Infirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 juin 2016, n° 14/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 3 avril 2014, N° 12/769 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OLIVIER COUDEYRE FINANCES, C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/02224
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
03 avril 2014
Section: Activités diverses
RG:12/769
SARL U V AB
SELURL J STEPHAN
A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST
C/
X
B
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANTES :
SARL U V AB
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître Eve BEYNET, avocat au même barreau
SELARL J STEPHAN
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL U V AB
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître Eve BEYNET, avocat au même barreau
A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Pauline GARCIA, avocat au même barreau
INTIMÉES :
Madame E X,
ès qualités d’ayant droit de Monsieur C B
XXX
XXX
représentée par Maître U GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
Mademoiselle Y B,
ès qualités d’ayant-droit de Monsieur C B
XXX
XXX
représentée par Maître U GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
Mademoiselle A B
ès qualités d’ayant droit de Monsieur C B
XXX
XXX
représentée par Maître U GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 21 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la SARL U V AB en qualité de journaliste pigiste non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 février 2008, à temps complet à compter d’août 2009, et à mi-temps thérapeutique à compter du 28 février 2011, M. C B a été licencié pour motif économique, par lettre remise en main propre le 5 juin 2012 et/ou par lettre recommandée adressée le 11 juin 2012.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 11 octobre 2012, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suite à son décès, survenu le 4 août 2013, l’instance a été reprise par Mmes Y B, A B et E X.
Par jugement du 3 avril 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL U V AB à verser aux ayants droit de M. B les sommes suivantes :
— 1 427,70 € à titre de rappel de salaires pour la période de mars à août 2012
— 142,77 € au titre des congés payés afférents
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 1229,58 € au titre du troisième mois de préavis
— 122,95 € au titre des congés payés afférents
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du DIF
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d’information sur le maintien de la prévoyance
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL U V AB a interjeté appel de ce jugement , le 28 avril 2014.
Par jugement du 24 juillet 2015, cette société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par décision du 22 septembre 2015, désignant la Selarlu J Stephan en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, la SARL U V AB et Me I J ès qualités demandent à la cour de :
'Dire irrecevables les demandes de Madame E X, Madame Y B, Madame A B pour défaut de qualité,
Réformer le jugement s’agissant de la demande de rappel de salaire et débouter les ayants droit de Monsieur B de cette demande,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et en conséquence,
Débouter les ayants droit de Monsieur B de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les ayants droit de Monsieur B à verser à la SARL U V AB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.'
Ils font valoir principalement que :
— Mme X justifie de la conclusion d’un PACS, mais non de sa qualité d’héritière ; si Mmes Y et A B, filles du défunt, sont désignées par la loi comme héritières, elles ne fournissent cependant aucune preuve de cette qualité ;
— M. B a occupé les fonctions de rédacteur en chef exclusivement pour le magazine 'Piégeur et Petit gibier', à compter de septembre 2009 et à mi-temps seulement, le reste de son temps de travail étant consacré à la permanence de la boutique Chasse Pêche Loisir située à Sommières, ainsi qu’à la mise à jour du site internet de la rédaction, et aucun élément ne permet de lui reconnaître le statut de cadre ;
— les avenants invoqués par les intimées étant inapplicables, à l’exception de celui du 1er juin 2011, qui a été étendu, et M. B ayant exercé son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter de mars 2011, la demande de rappel de salaire n’est justifiée qu’à hauteur de la somme de 46,25 € au titre de la période de mars à juillet 2012, sur la base du salaire correspondant aux fonctions de rédacteur en chef à mi-temps (2 459 €/2) et de vendeur rédacteur spécialisé à mi-temps (1 458 €/2) ;
— la demande au titre de l’absence de prévoyance n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, puisqu’il n’existe qu’un régime facultatif de prévoyance pour les cadres ;
— les difficultés économiques fondant le licenciement sont réelles, le préjudice allégué n’est pas établi, la demande relative au DIF est excessive et celle au titre de la prévoyance n’est pas fondée.
Dans leurs écritures reprises oralement à l’audience, les intimées présentent à la cour les demandes suivantes :
'Recevoir les concluantes en leur appel incident et le déclarant bien fondé,
Constater qu’à compter de l’été 2008 et au plus tard le 1er septembre 2009, Monsieur C B, du fait de sa qualité de rédacteur en chef et des responsabilités qu’il assumait dans une très grande autonomie, pouvait prétendre au statut de cadre ou assimilé ;
Condamner la SARL OCF à payer aux concluantes les sommes suivantes :
— 2 459 € à titre d’indemnité spéciale de préavis, outre la somme de 246 € au titre des congés payés y afférents,
— 18 066,79 € à titre de rappel de salaires, outre 1 806,67 € au titre des congés payés afférents,
— 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du droit au DIF,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts venant sanctionner l’absence d’information au titre du maintien de la prévoyance,
— 111 096 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription au bénéfice de Monsieur B d’un contrat obligatoire de prévoyance du fait du statut de cadre.
