Infirmation partielle 9 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 déc. 2013, n° 13/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 juin 2012, N° F11/179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
09/12/2013
ARRÊT N°13/981
N° RG : 12/03278 – 12/03279
XXX
Décision déférée du 18 Juin 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI – F11/179
Section Industrie – S T
SAS H
SAS H
C/
Q Y
K D
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
SAS H venant aux droits de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE PANIFICATION (SNP), Parc d’Activités des Massies – XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier J, avocat au barreau de PARIS
SAS H
XXX
XXX
représentée par Me Olivier J, avocat au barreau de PARIS
INTIME(S)
Monsieur Q Y
XXX
XXX
Madame K D
XXX
XXX
représentées par Me Jean-Paul X, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. AA, président
L.-A. MICHEL, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. M N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. AA, président, et par N. M N, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Nouvelle de Panification (SNP) était une entreprise crée en 1994 et convertie à la fabrication et à la commercialisation de pains surgelés et précuits qui employait une soixantaine de salariés répartis entre les sites de Niort et Couffeuleux.
Cette société, à la suite d’un contrat de portage conclu en 2007 avec la société H, alors filiale du groupe H a été rachetée en janvier 2009 par le groupe H/VANDEMOORTELE (le groupe VANDEMOORTELE ayant en 2008 racheté le groupe H) et est devenue une filiale de la SAS H, société membre du groupe H, dont l’activité principale est la fabrication et la distribution en France de produits de boulangerie auprès de la grande distribution et qui comptait environ 2000 salariés répartis sur 12 usines.
La société Nouvelle de Panification, à l’origine entreprise indépendante, est devenue à compter du 1er juillet 2009 un centre de production de produits de boulangerie industrielle, une simple entreprise manufacturière pour le compte exclusif de la société mère H. Le fonds de commerce a été mis en location-gérance auprès de la SAS H qui a assuré la commercialisation des produits tandis que l’activité logistique a été transférée à la société E, filiale de transport de la SAS H, les matières premières et la production étant achetées par la société-mère H.
Dans la logique de l’opération qui a fait de l’entreprise SNP un centre de production, différents salariés dont M. OCHIR, M. I, M. G, M. C, M. Z ont été transférés à la SAS PANOLOG (filiale de la SAS H depuis 2004 chargée entre autres tâches du transport) à compter du 1er juillet 2009 et affectés à la plate-forme logistique de Couffouleux.
En 2010 a été envisagée la cessation de l’activité de la société Nouvelle de Panification et le licenciement collectif pour motif économique des salariés des sites de Couffeuleux et de Niort (salariés de la SNP et de E).
Après consultation du comité d’entreprise et mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’emploi, le 24 août 2010 la société Nouvelle de Panification a adressé aux salariés ayant refusé ses offres de reclassement à l’intérieur du groupe leur licenciement pour motif économique: la nécessaire réorganisation de l’activité boulangerie du groupe en raison des difficultés économiques rencontrées par l’ensemble des entreprises du groupe en charge de l’activité boulangerie depuis le second semestre 2008 avec une ampleur particulière en 2010 compromettant sa compétitivité dans un contexte de forte concurrence.
Il a été procédé de la même manière par la SAS E.
Ces licenciements ont concerné les salariés non protégés de la SAS H et de E.
Le 16 juin 2011 M. Y et Mme K D, salariés non protégés, ayant pour avocat Me X ont saisi le conseil de prud’hommes d’ALBI de deux actions contre la SAS H et la SNP en contestation de leur licenciement.
Le 30 septembre 2011 la SNP a été dissoute et ses actifs transmis à la SAS H dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.
Par deux jugements du 18 juin 2012 le conseil de prud’hommes d’ALBI a considéré :
— que les difficultés économiques appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe ne sont pas établies, pas d’avantage n’est rapportée la preuve de ce que la compétitivité de l’entreprise était réellement menacée; que la décision de restructuration et de fermeture des deux sites relève d’une double stratégie : d’une part éliminer un concurrent, d’autre part, améliorer le niveau de profitabilité ;
— que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse; qu’il y a lieu de condamner la SAS H au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ;
— que la SAS H et la SNP doivent être tenus solidairement au paiement des sommes dues ;
— que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculées en tenant compte de l’ancienneté et la situation actuelle de chaque salarié concerné (16.000€ pour Mme D et 17.000€ pour M. Y) ;
— que les salariés doivent être déboutés de leur demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— que la SAS H et la SAS SNP doivent être condamnés solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 500€ en faveur de chaque salarié sur le fondement de l’article 700CPC.
