Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 oct. 2016, n° 15/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 29 mai 2015, N° 15/00064;F14/00103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sarl Somab ( Société Océanienne pour les Matériaux Armatures & Bétons, La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française |
Texte intégral
N°
CT
Copie exécutoire délivrée à Me X
le 27.10.2016
Copie authentique délivrée à
— Me Y
— la CPS
le 27.10.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 octobre 2016
RG 15/00284 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 15/00064 – RG N° F 14/00103 – du Tribunal du
Travail de
Papeete en date du 29 mai 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00093 en date du 12 juin 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 15 juin 2015 ;
Appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX Oa -
Marquises, de nationalité française, demeurant XXX -
XXX Mahina ;
Représenté par Me Astrid Y, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Somab (Société Océanienne pour les
Matériaux Armatures & Bétons, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 4522 B, dont le siège social est sis Titioro, BP 24
- 98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît X, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis Avenue du
Commandant Chessé, BP 1- 98713 Papeete, prise en la personne de son directeur ;
Comparante ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juillet 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme B et M. C, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme E, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 29 mai 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté la demande principale de réintégration et la demande subsidiaire d’indemnisation d’un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif formées par Paul A ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de Paul A.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 12 juin 2015, Z
A a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 192 776 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 19 278 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 2 000 000 FCP, au titre du licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 000 000 FCP, au titre du licenciement abusif ;
* la somme de 3 000 00 FCP, au titre de la perte de chance ;
— enjoindre à la Sarl SOMAB de lui délivrer un certificat de travail conforme aux dispositions légales ;
— lui allouer la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir que l’article 5 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 a été modifié par la loi du Pays n° 2012-22 du 16 novembre 2012 entrée en application le 1er décembre 2012 qui fixe l’âge minimal de départ anticipé à la retraite à 52 ans et la durée minimale de cotisations à 20 ans et que, lorsque le contrat de travail a été rompu, il a perdu le même jour le droit au bénéfice de la retraite anticipée et son emploi ; que l’article Lp. 1223-4 du code du travail de la Polynésie française ne fait pas de distinction selon la partie à l’origine du départ à la retraite et qu’il « pose’au contraire comme principe l’obligation pour l’employeur de vérifier si les conditions de départ à la retraite du salarié sont remplies » ; que la lettre du 31 juillet 2012 a été rédigée par l’employeur qui lui a donc imposé le respect d’un délai de prévenance sans utiliser ce délai pour vérifier s’il remplissait ou non les conditions d’un départ anticipé alors qu’il avait l’obligation de le faire ; que, « si les conditions de départ volontaire ne sont pas remplies, l’employeur défaillant s’expose’au risque de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et qu’ « en délivrant’au terme du préavis, un certificat de cessation de travail, l’employeur a manqué à ses obligations légales » ; que le fait qu’il se soit trouvé sans emploi et sans retraite et que l’employeur n’ait pas cherché à régler la situation rend la rupture du contrat de travail brutale et vexatoire ; que la Sarl
SOMAB, qui lui a imposé par erreur le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, « lui a fait perdre son droit de bénéficier des dispositions légales anciennes de départ anticipé à la retraite plus favorables que celles modifiées par la loi du pays n°2012- 22 du 16 novembre 2012 » et que cette erreur de l’employeur l’a ainsi privé de « la chance de pouvoir bénéficier immédiatement du régime de retraite anticipée dont il ne pourra se prévaloir dorénavant avant l’âge de 55 ans ».
