Infirmation partielle 1 octobre 2015
Rejet 13 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 1er oct. 2015, n° 14/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 mai 2014, N° 25/20 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 524
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— M. Z,
le 05.10.2015.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— M. A
le 05.10.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 1 octobre 2015
RG 14/00468 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 25/20 du Tribunal de Travail de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea du 27 mai 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Travail de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea sous le n° 20/Travail, le 6 août 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 28 août 2014 ;
Appelante :
La Sarl Multipose, inscrite au registre du commerce au numéro 6402 B, numéro Tahiti 417790, dont le siège social se trouve XXX, XXX
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur E Z, né le XXX à XXX, demeurant à XXX – 98730 Bora-Bora ;
Non comparant, assigné à sa personne le 20 mai 2015 ;
Monsieur C A, mandataire judiciaire, domicilié centre Paofai à Papeete, commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Multipose ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 septembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme G-H, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 10 août 2005, E Z a été engagé par la Sarl Multipose à compter du 20 septembre 2004 en qualité de manoeuvre spécialisé.
Il a été classé OS1 échelon 5 à compter du mois de janvier 2007 ;
Par jugement rendu le 26 janvier 2009, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Multipose.
Par jugement rendu le 12 avril 2010, il a adopté un plan de redressement par voie de continuation à l’égard de la Sarl Multipose et désigné C A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête enregistrée le 20 juin 2011, E Z a saisi le tribunal du travail de Raiatea afin d’obtenir l’indemnisation d’un licenciement verbal intervenu le 31 août 2007 et le paiement de :
*la somme de 152 472 FCP, à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement ;
*la somme de 152 472 FCP, à titre d’indemnité de préavis ;
*la somme de 969 369 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
*la somme de 101 640 FCP « au prorata des sommes précitées », au titre de l’indemnité de congés payés.
Par jugement rendu le 27 mai 2014, le tribunal du travail de la section détachée de Uturoa Raiatea a :
— déclaré recevable l’action engagée par E Z ;
— ordonné à C A, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’inscrire la créance salariale de E Z pour un montant de 1 375 953 FCP sur l’état des créances salariales et au plan de la Sarl Multipose ;
— rejeté la demande formée par E Z au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de la section détachée de Raiatea le 6 août 2014, la Sarl Multipose a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable sur le fondement de l’article L621-40-1 du code de commerce l’action engagée par E Z en soulignant qu’ « il appartiendra au besoin au salarié de déclarer sa créance et en cas de refus d’admission de porter la contestation devant le Tribunal du Travail ».
C A, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, s’associe aux prétentions de la Sarl Multipose en faisant valoir que « la liste des créances salariales a régulièrement été publiée le 11 mai 2009 par voie de placardage au lieu du siège social, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’affichage de Maitre I-J B » ; que « le procès-verbal de l’huissier de justice confère date certaine au placardage le 11 mai 2009 de l’avis de dépôt de la liste des créances salariales au lieu du siège social, sans qu’il ne soit besoin d’afficher le procès-verbal d’affichage… et peu important que l’avis de dépôt ne soit lui-même pas daté, puisqu’il fait mention de la date du dépôt de la liste des créances salariales le 3 mars 2009 » ; que l’intimé « n’a pas contesté cette liste dans le délai de deux mois qui lui était imparti, soit jusqu’au 11 juillet 2009 » ; qu’il n’a pas déclaré de créance, ni « demandé à être relevé de forclusion au juge – commissaire dans le délai de un an » et que sa créance est éteinte.
E Z, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 621-40 du code de commerce dispose que :
« Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent’ ».
L’article L. 621-41 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article L. 621-43 du même code dispose que :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers’ ».
Il résulte de ces textes que l’action d’un créancier dont la créance possède une cause antérieure à l’ouverture d’une procédure collective est recevable si elle a pour objet la constatation de cette créance ainsi que la fixation de son montant et que la formalité de la déclaration de créance n’est pas imposée aux salariés.
En l’espèce, la créance de E Z a une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisqu’elle résulte de la rupture du contrat de travail intervenue en 2007 et l’action du salarié ne tend plus au paiement de cette créance.
Par ailleurs, l’article 75 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 fait obligation au représentant des créanciers d’afficher « dans les locaux du siège de l’entreprise et à ses portes ainsi que dans les établissements où sont employés des salariés de l’entreprise et à leurs portes » l’avis de dépôt du relevé des créances salariales au greffe du tribunal mixte de commerce.
Et il précise que « cet avis est daté du jour de l’affichage au siège de l’entreprise et signé par le représentant des créanciers » et que « cette date fait courir le délai de forclusion » de deux mois prévu pour contester le relevé des créances.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’affichage établi le 11 mai 2009 par Maître B, huissier de justice, que l’avis de dépôt des créances salariales signé par C A, mandataire judiciaire, a été « apposé sur la porte d’entrée du bureau de la S.A.R.L. « Multipose » sis à XXX ».
Toutefois, l’avis de dépôt des créances salariales ne mentionne aucune date, contrairement aux prescriptions de l’article 75 susvisé.
En outre, le procès-verbal du 11 mai 2009 n’indique pas la date à laquelle a été affiché ledit avis de dépôt et il n’est pas démontré qu’il ait été lui-même affiché dans l’entreprise.
Dans ces conditions, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal du travail, le délai de forclusion n’a pu commencer à courir.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par l’intimé.
Sur la rupture du contrat de travail
La Sarl Multipose ne conteste pas sérieusement avoir rompu le contrat de travail le 31 août 2007.
Cette rupture est intervenue verbalement sans respect de la procédure de licenciement prévu par l’article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable qui impose notamment l’organisation d’un entretien préalable ainsi que l’envoi d’une lettre motivée.
Il s’agit donc d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
L’article 13-3 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose qu’en cas de non-respect de la procédure de licenciement, « le tribunal saisi accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire. »
E Z ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour défaut de respect de la procédure et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 alors applicable dispose que si le licenciement survient sans observation de la procédure et pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, « le tribunal octroie au salarié une indemnité’qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l’assemblée de la Polynésie française’sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement'».
Cette indemnité ( qui répare donc le préjudice résultant des caractères irrégulier et injustifié du licenciement ) est prévue par l’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée par la délibération n° 2002-148 APF du 7 novembre 2002 alors applicable et ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture si le salarié a 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, E Z avait plus d’un an d’ancienneté lorsqu’il a été licencié et il ne lui sera donc pas alloué d’indemnité spécifique pour défaut de respect de la procédure de licenciement.
L’article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que, sauf en cas de faute grave, « si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans’pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ».
L’article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que : « L’inobservation du préavis par l’employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué’ ».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à E Z :
— la somme de 969 369 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 152 472 FCP, à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 15 248 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre à C A, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’inscrire la créance salariale de E Z pour un montant de 1 137 089 FCP sur l’état des créances salariales et au plan de la Sarl Multipose.
Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal du travail de la section détachée de Uturoa Raiatea en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par E Z à l’encontre de la Sarl Multipose ;
— dit que E Z a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
L’infirmant pour le surplus ;
Fixe la créance de E Z à l’égard de la Sarl Multipose à :
— la somme de 969 369 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 152 472 FCP, à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 15 248 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Enjoint à C A, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’inscrire la créance salariale de E Z pour un montant de 1 137 089 FCP sur l’état des créances salariales et au plan de la Sarl Multipose ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 1 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : R. BLASER
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