Par courriers du 27 juin 2012 la SAS H et la SAS H venant aux droits de la SNP ont relevé appel de ces décisions. Les appels sont recevables.
L’affaire est venue à l’audience du 16 octobre 2013 à laquelle les parties ont comparu et ont été régulièrement représentées.
Dans leurs conclusions reprenant et précisant leurs explications orales la SAS H et la SAS H venant aux droits de la SNP exposent :
— que les décisions de l’autorité administrative ne sont pas définitives et font l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, alors même qu’elles ne lient pas l’autorité judiciaire en application du principe de séparation des pouvoirs entre les autorités administrative et judiciaire et alors même que l’autorité administrative s’est prononcé différemment pour le site de Caen et pour E; que les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales n’ont pas contesté sur le fond la validité du PSE, alors que l’inspection du travail n’a émis aucun constat de carence et que les décisions rendues par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Toulouse ont purgé la procédure de tout vice ;
— qu’au terme de la procédure d’information – consultation des délégués du personnel la direction de la SNP a accepté d’améliorer le contenu du PSE spécialement sur l’aspect indemnitaire (congé de reclassement, indemnisation supplémentaire en sus de l’indemnité légale de licenciement) ; qu’il s’en est suivi un accord de fin de conflit le 23 juillet 2010 ;
— sur la validité du PSE :
— que le plan de reclassement interne permettait par les volumes transférés à partir des sites de la SNP vers d’autres sites de sauvegarder des emplois ; que 68 postes ont été identifiés comme disponibles en interne alors que 67 salariés étaient concernés par le PSE ; qu’en ce qui concerne le plan de reclassement interne intégré au PSE aucune mesure d’individualisation des postes n’était juridiquement nécessaire, seules étant exigées des précisions sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés ; que la liste des postes disponibles a été remise au comité d’entreprise de la réunion du 25 mars 2010 et a été réactualisée jusqu’à la dernière réunion du 23 juillet 2010 ; que pour inciter le reclassement interne les modalités suivantes d’accompagnement avaient été prévues : maintien de salaire en cas de déplacement, prise en charge de la formation nécessaire à un éventuel reclassement, prise en charge des frais liés à la mobilité géographique en France, prise en charge des frais de déménagement, versement d’une indemnité d’installation, versement d’une prime de mobilité, aide à la recherche d’emploi du conjoint ;
— que le plan de reclassement externe prévoyait la mise en place d’une antenne emploi avec des prestations et des objectifs, un congé de reclassement, le versement d’une indemnité de reclassement rapide, un dispositif incitatif à l’embauche, une allocation de formation, une aide à la création ou la reprise d’entreprises, des aides à la mobilité géographique en cas de reclassement externe, une compensation du différentiel de salaires, une indemnité de rupture supplémentaire ensuite l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— que le PSE était parfaitement valide et suffisant;
— que le motif économique à l’origine de la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi est la nécessaire réorganisation de l’activité boulangerie du groupe VANDEMOORTELE en France, la cessation de l’activité de la SNP et la fermeture de ses sites de COUFFEULEUX et de NIORT du fait des difficultés économiques rencontrées depuis le second semestre de l’année 2008 et ayant pris une ampleur particulière en 2010, de l’absence de perspectives d’amélioration de la situation rendant indispensable une réorganisation de l’activité boulangerie du groupe en France sauf à gravement compromettre sa compétitivité dans un contexte de concurrence féroce, du besoin d’investissements importants que ni susciter des unités de la SNP pour envisager sereinement la poursuite de leur activité ;
— que l’activité boulangerie du groupe en France a été touchée de plein fouet par le ralentissement que connaît le marché français de la boulangerie depuis le second semestre 2008 alors que, dans un contexte florissant, les acteurs du marché s’était largement endetté pour financer des investissements ; que pour la première fois de leur histoire les distributeurs qui sont les premiers clients du groupe ont connu des chiffres d’affaires en réduction et se sont lancés dans une violente guerre des prix à l’origine d’une concurrence exacerbée, d’une forte baisse des volumes produits, d’une production excédentaire; que face à cette situation de fort recul des commandes le groupe VANDEMOORTELE a mis en place des mesures de chômage partiel sur plusieurs de ses sites ; qu’entre 2009 et 2010 les ventes pour la France sur les activités pains et viennoiseries sont passées de 268'000t à 230'000t avec une très forte dégradation de la rentabilité liée à l’augmentation du coût des matières premières et des frais logistiques ; qu’ une restructuration de l’activité boulangerie du groupe était indispensable dans ce contexte de graves difficultés économiques dans le but de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité du groupe ; que cette réorganisation ne pouvait inclure la cessation de l’activité de la SNP confrontée à une réduction très forte de la demande sur sa zone de chalandise, à des capacités de production devenue très largement excédentaire, à la nécessité d’investissements financiers très importants pour mettre l’outil de production aux normes ;
