Infirmation partielle 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2016, n° 14/15938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15938 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 17 juin 2014, N° 21302799 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2016
N°2016/237
Rôle N° 14/15938
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM)
C/
C Z
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Juin 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21302799.
APPELANTE
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM), demeurant XXX – XXX
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame C Z, demeurant XXX
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Régie des Transports de Marseille (RTM) qui avait embauché Madame Z en qualité de chauffeur de bus en octobre 2010 a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 17 juin 2014 qui avait considéré qu’une agression que sa salariée avait déclarée le 25 juin 2012 constituait un accident du travail et l’avait condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2016, la Régie des Transports de Marseille (RTM) et la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT), organisme social de la RTM, ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Madame Z de ses demandes, de dire que les évènements du 25 juin 2012 ne constituent pas un accident du travail, et de condamner Madame Z à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, Madame Z a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré, de dire que les faits du 25 juin 2012 constituent un accident du travail, de désigner un expert médical et de condamner la RTM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
L’accident du travail est donc un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qui cause au salarié un dommage corporel.
Madame Z a fait valoir que le 25 juin 2012, alors que son bus se trouvait bloqué par deux voitures, l’un des passagers de son bus lui a demandé l’ouverture de la porte pour motifs personnels puis s’est dirigé vers l’une des voiture et a ouvert la portière en insultant le conducteur qui a déplacé sa voiture, mais, alors qu’il voulait remonter dans le bus, elle a décidé de refermer les portes du bus et de repartir, provoquant ainsi la fureur de cet homme qui a frappé contre les vitres du bus en criant et en la menaçant, et il l’a suivie assis sur un scooter jusqu’à un autre arrêt où elle a refusé de le prendre en charge et à nouveau jusqu’à un autre arrêt où le contrôleur était monté dans le bus, suivi par l’individu qui a renouvelé ses insultes avant d’être éloigné par un second contrôleur appelé en renfort.
Dans son audition recueillie le soir-même des faits, par les services de police, elle a expliqué quelle avait eu peur que la bagarre se poursuive dans son bus et que l’individu lui disait « je vais te tuer, je vais t’enc… er ».
Le passager, M. A a confirmé les faits en expliquant qu’il n’avait pas compris pourquoi la conductrice du bus l’avait empêché, et à deux reprises, de remonter à sa place.
Dans son rapport établi le 15 novembre 2012, le docteur Y, psychiatre, mandaté dans le cadre de l’article 141 du code de la sécurité sociale à la demande du médecin contrôleur de la RTM (le docteur X, médecin traitant de la salariée, n’ayant pas retourné le protocole qui lui avait été envoyé), a entendu Madame Z qui lui a dit avoir déjà été victime d’ « agressions diverses et incivilités sur sa ligne 26 qui dessert les quartiers Nord. ».
Il a constaté que Madame Z « présente un état de stress post-traumatique qui apparaît être le résultat d’une répétition de situations stressantes vécues depuis sa prise de fonctions en 2009. ».
Il a considéré que l’évènement rentrait dans le cadre de la circulaire DGR 1329/82 ENSM 640/82 (risque professionnel) et que son état de santé était compatible avec une activité professionnelle.
Madame Z avait d’ailleurs déjà repris son travail sur une autre ligne le 11 septembre 2012.
Madame Z n’a pas contesté le contenu et les effets de cette circulaire dont, au contraire elle se prévaut pour revendiquer l’existence non pas d’une incivilité mais d’une agression donc d’un fait accidentel brutal et immédiat lui ayant fait craindre pour sa vie si des tiers n’étaient pas intervenus et l’ayant obligée à consulter son médecin puis à suivre un traitement médical.
La commission de recours amiable a confirmé l’avis de la RTM refusant la prise en charge des faits au titre d’un accident du travail et a rejeté le recours de Madame Z le 25 mars 2013.
Malgré la violence de la situation vécue le 25 juin 2012, cette violence n’a été que verbale puisqu’à aucun moment Madame Z n’a été en contact physique avec le passager qui voulait uniquement regagner sa place dans le bus, et ses réflexes ont été manifestement amoindris par un état général d’anxiété que peut parfaitement expliquer l’accumulation d’incivilités répétées.
Le passager n’a d’ailleurs pas été poursuivi pour violences mais a fait l’objet d’un simple rappel à la loi.
L’expert a clairement noté que l’état de la salariée était le résultat d’une répétition de situations stressantes.
Les faits d’incivilité ne constituent pas, pris séparément, un fait accidentel au sens de l’article L.141 précité, même si un état pathologique est ultérieurement ressenti par les salariés lorsque, par leur fonction-même ils sont exposés à des incivilités répétées ( personnels des transports en commun, des organismes sociaux, etc).
En conséquence, les faits du 25 juin 2012 ne constituent pas un accident du travail et ne rentrent donc pas dans le cadre de la législation des accidents du travail.
Les demandes de Madame Z sont rejetées, y compris sa demande d’expertise médicale qu’elle semble solliciter « à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande de reconnaissance de l’accident du travail », parce que son médecin traitant n’a pas été consulté sur le choix du docteur Y, alors qu’au contraire, le dossier révèle qu’il l’a été mais qu’il a choisi de ne pas renvoyer le protocole d’expertise.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 17 juin 2014,
Et statuant à nouveau:
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2013,
Déboute Madame Z de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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