Infirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 déc. 2012, n° 09/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/02136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 février 2009, N° 01/12348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED c/ SA CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, SAS FRANCOIS BRANCHET, SA COMPAGNIE AXA FRANCE, SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SA COMPAGNIE SWISS LIFE |
Texte intégral
R.G : 09/02136
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 09 février 2009
RG : 01/12348
XXX
Y
SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
X
C/
I
SA CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
SA COMPAGNIE SWISS LIFE
SA COMPAGNIE AXA FRANCE
Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RHONE
SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 04 Décembre 2012
APPELANTS :
M. L Y
né le XXX à XXX
Clinique de la Sauvegarde
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me LACOEUILHE avocat au barreau de Paris
SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED,
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de Me LACOEUILHE avocat au barreau de Paris
M. N-R X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me PUYLAGARDE au barreau de Paris
INTIMEES :
Mme H I épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009-021577 du 08/10/2009)
SA CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée Me Adrien-charles DANA, avocat au barreau de LYON
SA COMPAGNIE SWISS LIFE
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP CHAVRIER – MOUISSET – THOURET, avocats au barreau de LYON,
SA COMPAGNIE AXA FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de Me COSTE-FLORET avocat
Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS région Rhône agissant en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CMR du Rhône.
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON,
SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N-O P, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, N-O P a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N-O P, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
A la suite d’une chute survenue le 12 janvier 1999 ayant provoqué une fracture de la jambe gauche, Madame C a subi, le 14 janvier 1999, une intervention pour une ostéosynthèse pratiquée à la clinique de la Sauvegarde par le docteur D, avec le concours du docteur D, avec le concours du docteur B, anesthésiste.
Le même chirurgien a procédé le 1er avril 1999 à une nouvelle intervention pour l’ablation du matériel et une nouvelle ostéosynthèse, avec le même anesthésiste.
Une troisième intervention a été pratiquée le 02 juin 1999 par le docteur D pour une pseudarthrose, et une nouvelle ostéosynthèse, avec le même anesthésiste.
Le 1er novembre 1999, devant la persistance de la pseudarthrose, et à la suite du décès du docteur D, le docteur Y est intervenu pour l’ablation du matériel, une réduction et une nouvelle ostéosynthèse, avec l’assistance du docteur E, anesthésiste. Le prélèvement bactériologique réalisé en per-opératoire a mis en évidence un staphylocoque épidermis.
L’évolution étant toujours défavorable, le docteur Y a opéré à nouveau Madame C pour l’ablation du matériel et la mise en place d’un fixateur externe. Le diagnostic de pseudarthrose a été confirmé et les prélèvements bactériologiques réalisés en per-opératoire ont mis à nouveau en évidence la présence de staphylocoques épidermis.
Le 17 mai 2000, le docteur Y a dû retirer le dispositif externe et le diagnostic de pseudarthrose septique a été posé.
Le 05 juillet 2000, le docteur Y a procédé à l’amputation du tiers moyen de la jambe gauche.
Le 13 juillet 2000, Madame C a fait une nouvelle chute.
Le 25 juillet 2000, le docteur X a procédé à une reprise de l’amputation, avec le concours du docteur E, anesthésiste. Les prélèvements bactériologiques ont révéla la présence d’un staphylocoque auréus, qui a été traité.
Madame C a, le 28 juin 2001, assigné la clinique de la Sauvegarde en responsabilité, et son organisme social, la CMR en déclaration de jugement commun. Des expertises ont été ordonnées par le juge de la mise en état et par le tribunal.
La clinique de la Sauvegarde a assigné en intervention forcée Monsieur Y, Monsieur X, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur A et Monsieur F. Monsieur Y a assigné son assureur à l’époque des faits, la société Axa France. La clinique de la Sauvegarde a assigné en intervention forcée la société Swiss Life, assureur de Monsieur D au moment des faits. Monsieur X a appelé en cause son assureur au moment des faits, la société Ace European Group Limited, qui a elle-même assigné la société Medical Insurance Company Limited (Mic), assureur de Monsieur X au moment de la réclamation.
