Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des affaires de sécurité soc., 27 juin 2012, n° 11/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 9 mai 2011 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE TOURAINE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
D X
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE TOURAINE
EXPÉDITIONS à :
M. N.C
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2012
Minute N°
N° R.G. : 11/02424
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 09 Mai 2011
ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Z Y représentée par sa tutrice Madame D X
XXX
XXX
Représentée par Madame D X, tutrice
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE TOURAINE
XXX
XXX
Représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
M. N.C. MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
XXX
non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 23 MAI 2012, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame HOURS, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 MAI 2012.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 27 JUIN 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Z Y, née handicapée le XXX, s’est vu reconnaître le 22 juillet 1993 par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) un taux d’incapacité de 80% avec attribution d’une carte d’invalidité.
En mars 2009, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Touraine a prévenu son tuteur, F-G Y, que le montant de son allocation pour adultes handicapés (AAH) était porté de 187,77€ à 364,27€ pour tenir compte de sa qualité de détentrice d’une carte d’invalidité lui ouvrant droit à abattement sur ses revenus. La caisse a versé un rappel d’AAH dans la limite de la prescription biennale à compter du mois de mars 2007, date à laquelle ses services déclaraient avoir appris qu’elle possédait cette carte.
M. Y, et après son décès le nouveau tuteur, D X, ont demandé à la CAF de ne pas faire application à Z Y de la prescription, puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire au vu du refus de la caisse, confirmé le 20 mai 2009 par sa commission de recours amiable.
Selon jugement du 9 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Mme X ès-qualités a régulièrement relevé appel le 11 juillet 2011 de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 juin.
Elle réclame à titre principal la levée de la prescription biennale et le versement à sa fille des sommes que celle-ci aurait dû toucher si son allocation avait été correctement calculée. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la CAF de Touraine a engagé sa responsabilité en ne tenant pas compte de la carte d’invalidité de Z Y alors qu’elle en avait été avisée d’emblée en 1993, puis périodiquement par la suite, et sollicite 8.000€ de dommages et intérêts en faisant valoir que l’intéressée a été privée au total d’une somme d’environ 25.000€ qui lui a fortement fait défaut pour faire face aux besoins de la vie courante, financer quelques séjours dans les coûteux centres de vacances adaptés aux handicapés, et surtout souscrire une retraite complémentaire.
La CAF de Touraine sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a fait que se conformer à l’article L.553-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale instituant une prescription biennale pour le paiement des prestations sociales. Elle conclut au rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts en indiquant avoir versé un rappel d’AAH et d’APL couvrant la période de juillet 2004 à février 2007.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’article L.553-1 du code de sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que l’article L.821-5, alinéa 2 le prévoit spécialement du chef du paiement de l’allocation aux adultes handicapés ;
Qu’il s’agit d’une disposition de rigueur, dont il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’écarter l’application ;
Qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucune cause susceptible d’avoir fait échec à l’acquisition de cette prescription ;
Attendu que le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande tendant à voir passer outre à la prescription ;
Attendu que s’agissant de la demande subsidiaire, nouvelle en cause d’appel, de dommages et intérêts, sa recevabilité n’est pas contestée, et elle est au demeurant recevable, par application de l’article 566 du code de procédure civile ;
Et attendu qu’elle est fondée ;
Attendu en effet que la CAF de Touraine a calculé et versé l’AAH de Z Y à compter de 1993 sans tenir compte de l’incidence de la carte d’invalidité dont celle-ci était titulaire, alors qu’il ressort des productions -ce qu’elle ne conteste au demeurant pas- qu’elle avait été rendue destinataire par la COTOREP de la décision du 23 juillet 1993 accordant à l’intéressée une carte d’invalidité (cf pièce n°1 de l’appelante), comme des décisions ultérieures de ladite COTOREP réitérant la reconnaissance de son taux d’incapacité de 80%, qui visaient expressément l’attribution d’une carte d’invalidité (ses pièces n°2, 3 et 4) ; qu’elle détenait donc l’information qui justifiait à elle seule un calcul supérieur de l’allocation servie à l’handicapée;
Qu’elle a engagé sa responsabilité ne tirant pas les conséquences de cette information, alors qu’elle est réglementairement investie par l’article R.821-6 de la mission de liquider et payer cette allocation, et qu’elle est un professionnel de cette matière éminemment technique qu’est le calcul des prestations sociales, dont la complexité rend difficile voire illusoire l’appréciation et le contrôle par l’allocataire ou son représentant ;
Attendu qu’au vu du montant de la somme considérée, Melle Y s’avère ainsi avoir été privée de ressources substantielles eu égard à son faible niveau de revenus, et notamment donc, comme l’explique sa tutrice de la faculté de financer des séjours de vacances en centres adaptés et de souscrire une retraite complémentaire pour s’assurer un revenu décent;
Que la demande de dommages et intérêts formulée ès-qualités par Mme X apparaît justifiée, et il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
y ajoutant :
DIT que la CAF de Touraine a engagé sa responsabilité en ne tenant pas compte de la carte d’invalidité de Z Y pour calculer son allocation aux adultes handicapés
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de Touraine à payer 8.000€ de dommages et intérêts à Z Y, représentée par sa tutrice D X.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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