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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 24 mars 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Pascale VERNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLSTIS c/ G.A.E.C. FERME DE LA COTE LINIERE, S.A.S. GRANGIOUS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/00002 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-KVUC
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 21, 22 et 23 décembre 2020
S.A. SOLSTIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur G Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur H A
Lotissement de Hautecombe
[…]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GRANGIOUS
[…]
[…]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
G.A.E.C. FERME DE LA COTE LINIERE
[…]
[…]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL KBE SOLAIR
[…]
[…]
représentée par Me BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2021 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Manon BOURDARIAS, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 MARS 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes des 21, 22 et 23 décembre 2020, la SA SOLSTIS a fait assigner en référé Messieurs J Z, E Y, G Y, H A, la SAS Grangious, le GAEC Ferme de la Côte Linière, et la société d’assurance AXA France IARD, afin d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, et obtenir la fixation prioritaire de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble.
Elle sollicite la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SOLSTIS expose que le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. X, avec mission, notamment, de se rendre sur les lieux d’installation de panneaux photovoltaïques, de décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, d’en rechercher les causes, de dire s’ils sont susceptibles de créer un risque d’incendie, et d’indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres.
Elle fait valoir :
— que sa demande est recevable ; que le délai prévu par l’article 272 du code de procédure civile n’est pas expiré ;
— qu’il existe des motifs graves et légitimes ;
— qu’elle a soulevé le défaut d’intérêt à agir des demandeurs ; qu’en effet, la présente affaire regroupe diverses personnes qui invoquent des désordres sur leurs installations respectives, localisées à divers endroits ; que les prétendus désordres et préjudices sont de nature différente, de sorte que les demandeurs n’ont aucun intérêt commun à agir au sein d’une même instance ; que les actions de groupe sont ouvertes dans des domaines strictement prévus par la loi ; que leur action semble s’inscrire dans le cadre d’une action de groupe déguisée ;
— qu’elle a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir ; que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent ;
— qu’il est prématuré d’organiser une expertise d’une telle ampleur avant que ne soit tranchée la question de l’intérêt à agir des demandeurs ; que cette expertise aurait de graves conséquences dans la mesure où elle concerne plusieurs installations géographiquement éloignées, et qu’elle se déroulerait sur plus d’une année, avec des conséquences financières considérables pour les demandeurs ; qu’une telle mesure s’avérerait inutile si l’action devait être déclarée irrecevable.
— qu’elle n’a eu qu’un rôle de revendeur au sein de la chaîne contractuelle ; qu’elle n’a en aucun cas
fabriqué le matériel litigieux ; que le fabricant des panneaux photovoltaïques n’a pas été mis en cause ;
— qu’il n’est pas démontré que le matériel litigieux fait corps avec un quelconque ouvrage de sorte que l’article 1792 du code civil ne serait pas applicable, ni que la réception du matériel est intervenue il y a moins de 10 ans ;
— qu’il n’est pas démontré qu’elle soit tenue à une quelconque garantie ;
— que certains demandeurs ne rapportent pas la preuve d’être liés contractuellement avec elle ;
— que les demandeurs ne versent pas aux débats de constat d’huissier permettant de démontrer l’existence d’un quelconque désordre.
La société AXA France IARD conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état est manifestement inutile.