Par jugement du 09 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que la clinique de la Sauvegarde et le docteur D sont responsables in solidum de la première infection nosocomiale contractée par Madame H C au cours de l’année 1999 et qu’en conséquence, la clinique de la Sauvegarde et la compagnie Swiss Life, assureur du docteur D, doivent indemniser Madame H C de l’ensemble des conséquences de cette infection,
— dit que les docteurs D et Y, par une absence de diagnostic, un diagnostic tardif et un traitement inadapté sont à l’origine de l’aggravation du préjudice subi par Madame H C du fait de la première infection nosocomiale et qu’ils doivent en conséquence garantir la clinique de la Sauvegarde à hauteur de 90 % des sommes qu’elle sera amenée à verser à Madame H C au titre de cette première infection, ce à hauteur de 50 % chacun,
— dit que la clinique de la Sauvegarde et le docteur Y sont responsables in solidum de la seconde infection nosocomiale contractée par Madame H C au cours du mois de juillet 2000 et qu’en conséquence ils doivent indemniser Madame H C de l’ensemble des conséquences de cette seconde infection,
— prononcé la mise hors de cause du docteur X,
— prononcé la mise hors de cause des docteurs B et E concernant les deux infections nosocomiales,
— dit que le docteur Y devra garantir la clinique de la Sauvegarde à hauteur de 50 % des sommes versées par elle à Madame H C au titre de cette seconde infection,
— condamné la clinique de la Sauvegarde à payer à Madame H C la somme de 125.740 euros au titre du préjudice subi du fait des deux infections nosocomiales et dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés dans les conditions énoncées à l’article 1154 du code civil, ce à compter de la date du présent jugement,
— condamné la clinique de la Sauvegarde à payer au Régime Social des Indépendants du Rhône la somme de 36.182,44 euros au titre des prestations servies à Madame H C pour les deux infections nosocomiales, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007 et à lui payer également une somme de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la compagnie Swiss Life et le docteur Y à garantir la clinique de la Sauvegarde au titre de la première infection à hauteur de la somme de 84.874,50 euros, s’agissant des sommes versées à Madame C et à hauteur de 24.423,14 euros et 625,05 euros s’agissant de la créance du RSI et de l’indemnité forfaitaire, ce à hauteur de 50 % chacun,
— condamné le docteur Y à garantir la clinique de la Sauvegarde au titre de la seconde infection à hauteur de la somme de 15.717,50 euros s’agissant des sommes versées à Madame C et à hauteur de 4.522,80 euros et de 115,75 euros s’agissant de la créance du RSI et de l’indemnité forfaitaire, ce à hauteur de 50 % chacun,
— condamné la compagnie Medical Insurance Company Limited (MIC) à garantir le docteur Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et mis la compagnie Axa France hors de cause,
— condamné la clinique de la Sauvegarde à payer à Madame H C une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique de la Sauvegarde à payer au docteur X une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique de la Sauvegarde à payer aux docteurs B et E une somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la clinique de la Sauvegarde, le docteur Y et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company Limited (Mic) à payer au Régime Social des Indépendants, région Rhône, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur X et la compagnie Medical Insurance Limited à payer à la compagnie Ace European Group Limited la somme de 750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ont interjeté appel Monsieur Y, la société Mic, Monsieur X.
Par arrêt du 11 janvier 2011, la cour a ordonné un complément d’expertise afin que l’expert distingue les conséquences médico-légales découlant de chacune des deux infections nosocomiales, et a enjoint au Régime Social des Indépendants région Rhône de préciser les soins qu’il a pris en charge relevant des blessures initiales et ceux découlant des infections nosocomiales.
Monsieur Y et la société Mic concluent à la réformation du jugement et au rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur Y par la clinique de la Sauvegarde, la société Swiss Life, RSI du Rhône et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Ils soulignent que Monsieur Y n’a pris en charge Madame C qu’à compter du 1er décembre 1999, soit près de douze mois après l’intervention du 12 janvier 1999 au cours de laquelle a été contractée la première infection nosocomiale, qu’à cette époque elle était déjà atteinte d’une pseudarthrose septique, ce qui l’a conduit à réaliser des prélèvements bactériologiques. Ils considèrent que Monsieur Y a mis en oeuvre les moyens thérapeutiques adaptés, face à une situation déjà obérée, et que le partage de responsabilité qui pourrait être effectué ne pourrait concerner que Monsieur D et la clinique. Ils se prévalent également de l’absence de lien direct et certain entre le retard au diagnostic reproché à Monsieur Y et les préjudices subis par Madame H C, puisqu’il est impossible de conclure qu’un comportement différent aurait permis de sauver la jambe de Madame C.