— que la société a adressé aux salariés une liste actualisée de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe, postes qui avaient été identifiés comme correspondant à leurs qualifications et compétences ; que les propositions de postes comportaient les précisions relatives à la localisation, à la société concernée, à la nature du poste, à la rémunération et à la qualification; que cette liste comportait l’indication des postes localisés à l’étranger;
— que les licenciements pour motif économique étaient fondés ;
— que subsidiairement les sommes allouées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont excessives ;
— que, sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, les salariés n’ont pas été laissés sur leur poste de travail mais dispensés d’activité à compter de la fermeture de l’usine et jusqu’à leur licenciement tout en étant rémunérés; que la preuve d’un quelconque préjudice en liaison avec la prétendue exécution déloyale n’est pas rapportée ; que la demande formulée à ce titre sera rejetée ;
— que les intimés seront condamnés aux dépens et sur le fondement de l’article 700 CPC.
En conséquence, la SAS H et la SAS H venant aux droits de la SNP sollicitent voir notre cour :
— dire que les motifs économiques de licenciement étaient établis, réels et sérieux ;
— dire que les licenciements économiques étaient justifiés;
— dire que les salariés ne rapportent pas la preuve d’une exécution du contrat de travail par la SAS SNP ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demande, les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 €.
Dans leurs conclusions reprenant et précisant leurs explications orales M. Y et Melle D exposent :
— que l’employeur ne démontre pas les recherches qu’il a effectuées au sein du groupe parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les offres n’ont pas été loyales, précises, complètes et personnalisées ; que la même liste de poste a été adressée à la quasi totalité des salariés dont le licenciement était envisagé ; que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement externe ;
— sur l’absence de motif économique pour justifier le licenciement :
— sur l’absence de menace sur la compétitivité du groupe : que le licenciement est justifié uniquement par un souci d’économie afin d’améliorer les profits et la rentabilité ; que tant la SNP que le groupe auquel elle appartient ne sont pas en mesure d’apporter la preuve de signes concrets d’une menace sur l’avenir du secteur d’activité ;
— sur l’absence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement : que les experts mandatés par le comité d’entreprise font apparaître que la situation financière n’était pas catastrophique et que l’argument tiré de la dégradation au cours du second semestre 2008 n’était pas avéré ; qu’en effet, en sa qualité d’entreprise manufacturière, la SNP vendait des produits au groupe qui connaît une croissance importante (progression en 2009 du chiffre d’affaires sur l’activité 'panification’ et 'margarine’ de 11,7 % ) ;
— sur le licenciement économique : que le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que, compte tenu de l’ancienneté de M. Y la somme de 30.000€ lui sera allouée par la SNP et la SAS H à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 30.000€ sera également allouée à Mme D ;
— que, dès lors que le groupe a orchestré la fermeture des usines SNP, des commandes ont été refusées laissant les salariés sur leurs postes de travail mais sans mission à accomplir, sans aucune information ; que, présents depuis plus de 10 ans dans la structure, ils ont connu une période d’angoisse qui doit être réparé par l’ allocation de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts;
— qu’ils sollicite également chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Au cours de l’audience, le président de la cour a demandé à la SAS H de lui faire parvenir tout contrat de location gérance intervenu entre la SNP et la SAS H et toute justification de sa publicité, contrat dont il est fait mention dans ses écritures, et aux parties de lui adresser une note en cours de délibéré sur les conséquences en découlant.
Il a été adressé le 18 octobre 2013 un contrat de location gérance intervenu entre la SNP et la SAS H daté du 1er juin 2009 et portant sur le fonds de commerce, un avenant signé le 1er juin 2010 prolongeant et modifiant le contrat de location gérance mais pour une partie seulement, un avenant de résiliation daté du 5 septembre 2011 prenant effet à la date de la dissolution sans liquidation de la SNP.