Elle fait valoir :
— que les demandeurs à la mesure d’expertise n’ont aucun intérêt commun à agir ; que ce défaut d’intérêt commun à agir est d’autant plus caractérisé que sept parties se sont désistées de l’instance et de l’action devant le tribunal judiciaire, que trois parties sont intervenues volontairement en cours de procédure, que les rapports versés aux débats, qui ne sont pas contradictoires, n’ont pas de caractère probant, font état de dysfonctionnements différents qui ne sauraient constituer des désordres, que chaque demandeur agit pour ses intérêts personnels et autonomes ;
— qu’il n’existe aucun lien suffisant entre les demandes des requérants et leurs intérêts respectifs à agir ; que cette action apparaît comme une une action de groupe déguisée ; que ces actions sont strictement encadrées par les articles 848 et suivants du code civil ; qu’elles ne peuvent être engagées que par des associations agréées dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’une telle mesure, en plus de ne pas présenter d’intérêt légitime, serait contraire à une bonne administration de la justice ; que le défaut d’intérêt à agir a été soulevé tant dans la procédure d’incident qu’au fond ; que cette question doit être tranchée en amont ; qu’une mesure d’expertise s’avérerait in fine inutile si l’action des demandeurs était finalement déclarée irrecevable ;
— qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de rechercher les prétendus désordres ; qu’aucun des 14 demandeurs à la mesure d’expertise n’ont rapporté la preuve d’un désordre ou d’un dommage survenu dans le délai d’épreuve ; qu’il est uniquement allégué un défaut de production d’énergie par M. G Y ; que ce défaut relève des dommages immatériels consécutifs qui ne sont plus garantis par AXA ; que s’agissant des autres requérants, leur grief concerne un courrier du 31 janvier 2019 adressé par K L M France relayant une alerte de l’Agence Qualité Construction ; que cette information n’est pas vérifiée ;
— que la société K L M France, qui propose un changement complet des installations, est intervenue en cours de procédure pour constater de manière non contradictoire l’existence de prétendus désordres ; que ce procédé est critiquable ; que les demandeurs à la mesure d’expertise étaient donc défaillants à démontrer l’existence d’un dommage survenu dans le délai d’épreuve ;
— que pour M. Y, le rapport de son assureur indique : « pas de dommage constaté à ce jour » ; qu’il évoque un remplacement préventif des modules à prévoir ; que ce n’est que le 3 juin 2020 que la
société B, intervenue non contradictoirement, a indiqué avoir constaté des prétendus désordres d’échauffement ;
— que pour la SAS Grangious, la société K L M France, est intervenue en cours de procédure, ce qui soulève une difficulté pour la conservation de la preuve ; qu’il n’est donc justifié d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
— que pour M. Z et M. A, les rapports B ont été réalisés un an après la saisine du tribunal judiciaire ; qu’il existe une difficulté sur la date du prétendu désordre et la conservation de la preuve; qu’il n’est donc justifié d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
— que pour la ferme de la Côte Linière, le rapport d’expertise privée confirme l’absence de dommage ; que l’installation ayant été mise hors service, aucun dommage matériel n’a été relevé ; que le rapport conclut à la responsabilité du fabricant des panneaux photovoltaïques, qui n’a pas été attrait à la cause ; qu’il n’est donc justifié d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
— qu’au surplus, les demandeurs ne font pas non plus état de l’existence d’infiltrations en toiture ou de tout autre dommage affectant l’ouvrage ;
— que la société AXA ne peut garantir que les dommages certains ; que le risque d’incendie ne constitue qu’une simple supposition ; que ce risque ne saurait constituer un désordre avéré ou susceptible d’apparaître dans un délai de 10 ans ; que la garantie décennale ne peut s’appliquer à titre préventif ;
— que la seule alerte est celle donnée par la société SOLAR FABRIK le 9 avril 2015 relative aux boîtes de raccordements des modules construits en 2011 et 2012 ; que les requérants n’ont pas fourni les numéros de série de leurs installations de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient sujettes à des risques d’incendie ;
— que le seul désordre allégué résulte d’un prétendu défaut de production d’énergie qui relève des dommages immatériels consécutifs qui ne sont plus garantis par AXA ;