A titre subsidiaire, ils estiment qu’à supposer la responsabilité de Monsieur Y engagée, elle ne saurait l’être qu’au titre d’une perte de chance d’éviter l’évolution préjorative de l’état infectieux, et que cette perte de chance ne saurait être évaluée à plus de 50 % et qu’il ne peut être mis à sa charge l’indemnisation de plus de 7,5 % des préjudices.
Ils concluent à une réduction des indemnités allouées à Madame C et à la CPAM.
Ils demandent qu’il leur soit donné acte de leur désistement à l’égard de la société Axa.
Monsieur X et la société Mic concluent à la confirmation du jugement sur la mise hors de cause de Monsieur X. Ils demandent qu’il leur soit donné acte de leur désistement vis à vis de la société Ace Europe et proposent de verser à cette dernière la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société clinique de la Sauvegarde conclut à la réformation du jugement et sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que seuls Monsieur Y et Monsieur D ont commis des fautes dans la prise en charge de Madame C. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la société Swiss Life, assureur de Monsieur D, de Monsieur Y, de son assureur, la société Mic, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire elle sollicite un partage de responsabilité avec Monsieur D et Monsieur Y dans de plus justes proportions que celles retenues par le premier juge.
Elle conclut à une réduction des demandes indemnitaires, au rejet de la demande relative aux préjudices patrimoniaux permanents, et offre 10.800 euros pour le préjudice fonctionnel temporaire, 16.000 euros pour les souffrances endurées, 52.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle demande que soient écartées les prétentions de RSI et de la CPAM.
Madame C, invoquant l’obligation de sécurité et de résultat des établissements de santé en matière d’infections nosocomiales, se prévaut de la responsabilité de plein droit de la société clinique de la Sauvegarde, et sollicite la condamnation de cette dernière à l’indemniser des conséquences des deux infections nosocomiales et à lui payer la somme de 164.602,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation de ceux-ci.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, intervenante volontaire, sollicite la condamnation in solidum de la société clinique de la Sauvegarde, de Monsieur D, de Monsieur Y et de leurs assureurs de responsabilité, la société Swiss Life pour le premier, et la société Axa pour le second, à lui payer la somme de 28.612,89 euros correspondant aux prestations qu’elle a servies au titre des infections nosocomiales, outre les intérêts à compter de la demande, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 980 euros.
Le Régime Social des Indépendants (RSI), région Rhône, venant aux droits de la CMR du Rhône, sollicite la condamnation in solidum de la clinique de la Sauvegarde, de Monsieur D, de Monsieur Y et de leurs assureurs de responsabilité, la société Swiss Life et la société Axa à lui payer la somme de 28.925,81 euros correspondant au montant arrêté au 12 mars 2010 des prestations en nature qu’elle a été amenée à verser à son assurée, outre les intérêts légaux à compter de la demande, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 980 euros.
La société Ace European Group Limited (Ace Europe) demande qu’il soit donné acte à Monsieur X et à la société Mic Ltd de leur désistement d’instance et d’action à son égard et sollicite la condamnation de la société Mic Ltd à lui payer, en sur des condamnations prononcées en première instance, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France demande que soit constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur Y et de la société Mic à son encontre et sollicite leur condamnation à leur régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life considère qu’il est nécessaire de distinguer, dans l’état actuel de Madame C, les conséquences médico-légales de sa chute initiale du 12 janvier 1999 qui doivent rester à sa charge et les conséquences médico-légales des complications infectieuses.
