Confirmation 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 janv. 2016, n° 14/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 14 octobre 2014, N° 14/01848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE MONTAUBAN c/ Association ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TARN ET GARONNE |
Texte intégral
25/01/2016
ARRÊT N° 30
N°RG: 14/06250
MM/CD
Décision déférée du 14 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 14/01848
M. X
XXX
C/
Association ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX prise en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Arnaud PELISSIER de la SCP SCHMIDT – VERGNON – PELISSIER THIERRY & EARD-AMINT HAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TARN ET GARONNE Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jérôme NOVEL de la SCP ALCYACONSEIL-JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du Tarn et Garonne est une association soumise à la loi du 1/07/1901 qui réunit les maires du département et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents aux statuts.
Les désignations ont lieu pour la durée des mandats publics des représentants et à la suite des élections locales du mois de mars 2014 le renouvellement des membres du conseil d’administration de l’association a été organisé selon les modalités statutaires et les usages.
A B, maire de Villemade, commune située dans l’un des cantons de Montauban, a été choisi pour représenter les cantons de Montauban au conseil d’administration de l’association.
Bien que les statuts de l’association prévoient que le conseil d’administration est composé d’un maire par canton il n’est prévu qu’un seul représentant pour Montauban qui compte six cantons.
Y Z, maire de Montauban, était candidate.
Par courrier du 23/04/2014 adressé aux membres de l’association elle a indiqué qu’elle contestait la désignation de A B.
Y Z fait cependant partie du conseil d’administration de l’association en sa qualité de présidente de la communauté d’agglomération du grand Montauban.
L’assemblée générale de l’association a été organisée et s’est tenue le 23/05/2014. Les membres du conseil d’administration ont été installés.
A B a été désigné aux fonctions de président du bureau de l’association des maires et des présidents de communautés.
C’est dans ces conditions que la commune de Montauban a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Montauban pour voir prononcer la nullité de la convocation du conseil d’administration de l’AMF 82 du 23/05/2014, nommer un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les collèges électoraux de l’AMF 82 avec pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d’administration et l’élection du bureau et de son président, prononcer la nullité du conseil d’administration du 23/05/2014 et de l’ensemble de ses délibérations, se prononcer sur les modalités d’acquisition de l’élection des membres du conseil d’administration en cas de partage des voix et se prononcer sur les conséquences de l’entrée en vigueur du décret du 27/02/2014 sur la composition du conseil d’administration.
In limine litis L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du Tarn et Garonne a soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée par la commune de Montauban.
Le tribunal de grande instance a par jugement du 14/10/2014 fait droit à cette fin de non recevoir en considérant que la commune de Montauban ne disposait d’aucun intérêt à agir.
La commune de Montauban a relevé appel de la décision le 14/11/2014.
L’ordonnance de clôture en date du 29/09/2015 a été rabattue et reportée au jour de l’audience avent les plaidoiries sur accord des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 29/09 /2015 la commune de Montauban demande à la cour de :
Vu les pièces du dossier,
Vu l’article 1165 du code civil,
Vu la loi du 1er juillet 1901,
— déclarer recevable et bien fondée l’appel de la commune de Montauban,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer la demande de la commune de Montauban recevable et bien fondée, et en conséquence :
* prononcer la nullité de la convocation du conseil d’administration de l’AMF. 82 du 23 mai 2014
* prononcer la nullité du conseil d’administration du 23 mai 2014 et de l’ensemble de ses délibérations
* nommer un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer sans délai les collèges électoraux de l’AMF 82, avec pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d’administration et l’élection du bureau et de son président
* se prononcer sur les modalités d’acquisition de l’élection des membres du conseil d’administration en cas de partage des voix
* se prononcer sur les conséquences de l’entrée en vigueur du décret n° 2014-237 du 27 février 2014 sur la composition du conseil d’administration
* condamner l’A.M. F. 82 au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner l’A.M. F. 82 aux entiers dépens et frais de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité elle soutient que :
— elle a la qualité d’adhérente de l’association
— le maire n’est pas membre de l’association à titre propre et personnel mais en tant que représentant de la commune et pour le compte de celle ci
— l’objet social de l’association ne peut pas être regardé comme servant les intérêts matériels et moraux des seuls élus communaux et communautaires du département
— la qualité d’adhérente de la commune est établie par le fait que le paiement des cotisations est statutairement à sa charge et une commune ne peut pas prendre en charge la cotisation personnelle du maire personne privée .
— l’article 12 des statuts de l’association fait référence aux représentants des communautés de communes adhérentes et non des présidents adhérents
— à supposer que l’adhésion soit personnelle aux maires ceux ci ne pourraient régulièrement donner pouvoir de représentation à l’assemblée générale qu’à un autre maire ou président. Or tel n’est pas le cas puisque, selon l’article 9 des statuts, les maires empêchés peuvent se faire représenter par un adjoint ou un membre de leur conseil municipal
— la dénomination sociale d’une association ne peut pas l’emporter sur son objet social et le contenu de ses statuts pour apprécier l’intérêt pour agir d’un membre
— l’association des maires se voit conférer un rôle institutionnel de représentation des communes et des intercommunalités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments elle considère qu’elle a qualité pour agir.
Sur le fond elle allègue qu’aucune convocation ni aucun vote n’ont été régulièrement organisés par une personne statutairement habilitée.