Dans une note du 29 octobre 2013 Me X expose que l’acte de location gérance, publié ou non, produit des effets , de sorte que les contrat de travail ont été transférés à H qui est resté le seul propriétaire en dépit des actes ultérieurs, compte tenu de la disparition du fonds de commerce. Il en tire comme conclusion que les licenciements des salariés non protégés sont inexistants.
Dans une note en cours de délibéré du 29 octobre 2013 Me J expose qu’il n’y a jamais eu transfert des salariés à la SAS H avant septembre 2011.
Dans une note en cours de délibéré du 31 octobre 2013 Me J expose que la demande de note de la cour ne visait que le cas des salariés protégés et ne saurait être étendue à l’ensemble des salariés, que la clause insérée dans le contrat de location gérance relative au transfert des contrats de travail était une clause de style dépourvue de portée dans la mesure où l’activité de la SNP s’est poursuivie, qu’en toute hypothèse les emplois du site de Couffouleux ayant été supprimé les licenciements auraient été prononcés que ce soit par SNP ou H, que les contrats de travail des salariés protégés ont été transférés à la SAS H dans le cadre de la TUP.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
SUR LA JONCTION :
Il y a lieu, compte tenu de leur connexité, d’ordonner la jonction des procédures N°12/03278 et N°12/03279 et de statuer par un seul arrêt sous le premier numéro N°12/03278 .
SUR LA NOTE EN COURS DE DÉLIBÉRÉ :
La demande de la cour est intervenue au cours de l’audience sans qu’il ait été distingué entre salariés protégés et salariés non protégés. De sorte que la question de la location gérance et de ses effets a été posée aux parties dans tous les dossiers qui, d’ailleurs, ont fait l’objet d’une plaidoirie unique par chaque avocat.
XXX :
Par contrat du 1er juin 2009 la SNP a donné pour une année en location gérance à la SAS H son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, viennoiserie industrielles et de gros, vente y attachés, le mobilier commercial, le matériel servant à sone exploitation, le droit au bail, ledit fonds comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage. Ce contrat stipulait que le gérant, 'conformément aux dispositions de l’article L 122.12 du code du travail’ s’obligeait 'à poursuivre les contrats de travail en cours liant le propriétaire du fonds aux membres du personnel'. Le bail stipulait : 'à l’expiration du présent contrat, le loueur reprendra le personnel de manière que le gérant ne soit tenu à aucune indemnité à cet égard et ce dans la limite du personnel dont les contrats ont été poursuivis par le gérant'.
Par avenant du 1er juin 2010 les parties ont entendu prolonger jusqu’au 31 décembre 2011 les effets du contrat de location gérance mais pour une partie seulement et ont convenu que si le fonds comprenait l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, les concessions de brevet, le bail, il ne comprenait pas les outils, le matériel nécessaire à l’exploitation industrielle du fonds et qu’ aucun personnel n’était 'attaché à la partie du fonds de commerce mis en location gérance'.
Par nouvel avenant du 5 septembre 2011 les parties, constatant la décision de dissolution de la SNP avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS H, associé unique de la SNP, ont décidé de mettre un terme par anticipation au contrat de location gérance.
Il est justifié de ce que les deux premiers actes ont été régulièrement publiés, précision étant donnée qu’il ne s’agit pas là d’une condition de leur opposabilité aux salariés dès lors que l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail s’impose de plein droit dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle et où il y a transfert d’une entité économique autonome, comme c’est le cas en espèce, puisqu’il y a eu location gérance de tous les éléments du fonds sans exception et que l’ensemble de ces éléments caractérise une entité économique autonome.
De sorte que le transfert des contrats de travail est intervenu dès le 1er juin 2009 et qu’à partir de cette date la SAS H est devenue l’employeur des salariés.
Demeure à savoir si l’arrivée du terme du contrat du 1er juin 2009 et l’avenant du 1er juin 2010 ont provoqué un 'contre- transfert’ des contrats de travail en direction de la SNP.
Il ressort des propres écritures de la SAS H que la SNP qui était avant son rachat par le groupe H une entreprise indépendante, est devenue 'à compter du 1er juillet 2009 … une entreprise manufacturière fabriquant les produits pour le compte de la société mère H'. Il est établi que dans cette logique d’intégration dans le groupe les services commerciaux de la SNP ont migré au sein de H, que la clientèle de H a été directement gérée et exploitée par H, de même que les brevets.