Elle demande à la cour de :
— dire qu’il est nécessaire de distinguer les conséquences médico-légales des deux infections nosocomiales et que celles de la deuxième infection ne peuvent qu’être mises à la charge de la clinique de la Sauvegarde et du docteur Y (et pour 50 % chacun dans les rapports entre eux),
— s’agissant des conséquences 'normales’ de la première infection nosocomiale, dire que la clinique de la Sauvegarde et le docteur D en sont tenus de plein droit in solidum et, dans les rapports entre eux, à concurrence de 50% pour la clinique, et de 50 % pour le médecin,
— s’agissant des conséquences de 'l’aggravation’ de la première infection nosocomiale (aggravation due au diagnostic tardif de l’infection et au caractère tardif et inadapté du traitement), dire que le docteur D et le docteur Y en sont tenus à raison de leurs fautes à concurrence de 50 % chacun et que les conséquences dommageables de 'l’aggravation’ de cette première infection, qui consistent dans la perte de chance d’éviter l’amputation, peuvent être fixées, comme l’a fait le tribunal, à 90 % des conséquences globales de la première infection,
— dire en conséquence que les recours en garantie contre elle, ès qualités d’assureur du docteur D, ne pourront prospérer qu’à concurrence de 50 % de 10 % = 50 % de 90% = 50 % du préjudice global de Madame C relatif à la première infection.
MOTIFS
SUR LES RESPONSABILITES
Attendu qu’il résulte des expertises judiciaires, qu’à la suite d’une chute ayant provoqué une fracture fermée de la jambe gauche, Madame C a subi, le 14 janvier 1999, une ostéosynthèse réalisée par Monsieur D, chirurgien, sous anesthésie générale, à la clinique de la Sauvegarde ; que la fracture ne s’est pas consolidée dans le délai habituel en raison d’une pseudarthrose septique, laquelle avait pour origine une infection nosocomiale diagnostiquée trop tardivement, et qui, non traitée, a pu évoluer librement ; que le 29 mars 1999, Madame C a présenté un dérobement du membre inférieur gauche, suivi d’une impotence fonctionnelle ; que les radiographies ayant confirmé l’absence de consolidation du tibia avec angulation et rupture de la dernière vis distale, Monsieur D a porté le diagnostic de pseudarthrose et posé l’indication d’une décortication greffe avec ostéosynthèse du tibia, qu’il a pratiqué, le 1er avril 1999, à la clinique de la Sauvegarde une reprise opératoire ; que le 28 mai 1999, a été mise en évidence, sur les clichés radiographiques, une évolution défavorable avec fragmentation de la zone osseuse fracturaire du tibia, angulation et rupture de la base de l’avant dernière vis distale; que dans le cadre d’une hospitalisation du 03 mai au 08 juin 1999, Monsieur D a procédé à une nouvelle décortication ostéosynthèse ; que lors de cette intervention, la présence d’une anémie a été retrouvée, mais 'il n’a pas été pratiqué de prélèvement à visée bactériologique ni de vitesse de sédimentation ni de CRP ; que compte tenu d’une évolution défavorable, une nouvelle hospitalisation a été nécessaire du 30 novembre 1999 au 08 décembre 1999, période durant laquelle Monsieur Y a réalisé, le 1er décembre 1999, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, une ostéotomie du péroné et une ostéosynthèse du tibia avec greffe osseuse par prise de greffon au niveau iliaque gauche ; que les constatations per-opératoires ont mis en évidence l’existence d’un 'défect osseux majeur’ confirmant la pseudarthrose et imposant la mise en place d’une plaque interne ; qu’une nouvelle fois, il n’a pas été réalisé de vitesse de sédimentation ou CRP ; qu’un prélèvement per-opératoire du 1er décembre 1999 a mis en évidence un staphylocoque épidermis sensible à la méthicilline, qui n’a pas retenu l’attention ; que compte tenu d’une évolution osseuse apparue rapidement défavorable, une nouvelle intervention a été réalisée le 09 février 2000, au cours de laquelle Monsieur Y a procédé à l’ablation du matériel, et à des prélèvements bactériologiques multiples, et a fixé l’os par un fixateur externe ; que les résultats des prélèvements bactériologiques ont mis en évidence un staphylocoque épidermis; que ni une vitesse de sédimentation ni une CRP n’ont été réalisées, et il n’a pas été retrouvé trace d’une éventuelle antibiothérapie ; que le 17 mai 2000 a été réalisée l’ablation du fixateur externe avec mise en place d’une botte en résine, avec appui pour un mois ; que l’évolution ayant été défavorable, Monsieur Y a réalisé, le 05 juillet 2000, une amputation au tiers moyen de la jambe gauche ; qu’au huitième jour post-opératoire, Madame C a chuté sur le moignon ; que le 25 juillet 2000, Monsieur X a pratiqué une reprise de moignon comportant une recoupe tibiale et du péroné ; que le prélèvement per-opératoire a mis en évidence un staphylocoque auréus, qui a été traité ;