Condamner sous telle astreinte fortement comminatoire qu’il plaira à la Cour de fixer, la société OCF à remettre aux concluantes les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
Condamner la société OCF à verser aux concluantes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elles répliquent essentiellement que :
— M. B exerçait les fonctions de rédacteur en chef dans plusieurs revues ('Le Chasseur de Sanglier’ et toutes ses déclinaisons régionales, 'Le Chasseur de Bécasse', 'Piégeur et Petit Gibier', 'Truite Mag', 'Carnassiers Mag'), il jouissait d’une totale autonomie dans l’exercice de ses fonctions auxquelles il consacrait la majeure partie de son temps, y compris de loisir, et il réalisait l’essentiel des revues, en étant tout à la fois rédacteur en chef, reporter, photographe, monteur…, de sorte qu’il aurait dû bénéficier du statut de cadre et d’un régime de prévoyance qui, en cas de décès, aurait permis à ses ayants droit de percevoir en 2013 la somme de 111 096 € ;
— le conseil de prud’hommes a considéré à tort que les accords instituant des minima garantis, pris en application de l’article 22 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, n’étaient pas applicables, et que la demande de rappel de salaire n’était recevable qu’à compter du 10 mars 2012 ;
— le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre du 5 juin 2012 versée par la société OCF, prétendument remise en main propre au salarié, est dépourvue de toute signature, et que seule doit être prise en compte la lettre du 11 juin 2012, qui ne comporte aucune motivation ; au surplus, les difficultés économiques invoquées ne sont pas justifiées ;
— la somme allouée en première instance ne suffit pas à réparer le préjudice et les diverses indemnités allouées sont également insuffisantes.
Le CGEA AGS de Toulouse a fait soutenir oralement des conclusions aux fins suivantes :
'Débouter les consorts X-B des demandes de rappel de salaires, d’indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaires et de dommages et intérêts pour perte d’un capital décès.
Débouter les consorts X-B de leur demande de paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de leur demande de paiement d’indemnité spéciale de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité spéciale de préavis.
Apprécier le préjudice subi par les consorts X-B au titre de l’absence de mention du droit au DIF et au titre du défaut d’information au titre du maintien de la prévoyance.
Subsidiairement, apprécier le bien-fondé des demandes des consorts X-B tendant au règlement de rappel de salaires et tendant au règlement d’indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaires.
Confirmer la décision rendue qui a été amenée à considérer que le licenciement de M. B était sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer les indemnités de rupture qui ont été allouées aux consorts X-B.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation Unedic et l’Ags de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur le défaut de qualité pour agir
Mmes Y B et A B justifient par des extraits d’actes d’état-civil qu’elles sont bien les filles de M. B, et Mme X, liée au défunt par un pacte civil de solidarité, établit par la production d’un testament qu’elle est sa légataire à titre universel.
Conformément à l’article 724 du code civil, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, nouvelle en appel, sera donc rejetée.
— sur le rappel de salaire
Le contrat de travail stipule que M. B est engagé en qualité de journaliste pigiste non cadre, que sa rémunération sera constituée d’un salaire brut fixe mensuel de 706,06 euros et qu’il percevra en outre une indemnité pour frais professionnels de 300 euros mensuels.
L’article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 applicable prévoit qu’en raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse, que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention, et que les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont également annexés à la convention.
Au soutien de leur demande de rappel de salaire au titre de la période 2008-2012, les intimées font valoir que M. B exerçait les fonctions de rédacteur en chef depuis le mois d’août 2008, et qu’il aurait dû percevoir, à compter du 1er juillet 2008, en application de l’accord du 16 juin 2008, un salaire mensuel brut de 2 374 €, à compter du 1er juillet 2010, en application de l’accord du 17 juin 2010, un salaire mensuel brut de 2 410,13 €, à compter du 1er décembre 2010, en application de l’accord du 3 décembre 2010, un salaire mensuel brut de 2 420 €, à compter du 1er juillet 2011, en application de l’accord du 1er juin 2011, un salaire mensuel brut de 2 459 €, et à compter du 1er juillet 2012, en application de l’accord du 1er juin 2012, un salaire mensuel brut de 2 514 €.
L’employeur répliquant cependant à juste titre que seul l’accord du 1er juin 2011 a été étendu et l’extension des effets de cet accord étant applicable à compter de la date de publication de l’arrêté du 19 mars 2012, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué un rappel de salaire au titre de la période de mars à août 2012, incluant le préavis, calculé par rapport à la différence entre le salaire mensuel minimum garanti prévu pour l’emploi de rédacteur en chef au coefficient 185, d’un montant de 2 459 € à plein temps, soit 1 229,50 € pour un mi-temps, et le salaire effectivement versé à M. B, d’un
montant de 968 € depuis le 28/02/2011, date de prise d’effet du mi-temps thérapeutique, sans qu’il y ait lieu de réduire la somme due selon la distinction opérée par l’employeur (fonctions de rédacteur en chef à mi-temps = 2 459 euros/2 = 1229,50 euros – fonctions de vendeur/rédacteur spécialisé = 1 458 euros/2 = 729,00 euros)', laquelle ne résulte d’aucun avenant écrit ni des bulletins de paie, étant observé que M. B occupait bien l’emploi de rédacteur en chef depuis septembre 2009, même s’il exerçait par ailleurs les fonctions de 'vendeur et expéditeur de matériel de chasse et de pêche’ (attestations Caillault et Deschryuer).