Il ressort des éléments chiffrés donnés par la SAS H au cabinet A qu’à partir de cette période les volumes produits vont d’abord baisser de 45%, non pas en raison du comportement des clients ou de l’évolution du marché mais en raison des choix stratégiques de H. Ensuite, il est ressorti des explications données à l’audience par les parties que la production des sites SNP a encore baissé de manière importante et que courant mai 2010 l’activité dans les sites de la SNP a cessé au point que le 1er juin 2010 les salariés n’ont effectué aucune production, alors même qu’ils ont été payés. Il est établi qu’à partir de cette date et jusqu’au moment des licenciements aucune activité sur les sites de la SNP ne reprendra. Par ailleurs, par convention tripartite, à compter du 1er juillet 2009 les contrats de travail des salariés affectés au transports ont été transférés à la SAS E, filiale de la SAS H.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la clientèle de la SNP, les ressources humaines stratégiques et commerciales de la SNP ont été transférées dès juillet 2009 à la SAS H et que la SAS H a organisé courant 2010 la cessation de toute activité sur les sites de la SNP. De sorte que le 1er juin 2010 le fonds de commerce de la SNP n’existait concrètement plus et que toute activité avait disparu dans l’entreprise SNP qui n’était plus à ce moment là une entité économique autonome.
En conséquence, l’arrivée du terme du contrat du 1er juin 2009 et la convention du 1er juin 2010 signée entre la SNP et la SAS H ne pouvaient avoir pour effet de transférer à nouveau à la SNP les contrats de travail des salariés des sites SNP.
Il en résulte que la SNP n’avait pas la qualité d’employeur au moment des licenciements en août 2010.
Les salariés ont sollicité, à un moment où ils ignoraient l’existence de la location gérance du fonds de commerce, que la cour reconnaisse la qualité de co-employeur de la SAS H et de la SAS H venant aux droits de la SNP et exposent que dès 2007 la SAS H a transformé la SNP en centre de production dont elle absorbait toute la production, à qui elle dictait tous les choix stratégiques. Ils sollicitaient, donc, que la société mère soit reconnue comme co-employeur avec sa filiale dès lors qu’il apparaissait qu’en entrant dans le groupe la société filiale avait abandonné toute autonomie vis à vis de la société mère.
Comme cela a été démontré ci-dessus, il est établi par les écritures concordantes des parties que la SNP, dès son absorption par le groupe H, jusqu’à la fermeture de ses sites et jusqu’à la décision de transmission universelle de son patrimoine à la SAS H a perdu toute autonomie commerciale, a vu ses forces commerciales transférées à la SAS H , est devenue un simple centre de panification au profit de la SAS H, a eu une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, n’a plus eu aucune indépendance dans la définition de sa stratégie, l’accomplissement du travail par les salariés. Enfin, il est incontestable que c’est au niveau de groupe que les décisions de fermeture des sites de la SNP et la rupture des contrats de travail ont été prises.
La SAS H étant devenu l’employeur du fait de la location gérance et n’ayant pas perdu cette qualité du fait de l’avenant du 1er juin 2010 , la qualité de co-employeur de la SNP qui est devenue une coquille vide sans aucune responsabilité dans la gestion des salariés ne peut être retenue.
La qualité d’employeur de la SAS H au moment des licenciements et les circonstances dans lesquelles la SAS H a exercé ses responsabilités d’employeur sont exclusives de toute notion de co-emploi à partir du 1er juin 2009 et jusqu’à la fermeture du site.
L’employeur réel ne peut pas se décharger de ses responsabilités sur un tiers ayant l’apparence de l’employeur ou sur un tiers à qui il essaie de donner l’apparence de l’employeur. Ainsi, en dépit de la qualification fictive d’employeur donnée à la SNP par l’avenant du 1er juin 2010, les salariés qui étaient sous l’autorité concrète de la SAS H (qui était leur seul et unique employeur par application de l’article 1224-1CT) ne pouvaient faire l’objet de licenciements que de la part de la SAS H. La société SNP qui n’avait même plus les apparences d’employeur ne pouvait le faire en son nom propre.
