Infirmation partielle 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 oct. 2016, n° 15/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05470 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 534
R.G : 15/05470
Mme X Y épouse Z
C/
M. A Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Juin 2016 devant Madame Marie-Claude CALOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX DMAROC)
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VANNES
INTIMÉ :
Monsieur A E Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Marcelle CHEVALIER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par Mme X Y épouse
Z contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, qui a, au visa de l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2012 :
— prononcé le divorce des époux Z/Y, avec les clauses d’usage, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis afin d’y procéder Me F G, notaire à Vannes
— décerné acte à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions des articles 257-2 du code civil
— dit que M. Z devra payer à Mme Y un capital de 60.000 à titre de prestation compensatoire
— reporté la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er septembre 2003
— débouté l’épouse du surplus de ses demandes
— condamné Mme Y aux dépens.
**
A Z, architecte et X Y, étudiante, se sont mariés le 27 juin 1980 en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable adoptant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de leur union :
— Charles, né le XXX
— Rozann, née le XXX
Le couple s’est séparé le 1er septembre 2003, l’épouse quittant le domicile conjugal qui était situé à Larmor-Baden, bien propre de l’époux, lequel était en arrêt maladie.
L’épouse a déposé une requête en divorce le 31 juillet 2011.
L’ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 janvier 2012 en l’absence de conclusions de l’époux, a notamment dit n’y avoir lieu de statuer au titre de l’attribution de la jouissance du logement familial lequel n’existe plus, fixé à 3. 500 la provision pour frais d’instance due à l’épouse par l’époux, désigné Me
G, notaire à Vannes, en vue d’établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de formation des lots à partager en vertu de l’article 255-10 du code civil et dit que l’époux continuera à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur Rozann, étudiante à
Paris.
Par ordonnance en date du 19 février 2016, le conseiller de la mise en état, à la requête de l’épouse, a fait injonction à M. Z de communiquer à la partie adverse les pièces financières visées dans sa sommation (du 21 décembre 2015) pour le 11 mars 2016 au plus tard, sauf à la cour à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
**
V u l e s c o n c l u s i o n s r é c a p i t u l a t i v e s e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 6 d e M m e B r i g i t t e
Y épouse Z, appelante ;
Vu les conclusions n°4 en date du 25 mai 2016 de M. A Z, intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mme Y sollicite la réformation du jugement quant à la prestation compensatoire alors que M. Z conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Que le débat devant la cour se limite donc au quantum de la prestation compensatoire ;
— Sur la prestation compensatoire
Considérant que selon les articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;
Que cette prestation doit être fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé
et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l’article 271 du code civil ;
Qu’il convient de pendre en compte toutes les composantes du patrimoine des époux, leurs biens propres et personnels qu’elle qu’en soit l’origine, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Considérant en l’espèce, que Mme Y qui sollicite de ce chef une somme de 350. 000 net de droits d’enregistrement, fait grief au premier juge d’avoir statué en l’absence d’éléments relatifs à la situation de son époux qui s’est abstenu de communiquer quelque pièce que ce soit et de conclure, qu’elle soutient qu’elle a été très meurtrie à la lecture des conclusions d’intimé n°2 indiquant qu’elle aurait manqué à ses devoirs d’épouse et de mère, qu’elle rappelle que son époux l’avait autorisé le 1er septembre 2003 à résider séparément et à
quitter le domicile conjugal pour s’installer dans une habitation extérieure et s’était engagé à ne jamais utiliser dans quelque procédure que ce soit, cette séparation et à le reprocher à son épouse, qu’elle conteste la valeur probatoire de l’attestation établie par Mme H-I, qu’elle fait valoir que son époux avait proposé de verser une prestation compensatoire de 80.