Au terme de ses conclusions récapitulatives en réponse du 2/10/2015 l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du Tarn et Garonne réplique qu’il y a lieu de :
Vu la loi du 1er juillet 1901,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— débouter la commune de Montauban de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner la commune de Montauban à verser à l’AMF 82, une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens distraits au profit de Maitre Colette Prieu-Philippot, avocat.
Elle expose que ses membres sont les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale et que donc seuls les élus, personnes physiques, peuvent avoir la qualité d’adhérent de l’association. Elle indique qu’on ne peut confondre la qualité d’élu qui est une condition nécessaire de l’adhésion et la qualité de membre de l’association qui est réservée à la personne de l’élu, qui n’est pas membre pour le compte de la commune dont il est maire mais pour son compte personnel en qualité d’élu communal ou intercommunal.
Sur le fond elle indique que les demandes en annulation sont mal fondées en raison d’une lecture erronée des statuts et d’une présentation tronquée des faits et qu’il n’existe aucun péril pour l’association de nature à légitimer sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc.
Enfin elle indique que les demandes complémentaires, formulées en des termes imprécis, doivent être déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De façon préliminaire il convient de constater que la décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a estimé que la procédure était régulière et en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du département de Tarn et Garonne conteste à la commune de Montauban sa qualité de membre et donc son intérêt à agir et estime que dès lors son action serait irrecevable.
La recevabilité d’une demande est subordonnée à l’existence d’un droit d’agir qui résulte d’une qualité et d’un intérêt à agir.
S’agissant comme en l’espèce d’une action intentée à l’encontre d’une association qui n’aurait pas respecté les modalités de fonctionnement prévus par les statuts, seuls les membres de l’association ont qualité et intérêt à agir.
Aux termes de l’article 1 des statuts L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du département de Tarn et Garonne est formée entre les maires du département et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents.
En outre l’article 3 des statuts dispose que «pour être membre de l’association, il faut être maire ou président d’EPCI au moment de l’adhésion».
A la lecture de ces articles c’est le maire et non la commune qui est adhérent.
Or, en l’espèce, l’action a été intentée par la commune de Montauban et non par le maire, ni même par la commune représentée par son maire de telle sorte qu’elle apparaît irrecevable.
Pour prétendre qu’elle serait membre de l’association et donc recevable à agir, la commune fait état de plusieurs éléments qui seront ci -après examinés.
Elle indique tout d’abord que c’est elle qui aurait adhéré à l’association et non le maire de la commune et produit à l’appui de ses dires un extrait du registre des délibérations du conseil municipal.
S’il en résulte qu’il est proposé au conseil municipal de donner délégation au maire pour toute la durée de son mandat d’autoriser au nom de la commune le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre, rien n’établit, à défaut de précision sur ces associations, que l’adhésion à l’association des maires et présidents de communautés de communes du département du Tarn et Garonne en fait partie.
Par ailleurs le fait pour la commune de payer la cotisation à l’association ne rend pas le payeur adhérent.
Il sera ajouté que, contrairement à ce que prétend la commune de Montauban qui indique que le montant de la cotisation est fonction du nombre d’habitants de la commune, ce qui tendrait à établir que ce serait elle qui serait membre de l’association, les dispositions de l’article 12 des statuts n’indiquent rien à ce sujet. Au demeurant il s’agirait seulement de modalités de détermination du montant de la cotisation décidées par l’association, sans rapport avec les conditions requises pour devenir membre.
Elle fait valoir par ailleurs que c’est le maire en qualité de représentant de la commune qui est visé par les statuts et le titre de l’association et non le maire en qualité de personne privée.
Cependant il résulte de la lecture de l’article 3 des statuts que pour être membre de l’association il faut être maire ou président d’EPCI. C’est ajouter au texte que de prétendre que le maire adhère en qualité de représentant de sa commune. D’ailleurs le fait que les anciens maires puissent dans certaines conditions avoir le titre de membre d’honneur tend à démontrer que c’est le maire en tant que personne physique qui adhère à l’association. Il faut être élu pour adhérer mais la qualité de membre est réservée à la personne physique, cette interprétation n’étant nullement en contradiction avec l’objet social de l’association défini à l’article 2 des statuts.
La commune de Montauban invoque par ailleurs les dispositions de l’article 9 des statuts qui dispose que l’assemblée générale a lieu au moins une fois par an et que les maires empêchés peuvent se faire représenter par un adjoint ou un membre de leur conseil municipal.
Cependant les règles de représentation des membres sont définies par l’association et rien ne fait obstacle à ce que des non membres puissent représenter des membres. Il ne saurait donc être déduit de cette disposition que le maire est membre de l’association en sa qualité de représentant de la commune.
La commune de Montauban allègue enfin qu’une association constituée de maires sociétaires à titre personnel ne saurait être regardée comme représentant les communes et groupements de communes françaises. Elle indique qu’en effet l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du département du Tarn et Garonne a un rôle institutionnel de représentation des communes et des intercommunalités et se réfère aux dispositions régissant l’association nationale des maires de France. Cependant l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du département du Tarn et Garonne conteste être membre de cette association de telle sorte que les références à cette dernière association sont inapplicables.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la commune de Montauban n’a pas la qualité de membre de l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du département du Tarn et Garonne et que l’action exercée par elle doit être déclarée irrecevable.
La décision du tribunal de grande instance sera dès lors confirmée.
La commune de Montauban qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la commune de Montauban à payer à l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du département du Tarn et Garonne la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne la commune de Montauban aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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