Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/15570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15570 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15570
Décision déférée à la Cour :
Sentence rendue à Paris le 25 mai 2015 par le tribunal arbitral
composé de MM. X et
Y, arbitres, et de M. Benabent, président,
DEMANDERESSES AU RECOURS :
S.A.R.L RAMAJE représenté par son gérant
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assisté de Me Jean-François TESSLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
Maître Z A ès-qualités de représentants des créanciers de la société
RAMAJE
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assisté de Me Jean-François TESSLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
SELARL ERIC ROUVROY & B
C prise en la personne de Me
B
C ès-qualités de «
Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la
SARL
RAMAJE'
XXX Artois – Bâtiment
N
XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assisté de Me Jean-François TESSLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SAS CSF venant aux droits de la société CSF
FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
Zone Industrielle – Route de Paris
XXX
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL
PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Stéphanie DRODE substituant Me
Bertrand CHARLET, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame D, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame E, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame D, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame E, conseillère
Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame F D, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F
D, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La SAS CSF et la SARL RAMAJE ont conclu le 25 février 2008 un contrat, faisant suite à une précédente convention de 2004, portant sur l’approvisionnement par la première du magasin que la seconde exploitait sous l’enseigne Shopi à Poix-du-Nord (59), en vertu d’un contrat de franchise conclu avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE appartenant au même groupe que
CSF.
Un différend est résulté entre les parties de la décision du groupe Carrefour de modifier son concept commercial et de remplacer l’enseigne Shopi par celles de 'Carrefour Express’ ou 'Carrefour Contact'.
Par une sentence du 21 janvier 2013, un tribunal arbitral a prononcé la résiliation du contrat de franchise après avoir préalablement constaté qu’il n’était pas compétent à l’égard du contrat d’approvisionnement.
Le 4 octobre 2011, CSF a engagé une nouvelle procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par ce dernier contrat.
Par une sentence rendue à Paris le 25 janvier 2013, le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. X et Y, arbitres, et de M. Benabent, président, statuant comme amiables compositeurs, a rejeté la demande de poursuite forcée du contrat d’approvisionnement sollicitée par CSF et condamné la société RAMAJE à payer une provision de 88.130 euros. Une deuxième sentence du 25 juillet 2014 a constaté l’interdépendance du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement et la résiliation subséquente de ce dernier, constaté que la créance de fourniture non contestée s’élevait à 305.849,89 euros, rejeté la demande de CSF au titre de la clause pénale et celle de la société
RAMAJE en réparation du préjudice allégué, enjoint aux parties de se rapprocher pour fixer les conditions de règlement de la dette. Enfin, une sentence du 25 mai 2015 a réduit à 200.000 euros la dette de la société RAMAJE à l’égard de CSF au titre des fournitures impayées, dit que la créance porterait intérêts à compter de la date de la décision, soit le 25 mai 2015, et que les frais d’arbitrage seraient supportés par moitié par chacune des parties.
La société RAMAJE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 6 mai 2013. Son plan de redressement a été homologué par un jugement du 3 novembre 2014.
Le 16 juillet 2015, la société RAMAJE, ainsi que la
SELARL ROUVROY et C, en la personne de Me B C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et Me
A, ès qualités de représentant des créanciers, ont formé un recours contre la sentence du 25 mai 2015.
Par des conclusions notifiées le 5 septembre 2016 ils demandent à la cour d’en prononcer l’annulation, d’enjoindre aux parties de conclure sur le fond et de condamner CSF à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent la violation de l’ordre public (article 1492, 5° du code de procédure civile) et le défaut de motivation de la sentence (article 1492, 6° du code de procédure civile).
Par des conclusions notifiées le 7 septembre 2016, la
SAS CSF, venant aux droits de la société CSF
FRANCE demande à la cour de constater que le recours est limité aux seuls intérêts de retard et à la charge des frais de procédure et qu’il ne saurait donc, en toute hypothèse, entraîner l’annulation de l’intégralité de la sentence, que la solution des arbitres n’est pas contraire à l’ordre public et que la sentence est motivée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le recours en annulation. Elle sollicite l’allocation de la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public (article 1492, 5° du code de procédure civile) :
Les recourants soutiennent qu’en faisant courir des intérêts de retard sur la créance à compter de la date de la sentence, les arbitres ont violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-28 du code de commerce suivant lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts.