000 en 2013, que le couple a construit ensemble une famille mais aussi un patrimoine dont son époux est curieusement seul propriétaire, qu’un épisode de violence a précédé la séparation du couple, que le vif mariage a duré plus de 23 ans, qu’elle justifie d’une dépression réactionnelle liée aux conflits matrimoniaux pour laquelle elle est traitée depuis 2006, que son époux a commencé à manifester un trouble bi-polaire en 1996 et a connu des difficultés sur le plan professionnel, qu’elle a toujours été aux côtés de son époux lors de ses hospitalisations en 2002 et 2003 à l’EPSM de St-Avé et à la Clinique du Golfe (clinique psychiatrique à Séné), que son époux développait un comportement guerrier et une violence verbale lors des épisodes maniaques de sa dépression, qu’elle n’a pas eu d’autre alternative que de quitter le domicile conjugal pour se protéger, qu’elle fait observer qu’elle n’est aucunement à l’origine de la dépression et des difficultés professionnelles de son époux, qu’elle souligne que la lettre de M. J K datée du 3 mai 2003 à son époux n’est pas une correspondance privée, se trouvant sur la table de la salle à manger, qu’elle conteste le fait que selon son époux, elle aurait fait le choix de travailler pour son mari, mais avait toute latitude pour chercher un poste dans une autre agence ou s’installer à son compte, qu’elle se retrouve au chômage depuis le 31 août 2013 suite à une rupture conventionnelle, mais est actuellement incapable de retrouver un emploi au regard de son état de santé, qu’elle conteste avoir une relation de concubinage avec M. L M, qu’elle vit seule sans le soutien de qui que ce soit, alors que son époux vit avec une dénommée Hélène, qu’elle ajoute que dans la réussite de son époux, il ne peut être fait abstraction du fait qu’elle assurait une sécurité à sa famille, par sa présence et sa disponibilité et a en partie, contribué à cette promotion sociale ;
Que M. Z réplique qu’il n’entend pas dissimuler sa situation financière, qu’à ce jour, il est propriétaire uniquement de la maison de Larmor-Baden et de l’immeuble (en vente au prix de 125.XXX à Vannes, dont il est copropriétaire indivis dans le cadre d’une succession (six coindivisaires), qu’il vit seul et est âgé de 69 ans, qu’il objecte que son épouse bénéficie d’un niveau de diplôme équivalent au sien (architecte DPLG), qu’elle est de 10 ans sa cadette, qu’elle ne verse aucune pièce relative au reliquat de rupture conventionnelle, qu’il soutient que le capital réclamé par son épouse est démesuré et supérieur au montant de sa propre épargne, qu’il convient de tenir compte des choix de vie faits opérés par les époux et notamment par son épouse, postérieurement à la séparation, que les époux sont séparés depuis 12 ans, que l’appelante a fait le choix de quitter son mari et leur vie de famille, que le déséquilibre qu’elle invoque ne peut être imputé à la rupture du
mariage, que son épouse aurait pu engager sa procédure de divorce dès 2003, que depuis cette date, chacun des époux a poursuivi sa propre carrière professionnelle, surtout son épouse, que la disparité invoquée par elle, tient incontestablement à la perte de son emploi d’architecte qu’elle occupait depuis octobre 2003, qu’il s’agit d’une cause de disparité indépendante de la rupture du mariage, qu’il a commencé à sombrer dans une lourde dépression qui a conduit à son hospitalisation à l’EPSM en 2002, qu’il demande d’écarter des débats la pièce 64 du 3 mai 2003 écrite par
J K, son ancien associé, versée par l’intimée ainsi que la lettre d’N Z, sa soeur, datée du 31 décembre 1997 (pièce 61), qu’il rappelle que depuis le départ de son épouse en 2003, il a contribué seul à l’entretien des enfants, alors que celle-ci exerçait une activité professionnelle et percevait un salaire, qu’il conteste être à l’origine des choix professionnels de son épouse et que ceux-ci aient été faits pour les enfants ou pour favoriser sa propre carrière, qu’il soutient que c’est son activité qui a permis à son épouse de mener à bien ses études supérieures et d’obtenir son diplôme d’architecte, que l’activité professionnelle de son épouse était tout à fait compatible avec la prise en charge de deux enfants, sachant qu’il s’en est beaucoup occupé, que son épouse a fait ses propres choix, qu’il objecte que son épouse entretient une relation sérieuse et durable avec M. L M, retraité du 'monde des affaires’ ;