Attendu qu’il découle des expertises que Madame C à présenté :
— une première infection nosocomiale, sans que soit mise en évidence une quelconque faute dans l’origine de cette infection, qui, néanmoins, a donné lieu à un retard de diagnostic, en l’absence de bilan infectieux et qui a conduit à un traitement inadapté,
— une seconde infection nosocomiale qui est survenue dans les suites de l’amputation, sans que soit mise en évidence une faute dans son origine ;
Attendu, sur la première infection nosocomiale, que l’expert précise que Monsieur D a porté le diagnostic de pseudarthrose dès la première rupture du matériel le 29 mars 1999, et l’a confirmé lors de la troisième intervention du 03 juin 1999 ; qu’il n’a cependant pas tenu compte des éléments cliniques et surtout radiographiques du 28 mai 1999 pouvant faire suspecter une preudarthrose septique ; qu’en particulier, il n’a pas réalisé de prélèvement opératoire ni d’examen biologique, se privant ainsi des moyens d’établir le diagnostic, alors que dès le 29 mars 1999, les éléments cliniques étaient de nature à faire suspecter une pseudarthrose septique ; qu’en tout cas, dès le 28 mai 1999, un examen radiographique révélait, outre une absence de consolidation, une évolution défavorable sur le plan osseux avec fragmentation et rupture de l’avant dernière vis distale, éléments caractéristiques d’une pseudarthrose septique ; que l’infection nosocomiale a été contractée soit dès le 14 janvier 1999 lors de l’intervention initiale , soit le 1er avril 1999, date de la première reprise opératoire pratiquée par Monsieur D ; qu’une prise en charge adaptée de cette infection nosocomiale aurait donné lieu à un antibiothérapie et aurait permis d’éviter l’amputation de la jambe ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que Monsieur D n’a jamais diagnostiqué l’infection nosocomiale alors que les signes radiologiques et cliniques lui permettaient de le faire et que les prélèvements bactériologiques qu’il aurait dû effectuer auraient été de nature à l’identifier;
Attendu qu’il résulte également des expertises que Monsieur Y n’a pas tenu compte des résultats des prélèvements opératoires du 1er décembre 1999 qui mettaient en évidence un staphylocoque épidermis et qu’il n’a pas alors effectué de bilan infectieux ni programmé une antibiothérapie adaptée ; qu’il a commis les mêmes manquements lors de l’intervention qu’il a pratiquée le 09 février 2000 alors que les prélèvements per-opératoires mettaient également en évidence la présence d’un staphylocoque épidermis ; qu’il n’a posé le diagnostic de la pseudarthrose septique qu’au mois de juillet 2000, époque à laquelle a été prise la décision d’amputation ;
Attendu que Madame C ne dirige son action qu’à l’encontre de la clinique de la Sauvegarde, établissement de santé qui est responsable de plein droit des infections nosocomiales contractées à l’occasion de soins réalisés en son sein ; que, sur les recours en garantie, compte tenu de la date des faits, la loi du 04 mars 2000 ne peut trouver application, de sorte que les praticiens sont tenus à une obligation de sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la clinique de la Sauvegarde, tenue d’indemniser le préjudice de Madame C, doit être garantie, à hauteur de 90 % de l’indemnité qu’elle doit verser à la victime et à l’organisme social au titre de la première infection nosocomiale par la société Swiss Life, assureur de Monsieur D, et par Monsieur Y et son assureur, la société Mic ; qu’en effet, si le retard dans le diagnostic de l’infection et dans la mise en oeuvre d’un traitement adapté ont eu le rôle causal le plus important, l’infection elle-même est à l’origine d’une partie des conséquences dommageables; que dans les rapports entre les deux médecins, il convient de retenir que Monsieur Y n’est intervenu qu’après une période de près d’une année d’évolution défavorable de l’infection nosocomiale et plusieurs mois après un traitement inadéquat ; que s’il n’a pas tenu compte des résultats des prélèvements opératoires ni mis en oeuvre un traitement adapté, sa part de responsabilité doit être limitée à 30 %, Monsieur D devant supporter 70 % des conséquences mises à la charge des deux médecins ;