La Sarl société océanienne pour les matériaux armatures et béton (SOMAB) sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient que le départ volontaire à la retraite est un mode de rupture du contrat de travail spécifique et que Paul A est à l’origine de la rupture ; qu’il appartenait à celui-ci de faire les démarches auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que « l’employeur ne fait que vérifier les documents récupérés par le salarié et validés par la CPS » ; que Paul
A « bénéficiait jusqu’au 30 novembre, soit 3 mois à l’expiration du délai de prévenance, pour fournir à
l’employeur les relevés d’activité qu’il avait obtenus de la Caisse de Prévoyance Sociale » et qu’il « a été informé lors de ses démarches à la
Caisse de Prévoyance Sociale pour la liquidation de ses droits, que ceux-ci allaient être modifiés, ce dont manifestement il n’a pas tenu compte, voulant prendre à tout prix sa retraite à 50 ans » ; qu’il ne peut lui être fait grief d’un changement de législation ; que
Paul A ne justifie pas que la loi du
Pays du 16 novembre 2012 lui ait fait perdre ses droits au bénéfice de la retraite anticipée et qu’elle ne lui a imposé ni délai de prévenance, ni préavis, ceux-ci étant prévus par le code du travail.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a comparu mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Paul A a adressé au directeur de la Sarl SOMAB et signé une lettre dactylographiée datée du 31 juillet 2012 ainsi rédigée :
« Par la présente, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de mon départ volontaire à la retraite, qui prend effet à compter du 1er décembre 2012.
Suivant la législation en vigueur, j’ai un délai de prévenance de 3 mois et un préavis de 1 mois soit au total 4 mois. »
Aucun élément produit ne permet d’établir que cette lettre a été écrite par l’employeur, ni que l’appelant a été contraint de la signer.
Paul A a donc pris l’initiative d’un départ à la retraite qui constitue un des modes de rupture du contrat de travail prévus par le titre II du code du travail de la Polynésie française.
L’article Lp. 1223-3 de ce code dispose que :
« L’employeur ou le salarié, qui envisage de rompre le contrat de travail pour départ volontaire ou pour mise à la retraite, notifie son intention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen certain de transmission.
La partie à l’origine de la rupture respecte un délai de prévenance de trois mois, distinct du délai de préavis.
Le délai de prévenance est destiné notamment à permettre au salarié d’entreprendre auprès des caisses de retraite les démarches nécessaires à la liquidation de ses droits.
La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. La décision de rupture ne peut prendre effet au plus tôt qu’au terme du délai de prévenance, la fin du contrat intervenant à l’issue du préavis ».
L’article Lp. 1223-4 du même code dispose que :
« Le salarié fournit au plus tard avant la fin du délai de prévenance, les relevés d’activité salariée validés par les régimes de retraite permettant à l’employeur de vérifier si les conditions de départ ou de mise à la retraite sont remplies.
Le salarié peut, pour l’accomplissement de ses démarches, donner mandat à l’employeur pour demander aux caisses de retraite lesdits relevés d’activité ».
L’article Lp. 1223-5 du même code dispose que :
« En cas de départ volontaire ou de mise à la retraite, l’employeur ou le salarié respecte le préavis prévu à l’article Lp. 1222-23 en cas de licenciement.
L’inobservation du préavis ne prive pas le salarié du droit à l’indemnité de départ volontaire à la retraite ».
Aucun de ces textes ne précise, ni même ne laisse sous-entendre, que les délais de prévenance et de préavis ne s’appliquent pas en cas de départ volontaire en retraite anticipée.
Par ailleurs, lorsque Paul A a informé son employeur de son intention de partir à la retraite, le dernier alinéa de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la
Polynésie française selon lequel « l’assuré peut
bénéficier d’une pension au prorata temporis, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans et cotisé au moins 15 ans au régime général des salariés ou 15 ans… » lui était applicable.
Et il l’était toujours le 1er novembre 2012, terme du délai de prévenance, puisque la loi n° 2012-22 du 16 novembre 2012 qui a modifié l’âge (52 ans) et la durée de cotisations (20 ans) a été promulguée le 16 novembre 2012.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté une quelconque obligation de vérification à l’époque où a pris effet la décision de rupture émanant de Paul
A.
Et il appartenait à celui-ci, qui est à l’origine de la rupture à laquelle la Sarl SOMAB ne pouvait s’opposer, de vérifier si la réglementation en vigueur au moment de la cessation du paiement des salaires le faisait toujours bénéficier d’une pension prorata temporis.
Enfin, Paul A ne justifie pas avoir perdu tout droit à retraite anticipée.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl SOMAB la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et, en conséquence, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Dit que Z A supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître
Benoît MALGRAS, avocat.
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2016.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. E signé :R. BLASER
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