Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2016, n° 14/02224
CPH Nîmes 3 avril 2014
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CA Nîmes
Infirmation 21 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'héritière

    La cour a rejeté l'argument de l'employeur, considérant que les ayants droit ont fourni des preuves suffisantes de leur qualité.

  • Accepté
    Motivation du licenciement

    La cour a confirmé que la lettre de licenciement ne respectait pas les exigences légales de motivation, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Reconnaissance du statut de travailleur handicapé

    La cour a confirmé l'allocation d'une indemnité de préavis en raison du statut de travailleur handicapé de M. B.

  • Accepté
    Absence d'information sur le DIF

    La cour a jugé que l'absence d'information sur le droit au DIF constitue un préjudice justifiant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Obligation de prévoyance

    La cour a rejeté la demande, considérant que l'employeur n'était pas tenu à cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL U V AB conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'entreprise à verser des sommes aux ayants droit de M. C B, licencié pour motif économique. La cour d'appel devait examiner la qualité des ayants droit, la légitimité du licenciement et le montant des sommes dues. La première instance avait reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et accordé des indemnités. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant la fin de non-recevoir sur la qualité des ayants droit, mais a partiellement infirmé le jugement concernant le montant des rappels de salaires, en fixant des sommes précises au passif de la procédure collective. La cour a donc infirmé partiellement le jugement tout en confirmant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 21 juin 2016, n° 14/02224
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/02224
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 3 avril 2014, N° 12/769

Sur les parties

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