANTZER, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 21 avril 2005 par le tribunal de commerce de Paris ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Next Music, notamment cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation des enregistrements des artistes-interprètes Koffi Olomide et XXX L: XXX ,
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2005 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU Next Music, nommé par le jugement sus-visé, qui, écartant en particulier une offre présentée par la société Frochot Music Publishing, a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société Next Music à la société de droit néerlandais Hollandsche Maatschappu voor Licenties en Octrooien (ci-après: Y) pour un montant total de 200.000 euros comprenant la cession des 'catalogues',
Vu le contrat daté du 28 juillet 2005 entérinant la vente, au profit de la société Y, du fonds de commerce de la société Next Music, représentée par la Selarl MB associés agissant en qualité d’administrateur judiciaire chargé de la liquidation de cette société ,
Vu le contrat du 28 juillet 2005 par lequel la société HLMO a immédiatement cédé ledit fonds de commerce à la société de droit anglais Redbay Limited, avec transfert de la propriété des 'droits et biens', pour un montant de 220.000 euros ,
Vu le contrat du 26 mai 2008 par lequel la société Redbay Ltd a vendu, pour un montant de 30.000 euros, 'le catalogue Musical Next’ et les 'droits d’auteur incorporés dans ce catalogue’ à la société de droit néerlandais D International Holding E (ci-après : D) ,
Vu l’assignation en contrefaçon délivrée les 03 et 06 novembre 2009 par la société D E à l’encontre de la société Frochot Music SARL (qui a pour activité l’édition et la production musicale et expose qu’elle exploite, avec leur accord, les enregistrements des artistes Koffi Olomide et XXX) et de la société Wedoo Music SARL (spécialisée dans l’édition et la distribution de supports musicaux) ,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 23 avril 2012 par la société Frochot Music à Monsieur Z G, L : Z X du fait, selon elle, de l’engagement de sa responsabilité délictuelle dans l’organisation, par transferts successifs fictifs, d’une tentative d’appropriation frauduleuse de droits matériels et intellectuels sur les enregistrements ainsi que la jonction de ces deux procédures par ordonnance rendue le 05 juin 2012,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, en substance et avec exécution provisoire :
— déclaré la société D E irrecevable à agir en contrefaçon du chef des albums 'Foridoles’ et 'Bakala dia Kuba’ mais recevable à agir pour l’ensemble de ses demandes formées du chef des titres et vidéos enregistrés par les artistes Koffi Olomide et XXX suivants :
* Noblesse oblige
* Magie
* V 12
* Loi
* Wake up
* droit de veto
* Live à l’Olympia
* Live à Bercy
* Affaire d’Etat
* Force de frappe
* Effrakata
* Pole position de XXX
* Somo Trop
* XXX viva la musica et Mzee/ Nouvelle écriture
XXX
* DVD intitulé 'Effrakata’ * DVD intitulé 'Force de frappe'
* CD et DVD intitulés 'Hits Koffi’ .
— L qu’en exploitant les phonogrammes et vidéogrammes de ces deux artistes sur lesquels la société D E détient des droits exclusifs d’exploitation, les sociétés Frochot Music et Wedoo Music ont commis des actes de contrefaçon des droits voisins de producteur ;
— interdit, en conséquence, aux sociétés Frochot Music et Wedoo Music de distribuer et/ou d’exploiter sous quelque forme que ce soit, y compris numérique, les enregistrements suivants:
* Noblesse oblige (Sonodisc 1993, référence 6942191)
* Magie (Sonodisc 1994, référence 6942157)
* V 12 (Sonodisc 1994, reférence 6942144)
* Loi (Sonodisc 1997, référence 6942142)
* droit de veto (Sonodisc 1999, référence 6942152)
* Live à l’Olmpia (Sonodisc 1999, référence 6942166)
* Live à Bercy (Sonodisc 2000, référence 6942150)
* Affaire d’Etat (Sonodisc 2002, référence CDS 8979)
* Force de frappe (Sonodisc 2000, référence 6942149)
* Effrakata (Sonodisc 2001, référence 6942143)
* pôle position de XXX * Pole position (Frochot Music 1995)
XXX, double album)
* XXX viva la musica et Mzee/ Nouvelle écriture (label Frochot Music 2006)
XXX