Considérant que le premier juge, après avoir rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’établir une parité de fortune entre les parties, a dit qu’il n’est pas contestable que la rupture du mariage est génératrice au préjudice de l’épouse, d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que le montant réclamé par l’épouse apparaît toutefois excessif compte-tenu de la séparation des époux, a accordé à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant en capital de 60. 000 ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le mariage aura duré 36 ans, dont 23 ans de vie commune, que deux enfants majeurs sont issus du couple, que l’épouse est âgée de 60 ans et l’époux de 69 ans ;
Que l’épouse est architecte DPLG sans emploi, alors que son époux, est architecte DPLG urbaniste retraité depuis 2006 à l’âge de 60 ans ;
Considérant que pour justifier d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, Mme Y fait valoir en se prévalant de sa pièce 8 (estimation indicative globale de sa retraite à la date du 2 novembre 2011) qu’elle a obtenu son diplôme d’architecte DPLG en 1981 à 25 ans, un an après le mariage, que précédemment, elle avait travaillé pour son époux sans rémunération de 1978 à temps partiel, puis à temps plein après avoir obtenu son diplôme, sans rémunération de 1981 jusqu’au 31 décembre 1982, que par la suite, elle n’a pas exercé d’activité en raison de ses deux congés de maternité entre le 1er septembre 1983 et le 31 décembre 1983, en raison de la naissance de Charles le 8 octobre 1983, puis durant une partie de l’année 1986, en raison de la naissance de Rozann le 4 mars 1986, qu’elle explique qu’elle a travaillé à moindre coût tant pour son époux à compter de 1983 en qualité de dessinatrice et non en qualité d’architecte, qu’ensuite pour l’agence Arcau à 80 % jusqu’à fin septembre 2003, n’ayant commencé à percevoir un salaire à la hauteur de sa formation qu’à partir du 1er octobre 2003, date à laquelle elle a intégré le C.A.U.E (conseil architecture urbanisme environnement) du Morbihan à Vannes en qualité d’architecte urbaniste et ce jusqu’au 31 août 2013 (rémunération de 2. 700 en novembre 2011), date à laquelle son contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
Considérant qu’il est établi que l’époux, architecte DPLG s’est marié à l’âge de 33 ans, avait créé son agence en 1978 à Vannes et l’épouse à l’âge de 24 ans, qui a obtenu ce même diplôme en 1981 ;
Que l’époux a pu financer la dernière année d’étude de son épouse ;
Que si l’ancien domicile conjugal de Larmor-Baden (maison de 220 m2 sur un terrain de 1.350 m2) est un bien propre de l’époux (évalué entre 500 et 600.000 ) sans qu’il soit justifié de la date et des modalités d’acquisition de ce bien, néanmoins pendant toute la période de vie commune, soit jusqu’au 1er septembre 2003, les époux, disposant du même diplôme d’architecte DPLG, évoluaient ensemble et ne menaient pas deux vies parallèles, l’épouse ayant oeuvré aux côtés de son époux pendant près de vingt cinq ans et n’ayant décidé de mener de son côté son activité professionnelle d’architecte qu’à compter du 1er octobre 2003, soit à l’âge de 47 ans, M. J K, ex-associé de son époux, expliquant dans son attestation que Mme Y avait envisagé un moment donné de quitter l’atelier pour un poste dans une autre agence ou bien dans la fonction publique, que cette démarche n’a pu aboutir par conflit d’intérêt sur le pays de
Vannes, compte-tenu de l’activité de l’atelier Arcau sur le territoire, que par la suite, elle a obtenu un emploi au CAUE quand M. Z n’a plus exercé son poste à l’atelier Arcau ;
Que selon l’attestation établie par Mme O I, produite par l’époux, elle a pu constater une dégradation dans les relations du couple dans les années 1993, Mme Cornichet voulant échapper à sa condition d’épouse, revivre sa jeunesse, et ne semblait pas s’inquiéter des conséquences. Son mari souffrait énormément de cette situation, qui l’a conduit jusqu’à un burnt-out en 2002. Elle souffrait sans doute d’une absence de reconnaissance professionnelle en tant qu’architecte dans le cabinet de son mari.
