Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 7 nov. 2019, n° 17/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 juin 2017, N° 13/05950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03873 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NHVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/05950
APPELANTS :
Monsieur H-L C
ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI DE L’ACACIA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.I. DE L’ACACIA représentée par son gérant, domicilié ès-qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame Z-J K épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat
au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Maître G B
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B e r n a r d V I A L d e l a S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
SCP P-S R
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Z HEBRARD, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. E F, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Z HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 septembre 2011 un acte contenant promesse de vente a été reçu par Maître O P, notaire associé à Poussan
( Hérault), avec la participation de Maître G B, notaire à Banyuls sur mer, assistant le promettant, entre le promettant, la SCI de l’Acacia représentée par Monsieur H C et Madame I Y, son épouse, ses deux associés uniques, Madame Y agissant en qualité de gérant, et le bénéficiaire, Monsieur D X et Madame Z-J K épouse X, pour une maison à usage d’habitation sise à […], […], […], d’une surface de 1830 m² moyennant le prix de 2 300 000 € .
La promesse était consentie pour un délai expirant le 30 septembre 2013 .
Le bénéficiaire remettait entre les mains de Maître B constitué séquestre une somme de 70 000 € à valoir sur le paiement du prix lors de la réalisation de l’acte authentique .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2013, Monsieur et Madame X notifiaient à la SCI de l’Acacia ne pas être en mesure de lever l’option consentie n’ayant pu obtenir le prêt sollicité ni pu procéder à la vente d’un de leurs biens immobiliers .
Ils demandaient de considérer la promesse comme nulle et de leur restituer la somme de 70 000 € .
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 16 août 2013, la SCI de l’Acacia réclamait la réitération de l’acte en vain .
Par acte délivré le 16 octobre 2013, la SCI de l’Acacia assignait Monsieur et Madame X devant le tribunal de grande instance de Montpellier .
Par actes des 18 et 19 novembre 2014, la SCI de l’Acacia assignait en intervention forcée les notaires, la SCP O P-Q R et Maître G B .
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia ,
— constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 6 septembre 2011,
— débouté Monsieur H -L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame D X,
— ordonné à Maître G B, notaire, désigné en qualité de séquestre, de remettre dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir la somme de 70 000 € remise à titre d’acompte sur le prix à Monsieur et Madame D X,
— condamné solidairement la SCP P-S-R et Maître G B à payer à Monsieur H-L C ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ,
— condamné Monsieur H -L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia à payer à Monsieur et Madame D X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ,
— condamné solidairement la SCP P-S-R et Maître G B à payer à Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia à payer à Monsieur et Madame D X la somme de 5000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné solidairement la SCP P-S-R et Maître G B aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Bruno Carbonnier, avocat au barreau de Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Monsieur C et la SCI de l’Acacia ont interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2017.
Vu les conclusions de Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia et de la SCI de l’Acacia remises au greffe le 15/05/2019,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame D X remises au greffe le 23/08/2019,
Vu les conclusions de la SCP P-S-R remises au greffe le 24/01/2018,
Vu les conclusions de Maître G B remises au greffe le 27/08/2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 août 2019 .
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel formé par la SCI de l’Acacia et par Monsieur C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI :
Il convient de constater que Monsieur et Madame X abandonnent ce moyen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur C ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia .
Sur la nullité de l’acte du 6 septembre 2011 :
Monsieur et Madame X soutiennent qu’au jour de l’acte, la SCI de l’Acacia n’était pas valablement représentée dans la mesure où Madame Y n’était ni gérante, ni associée, faisant valoir qu’à la date de l’acte du 6 septembre 2011, ce sont les sociétés Optimo et Gestimo qui étaient associés et que Madame Y n’a été désignée en qualité de gérante que le 4 novembre 2011 , cette irrégularité manifeste devant être sanctionnée par la nullité de l’acte .
Monsieur C réplique que les époux X sont irrecevables à soulever une irrégularité de représentation de la SCI les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié étant sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée qui seule peut la demander .
Il est constant que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié, qu’elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1988, alinéa 2 du code civil .
Par conséquent, en l’espèce, seuls les associés de la SCI de l’Acacia qui considéreraient être lésés pourraient invoquer la nullité de la représentation de la société .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur et Madame X irrecevables à soulever une irrégularité de représentation de la SCI de l’Acacia .