* DVD intitulé 'Effrakata'
* DVD intitulé 'Force de frappe'
* CD et DVD intitulés 'Hits Koffi’ ;
— ordonné aux sociétés défenderesses, sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de communiquer les éléments certifiés par expert-comptable permettant de déterminer les produits générés par l’exploitation digitale des oeuvres litigieuses sur les différentes plateformes de téléchargement ;
— condamné la société Frochot Music et à la société Wedoo Music à payer à la société D les sommes indemnitaires provisionnelles, respectivement, de 20.000 euros et de 5.000 euros ;
— débouté la société D du surplus de ses demandes et la société Frochot de toutes ses demandes ;
— condamné la société Frochot Music à verser à Monsieur Z G la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Frochot Music et à la société Wedoo Music à verser à la société D E la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2014 par la société à responsabilité limitée Frochot Music par lesquelles elle prie, pour l’essentiel, la cour, au visa des articles 66, 331 et 555, 699, 700 et 711, 4° du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil et du code de la propriété intellectuelle :
— de constater, à titre liminaire, qu’elle a parfaitement exécuté les dispositions du jugement;
à titre principal,
— de l’infirmer et, sous divers constats tenant à l’offre fermée et irrévocable de la société Y qui ne sollicitait pas la cession des droits immatériels des enregistrements de Next Music, au fait que l’ordonnance du juge-commissaire s’en est tenue à cette offre et ne mentionne pas la cession desdits droits, visant principalement les stocks de supports physiques et les actifs matériels de la société Next Music, au fait que les albums visés dans l’acte introductif d’instance ne sont pas désignés dans les contrats des artistes communiqués par D E, au fait qu’aucune des sociétés Y, Redbay et D ne s’est comportée comme titulaire des droits immatériels sur les enregistrements visés dans l’acte introductif d’instance, et à la connivence fautive de ces sociétés et de Monsieur Z X organisant la succession de transferts de prétendus droits immatériels sur les enregistrements visés dans l’acte introductif d’instance, ceci afin de créer de toutes pièces des droits inexistants à l’origine ;
— de considérer, en conséquence, que la société D ne justifie pas de la titularité des droits immatériels sur les enregistrements visés dans l’assignation (tels qu’explicités ci-avant), qu’elle est donc irrecevable à agir en contrefaçon, et de la condamner à lui restituer la somme de 20.000 euros en la condamnant, de plus, in solidum avec Monsieur X à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
en tout état de cause,
— de condamner in solidum la société D E et Monsieur X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2014 par la société de droit néerlandais D International Holdings E et par Monsieur Z G L X qui demandent en substance à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables ;
pour le surplus,
— de condamner la société Frochot à payer à la société D:
* une indemnité de 100.000 euros à titre provisionnel
— de désigner un expert chargé de rechercher tout élément factuel permettant de chiffrer le produit d’exploitation généré par la commercialisation des oeuvres litigieuses, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour ce qui concerne Monsieur Z X en condamnant l’appelante à verser à chacun d’entre eux la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens ,
Vu la déclaration d’appel dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée Wedoo Music, non représentée en première instance, l’extrait Kbis la concernant (pièce 14 de l’appelante) mentionnant, notamment :
que par jugement rendu le 11 juin 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé:
la clôture, pour insuffisance d’actif, de la procédure ouverte à son encontre le 18 août 2009, la radiation d’office de cette société opérée au visa de l’article R 123-129, 1° du code de commerce le 11 juin 2010 et l’absence de diligences procédurales la concernant, dans le cadre de la procédure d’appel, par les autres parties au litige qui ne forment aucune demande à son encontre.