La défenderesse rétorque que la sentence prévoit qu’en cas d’adoption et d’exécution jusqu’à son terme du plan de redressement de la société RAMAJE, la créance litigieuse suivrait les conditions du
plan, sans production d’intérêts, conformément aux prévisions de l’article L. 622-28 du code de commerce, et que du reste, la production de la créance au passif avait été faite sans intérêts. CSF soutient que la sentence définit, en revanche, les modalités de règlement en cas de résolution du plan, en assortissant dans ce cas le principal d’intérêts moratoires, que cette créance est nouvelle, née de la sentence, postérieurement à l’adoption du plan à l’égard du débiteur alors in bonis, qu’elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-28 et devra, le cas échéant, si une liquidation judiciaire était prononcée, faire l’objet d’une nouvelle déclaration de créance. CSF ajoute que, sous les réserves précédentes, les modalités de la créance additionnelle d’intérêts moratoires sont des frais de la procédure collective de la société RAMAJE qui relèvent du pouvoir d’amiables compositeurs des arbitres. Enfin, elle souligne qu’en toute hypothèse, une éventuelle méconnaissance de l’article L.
622-28 ne saurait affecter la régularité de l’ensemble de la sentence mais seulement les dispositions relatives au cours des intérêts.
Considérant que l’alinéa 1er de l’article L. 622-28 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde dispose : 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus'; que ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire par renvoi de l’article
L. 631-14;
Considérant qu’il résulte de ce texte que le jugement d’ouverture n’emporte pas suspension mais arrêt définitif du cours des intérêts des créances nées antérieurement;
Considérant que le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société RAMAJE en redressement judiciaire par un jugement du 6 mai 2013; qu’il a homologué son plan de redressement par un jugement du 3 novembre 2014;
Considérant que la sentence, rendue le 25 mai 2015, dispose :
'- réduit à 200.000 euros la somme due par la société RAMAJE à la société CSF au titre des fournitures impayées;
— dit que cette somme sera payée selon les échéances prévues au plan de redressement de la société
RAMAJE et, à défaut d’homologation ou en cas de résolution de ce plan, en dix échéances annuelles égales au 1er juillet de chaque année;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente sentence';
Considérant qu’il est constant que le principal de la créance litigieuse est né avant l’ouverture de la procédure collective et ne relève pas de l’une des deux exceptions visées par les dispositions précitées de l’article L. 622-28 du code de commerce;
Considérant que, contrairement à ce que prétend CSF les intérêts moratoires fixés par la sentence ne constituent pas une créance née de celle-ci et postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire mais l’accessoire d’une créance antérieure;
Considérant que les arbitres, auxquels leurs pouvoirs d’amiables compositeurs ne permettaient pas de s’affranchir des règles édictées par l’article L.
622-28 du code de commerce, ne pouvaient, sans méconnaître le principe d’ordre public d’égalité des créanciers dans les procédures collectives, décider que des intérêts moratoires courraient sur une créance antérieure au jugement d’ouverture;
Qu’il en résulte que la sentence doit être annulée mais seulement par voie de retranchement de ses
dispositions relatives aux intérêts;
Sur le moyen d’annulation tiré du défaut de motivation de la sentence (article 1492, 6° du code de procédure civile) :
Les recourants font valoir que la sentence n’est pas motivée sur la répartition de la charge des frais d’arbitrage alors que cette question était discutée.
Considérant que si la décision qui déroge au principe selon lequel la partie perdante supporte les dépens doit être motivée, en revanche, lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, les arbitres ont le pouvoir discrétionnaire de procéder à la répartition des frais d’arbitrage;
Considérant qu’en l’espèce, chacune des parties ayant partiellement succombé dans ses prétentions, le tribunal arbitral, peu important qu’il ait été saisi d’une contestation portant spécifiquement sur ce point, n’était pas tenu de motiver spécialement sa décision sur la charge des frais; que le moyen ne peut donc qu’être écarté;
Sur l’article 1493 du code de procédure civile :
Considérant que l’article 1493 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission des arbitres, sauf volonté contraire des parties';
Considérant que les recourants demandent à la cour d’enjoindre aux parties de conclure sur le fond ensuite de l’annulation de la sentence;
Mais considérant que l’annulation partielle par voie de retranchement rend cette demande sans objet;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société RAMAJE la charge de ses frais irrépétibles de procédure; que CSF sera condamnée à lui payer la somme globale de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Annule par voie de retranchement la seule disposition de la sentence qui dit que le principal portera intérêts au taux légal à compter de sa date.
Rejette le recours en annulation pour le surplus.
Constate qu’est sans objet la demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux parties de conclure sur le fond.
Rejette la demande formée par CSF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne CSF aux dépens et au paiement à la société RAMAJE de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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