Confirmation 22 septembre 2015
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 sept. 2015, n° 14/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 15 septembre 2014, N° 12/00956 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03267
Code Aff. :
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 15 septembre 2014 -
RG n° 12/00956
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame F G H I épouse B
née le XXX à XXX
Centre équestre LES TROIS PARTS
14950 SAINT-PIERRE-AZIF
représentée et assistée de Me Sylviane DETTWYLLER, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Madame C X
née le XXX à MERY-CORBON (14370)
XXX
14370 MERY-CORBON
représentée et assistée de Me Benoît A, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2015, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Madame SERRIN, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 22 Septembre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Y, greffier
Le 25 juillet 2009, Mme X a été blessée au cours d’une leçon d’équitation donnée par Mme B.
Mme X a fait assigner Mme B pour que celle-ci soit déclarée responsable des conséquences de l’accident et qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, rejeté l’exception d’irrecevabilité du fait de l’absence de mise en cause de l’organisme social, fait droit aux demandes de Mme X, et a condamné Mme B à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B a interjeté appel de cette décision.
Elle soutient en premier lieu que l’assignation est nulle en ce qu’elle est rédigée de la façon suivante : 'Madame Z B, centre équestre XXX, dont le siège social est à Saint-Pierre-Azif (14950) prise en la personne de son représentant légal'. Mme B indique en effet qu’elle exploite l’écurie des Parts, et non le centre équestre 'XXX', en son nom personnel et non sous forme de société, et que de surcroît son domicile n’est pas précisé, ce qui constitue des irrégularités de fond.
Elle ajoute que l’absence de mise en cause de la Caisse de sécurité sociale rend l’action irrecevable.
Subsidiairement, sur le fond, elle estime que Mme X ne démontre pas qu’elle a commis une faute, l’absence de rênes et d’étrier faisant partie de l’apprentissage pour un débutant, et n’étant pas la cause de l’accident, Mme X ayant simplement perdu l’équilibre.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 1.000 euros qu’elle a versé en exécution du jugement, et l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conclut à la confirmation du jugement.
Elle indique en premier lieu que l’assignation est régulière, d’autant que Mme B a été citée à personne et a pu préparer sa défense.
Elle soutient également que la mise en cause de l’organisme social n’était pas exigée dès lors qu’aucune demande indemnitaire ou provisionnelle n’a été formée.
Sur le fond, elle rappelle que le moniteur d’équitation est tenu d’une obligation de sécurité et qu’en l’espèce elle a été invitée, pour sa première leçon d’équitation, à monter un cheval non adapté à l’exercice, sans rênes et sans étriers, ce qui constitue une faute.
Elle fonde subsidiairement sa demande sur la responsabilité du fait des animaux, qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, et encore plus subsidiairement sur le défaut d’information relatif à la nécessité de souscrire une assurance complémentaire.
Elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l’assignation en justice doit indiquer, à peine de nullité les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Néanmoins, selon l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation du 6 septembre 2012 mentionne que le destinataire de l’acte est 'Madame Z B, centre équestre XXX, dont le siège social est à Saint-Pierre-Azif (14950) prise en la personne de son représentant légal'.
Le premier juge a parfaitement indiqué que si cette formulation était ambigue et pouvait laisser penser que le destinataire était une personne morale, alors que Mme B exerce son activité en son nom propre, ceci n’avait causé aucun grief à celle-ci puisque les demandes étaient formées contre Mme B à titre personnel et que celle-ci, assignée à sa personne, avait pu faire valoir ses moyens de défense sans difficulté. De plus, rien n’établit que l’adresse qui figure dans cette assignation ne soit pas celle de Mme B.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a refusé d’annuler l’assignation.
C’est également à bon droit que le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’organisme social, dès lors que l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale n’impose pas cette mise en cause lorsqu’aucune demande indemnitaire n’est formée.
Sur le fond, l’article 1147 du code civil énonce que le débiteur qui manque à l’exécution de ses obligations contractuelles doit réparer le préjudice subi.
Le centre équestre qui dispense des leçons d’équitation n’est tenu que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers. Il ne peut donc être condamné à réparer les conséquences de la chute de l’élève que si ce dernier démontre qu’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l’animal.
Il est constant en l’espèce que Mme X, alors âgée de 54 ans, prenait sa première leçon d’équitation avec Mme B ; cette dernière tenait le cheval à la longe ; il est également constant que Mme X a chuté de l’animal et s’est blessée, alors qu’elle n’avait, sur demande de la monitrice, ni étriers ni rênes.
Mme X a déclaré que c’était en fin de séance qu’on lui avait demandé de déchausser les étriers pour faire quelques exercices d’équilibre ; que, serrant les jambes pour éviter de tomber, le cheval est parti au trot et elle va chuter.
S’il est certain que l’apprentissage de l’équitation suppose la recherche de l’équilibre, ce qui nécessite de se passer d’étriers et, éventuellement, de rênes, le premier juge a parfaitement estimé qu’il était imprudent de faire réaliser ce genre d’exercice dès la première leçon. Il fallait également tenir compte du fait que l’élève était une personne d’âge mûr, dont l’apprentissage pouvait être plus long, et dont les chutes pouvaient prendre une tournure plus grave que pour un enfant. De fait, le réflexe de Mme X a été de serrer les jambes pour se maintenir en selle, ce qui a entraîné le départ au trot de l’animal, et ce qui a fini de déséquilibrer l’intéressée. Le fait que l’animal soit tenu en longe par la monitrice ne pouvait pallier ce fait.
Mme B ayant manqué à son obligation de prudence, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci et, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime, a ordonné une expertise médicale.
Il est équitable d’allouer à Mme X une indemnité complémentaire de 2.000 euros en remboursement des frais engagés.
La demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est sans intérêt, l’arrêt étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lisieux,
Y ajoutant,
Condamne Mme B à payer à Mme X la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Mme B aux dépens d’appel, et dit que Maître A bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Disque ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salarié
- Concurrence ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Commercialisation de produit ·
- Conception de produit ·
- Assurances ·
- Rémunération variable ·
- Intérêt légitime
- Sociétés ·
- Support ·
- Géolocalisation ·
- Opérateur ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Responsabilité limitée ·
- Actionnaire ·
- Ordonnance ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Liquidateur amiable ·
- Vienne ·
- Action ·
- Qualité pour agir ·
- Amende civile ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Liquidation amiable ·
- Faillite personnelle
- Hépatite ·
- Fausse déclaration ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Contrats
- Droit de rétention ·
- Véhicule ·
- Offres réelles ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Facture ·
- Camion ·
- Service ·
- Paiement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Consorts ·
- Action ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Dividende ·
- Titre ·
- Prix ·
- Intérêt ·
- Évaluation
- Offres publiques ·
- Apport ·
- Action de préférence ·
- Actionnaire ·
- Parité ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Droit de vote ·
- Souscription ·
- Valeur
- Coefficient ·
- Librairie ·
- Ancienneté ·
- Vendeur ·
- Éditeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Stage ·
- Littérature ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Usure ·
- Silo ·
- Pollution ·
- Coopérative agricole ·
- Commande ·
- Siège ·
- Service
- Part sociale ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Préemption ·
- Expert ·
- Associé ·
- Prix ·
- Statut ·
- Agrément
- Maire ·
- Associations ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Département ·
- Qualités ·
- Canton ·
- Coopération intercommunale ·
- Election
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.