Messieurs J Z, E Y, G Y, H A, la SAS Grangious, et la société GAEC Ferme de la Côte Linière concluent au débouté de la SA SOLSTIS et de la société AXA France IARD et sollicitent la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répondent :
— que la fin de non-recevoir fondée sur l’article 789-6° du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, n’est pas applicable à l’espèce ; que les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux instance introduites à compter du 1er janvier 2020 ; que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ; que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge du fond ;
— que la demande d’expertise concerne les mêmes désordres qui résultent de l’alerte C2P de l’Agence Qualité Construction, des mêmes fondements de responsabilité et des mêmes parties ; que rien ne s’oppose à ce qu’une même expertise se déroule dans des lieux différents ;
— qu’il ne s’agit pas d’une action de groupe déguisée ; qu’une telle action a pour intérêt de faire juger par une même juridiction un litige relevant de différentes juridictions ; qu’en l’espèce, l’ensemble des immeubles et des défendeurs est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Grenoble ;
— qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’un même expert soit désigné pour se
prononcer sur les mêmes désordres et responsabilités à l’égard des mêmes parties ; que les demandeurs à l’expertise rencontrent tous des désordres identiques sur leur installation personnelle ;
— que la société SOLSTIS et la compagnie AXA auraient dû solliciter une disjonction d’instance sur le fondement des articles 367 et 783 du code de procédure civile ;
— que la demande d’expertise n’est pas inutile ;
— que les panneaux litigieux installés par la société KBE SOLAIRE sont équipés de modules de marque SOLAR FABRIK distribués par SOLSTIS ;
— que le 26 novembre 2018, l’Agence Qualité Construction a émis une alerte C2P concernant un sinistre sériel sur les modules équipés de jonction de marque Spelsberg et de prises Lumberg LC-3 ; qu’il a été constaté un défaut de sertissage sur la borne de raccordement de la prise LC-3, et un défaut de comportement des connecteurs LC-3 ; que l’Agence a précisé que ces panneaux sont susceptibles d’entraîner une surchauffe avec un risque d’incendie ; qu’un expert devra donner son avis sur les causes et l’origine des désordres, donner tous éléments de nature à établir les responsabilités et apprécier le montant des préjudices ;
— que la société SOLSTIS, bien que n’étant que revendeur, engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, au titre de la garantie pour défaut de conformité et vices cachés, et du fait des produits défectueux ; que la société AXA engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
— que la société K a adressé à tous les demandeurs un courrier pour leur préciser que leur installation était équipée de modules photovoltaïques de marque Solar Fabrik concernés par une alerte C2P ; qu’il existe un risque de surchauffe avec fort risque d’incendie ; que la société SOLSTIS ose prétendre que les désordres n’existent pas ;
— que pour l’installation de M. G Y, la société K a constaté qu’un feu électrique s’était produit sur l’un des modules au niveau du connecteur ayant entraîné une coupure électrique de l’installation ;
— que pour l’installation de la SAS Grangious, la société K a constaté un boîtier de connexion fortement endommagé par échauffement et une rupture d’un câble ; qu’il s’agit bien d’un défaut sériel ;
— que pour l’installation de M. E Y, l’expert mandaté par son assureur a constaté un risque de surchauffe des modules avec un risque d’incendie ;
— que pour l’installation de M. A, il a été constaté une perte de la production d’électricité d’environ 20 % ; qu’il a fait intervenir la société B le 16 mars 2020 ; que cette société a constaté que deux panneaux étaient endommagés au niveau de la boîte de connexion du module ; qu’il fallait procéder au remplacement complet du système ; que le coût des travaux est estimé à 8.548,20 € HT, et la perte de production d’électricité à 1.800 € par an ;
— que pour l’installation de M. Z, B a constaté le 22 mai 2020 que les panneaux présentent des traces d’oxydation au niveau des connecteurs, certains câbles sont brûlés ; qu’il existe un risque d’incendie ; que le coût des travaux de reprise s’élève à 8.559 € HT ;
— que pour l’installation du GAEC, l’expert mandaté par son assureur a constaté que les isolants des boîtiers de jonction sont friables, que des traces d’amorçage apparaissent sur certains panneaux ; que la société B a constaté que les panneaux vérifiés présentent des traces d’oxydation au niveau des connecteurs, certains câbles sont brûlés ; qu’il existe un risque d’incendie.