Sur ce, la Cour
Sur la recevabilité à agir en contrefaçon de la société D International Holding E
Considérant que la société Frochot, relevant en préambule que le tribunal a improprement visé la qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de la société D alors que le litige porte sur les droits immatériels attachés de producteur, dénie à cette dernière sa qualité de titulaire de ces droits immatériels et lui oppose un moyen d’irrecevabilité en sollicitant le versement de la somme indemnitaire de 50.000 euros ;
Qu’elle fait valoir que l’acquisition d’un support matériel ne confère aucun droit immatériel et qu’une clause usuellement contenue dans les actes de cession ou de transfert de droits telle que :
' La propriété des droits incorporels cédés par la Cédante au Cessionnaire comprend l’intégralité des droits reconnus aux producteurs de phonogrammes aux termes des articles L 213-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle’ ne figure pas dans l’ordonnance rendue par le juge-commissaire, ce qui ne permet pas de reconnaître un quelconque transfert de propriété des droits incorporels ;
Qu’elle fait grief au tribunal d’avoir considéré comme recevable l’action de la société D du fait de la réunion d’éléments 'clairs et concordants’ qui ne le sont pas, s’agissant:
— de l’exclusivité consentie par les artistes en cause, alors, selon elle, que le seul document produit et qui concerne une liste de leurs enregistrements appartenant au catalogue a été écarté pour défaut de force probante et que rien ne permet d’établir avec certitude la titularité des droits immatériels sur les albums objets du litige ;
— des éléments visés dans la décision du juge-commissaire au moment de la cession du fonds de commerce de la société Next Music à la société Y, alors, selon elle, que le juge commissaire n’a expressément visé que des éléments corporels, évidence corroborée par le prix de cession qui ne peut raisonnablement comprendre, en sus de la propriété matérielle, des éléments incorporels, et, également, par l’absence de transfert exprès de toute propriété incorporelle ainsi que par l’étude des offres de rachat concurrentes, notamment la sienne, présentées au moment du rachat de ce fonds, l’offre de la société Y ne contenant que les stocks et les catalogues physiques ;
— du transfert de propriété des bandes masters et des stocks de supports physiques d’enregistrement, alors, selon elle, que la cession de l’objet matériel n’implique pas la cession de la propriété incorporelle, d’autant que, lors de la liquidation de la société Next Music, les contrats de distribution et de licence conclus antérieurement par cette société étaient résiliés, et que la cession de droits immatériels ne peut se présumer ;
Qu’en tout état de cause, ajoute-t-elle, l’étude scrupuleuse des différents contrats constituant la succession de transferts revendiquée permet d’établir de manière indiscutable des vices anéantissant toute revendication de titularité des droits en litige; que les incertitudes qu’elle met en exergue se trouvent, d’ailleurs, corroborées par le fait que, depuis l’assignation, diverses sociétés dirigées par Monsieur X (Disques Caractère, Sonodisc et Adageo Sonodisc) revendiquent des droits identiques ;
Qu’analysant, de plus, le comportement des acquéreurs successifs, elle relève qu’ils ne se sont pas comportés comme des titulaires de droits immatériels, invoquant, à cet égard, l’absence de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le défaut de déclaration à une société civile de gestion collective de producteurs phonographiques ou encore le non-respect des obligations découlant du statut de producteur titulaire de droits immatériels (notamment reddition de comptes, paiement de redevances) ; que mettant enfin en cause la responsabilité personnelle de Monsieur Z X et se prévalant de la connivence fautive des intimés, elle incrimine l’organisation illicite, depuis 2005, d’une chaîne fictive de transferts ayant pour objectif de créer la confusion ;
Considérant, ceci rappelé et s’agissant des contrats d’exclusivité conclus par la société Next Music au moment où a été ouverte la procédure collective à son encontre, que si l’appelante estime qu’en l’absence de précisions relatives aux albums sur lesquels portent ces contrats, rien ne permet d’établir avec certitude la titularité des droits immatériels sur les albums objets du litige, elle fait toutefois état de procédures à jour fixe introduites par chacun des artistes en cause en versant aux débats les assignation délivrées par chacun d’eux, le 30 mai 2006, à l’encontre des sociétés Y E, Redbay Ltd et Création de Paris SARL [pièces 8 et 9] ;
Qu’il résulte de la lecture de ces pièces de procédure (dont l’appelante s’abstient d’établir et même de préciser les suites judiciaires qui ont pu leur être données) que les deux artistes en cause, se plaignant d’une absence de versements de royalties par la société Next Music et sollicitant, notamment, la résiliation des contrats les liant à la société Next Music du fait de sa liquidation judiciaire, faisaient état de la détention, par ladite société, de droits d’exploitation exclusifs et citaient en pages 2 et 3 de leurs assignations respectives diverses oeuvres 'figurant au catalogue de la SAS Next Music, laquelle venait aux droits de la société Sonodisc’ ; que les oeuvres concernées dans le cadre du présent litige sont mentionnées dans ces assignations ;