De sorte que les licenciements ont été effectués par une société qui n’avait pas qualité pour le faire. La maison mère (seul employeur) étant à l’origine de la décision de licenciement par sa filiale (ancien employeur) et ayant mis en oeuvre ces licenciements, la sanction n’en sera pas l’inexistence mais l’absence de cause réelle et sérieuse.
SUR LE MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT :
A titre surabondant, il y a lieu de rechercher si le licenciement économique était fondé.
Les salariés contestent en premier lieu le caractère réel et sérieux du licenciement et invoquent l’absence d’élément causal.
Il n’est pas discuté que les licenciements économiques sont motivés de la manière suivante :
— ' 1) des difficultés économiques rencontrées depuis le second semestre de l’année 2008 et qui ont pris une ampleur particulière sur l’année 2010, par l’ensemble des entreprises en charge de l’activité boulangerie du groupe VANDEMOORTELE en France se traduisant par la mise en place de mesures de chômage partiel sur les usines de pain de l’ouest et le sud ouest de la France et qui ont spécialement affecté la Société Nouvelle de Panification.
— 2) de l’absence de perspective d’amélioration de la situation dans un contexte très délicat (ci-dessous décrit) rendant indispensable une réorganisation de l’activité boulangerie du groupe VANDEMOORTELE en France sauf à gravement compromettre sa compétitivité dans un contexte de concurrence féroce, et à terme mettre en péril son activité.
— 3) du besoin d’investissements importants que nécessitaient les usines de Couffouleux, et dans une moindre mesure de Niort, pour envisager sereinement la poursuite de leur activité'.
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise. Le groupe ne se limite pas aux sociétés et entreprises se trouvant sur le territoire national et il faut tenir compte des résultats du secteur d’activité à l’étranger ; de sorte que lorsque la société intéressée relève d’un groupe dont la société mère a son siège à l’étranger, l’examen de la situation économique doit porter sur l’ensemble des sociétés du groupe 'uvrant dans le même secteur d’activité que la société en cause, sans qu’il y ait lieu de borner l’examen à celles d’entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France.
La nécessité de la réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, tandis que le secteur d’activité d’un groupe de dimension européenne ne doit pas être cantonné au secteur d’activité français, sans que des considérations générales et non étayées tirées du particularisme de telle ou telle activité permette d’effectuer une telle recherche dans un cadre national, voire régional.
Dans ses écritures la SAS H reprenant et développant la motivation de la lettre de licenciement argumente sur les difficultés rencontrées par l’activité panification du groupe VANDEMOORTELE France, 'touchant plus particulièrement encore les productions de la Société Nouvelle de Panification’ et expose que ces difficultés ont rendu nécessaire une réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité du groupe.
La cour constate, donc, que la SAS H présente et articule toute son argumentation en fonction de la situation et des difficultés rencontrées par l’activité panification du groupe VANDEMOORTELE France. Or, l’employeur présente le Groupe VANDEMOORTELE comme un groupe belge de dimension européenne et la SAS H (filiale du groupe H racheté en 2008 par le groupe VANDEMOORTELE) comme étant 'devenue la principale société de fabrication de produits de boulangerie et viennoiseries surgelés du groupe, avec une orientation essentiellement portée vers le marché français'. En outre, si le document intitulé 'projet de restructuration Société Nouvelle de panification’ (25 mars 2010, pièce N°25) présente l’activité panification comme principalement implantée en France, il n’en montre pas moins que des centres de production sont implantés en Espagne, en Pologne et en Allemagne et que le secteur d’activité du groupe se déploie également dans ces pays. Dès lors, la cour ne peut que constater que la SAS H dans le but de démontrer que la cause économique des licenciements est établie ne fait aucune référence au secteur européen d’activité de la panification du groupe mais au seul niveau national. Plus précisément ce document ne développe que le bilan d’activité de H qui a une activité exclusivement sur le territoire national.
Ainsi, l’employeur réduit son analyse et ses explications aux différents sites de production de la SAS H sur le territoire national. De sorte que les explications données en page 40, 41, 42 par l’employeur tant en vu de justifier des difficultés économiques que de la nécessaire restructuration dans le but de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité du groupe ne sont ni pertinentes ni suffisantes puisqu’elles ne recouvrent qu’une partie seulement de l’activité qui doit être analysée par le juge pour apprécier le bien fondé des licenciements économiques.
