Infirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2015, n° 14/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 8 septembre 2014, N° F13/00072 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2015
N° 1807/15
RG 14/03667
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2014
(RG F 13/00072 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/11/15
Copies avocats
le 27/11/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C D
XXX
XXX
Représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
GIE X NORD EST
XXX
XXX
Représentée par Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2015
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 octobre 2015 au 27 novembre 2015 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
C D a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 en qualité de conseiller commercial pépinière par la société X. La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail était rédigée comme suit :
«Compte tenu de la nature de ses fonctions comportant notamment la présentation ou la commercialisation de produits d’assurance et bancaires, de placements financiers ou de services, compte tenu de certains produits spécifiques d’assurance ou bancaires mis en 'uvre dans l’entreprise, compte tenu du marché très concurrentiel sur lequel intervient l’entreprise, Monsieur C D s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (sauf au cours de la période d’essai) à ne pas entrer au service d’une entreprise d’assurance ou bancaire, et ce à quelque titre que ce soit, pour y exercer une activité professionnelle liée, soit :
à la présentation ou la commercialisation de produits et services susceptibles de faire concurrence à X et à ses filiales,
à l’animation et/ou à la formation d’équipes commerciales,
à la conception de produits ou services susceptibles de faire concurrence à X et à ses filiales.
Cette interdiction de concurrence est applicable pour une durée de deux ans à compter de la date de rupture effective de son contrat de travail avec notre Caisse Régionale, et ce, sur le département du NORD et sur un rayon de 50 km à compter des limites administratives de ce département.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur C D percevra, sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de son salaire calculée sur son dernier traitement mensuel normal hors rémunération variable.
En cas de non-respect de cette obligation de non concurrence, il est expressément convenu que Monsieur C D devrait verser, à titre d’indemnité forfaitaire, une somme égale au montant net des salaires des douze derniers mois précédents la date de rupture du contrat de travail.
La Caisse Régionale se réserve toutefois la faculté de libérer Monsieur C D de cette obligation de non concurrence sans que l’intéressé puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité Cette renonciation donnera alors lieu à une notification écrite qui interviendra au plus tard à la date de rupture effective du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur'
Par lettre recommandée en date du 28 août 2012, C D a donné sa démission. Le 19 septembre 2012 la société X a averti la société ALLIANZ de l’existence de la clause de non concurrence faisant défense à C D de travailler pour le compte de cette dernière.
La société ALLIANZ a alors annulé l’agrément qu’elle avait donné à sa candidature.
Après avoir engagé une action en référé ayant donné lieu à une ordonnance en date du 20 février 2013 le déboutant de sa demande, par requête reçue le 1er février 2013, C D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes afin de faire constater la nullité de la clause contractuelle de non concurrence et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 septembre 2014 le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
C D a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 2 septembre 2015, il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de :
à titre principal 74239,44 euros à titre de dommages et intérêts
à titre subsidiaire 64900,77 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C D expose que la clause de non concurrence est illicite car elle exclut le versement d’une contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave, prévoit une contrepartie d’un montant dérisoire et une clause pénale d’un montant disproportionné. Il ajoute que la durée de validité de deux années de cette clause est excessive et que la limite géographique de 50 kilomètres lui interdit de trouver un travail. Il considère enfin que la société ne démontre pas que cette clause soit indispensable à la défense des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle a fait preuve d’un comportement déloyal en contactant son nouvel employeur sans jamais l’informer.
Il évalue son préjudice résultant de l’illicéité de la clause à 24 mois de sa rémunération mensuelle moyenne.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 2 septembre 2015 la société X intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement.
La société soutient que la clause de non concurrence était destinée à assurer la protection des intérêts légitimes de la société en raison des risques commerciaux et économiques, qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace et de ce fait ne portait pas atteinte à la liberté de travail de l’appelant, que celui-ci connaissait parfaitement ses obligations et a néanmoins décidé d’exercer une activité dans des domaines qui lui étaient interdits, que la contrepartie financière n’était pas dérisoire. La société ajoute qu’elle n’a usé que de ses droits légitimes en informant la compagnie Allianz de l’existence de la clause de non-concurrence.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’en application de l’article L1221-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte de l’article 6 du contrat de travail que la clause de non concurrence est légitimée par la nature des fonctions de l’appelant et la spécificité de certains produits d’assurance ou bancaires proposés par la société ; qu’elle n’interdisait pas à ce dernier toute activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, puisqu’il lui était fait seulement défense d’entrer au service d’une entreprise d’assurance ou bancaire pour exercer une activité professionnelle liée à la présentation ou à la commercialisation de produits et services susceptibles de faire concurrence à son ancien employeur, à l’animation ou à la formation d’équipes commerciales, à la conception de produits ou services pouvant concurrencer l’intimée ; que cette clause était limitée dans le temps, puisque l’interdiction n’avait effet que durant deux années à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail ; qu’elle était également limitée dans l’espace puisque valable sur le seul territoire du département du Nord et dans un rayon de cinquante kilomètres à partir des limites administratives du département ;
Attendu toutefois que la contrepartie financière ne peut être dérisoire ; qu’il apparaît du contrat de travail qu’elle devait correspondre à trois mois du salaire de l’appelant calculé sur le dernier traitement mensuel normal hors rémunération variable ; que selon le bulletin de paye délivré en mois de septembre 2012 elle s’est élevée à 5562,73 €, calculée de ce fait sur la base d’un salaire mensuel de 1854,09 € ; que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’appelant calculée sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s’élevait à la somme de 4313,65 € ; que la contrepartie financière est donc inexistante puisqu’elle était en réalité à peine supérieure à l’équivalent d’un mois de salaire, du fait en particulier que pour son calcul était exclue la rémunération variable qui constitue un élément essentiel du salaire d’un conseiller commercial dans le secteur de l’assurance ; qu’en conséquence il convient de constater l’illicéité de la clause de non concurrence ;
Attendu que l’appelant était assujetti à une clause de non concurrence d’une durée de deux années ; que l’illicéité de cette clause lui a occasionné un préjudice puisqu’il n’a pu occuper l’emploi d’agent général d’assurances que lui avait proposé la Compagnie Allianz, par courrier en date du 9 août 2012 ; qu’il apparaît en outre qu’à la date du mois de septembre 2014, il n’avait pas retrouvé d’emploi dans le secteur couvert par ladite clause ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à la somme de 26000 € le préjudice subi par l’appelant ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer devant le conseil de prud’hommes et en cause d’appel en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU ;
PRONONCE la nullité de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail ;
CONDAMNE la société X à verser à C D :
26000 euros (vingt six mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
C. PIQUARD P. Z
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