L a SA SOLSTIS réplique :
— qu’en l’état, il est impossible de déterminer avec certitude qu’il s’agit de désordres identiques contrairement à ce que prétendent les défendeurs ;
— qu’il ne s’agit pas des mêmes parties ; que les propriétaires des panneaux n’ont aucun lien entre eux ; qu’une expertise serait chronophage, coûteuse et incohérente.
M otifs de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel « s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Par actes des 23 et 24 mai 2019, la SA SOLSTIS et la société AXA France IARD ont été assignées devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Par conclusions d’incident du 14 octobre 2019, les demandeurs ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Le GAEC Ferme de la Côte Linière est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2020, la SA SOLSTIS a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes pour défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des demandeurs s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, et a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. X.
La SAS SOLSTIS et la société AXA soutiennent qu’il n’existe aucun lien suffisant entre les demandes des requérants et leurs intérêts respectifs à agir, que leur action apparaît comme une action de groupe déguisée, l’action de groupe, réglementée par les articles 848 et suivants du code civil, ne pouvant être engagée que par des associations agréées dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.
Cette discussion sur l’intérêt à agir ne saurait constituer un motif grave et légitime.
Les demandeurs à l’expertise ont acquis auprès de la SA SOLSTIS, en 2009, 2010 et 2011 un « kit photovoltaïque », de marque SOLAR FABRIK, installé par la SARL KBE SOLAIRE.
L’Agence Qualité Construction a émis une « alerte C2P : sinistre sériel » sur une série de fabrications de panneaux photovoltaïques SOLAR FABRIK concernant un défaut apparent de sertissage sur la borne de raccordement de la prise LC-3 interne au boîtier Spelsberg et un défaut de comportement des connecteurs LC-3 qui pour certains présentent des démanchements de la fiche.
Une lettre adressée par K L M indiquait que « les modules photovoltaïques incriminés sont '. susceptibles d’entraîner une surchauffe avec fort risque d’incendie ».
Le juge de la mise en état a vérifié pour chacune des parties si l’existence de dommages etait avérée.
Il a été relevé, dans les pièces fournies par les acquéreurs des installations photovoltaïques, l’arrêt de l’installation SOLAIRE, la survenance d’un feu électrique au niveau d’un connecteur, le défaut de raccordement électrique (S. Y), des panneaux avec connecteurs brûlés (A. Y), des panneaux avec traces d’oxydation, câbles brûlés, risque d’incendie (A. Z), un boîtier de connexion fortement endommagé par un échauffement, une rupture d’un câble (SAS Grangious), une diminution de rendement électrique, des panneaux endommagés, des modules en court-circuit (D. A), des isolants sur boîtiers de jonction friables, des traces d’amorçage sur certains panneaux,
un câble brisé (GAEC Ferme de la Cote Linière).
La SA SOLSTIS n’a certes pas fabriqué les matériels litigieux et ne les a pas installés ; elle en est cependant le revendeur et peut être tenue d’une obligation à ce titre. L’expertise sera donc utile afin notamment de déterminer les causes de la réalisation des dommages invoqués. Tout responsable potentiel pourra être appelé en cause durant les opérations d’expertise.
En outre, l’argument selon lequel une telle mesure serait « chronophage, coûteuse et incohérente » comme le prétend la SA SOLSTIS, n’est pas convaincant. Le fait de ne désigner qu’un seul expert pour examiner des installations, toutes situées dans le département de l’Isère, et dans le ressort du tribunal judiciaire de Grenoble, ne peut être qu’un gage de temps, de coût réduit et de cohérence.
Il n’est ainsi pas démontré qu’il existe un motif grave et légitime d’autoriser la SA SOLSTIS à interjeter appel.
L’équité justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA SOLSTIS de sa demande aux fins d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2020,
Condamnons la SA SOLSTIS à payer globalement à Messieurs J Z, E Y, G Y, H A, la SAS Grangious, et la société GAEC Ferme de la Côte Linière la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA SOLSTIS aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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