Attendu, sur la seconde infection nosocomiale, que les expertises n’ont mis en évidence aucune faute de la clinique ni des médecins ; que pour les motifs retenus précédemment, la clinique de la Sauvegarde est tenue d’indemniser intégralement le préjudice de Madame C ; que Monsieur D n’est pas concerné par cette seconde infection, qui n’a pas été entraînée par la première, et qui n’est apparue que quelques jours après l’intervention pratiquée le 05 juillet 2000 par Monsieur Y et la chute de Madame C ; que Monsieur X, qui n’est intervenu que le 25 juillet 2000 pour la reprise du moignon, ne peut avoir aucune part de responsabilité, puisque les prélèvements per-opératoires qu’il a effectués lors de cette intervention ont mis en évidence un staphylocoque aureus, caractérisant l’infection nosocomiale qui a été correctement traitée; que dans les rapports entre la clinique et Monsieur Y, chacun d’eux devra supporter 50 % des conséquences de l’infection ;
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
Attendu que, dans son dernier rapport, l’expert judiciaire a fixé comme suit les conséquences médico-légales habituelles après une fracture fermée de jambe :
— ITT : 6 mois,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique : 1/7,
— IPP : 5% ;
qu’il a évalué comme suit les conséquences en relation avec la première infection nosocomiale :
— ITT du 29 mars 1999 au 06 octobre 2000,
— ITP à 50 % du 07 octobre 2000 au 15 mai 2002,
— consolidation le 16 mai 2002,
— souffrances endurées : 5,5/7,
— préjudice esthétique : 3,5/7,
— préjudice d’agrément : la pratique de la danse est définitivement impossible,
— retentissement professionnel : les complications et leurs contraintes thérapeutiques ont mis un terme à toute activité professionnelle et l’état séquéllaire ne permet pas d’envisager une quelconque reprise d’activité professionnelle,
— IPP : 35 %,
— frais futurs prévisibles : deux mises initiales de prothèse de jambe, renouvelables tous les cinq ans, et, dans l’intervalle, renouvellement d’emboîture, en tant que de besoin, et renouvellement des accessoires, tels gaines et bonnets tous les six mois,
Qu’il a présente les séquelles en relation avec la seconde infection nosocomiale de
la manière suivante :
— IPP ; aggravation de 5 %,
— préjudice esthétique :aggravation de 0,5/7,
— nouvelles souffrances endurées : 3:7 ;
Attendu que les séquelles habituelles de la fracture initiale ne peuvent être mises à la charge de la clinique ou des médecins ;
Attendu que Madame C ne présente plus de demande au titre des dépenses de santé ; que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui a succédé au Régime Social des Indépendants comme organisme social, sollicite la condamnation in solidum de la clinique, de Monsieur D, de Monsieur Y et de leurs assureurs à lui payer la somme de 28.612,89 euros correspondant aux prestations qu’elle a versées à son assurée; que dès lors qu’elle exerce un recours subrogatoire, sa demande n’est fondée qu’à l’égard de la clinique de la Sauvegarde ; qu’elle justifie du montant de sa créance représentée par des frais d’orthoprothèse, d’orthèse, de podo-orthèse et d’appareillage, qui sont en relation avec la première infection nosocomiale, puisque les prestations auraient été mises en oeuvre compte tenu de la première amputation, même en l’absence de la seconde infection nosocomiale ;
Attendu que le Régime Social des Indépendants sollicite la condamnation in solidum de la clinique, de Monsieur D, de Monsieur Y et de leurs assureurs à lui payer la somme de 28.921,81 euros correspondant aux prestations en nature qu’il a été amené à verser à son assurée ; que même s’il a réduit le montant de la demande qu’il avait présentée initialement, il n’a pas satisfait à l’injonction qui lui a été délivrée par l’arrêt du 11 janvier 2011 de préciser les soins qu’il a pris en charge au titre des blessures initiales et ceux découlant des infections nosocomiales ; qu’il n’établit pas en conséquence que les prestations dont il demande la remboursement sont en lien de causalité aves ces dernières;
Attendu qu’au titre de ses pertes de gains professionnels, Madame C demande une somme de 5.852,16 euros correspondant à ses pertes de revenus durant une période de huit ans jusqu’à sa retraite ; qu’elle justifie, par ses pièces 9 à 11, qu’elle occupait une fonction salariée d’employée familiale à temps partiel au sein d’une association dont le président atteste que dès son rétablissement elle aurait pu retrouver sa place, alors que l’expert a exclu toute reprise d’activité professionnelle ; que sa demande est dès lors bien fondée ; que cette indemnité doit être rattachée à la première infection nosocomiale, puisque les séquelles de celle-ci empêchaient toute activité professionnelle, même en l’absence de la seconde infection ;
