Annulation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 18PA01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA01153 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2018, N° 1611983 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et la société civile immobilière 3 rue Agar ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 février 2016 du maire de Paris portant permis de construire n° PC 075 116 15 V0032 délivré à la société civile immobilière Agar en vue du réaménagement et de la surélévation d’un immeuble de bureaux de trois étages situé 5, rue Agar à Paris (16e arrondissement) et la décision du 1er juin 2016 par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre le permis de construire en cause.
Par un jugement n° 1611983 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société civile immobilière Agar sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2018, Mme B C et la société civile immobilière 3 rue Agar, représentées par Me I, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1611983 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2016 du maire de Paris portant permis de construire n° PC 075 116 15 V0032 délivré à la société civile immobilière Agar en vue du réaménagement et de la surélévation d’un immeuble de bureaux de trois étages situé 5, rue Agar à Paris (16e arrondissement) et la décision du 1er juin 2016 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société civile immobilière Agar une somme de 8 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— voisines immédiates du projet, elles ont intérêt à agir ;
— le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir répondu, d’une part, à l’ensemble de l’argumentation développée au soutien du moyen tiré de l’obtention du permis de construire en litige par fraude et, d’autre part, au moyen tiré de l’incomplétude du dossier, relativement à l’absence d’indication par la notice architecturale des matériaux utilisés et des modalités d’exécution de travaux situés dans le champ de visibilité d’un monument historique, comme l’exige l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice ne fournit aucune précision relative aux immeubles classés aux abords du bâtiment objet du projet, en particulier, ceux situés 8 et 10, rue Agar, et qu’elle ne précise pas qu’un accès sera créé dans la façade ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier, dès lors, d’une part, qu’il ne comporte aucune considération sur la perturbation de la « skyline » et la création d’une porte d’entrée, et que, d’autre part, la procédure suivie et la prescription sollicitée par l’architecte des bâtiments de France sont incompréhensibles, que, par ailleurs, il ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des atteintes visuelles portées au site par le projet et, enfin, qu’il n’a pas examiné l’atteinte portée par la modification de la façade ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, en ce qu’il porte atteinte aux conditions d’éclairement de certaines pièces de leur propre immeuble et qu’il permet la création de vues directes ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques, notamment eu égard au risque de fragilisation de la structure du bâtiment ;
— il méconnait l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, dès lors que la surélévation projetée d’un étage au n° 5 rue Agar est de nature à rompre l’homogénéité de la composition des trois immeubles ;
— le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2018, la Ville de Paris, représentée par Me J, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2018 et le 7 décembre 2018, la société civile immobilière Agar, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable faute de respect de l’obligation de notification posée par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me I, avocat de Mme C et de la SCI 3 rue Agar, de Me Schvartz, avocat de la Ville de Paris et Me Sechi, avocat de la SCI Agar.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2016, le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière Agar un permis de construire pour le réaménagement et la surélévation d’un immeuble situé 5, rue Agar, dans le XVIème arrondissement de Paris. Ce permis autorise des travaux de réaménagement et de surélévation en retrait d’un niveau d’un immeuble de bureaux de trois étages, avec remplacement d’une fenêtre à rez-de-chaussée sur rue par une porte d’accès et création d’un noyau de circulation verticale (escalier et ascenseur), la création d’une surface de plancher nouvelle de 60,24 m2 et la démolition d’une surface de plancher de 26,86 m2. Par l’intermédiaire de leur conseil, Mme B C et la société civile immobilière 3, rue Agar, propriétaires indivisaires de l’immeuble situé 3, rue Agar, ont formé contre ce permis de construire, le 8 avril 2016, un recours gracieux notifié, le 11 avril suivant, au maire de Paris et rejeté par une décision expresse du 1er juin 2016, notifiée le 7 juin. Mme C et la société civile immobilière 3, rue Agar, ayant demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer l’annulation de ce permis de construire et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ce tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 8 février 2018 dont les intéressées relèvent appel devant la Cour.