Les salariés, en vu de démontrer l’absence d’élément originel aux licenciements économiques, produisent un rapport établi par le cabinet A désigné par le comité d’entreprise. Si l’impartialité du cabinet A a été largement mise en cause par la SAS H, les éléments objectifs et les chiffres avancés par celui-ci et fournis par la direction de la SAS H n’ont pas été contredits et l’employeur n’a produit aucun document comptable ou d’analyse financière fiable et se référant à des éléments chiffrés incontestables. Le rapport A (rapport d’étape et rapport complémentaire) met ainsi en évidence les éléments suivants :
— le projet économique présenté par l’employeur est fondé sur une étude GIRA (2006) et une étude XERFI (septembre 2008) et ne tient pas compte des études plus récentes intervenues au moment du PSE (d’une étude XERFI d’octobre 2009 qui à partir du contexte de la crise économique de 2008 projette des éléments de reprise et duquel il doit être retenu que si la consommation en volume des ménages se réduira de 0,5% en 2009, la consommation en valeur sera stabilisée en 2009 ; d’une étude menée par le cabinet IRI France publiée en janvier 2010 qui annonce une croissance des volumes de 3% en 2009 et une hausse du chiffre d’affaires de +4,4%) ;
— l’acquisition du groupe H a permis au groupe VANDEMOORTELE de détenir 20% du marché ;
— si la structure financière du groupe VANDEMOORTELE a été dégradée en raison de l’acquisition du groupe H, la restructuration de la dette avec l’entrée du fonds GIMV dans le capital via un prêt convertible en actions, la vente de la division de produits à base de soja ont permis au groupe de retrouver une solide assise financière, de retrouver en 2009 un taux d’endettement satisfaisant et des réserves de trésorerie suffisantes ;
— en 2009 le chiffre d’affaires sur les activités panification a affiché une progression de +11,7% et a été constatée une augmentation de la profitabilité d’exploitation (de +3,7% à + 9,5%), alors même que les effectifs du groupe dans le secteur de la panification ont diminué de 5% ; en 2009 la rentabilité du groupe s’est élevée à 16,2% contre 7,1% en 2008 ;
— en 2009 l’activité panification de la SAS H (soit le secteur France) a dégagé un profit de 2.000.000€, alors que le chiffre d’affaires est passé de 251.616K€ en 2008 sur 11 mois à 292.897K€ en 2009 sur 12 mois ;
— le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 26,3% en 2008, l’F, qui correspond aux liquidités dégagées par l’activité des entreprises du groupe a progressé de 9%, tandis que la rentabilité d’exploitation du groupe a doublé en 2009 (16,2%) ;
— les résultats financiers de H en 2009 mettent en évidence une amélioration du résultat d’exploitation s’expliquant par la conjonction de plusieurs éléments (baisse du prix des matières premières, augmentation du prix de vente des produits, résolution des difficultés du démarrage des nouvelles activités de 2008, prise en main du groupe) ;
— les éléments du plan 2013 confirment la reprise de l’activité à l’horizon 3 ans et la région sud ouest qui est celle qui comporte le moins de perspective de croissance affiche des prévisions de +22% sur 3 ans des volumes de production ; le taux d’occupation de 65% est alors proche du taux maximum (70%) à partir duquel des investissements sont nécessaires ;
— une fois les évolutions correctement renseignées dès 2010 les niveaux de profitabilité du groupe sont approchés (10%) sans restructuration, alors qu’ils atteignent 11,4% après restructuration ; la restructuration dans le plan 2013 génère une profitabilité de plus de 4% et conduit dès 2011 aux attentes 2012 de profitabilité du groupe ;
— les investissements nécessaires au maintien des deux sites de la SNP auraient été absorbés dès 2011 par les résultats de l’entreprise qui auraient été excédentaires ;
— les prévisions de pertes de volume 2010 de la direction de la SAS H ne tiennent aucun compte de l’effort commercial du groupe et le gain de nouveaux marchés mais intègrent la baisse des chiffres d’affaires correspondant à la perte de volume en année pleine liée à la fermeture des usines de la SNP ;
— à fonctionnement identique à celui de 2009 le modèle économique de SNP permettait d’absorber les amortissements supplémentaires liés aux investissements nécessaires pour maintenir l’outil économique qui ne représenteraient que 8,6% du CA de la SNP.