Le rappel dû s’établissant plus exactement à la somme de : (1 229,50 € – 968 €) x 5 = 1 307,50 €, et les congés payés à 130,75 €, le jugement sera seulement réformé sur le quantum et les sommes allouées seront fixées au passif de la procédure collective.
— sur la cause du licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1233-16 prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la société O.C.F. déclare avoir notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 5 juin 2012 remise en main propre, énonçant notamment : 'Cette décision résulte d’une d’une réorganisation de la société suite à des difficultés économiques qui perdurent. Nous sommes donc dans l’obligation de supprimer votre poste.'
Toutefois, la copie de cette lettre versée aux débats par l’employeur est dépourvue de toute signature et la preuve de sa remise effective au salarié, contestée par les intimées, ne résulte d’aucun élément.
Déclarant avoir été informée par l’intéressé de ce qu’il refusait le contrat de sécurisation professionnelle, l’appelante produit copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée le 11 juin 2012, ainsi libellée :
'Suite à la réception de votre refus du contrat de sécurisation professionnelle, nous vous conformons (sic) votre licenciement pour motif économique dès réception de la présente.
Selon nos conventions collectives et votre ancienneté dans notre société, la durée du préavis est de deux mois.
XXX
Les intimées observent ainsi à juste titre que cette lettre ne comporte l’énoncé d’aucun motif économique de licenciement.
La preuve de la remise effective au salarié de la lettre du 5 juin 2012 n’étant pas rapportée et la lettre recommandée du 11 juin 2012 ne répondant pas à l’exigence légale de motivation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur ses conséquences
* sur le complément d’indemnité de préavis
Par décision du 18 octobre 2011, M. B a été reconnu travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2011.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 5313-9 du code du travail et alloué un troisième mois de préavis, dont le montant sera cependant plus exactement fixé à 1 229,50 € (au lieu de 1 229,58 €), et cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
* sur le défaut d’information sur le DIF et la prévoyance
Le jugement sera confirmé sur la somme allouée au titre de l’absence d’information sur le DIF, qui constitue la juste réparation du préjudice subi et qui sera donc fixée au passif du redressement judiciaire.
En revanche, l’employeur indiquant qu’il ne cotisait à aucun régime de prévoyance complémentaire, sans être contredit par les intimées qui ne prétendent pas par ailleurs qu’il était tenu à cette obligation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société O.C.F. au paiement de dommages et intérêts pour absence d’information sur le maintien de la prévoyance.
* sur les dommages-intérêts
Alors âgé de 56 ans, titulaire d’une ancienneté de trois années dans l’entreprise employant moins de 11 salariés, M. B travaillait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique depuis le 28 février 2011.
Il est décédé pendant l’instance, le 4 août 2013.
Eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, les dommages-intérêts accordés en première instance constituant la juste réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, le jugement sera également confirmé de ce chef et la somme allouée sera fixée au passif de la procédure collective.
— sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de souscription d’un contrat de prévoyance du fait du statut de cadre
Il résulte des pièces aux débats que M. B a exercé les fonctions de rédacteur en chef du magazine bimestriel 'Piégeur et Petit Gibier’ à compter du mois de septembre 2009. Il apparaît également en cette qualité dans le numéro 'La Cuisine par thème’ de juin-juillet 2011, et il est justifié qu’il a collaboré à la revue 'Le Chasseur de Sanglier'.
Si les intimées soulignent qu’il consacrait la plus grande partie de son temps, y compris de loisir, à sa passion dont il avait fait son activité professionnelle, et qu’il jouissait d’une totale autonomie dans l’exercice de ses fonctions, il n’apparaît pas avoir exercé un pouvoir de direction et de surveillance sur un personnel subordonné.
Par ailleurs, ni l’emploi de rédacteur en chef qu’il a réellement occupé à compter de septembre 2009, ni l’autonomie dont il disposait en raison de la nature même de son activité, ni la technicité requise par ses fonctions spécifiques, ne permettent de lui attribuer le statut de cadre.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour défaut de souscription d’un contrat de prévoyance du fait de ce statut, nouvelle en appel, sera rejetée.
— sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de Toulouse qui devra garantir les créances, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes, conditions et limites résultant du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
Dit que le licenciement de M. B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance des consorts X-B au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société U V AB aux sommes suivantes :
— 1307,50 € à titre de rappel de salaire de mars à août 2012
— 130,75 € au titre des congés payés afférents
— 1229,50 € au titre du troisième mois de préavis
— 122,95 € au titre des congés payés afférents
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Toulouse qui devra procéder à l’avance des créances, hors celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes, conditions et limites résultant du code du travail, et notamment des articles L.3253-6 à L. 3253-8, L.3253-15, L.3253-17 et D. 3253-5,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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