2. Dès lors que les requérantes n’ont pas intérêt à agir contre l’article 2 du jugement attaqué qui rejette les conclusions de la société civile immobilière Agar fondées sur l’article L. 600-7 du code de justice administrative, leurs conclusions d’appel, quoique dirigées contre l’ensemble du jugement, doivent être regardées comme uniquement dirigées, en réalité, contre le seul article 1er de son dispositif, qui rejette leur demande d’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux et de la décision rejetant leur recours gracieux formé à son encontre.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que les appelantes ont régulièrement notifié à la SCI Agar leur requête d’appel, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2018, par courrier recommandé daté du 9 avril 2018 et posté le 10 avril 2018, et ce conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions réglementaires ne peut donc qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que le tribunal administratif n’aurait pas statué sur l’ensemble de l’argumentation développée au soutien du moyen tiré de l’obtention du permis de construire en litige par fraude et portant sur le dépôt de la demande de permis de construire alors qu’étaient en cours des études techniques et un référé-expertise portant sur la question de la nécessité de travaux confortatifs de l’ensemble des trois immeubles, sans qu’en soit informée la Ville de Paris, il ressort des termes mêmes du jugement, et notamment de ses points 19 et 23, que les premiers juges ont analysé cette argumentation et l’ont écartée. Le moyen manque donc en fait.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérantes avaient, dans leur dernier mémoire enregistré le 3 janvier 2018 avant clôture de l’instruction, invoqué le moyen tiré de l’incomplétude de la notice architecturale, en faisant valoir qu’elle n’indiquait ni les matériaux utilisés ni les modalités d’exécution de travaux situés dans le champ de visibilité d’un monument historique, contrairement à ce qu’exige l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme. Si le président de la formation de jugement avait pris le 23 octobre 2017, sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance fixant au 30 novembre 2017 la date au-delà de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de moyens nouveaux, le moyen dont il s’agit n’a pas été analysé dans les visas du jugement et les motifs de ce dernier n’y apportent aucune réponse, ni pour l’écarter, le cas échéant, comme irrecevable du fait de la cristallisation du débat contentieux à la date du 30 novembre 2017, ni pour l’écarter au fond.
6. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et irrégulier et à en demander l’annulation. L’affaire étant en état, il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux :
7. Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux () ». Par le d) du II du D de l’article 4 de l’arrêté du maire de Paris du 4 janvier 2016 portant délégation de signature au sein de la direction de l’urbanisme, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 8 janvier 2016, délégation de compétence a été accordée à M. L E, chef de la circonscription Ouest du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les permis de construire, visés au 3° du I du même D de l’article 4, au sein d’une circonscription incluant le 16e arrondissement de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement () « . L’article R. 431-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant, le cas échéant, le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Les requérantes font valoir que la notice jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux ne fournit aucune précision relative aux immeubles classés existant aux abords du bâtiment objet du projet, en particulier ceux situés 8 et 10 rue Agar, d’une hauteur très supérieure à celle de ce bâtiment et depuis lesquels il est visible, et ne précise pas qu’un accès sera créé dans la façade. Toutefois, si la notice est effectivement sommaire quant à la description de l’environnement de l’immeuble, le plan de situation, « le plan repérage » ou le plan parcellaire et les nombreux documents photographiques représentent, sous divers angles, l’ensemble des bâtiments situés aux abords du projet, notamment les immeubles réalisés par Hector Guimard au 8 et 10 de la rue Agar, protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, alors que les plans n° 15, 16 et 17 permettent d’apprécier l’insertion de la construction projetée depuis différents points de vue. Contrairement à ce qui est soutenu, la notice descriptive précise au point 2 « parti retenu » de sa première page que le projet comprend l’ajout d’un accès au rez-de-chaussée et, au point 2d, les matériaux et couleurs employés. Au surplus, le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation, notamment, du « remplacement d’une fenêtre à rez-de-chaussée sur rue par une porte d’accès ». S’il est constant que la notice n’a pas apporté de précision sur « les modalités d’exécution des travaux », il est constant qu’il s’agissait de travaux d’une ampleur limitée ne prenant pas appui sur les monuments historiques mais en simple covisibilité avec ceux-ci. Dans ces conditions, les documents du dossier permettaient au service instructeur comme à l’architecte des bâtiments de France de procéder, chacun en ce qui le concernait, à une instruction complète du dossier sans fausser leur appréciation quant à la conformité du projet à la réglementation du code du patrimoine et du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la notice n’aurait pas été complète ou contiendrait une contradiction avec les plans s’agissant de la création d’un accès et, donc, que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
12. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 9 juillet 2016 : « () Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument () ». L’article L. 621-31 du même code dispose : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable ». Le I de l’article L. 621-32 du même code dispose, enfin, que : « I. ' Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord () » . Par ailleurs, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er avril 2017, dispose : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte des dispositions précitées que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du projet autorisé se trouve au sein d’un site inscrit et est visible depuis des bâtiments inscrits au titre des monuments historiques et visible en même temps que ces derniers.
13. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne comporte aucune considération sur la perturbation de la « skyline » et la création d’une porte d’entrée.
14. D’une part, le 16 juillet 2015, l’architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable à un premier projet de surélévation, au motif que celle-ci " perturbe la
skyline de l’immeuble qui fonctionne en symétrie et de ce fait porte atteinte aux abords et en covisibilité immédiate avec l’immeuble Monument historique construit par Hector Guimard du 43 rue Gros « . Par un second avis, émis le 13 novembre 2015, ce même architecte a émis un avis favorable, » assorti de prescriptions au titre du champ de visibilité du ou des monuments historiques « et » d’une proposition de prescription au titre du site inscrit « , cette prescription étant ainsi rédigée : » Conformément à la préinstruction du 4/09/2015 la surélévation sera à 3,50 m de recul par rapport à la façade afin de minimiser l’impact de ce lotissement situé dans les abords immédiats des immeubles. ' « . Ce second avis a été rendu au vu du dossier modifié par le pétitionnaire le 5 et le 16 octobre 2015 et à l’issue, comme le fait valoir par ses écritures en défense, d’échanges au cours des mois de juillet, août et septembre 2015 entre l’architecte des bâtiments de France et l’architecte auteur du projet. C’est donc au vu du dossier modifié transmis par le service instructeur le 22 octobre 2015 qu’a été émis le second avis, comme il y est mentionné. Si cet avis ne fait plus référence à la ligne horizontale (skyline) du toit des trois bâtiments situés 1 à 5 rue Agar, c’est qu’il a estimé que le retrait de 3,50 mètres du niveau supplémentaire par rapport au droit de la façade de l’immeuble objet du projet, rappelé à titre de » prescription " alors même qu’il a été intégré au projet, permettra de ne plus perturber cette ligne et conservera la symétrie de la hauteur des façades sur rue édifiées en limite séparative de la voie publique.
15. D’autre part, le dossier de permis de construire portant sans ambiguïté, comme dit ci-dessus, sur le « remplacement d’une fenêtre au rez-de-chaussée sur rue par une porte d’accès », l’architecte des bâtiments de France a nécessairement pris en considération la création d’une porte d’accès, sans toutefois être tenu de se prononcer explicitement, dans son avis, sur l’ensemble des modifications autorisées par le permis de construire litigieux.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, contrairement à ce qui est soutenu, l’architecte des bâtiments de France a effectivement pris en considération tant la modification de la « skyline » que la modification de la façade du 5 rue Agar par la création d’une seconde porte d’accès.
17. En second lieu, les requérantes soutiennent que la procédure suivie et la prescription sollicitée par l’architecte des bâtiments de France seraient incompréhensibles.
18. Les circonstances que, d’une part, l’architecte des bâtiments de France se réfère à une pré-instruction du 4 septembre 2015, alors que comme il a été dit au point 8, il s’est prononcé au vu du dossier complet du projet autorisé et que, d’autre part, la prescription qu’il a portée soit ponctuée par un point d’interrogation sont, en l’espèce, sans incidence sur la régularité de l’avis par lui émis le 13 novembre 2015.
19. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que l’architecte des bâtiments de France ne se serait pas prononcé sur l’ensemble des atteintes visuelles portées au site par le projet et a commis une erreur d’appréciation en donnant un avis favorable à celui-ci.
20. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’architecte des Bâtiments de France de mentionner dans son avis l’ensemble des sites ou monuments dans le champ de visibilité desquels est situé le projet pour lequel il est consulté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les immeubles situés 8 et 10 rue Agar n’auraient pas été pris en compte par l’architecte des Bâtiments de France, alors que ces immeubles et celui situé 43, rue Gros font l’objet d’une fiche commune dans la base « Mérimée » du ministère de la culture et que les vues 1 et 5 du document « PC6 », annexé au mémoire en défense du pétitionnaire, font apparaître, respectivement, les immeubles situés 10 et 8, rue Agar. En outre, il résulte de mentions manuscrites portées sur les documents n° 3, 5 et 7, annexés au mémoire en défense du pétitionnaire, que l’architecte des bâtiments de France, au cours de ses échanges avec l’architecte du projet, entre juillet et septembre 2015, s’est enquis de l’impact de la surélévation « sur les immeubles Agar de Hector Guimard (I.M. A) » et a réclamé la production du plan de coupe du projet « perpendiculaire à la rue », qui lui a été adressé par un message électronique du 6 octobre 2015. Le plan représentant le côté du projet permet d’apprécier son impact depuis les immeubles situés au 8 et 10 de la même voie. Enfin, les vues 1 et 5 et la vue 2, prise depuis l’immeuble situé 8, rue Agar, montrent que la surélévation sera très peu perceptible depuis le rez-de-chaussée des immeubles en cause et jusqu’au niveau R+4, correspondant au niveau de la surélévation projetée. Or, si, depuis les niveaux supérieurs de l’immeuble situé 43, rue Gros et 2, rue Agar l’élévation principale du niveau créé sera visible de face, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à ce bâtiment, compte tenu de la hauteur du nouveau niveau, de 3,44 mètres acrotère comprise, de son recouvrement par un enduit beige et de la couleur blanche de ses menuiseries, qui lui donneront le même aspect que la façade existante. De même, l’agrandissement d’une ouverture dans la façade pour la création d’une porte d’entrée à la place d’une fenêtre, alors que les ouvertures dans les façades de chacun des trois bâtiments formant l’ensemble auquel appartient le bâtiment objet du projet sont toutes différentes, qu’il s’agisse de leur nombre, de leur forme et de leur fonction, n’est pas de nature à porter une atteinte aux bâtiments protégés dans le champ de visibilité desquels se situe le projet. Par ailleurs, alors que seule l’élévation latérale du niveau supplémentaire envisagé sera visible depuis les immeubles situés 8 et 10 rue Agar, le projet ne portera pas davantage atteinte à ces autres bâtiments protégés.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France ne se serait pas prononcé sur l’ensemble des atteintes visuelles portées au site par le projet et aurait commis une erreur d’appréciation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Les requérantes soutiennent que le permis de construire litigieux méconnait l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il porte atteinte aux conditions d’éclairement de certaines pièces et permet l’implantation des constructions entraînant la création de vues directes.
23. D’une part, aux termes de l’article UG. 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant () ». L’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
24. Les requérantes exposent que les pièces arrière de leur propriété, éclairées par un puits de lumière et, en particulier, une cuisine ne disposant d’aucune baie et recueillant la lumière naturelle seulement par une verrière, se seront « largement privées » de cet éclairement naturel par la surélévation projetée et le rehaussement de 3,50 mètres du mur mitoyen en surplomb de cette verrière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aura pour effet de porter atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin dans des conditions justifiant son refus sur le fondement des dispositions précitées de l’article UG. 7.1.
25. D’autre part, l’article UG 7.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dispose : « () 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () / 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative ». La circonstance qu’une terrasse n’est pas accessible fait obstacle à ce qu’elle puisse être constitutive d’une quelconque vue et l’immeuble qui la supporte n’a donc pas à respecter de règle de prospect minimal en limite séparative. En l’espèce, la terrasse créée par le projet n’engendrera en tout état de cause aucune vue directe sur le fonds des requérantes, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe et du plan projeté des étages du projet, qu’elle n’a pas vocation à être rendue accessible pour les occupants de l’immeuble.
26. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
27. Les requérantes soutiennent que compte tenu de l’état de fragilité de l’ensemble bâti composé des immeubles sis nos 1 à 5 rue Agar, qui nécessite des travaux de confortement et de consolidation de leur structure porteuse, la surélévation de l’immeuble objet du projet, la création d’un ascenseur avec contrepoids et la création d’une nouvelle ouverture dans la façade sont de nature à aggraver fortement l’instabilité de leur habitation et à porter atteinte à la sécurité publique dans des conditions qui justifiaient le refus du projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. Si les requérantes soutiennent que les désordres constatés à l’extérieur et à l’intérieur de leur propriété trouvent leur cause dans la fragilité du socle des trois immeubles, qui sera affecté par le poids supplémentaire résultant de l’édification d’un niveau supplémentaire et d’un ascenseur, le pétitionnaire soutient pour sa part que les désordres sont la conséquence de la rupture il y a plusieurs années d’une canalisation d’évacuation d’eau et ne seront pas accentués par les travaux. En outre, à supposer établie la défectuosité du socle des bâtiments et la nécessité de procéder à des travaux de reprise pour en assurer la solidité, rien ne fait obstacle à ce que de tels travaux soient réalisés avant que ne soient entrepris les travaux de surélévation du bâtiment objet du projet autorisé par le permis de construire attaqué, dont la durée de validité fixée à trois ans par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, permet d’envisager la succession, le cas échéant, de travaux de consolidation et des travaux de surélévation. Au demeurant, rien ne s’oppose non plus à ce que les parties se rapprochent et s’entendent utilement pour déterminer les modalités de réalisation des travaux qu’elles avaient ensemble envisagés dès 2013 pour conforter leurs immeubles. Dès lors, il ne résulte pas des pièces du dossier que les travaux du 5 rue Agar ne pouvaient être envisagés sans compromettre la sécurité publique et les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas au projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou en n’assortissant pas la délivrance du permis de construire de prescriptions relatives à la stabilité de l’ensemble immobilier formé par les trois bâtiments sis nos 1 au 5, rue Agar.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
30. Les requérantes soutiennent que le projet querellé méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris au motif que la surélévation projetée d’un étage au n° 5 rue Agar serait de nature à rompre l’homogénéité de la composition des trois immeubles accolés des n°1 au 5.
31. Aux termes de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " UG.11.1 – Dispositions générales : / Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës () / UG.11.1.1 Constructions existantes : / Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture. /
1°- Soubassement : / Le soubassement de la construction, composé d’un rez-de-chaussée ou de deux niveaux, est très visible pour le piéton. / Le caractère général des façades sur voie doit être respecté ou restitué lors d’interventions sur ce ou ces niveaux en privilégiant la notion d’alignement. / Le traitement des accès, des ouvertures et des devantures doit prendre en compte l’aspect architectural du bâtiment. () / 3°- Couronnement : / Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble. () / UG. 11.1.2 – Architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes : / Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d’actes ou de servitudes anciens (décrets, ordonnances, immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens lotissements), soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de ces dispositions. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. À cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG. 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
32. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation envisagée, d’une hauteur de 3,44 mètres, acrotère comprise, sera édifiée en retrait de 3,50 mètres par rapport au droit de la façade de l’immeuble objet du projet. Cette adjonction d’un volume bâti sera, ainsi, peu perceptible depuis la voie publique et s’intégrera, sans en rompre l’harmonie au sens des dispositions du 3° de l’article UG. 11.1.1, à la composition d’ensemble que forment les trois bâtiments sis nos 1 à 5 rue Agar, dont la ligne horizontale, formée par la toiture au droit des façades principales, sera conservée. Comme il a déjà été dit au point 18 du présent arrêt, compte tenu de l’édification en retrait de la surélévation, de son traitement et de sa hauteur, ce volume supplémentaire ne déséquilibrera pas la symétrie de l’ensemble formé par les façades des trois bâtiments en cause et pour les mêmes motifs ne sera pas de nature à porter atteinte, comme l’a estimé l’architecte des bâtiments de France par son avis du 13 novembre 2015, aux monuments protégés situés aux abords du projet. En outre, le projet n’est pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte au caractère homogène de l’ensemble architectural que forment les trois bâtiments, caractère relatif, dès lors que chacune des façades principales de ces derniers comportent des particularités tenant aux baies, aux accès et à leur composition propre, en particulier3 pour ce qui concerne leur dernier niveau. Ainsi, la création d’une porte, par l’agrandissement d’une baie existante alors que les accès existants de chacun des trois bâtiments ne présentent pas de symétrie, sera sans incidence sur l’homogénéité de l’ensemble architectural en cause. Si les requérantes font valoir que le traitement des soubassements doit être conforme aux dispositions précitées du 1° de l’article UG. 11.1, elles ne soutiennent pas que le projet ne serait pas conforme à ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire attaqué des dispositions précitées des articles UG. 11, UG. 11.1 et UG. 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère frauduleux de l’obtention du permis de construire :
33. D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire () « . Le dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mars 2017, disposait : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-2. L’article R. 423-38 du même code dispose que l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.
34. D’autre part, les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de mitoyenneté des murs séparatifs de propriété. Il résulte de ces dispositions, combinées notamment avec celles du b) de l’article R. 423-1 précité du code de l’urbanisme, qu’une demande de permis de construire concernant, notamment, un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire.
35. Il ressort des pièces du dossier qu’au nom de la société civile immobilière Agar, M. G K, a attesté à la rubrique 8 « Engagement du (ou des) demandeurs » du formulaire « cerfa » de demande de permis de construire déposé le 17 septembre 2015, que la société pétitionnaire disposait de la qualité pour solliciter le permis de construire attaqué. Il n’est pas contesté que cette société est l’unique propriétaire du bâtiment objet du projet et dont le mur mitoyen constituant le mur pignon Nord est l’objet d’une copropriété avec Mme C et la société civile immobilière 3, rue Agar. Alors que le b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit expressément qu’en cas d’indivision, une autorisation d’urbanisme peut être régulièrement sollicitée par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire, la société civile immobilière Agar, alors même qu’elle n’aurait pas été assurée d’obtenir l’accord des copropriétaires de ce mur, n’a pas commis de manoeuvre frauduleuse en déposant le dossier sans préciser la situation de copropriété du mur mitoyen de son bâtiment et le caractère commun de la structure porteuse de ce dernier avec celle des deux autres bâtiments formant l’ensemble immobilier des n° 1 à 5 rue Agar.
36. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que le permis de construire litigieux a été délivré au vu d’un dossier complet, comportant toutes les informations requises par les dispositions du code de l’urbanisme pour permettre au service instructeur de porter régulièrement une appréciation sur le projet qui lui a été soumis. Conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l’urbanisme, la société civile immobilière Agar a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Dans ces conditions et alors qu’un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction après contrôle de la conformité aux règles d’urbanisme des plans et indications fournis par le pétitionnaire, sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré au moyen d’une manoeuvre frauduleuse en ce que le pétitionnaire n’aurait pas suffisamment décrit l’état de son bâtiment ni précisé la nature de ses fondations doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B C et la société civile immobilière 3 rue Agar ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2016 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Agar.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que les requérantes, qui sont principalement perdantes dans la présente instance, puissent utilement en demander le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Agar et de la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1611983 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et de la société civile immobilière 3 rue Agar est rejeté.
Article 3 : Mme B C et la société civile immobilière 3 rue Agar verseront une somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Agar et la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à la société civile immobilière 3 rue Agar, à la société civile immobilière Agar et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
— Mme M, présidente de chambre,
— M. H, président-assesseur,
— M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
Le rapporteur,
S. HLa présidente,
S. MLe greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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