Pourtant j’ai été témoin, que ce dernier a toujours mis en valeur ses réalisations, notamment le projet de ma maison ;
Que par ailleurs, Mme P
Q atteste avoir tissé des liens amicaux avec Mme Z au début des années 2000, que celle-ci commençait à prendre conscience de l’archaïsme tant affectif que financier des relations imposées par son mari. Redoutant la dureté autant que le déséquilibre psychologique d’un mari qu’elle avait malgré tout toujours soutenu, elle fit néanmoins le choix courageux de partir seule et sans rien. Elle accepta que son mari laisse traîner la procédure de divorce pendant des années pour préserver l’équilibre affectif et la sécurité financière de ses enfants qui étaient sa priorité ;
Que l’appelante avait tenté d’engager à deux reprises une procédure de divorce, qui n’a pas abouti, l’ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2008 ayant été déclarée caduque le 22 mars 2011 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 64 du 3 mai 2003 écrite par
J K, ancien associé de M. Z versée par l’intimée, ni la lettre d’N
Z, sa soeur, datée du 31 décembre 1997 (pièce 61), dès lors que l’intimé ne démontre pas que son épouse se soit appropriée de façon déloyale ces écrits, alors que le couple partageait la vie commune et qu’au vu des photos de l’ancien domicile conjugal communiquées par l’appelante, la table de salle à manger, recouverte de multiples papiers et documents, fait aussi office de bureau (pièces 58) ;
Que M. J K rappelle dans son courrier adressé à M. Z que lui-même et toute l’équipe a accompagné son mal-être plus de quatre ans durant, alors que Mme N
Z souligne notamment dans un courrier adressé à son frère : D’ailleurs pour être parvenu à réduire ta femme à ce degré d’infériorité, tu n’es pour moi qu’un piètre individu ;
Que selon la pièce 63 versée par l’appelante, l’intimé a écrit à son épouse en 1997/1998 notamment ce passage : Ce que veux J c’est de tuer le mâle dominant que je suis afin de rester aux yeux de sa femme le chef de la harde;
Que ces éléments précis et concordants établissent que malgré leur diplôme équivalent d’architecte, M. R, employeur de son épouse, a maintenu celle-ci dans un statut professionnel inférieur au sien en la rémunérant a minima en qualité de dessinatrice et non
d’architecte, que Mme Y n’a pas été rémunérée à sa juste valeur (périodes non rémunérées ou à moindre coût, temps partiel à 80 % dans l’intérêt du foyer familial, le mercredi étant consacré aux enfants) et qu’elle a ainsi sacrifié en partie sa carrière professionnelle au bénéfice de son époux, ayant collaboré à l’activité professionnelle de son conjoint et favorisant ainsi sa réussite sociale au sein de l’atelier d’architecture, lequel a pu se constituer un patrimoine important et avoir une situation prospère, grâce notamment au labeur de son épouse oeuvrant dans l’intérêt commun familial sans en percevoir une juste contrepartie financière et sans détenir de patrimoine personnel ou indivis avec son époux ;
Que selon les pièces produites par l’appelante, ses allocations Pôle Emploi (A.R.E) de 1.777,85 cesseront le 31 décembre 2016, qu’ensuite, elle ne percevra plus que le RSA, qu’elle devrait percevoir une retraite de 850 net à compter du 1er avril 2018 à l’âge de 62 ans, que ses seules économies s’élèvent à la somme de 24. 800 , alors que M. Z dispose d’une retraite de 2. 404 en 2014, ainsi que des revenus fonciers et des capitaux mobiliers, que celui-ci a des ressources mensuelles globales de 2.