Que la société Frochot appelante ne peut donc prétendre que la chaîne des transferts est opaque et viciée dès l’origine pas plus qu’elle ne peut se prévaloir, sans le prouver, de la résiliation de contrats y afférents ;
Que, s’agissant des catalogues dont la cession a été autorisée par le juge-commissaire, l’autorisation de cession du fonds de commerce à la société Y est ainsi ventilée dans le dispositif de l’ordonnance rendue par ce magistrat le 28 juin 2005 :
' Pour un montant de 200.000 euros HT se décomposant comme suit :
— la somme de 5.000 euros pour le mobilier et le matériel : (…)
— la somme de 75.000 euros pour les masters : (…)
— la somme de 120.000 euros pour les stocks :
° l’intégralité du stock de CD, DVD, disques audio et vidéo et bandes, visé dans l’état du courtier assermenté en date du 02/05/2005 ,
° les catalogues'
payable comptant le jour de la régularisation de l’acte de cession ;
Qu’est dépourvu de pertinence l’argument tiré de la circonstance que le prix d’acquisition de ce fonds en 2005, soit la somme de 200.000 euros, est sans rapport avec le prix d’acquisition des éléments dont la société Next Music est devenue propriétaire, en 2001 (pour un montant total de 1.181.833,32 euros dont 510.704,21 euros pour l’acquisition des seuls bien incorporels) afin de démontrer que la société Y n’a pu acquérir que des biens matériels dès lors que le moyen n’est étayé par aucun élément explicitant précisément les éléments du fonds de commerce à ces deux périodes, à l’instar de l’argumentation développée sur les différents prix de cession dans la chaîne de contrats qui a suivi ; qu’elle peut d’autant moins se prévaloir de ce moyen qu’elle-même se proposait, dans son offre jugée globalement moins-disante, de racheter les droits incorporels au prix de 135.000 euros HT, soit une somme singulièrement inférieure à celle de 510.704,21 euros ;
Que s’il est vrai que l’ordonnance du juge commissaire répertorie 'les catalogues’ comme une sous-partie des stocks, que, de plus, l’offre de la société Frochot proposait expressément, contrairement à celle de la société Y, l’acquisition des éléments incorporels et que, par ailleurs, l’acte de vente du fonds commerce à la société Y ne fait pas expressément mention de ceux-ci, c’est à juste titre que les intimés contestent l’analyse que fait la société Frochot des catalogues visés dans l’acte de cession aux termes de laquelle ils ne constituent, en aucun cas, des titres de propriété intellectuelle, mais un accessoire matériel des éléments corporels acquis, leur 'fonction primaire’ étant, selon elle, de classer, répertorier, quantifier les références des enregistrements qui se trouvent dans les stocks ;
Qu’en effet, dans la requête aux fins de vente de fonds de commerce présentée par le mandataire-liquidateur au juge commissaire [pièce 5 des intimés] l’offre de la société Y, reprise entre guillemets dans la requête (en pages 3 et 4), se présentait comme suit, sans lien direct entre les stocks et les catalogues :
' Notre société se propose de racheter l’intégralité des stocks de CD, savoir : l’intégralité des stocks dits en achat, en production, en distribution, sous licence ou chez des tiers, ainsi que l’intégralité des masters notamment détenus par les sociétés KBG France et MPO, propriété de Next Music, ainsi que le catalogue’ ,
ajoutant, de plus, que :
' Notre société fera son affaire personnelle (…) des droits des tiers quels qu’ils soient et quel qu’en soit le fondement, sur lesdits éléments, notamment du droit de la SDRM’ ;
Que le départ entre stock et catalogue ressort également du dispositif de l’ordonnance qui ordonne la cession du fonds de commerce (…) 'comprenant :
— le mobilier et le matériel servant à l’exploitation,
— le catalogue Next Music,
— les stocks de CD, disques, DVD,
— les masters,' ;
Qu’en outre, le juge commissaire énonce, dans les motifs de son ordonnance, que
'le périmètre de l’offre de la société Y sera examiné en y intégrant le catalogue, non en raison de son courrier du 22 juin 2005 qui sera rejeté pour les mêmes raisons que celui de la société Frochot Music (considéré par le juge comme tardif car postérieur à l’audience d’ouverture des plis cachetés) mais plus simplement parce qu’il ressort de la lecture du mandat annexé par Y à son offre qu’il s’agit d’une simple erreur de plume'
et que, dans cette lettre du 22 juin 2005 [pièce 9 des intimés] le conseil de la société D s’inquiétait de l’imprécision de l’offre, relativement aux éléments incorporels, surtout à la lecture du mandat qu’il avait reçu en indiquant qu''il est bien évident que ma cliente ne saurait offrir une somme de 200.000 euros pour un périmètre qui exclurait le catalogue';
Qu’il s’en induit que s’il est vrai que la cession des supports n’implique pas la cession des droits de propriété incorporelle, il n’en demeure pas moins que l’intimée énonce, sans encourir la critique, que l’on peut raisonnablement déduire du montant du prix offert qu’elle n’entendait pas acquérir un simple catalogue-papier, sans valeur marchande ; que, par ailleurs, contrairement aux assertions de l’appelante selon lesquelles le tribunal aurait déduit de la cession des masters la cession des droits de propriété intellectuelle, celui-ci n’a fait que constater que la qualité de cessionnaire des droits d’exploitation était 's’il en est besoin, confirmée’ par la cession des supports ;