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire total en relation avec la première infection nosocomiale ne peut débuter qu’au 12 juillet 1999, puisque l’expert précise que l’ITT normale après une première fracture fermée normalement traitée est de six mois, soit du 12 janvier au 12 juillet 1999 ; que le déficit fonctionnel temporaire a ainsi été total durant quinze mois (jusqu’en octobre 2000), ce qui justifie une indemnité de 9.000 euros ; que le déficit partiel à 50 % durant dix-neuf mois et demi doit être indemnisé à hauteur de 5.850 euros ; qu’au vu des conclusions expertales, ces préjudices ne sont imputables qu’à la première infection nosocomiale ;
Attendu que Madame C était âgée de 54 ans lors de la consolidation ; qu’elle sollicite une indemnisation globale de 75.550 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; que compte tenu du taux d’incapacité retenue par l’expert, une indemnité de 72.000 euros doit être retenue à ce titre, dont 3.600 euros au titre des séquelles de la seconde infection nosocomiale (5 %) ;
Attendu que les souffrances endurées sont liées aux différentes interventions, à l’évolution défavorable de l’état de la patiente, aux nombreux soins et aux amputations ; que Madame C sollicite une indemnité globale de 25.000 euros au titre des deux infections nosocomiales ; que les souffrances liées à la première infection, cotées à 5,5/7, doivent être réparées par une indemnité de 18.000 euros et celles en rapport avec la seconde infection seront indemnisées à hauteur de 7.000 euros ;
Attendu que Madame C, qui n’a pas retrouvé son intégrité physique, a subi un préjudice esthétique temporaire lié à la première infection nosocomiale, qui doit être indemnisée à hauteur de 3.000 euros ; qu’elle sollicite une indemnité globale de 12.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; qu’à la suite de la première infection, elle a perdu son intégrité corporelle de façon visible, elle présente un moignon avec de multiples cicatrices ainsi qu’une difficulté de déplacement caractérisée avec une boiterie et utilisation d’une canne ; que ce préjudice doit être réparé par une indemnité de 9.000 euros ; que l’aggravation du préjudice esthétique, coté à 0,5/7 par l’expert, provient d’une boiterie plus importante, avec nécessité d’utiliser une canne anglaise, et sera indemnisée par la somme de 1.500 euros ;
Attendu que Madame C justifie par des attestations qu’elle pratiquait régulièrement la danse, activité qui lui est désormais impossible ; que le préjudice en découlant, lié à la première infection nosocomiale, doit être réparé par une indemnité de 5.000 euros ;
Attendu que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel, qui n’est démontré par aucun élément ; que la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Attendu en conséquence que le préjudice global doit être fixe comme suit :
XXX
— dépenses de santé exposées par la CPAM……………………. 28.612,89 euros
— pertes de gains professionnels…………………………………….. 5.852,16 euros
XXX
— déficit fonctionnel temporaire
* total………………………………………………………………… 9.000,00 euros
* partiel……………………………………………………………… 5.850,00 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………….. 72.000,00 euros
— souffrances endurées………………………………………………….. 25.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire…………………………………….. 3.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent…………………………………….. 10.500,00 euros
— préjudice d’agrément……………………………………………………. 5.000,00 euros
préjudice global……………………………………………………………… 136.202,16 euros
(hors créance CPAM)
que les intérêts doivent courir au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ;
Attendu que, dans le cadre des recours en garantie, les préjudices imputables à chacune des infections nosocomiales sont fixées comme suit :
— Première infection :
— dépenses de santé……………………………………………………… 28.612,89 euros
— pertes de gains professionnels……………………………………… 5.852,16 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………… 14.850,00 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………… 68.400,00 euros