Il ressort des éléments ci-dessus que le secteur européen de l’activité panification du groupe VANDEMOORTELE ne rencontrait au moment des licenciements économiques aucune difficulté mais que le groupe dans son entier avait été confronté en 2008 aux conséquences de ses choix stratégiques en matière de développement et avait résolu tous ses problèmes en 2009 avec l’entrée du fonds GIMV dans le capital via un prêt convertible en actions, la vente de la division de produits à base de soja ayant permis au groupe de retrouver une solide assise financière. Dès 2009, le groupe avait retrouvé un taux d’endettement satisfaisant et des réserves de trésorerie suffisantes. De sorte qu’en 2010 le groupe mais également le secteur d’activité de la panification du groupe ne rencontrait aucune difficulté économique mais était sur une dynamique de développement et de prise des parts du marché au niveau européen dans le secteur de la panification.
Les éléments ci-dessus mis en évidence démontrent également que la suppression des sites de Niort et de COUFFOULEUX et les suppressions d’emplois n’ont pas été effectuées pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité panification du groupe. En effet, il est démontré que la réorganisation n’a pas été mise en 'uvre pour prévenir ou anticiper des menaces à venir liées aux contraintes d’un marché concurrentiel en évolution mais pour accélérer le retour à des bénéfices compris entre 10 et 12% l’an pouvant être versés aux actionnaires. Il est, en effet, démontré que au moment du licenciement l’objectif de l’employeur était d’augmenter de 4 points la profitabilité et d’atteindre un an plus taux le taux de 11,4% de dividendes versés aux actionnaires et non pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité panification du groupe.
Pour l’ensemble de ces raisons il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation des préjudices nés des licenciements économiques dénués de cause réelle et sérieuse :
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée aux différents salariés concernés, de leur âge, de leur ancienneté, de leur capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à leur formation et leur son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à leur égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS H à verser à :
— Mme D la somme de 17.000€,
— M. Y la somme de 21.000€.
Il y a lieu également de confirmer la décision des premiers juges qui a ordonné le remboursement par la SAS H à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de 6 mois d’indemnité par salarié concerné.
Sur l’exécution déloyale par l’employeur des contrats de travail:
Les salariés exposent que le groupe H qui a refusé des commandes les a laissés à leur poste de travail sans mission à accomplir et que ce comportement a été à l’origine d’une souffrance au travail dont ils demandent réparation par l’allocation de la somme de 10.000€.
La SAS H expose que les salariés ne sont pas restés à leur poste de travail mais dispensés d’activité en étant rémunérés, alors que les institutions représentatives du personnel étaient régulièrement informées de la situation et expose qu’elle n’a commis aucune faute et que les salariés n’ont subi aucun préjudice.
La première obligation de l’employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas respecté son obligation durant les mois de juin, juillet, août 2010.
Il n’est pas justifié, cependant, de ce que les salariés ont dû rester à leur poste de travail sans mission à accomplir. Il apparaît, en réalité, que la cessation d’activité a été effective courant mai 2010 et que les salariés ont continué à être payés jusqu’à leur licenciement et ont été dispensés d’activité durant cette période.
Ainsi, il s’agit d’une courte période durant laquelle la décision de fermer les sites de la SNP avait été prise et au cours de laquelle ont été achevées les procédures de consultation. Le caractère non fondé du licenciement a justifié la réparation du préjudice en résultant et la preuve n’est pas rapportée de ce que les salariés ont subi un préjudice distinct né de la faute relevée ci-dessus.
De sorte qu’il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée.
Il y a lieu de condamner la SAS H aux entiers dépens. Il parait équitable de condamner la SAS H à verser à chaque salarié la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Ordonne la jonction des procédures N°12/03278 et N°12/03279 et dit qu’il y a lieu de statuer par un seul arrêt sous le numéro N°12/03278 ;
Infirmant et/ou ajoutant à la décision déférée :
— dit que seule la SAS H avait la qualité d’employeur ;
— met la SAS H venant aux droits de la SNP hors de cause;
— dit que seule la SAS H avait qualité pour procéder aux licenciements ;
Confirme la décision déférée qui a :
— dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à chacun des demandeurs ;
— débouté les salariés de leur demande formée sur l’exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail ;
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamne la SAS H à payer à :
— Mme D la somme de 17.000€ à titre de réparation du licenciement.
— M. Y la somme de 21.000€ à titre de réparation du licenciement.
— condamne la SAS H aux entiers dépens et à verser à chaque intimé la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700CPC.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
N. M N B. AA
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