Que, de plus, le moyen tiré par la société Frochot du comportement des différentes sociétés intervenues dans la chaîne des contrats n’est pas davantage opérant du fait qu’il s’agit de diligences destinées à protéger les intérêts des artistes-interprètes et que ces derniers auraient éventuellement pu, si la société Frochot avait jugé utile de les attraire dans la cause, se prévaloir de carences fautives qui leur seraient préjudiciables ; qu’en toute hypothèse, celles-ci ne permettent pas, par elles-mêmes, de rapporter la preuve d’une absence de transmission de droits incorporels ;
Qu’enfin, c’est par motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le tribunal, sans omettre de répondre au moyen comme il est à tort prétendu, a rejeté l’argumentation de l’appelante tenant à l’organisation d’une succession frauduleuse d’une chaîne de cession de droits dans laquelle Monsieur X aurait eu une part active, à la faveur d’une succession de transferts 'intrinsèquement viciée’ ;
Qu’il résulte, par conséquent, de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société Frochot du fait du défaut de qualité à agir de la société D E doit être rejetée, à l’instar de sa demande indemnitaire, et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur l’action en contrefaçon
Considérant que la société Frochot poursuit l’infirmation du jugement sans, toutefois, contester la motivation des premiers juges qui se sont attachés à porter une appréciation sur les preuves de l’activité contrefaisante ; qu’elle renvoie, pour ce faire, à sa démonstration relative à l’absence de détention de droits de propriété intellectuelle par la société D et de ses prédécesseurs, ajoutant qu’elle a obtenu des deux artistes-interprètes en cause, qui l’ont sollicitée, l’autorisation d’assurer une exploitation digitale de leurs enregistrements et qu’elle s’acquitte avec diligence de ses obligations à leur égard ;
Qu’en réplique, si la société Iven E sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’interdiction, elle réclame paiement d’une indemnité provisionnelle au montant majoré et la désignation d’un expert ;
Considérant, ceci exposé, que, pas plus qu’en première instance, les faits d’exploitation contrevenant aux droits de la société Iven, dont cette dernière administre la preuve, ne sont contestés et que bien que la société Frochot se prévale de liens contractuels avec les artistes-interprètes concernés, elle ne l’établit pas ;
Que si la société D critique l’exécution des dispositions du jugement par la société Frochot, en ce qu’elle portait sur la communication d’informations d’ordre financier, force est de relever que cette mesure, ordonnée par le tribunal, était assortie d’une astreinte dont il se réservait la liquidation et qu’il appartenait, éventuellement, à la société D d’agir en ce sens ;
Que la demande portant sur la désignation d’un expert et la majoration du montant de l’indemnité qui lui a été allouée ne peut prospérer dans la mesure où la mission expertale sollicitée, sans que ne soient produits des éléments de preuve le justifiant et sans que ne soient introduites, comme le relève la société Frochot, des limites tenant aux délais de prescription ou au périmètre territorial concerné, consiste à charger l’expert de rechercher le bien ou le mal fondé de demandes se caractérisant par leur imprécision, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 232 du code de procédure civile ;
Que la demande en paiement d’une somme provisionnelle portée à 100.000 euros n’est pas davantage justifiée à la suite de la communication par la société Frochot, le 14 juin 2013, de l’attestation certifiée par le Cabinet Emeraude Expertise en exécution du jugement ;
Qu’il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise en énonçant que l’accueil de la demande au titre du droit d’information était suffisante ; que la somme de 20.000 euros allouée à titre provisionnel le sera à titre définitif ;
Sur les autres demandes
Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à rejeter la demande indemnitaire formée par la société Frochot en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi résultant d’une connivence fautive destinée à organiser une succession de transferts fictifs et à revendiquer illicitement des droits ;
Que l’équité commande d’allouer à chacun des intimés la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Frochot qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Wedoo Music SARL à l’encontre de laquelle il a été interjeté appel a fait l’objet d’une radiation du Registre du commerce à la date du 11 juin 2010, qu’aucun acte procédural n’a été dirigé à son encontre et qu’il n’est formé aucune demande la concernant ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à modifier la nature de la somme indemnitaire allouée et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
L que la somme de 20.000 euros allouée à la société D International Holdings E à titre provisionnel par les premiers juges répare à titre définitif le préjudice par elle subi consécutif aux faits de contrefaçon dont s’est rendue coupable la société Frochot SARL;
Déboute les parties de leurs prétentions respectives ;
Condamne la société Frochot Music à verser à la société D International Holdings E et à Monsieur Z G L X, la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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