789, 83 et a pu acquérir durant le mariage un patrimoine important et dispose également d’économies conséquentes de l’ordre de 266.668 (est également propriétaire d’un bateau à moteur (boston whaler estimé 4. 500 ) ;
Que s’agissant des droits à la retraite, seule l’épouse est impactée par la réforme des retraites, 166 trimestres étant nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein eu égard à sa classe d’âge ;
Que le relevé de situation individuelle de l’épouse à la date du 2 novembre 2011 mentionne :
— 112 trimestres validés sur 166 pour la retraite de base, soit une retraite de 1. 164 brut par mois à l’âge de 62 ans, soit 850 net :
* 8. 575 au titre du régime général
* points Arrco : 1, 296, 29 ( x 1, 21350 valeur du point au 1er avril 2011), soit une retraite complémentaire de 131,08 par mois
* points Ircantec : 7. 372 ( x 0, 45887 valeur du point au 1er avril 2011), soit une retraite complémentaire de 281, 89 par mois
Que la situation respective des époux en matière de pensions de retraite est différenciée et pénalise l’épouse, qui pourra percevoir la somme mensuelle de 1. 925 en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans, le 1er mars 2023 (au taux plein), ce qui est une hypothèse peu probable ;
Que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens, que pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des parties et le juge doit se placer au jour où il statue ;
Que l’époux concluant à la confirmation du jugement qui a alloué à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 60. 000 , il en résulte que celui-ci admet que la disparité dans les conditions de vie des époux au sens de l’article 270 du code civil, tient à la rupture du lien matrimonial et entraîne une baisse du train de son épouse et il ne peut donc lui reprocher de n’avoir jamais sollicité de pension au titre du devoir de secours ou de contribution aux charges du mariage ;
Que par ailleurs, lors de la séparation du couple en 2003, c’est M. Z qui a financé les études supérieures de Rozann, étudiante à l’Esat à Paris (dont les frais de scolarité s’élevaient
à 6. 360 par an, cycle de quatre ans selon les pièces produites), alors que l’épouse ne pouvait y contribuer, devant se reloger et acquérir du mobilier, celle-ci, après avoir disposé à titre gracieux d’un petit logement à Larmor-Baden prêté par une amie de septembre 2003 à fin juin 2004 (pièce 78) loue actuellement un logement à
Baden d’une surface de 76 m2, pour laquelle elle acquitte un loyer de 650 ;
Considérant toutefois, que l’intimé objecte à juste titre que la disparité complémentaire provoquée par la perte d’emploi de son épouse fin 2013, n’a pas été causée par la rupture du mariage ;
Qu’en effet, la rupture du contrat de travail de l’épouse à l’âge de 57 ans et les conséquences de la perte de son emploi d’architecte qu’elle occupait depuis octobre 2003, rémunéré à hauteur de 2. 765 , compromettent largement ses chances de retrouver une insertion professionnelle, laquelle connaît un état dépressif en lien avec le conflit conjugal, situation qui a aggravé le déséquilibre économique entre les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, lesquels avaient rompu la vie commune le 1er septembre 2003, soit il y a plus de 13 ans, antérieurement à cette disparité indépendante de la rupture du mariage ;
Que la cour estime au regard de l’appréciation des critères légaux énoncés à l’article 271 du code civil, en particulier, de la situation respective des époux en matière de pension de retraite, du temps passé par l’épouse pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, de leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, que ces éléments mettent en évidence une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au sens de l’article 270 du code civil, qui sera évaluée à la somme de 145.000 net de tout droits d’enregistrement ;
Que le capital alloué au titre de la prestation compensatoire portera intérêt au taux légal en application de l’article 1153-1 du code civil, à compter de la décision d’appel ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il sera alloué une indemnité de procédure au profit de l’appelante et les dépens d’appel seront mis à la charge de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement, sauf au titre du quantum de la prestation compensatoire
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. A Z à payer à Mme X Y la somme de 145. 000 à titre de prestation compensatoire net de tout droits d’enregistrement
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision d’appel
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A Z à payer à Mme X Y la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. A Z aux dépens exposés en cause d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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