— souffrances endurées………………………………………………….. 18.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire……………………………………. 3.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent……………………………………. 9.000,00 euros
— préjudice d’agrément…………………………………………………… 5.000,00 euros
152.715,05 euros
— Seconde infection :
— déficit fonctionnel permanent………………………………………… 3.600,00 euros
— souffrances endurées………………………………………………….. 7.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent……………………………………. 1.500,00 euros
12.100,00 euros
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il convient de donner acte à Monsieur Z et à la société Mic Ltd de leur désistement vis à vis de la société Ace European Group Limited et de leur proposition de verser à cette dernière, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la
somme de 3.000 euros, qui apparaît satisfactoire ; qu’en tant que besoin, ils seront condamnée au paiement de cette somme ; que même si, à la date de leur appel, la Cour de Cassation avait déjà statué par quatre arrêts sur l’interprétation de la loi About, l’exercice de leur voie de recours ne peut être considéré comme abusif ;
Attendu qu’il doit être donné acte à Monsieur Y et à la société Mic Ltd de ce qu’ils se désistent de toute demande à l’encontre de la société Axa France ; qu’ils doivent être condamnés à payer à cette dernière la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la clinique de la Sauvegarde doit être condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Madame C et la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ; que les autres demandes fondées sur ce texte doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur X,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Clinique de la Sauvegarde à payer à Madame C la somme de 136.202,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Clinique de la Sauvegarde à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 28.612,89 euros en remboursement de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que la somme de 980 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Déboute le Régime Social des Indépendants Région Rhône de ses demandes,
Condamne la société Swiss Life, Monsieur Y et la société Medical Insurance Company Ltd à garantir la société Clinique de la Sauvegarde à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre de la première infection nosocomiale,
Dit que dans les rapports entre la société Swiss Life d’une part, Monsieur Y et la société Medical Insurance Company Ltd d’autre part, la société Swiss Life supportera 70% des condamnations, Monsieur Y et la société Medical Insurance Company Ltd en supportant 30 %,
Condamne Monsieur Y et la société Medical Insurance Company Ltd à garantir la société clinique de la Sauvegarde à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au titre de la seconde infection nosocomiale,
Dit que pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la société clinique de la Sauvegarde sera garantie à concurrence de 50 % par la société Swiss Life et de 30 % par Monsieur Y et la société Medical Insurance Company Ltd,
Donne acte à Monsieur X et à la société Medical Insurance Company Ltd de leur désistement vis à vis de la société Ace European Group Limited et de leur offre de verser à cette dernière la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tant que de besoin, condamne la société Medical Insurance Company Ltd au paiement de cette somme,
Déboute la société Ace European Group Limited de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif,
Donne acte à Monsieur Y et à la société Medical Insurance Company Ltd de ce qu’ils se désistent de toute demande à l’encontre de la société Axa France,
Les condamne à payer à la société Axa France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la clinique de la Sauvegarde à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Madame C et la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse au Régime Social des Indépendants Région Rhône la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens de première instance et d’appel envers la société Ace European Group Limited,
Condamne Monsieur Y et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens de première et d’appel envers la société Axa France, avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct par la Scp Brondel-Tudela, avocats,
Condamne la clinique de la Sauvegarde au surplus des dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet et Maître Barriquand, avocats,
Le Greffier Le Président
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