Sur la nature de l’acte conclu le 6 septembre 2011 :
Les appelants soutiennent que l’acte est une promesse synallagmatique ayant valablement obligé les époux X à acquérir le bien de la SCI de l’Acacia , faisant valoir que l’acte mentionne très clairement sa nature, ne fait mention d’aucune levée d’option, ce qui serait le cas pour une promesse unilatérale et qu’il ne peut s’évincer de la clause relative à l’enregistrement la qualification de promesse unilatérale .
Les époux X demandent à la cour de juger que l’acte litigieux est une promesse unilatérale de vente, soumise à enregistrement dans un certain délai sous peine de nullité, l’acte n’ayant jamais été enregistré, que seul le promettant s’engage à vendre irrévocablement, qu’il ne figure pas dans l’acte l’obligation pour le bénéficiaire d’acheter le bien dans le délai fixé, l’acte ne contenant donc pas d’obligations réciproques .
En l’espèce, l’acte du 6 septembre 2011 dispose :
' Il s’est formé entre les parties une convention de promesse synallagmatique dans les termes de l’article 1134 du code civil .Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article .
La promesse est consentie pour un délai expirant le 30 septembre 2013 .
La présente convention constitue un accord définitif entre les parties sous réserve des conditions suspensives qui y sont stipulées .
Toutefois, les parties retardent la formation du contrat de vente à la signature de l’acte notarié accompagné du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque, dans le délai ci-dessus .
Force est de constater d’une part que l’acte du 6 septembre 2011 indique clairement la formation entre les parties d’une promesse synallagmatique de vente constituant un accord définitif entre les parties sous réserve des conditions suspensives qui y sont stipulées .
Il en résulte que la commune intention des parties, dans les termes employés par elles, était bien de contracter une promesse synallagmatique de vente, constituant un accord définitif , et ne pouvant être révoquée que par leur consentement mutuel .
Si les époux X font valoir que seul le promettant s’engage à vendre irrévocablement, il ressort de l’acte que le bénéficiaire s’engage également à acheter le bien, l’accord des parties sur la chose et le prix étant qualifié de définitif , sous réserve des conditions suspensives de droit commun .
D’autre part, outre qu’une promesse synallagmatique de vente n’est pas soumise à la formalité de l’enregistrement obligatoire qui n’est prévu par l’article 1589-2 du code civil uniquement qu’ en ce qui concerne les promesses unilatérales, il convient également de rappeler que seule la promesse unilatérale sous seing privé est soumise à l’obligation d’enregistrement, les promesses unilatérales reçues par acte authentique en étant dispensées .
Par conséquent, qu’elle soit synallagmatique ou unilatérale la promesse contenue de l’acte du 6 septembre 2011 n’était en tout état de cause pas soumise à la formalité de l’enregistrement obligatoire .
Enfin, aux termes de l’article 1589 du code civil , ' La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix ' .
En l’espèce, l’acte authentique précisant que ' la présente convention constitue un accord définitif entre les parties ', la mention selon laquelle ' Toutefois, les parties retardent la formation du contrat de vente à la signature de l’acte notarié accompagné du paiement du prix et du versement des frais ' ne peut s’analyser que comme une condition de leur engagement et non comme une condition de la formation du contrat alors même que l’accord des parties sur la chose et le prix est définitif, sous réserve des conditions suspensives stipulées à l’acte .
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X de voir constater la nullité de la promesse de vente .
Sur la condition suspensive de prêt :
En l’espèce, l’acte indique que le bénéficiaire n’entend pas contracter un emprunt, le financement devant être assuré en totalité de ses deniers personnels .
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque l’acte prévoit que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit comporter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle il reconnait avoir été informé que s’il recours néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir des dispositions de l’article L 312-1 .
Qu’en l’absence de cette indication et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévu à l’article L 312-16 .
Il n’est pas contestable ni contesté que la mention exigée par l’article L 312-17 du code de la consommation ne figure pas dans l’acte du 6 septembre 2011 de sorte qu’un prêt ayant été sollicité par les époux X, la promesse de vente doit être considérée comme ayant été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt .
Les appelants font valoir que les époux X n’ont jamais justifié de la demande de prêt qu’ils auraient déposé .
Il est constant que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulées par l’emprunteur .
Par ailleurs, s’il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, en l’espèce, la promesse ne mentionnait ni montant, ni taux , ni délai impératif pour déposer la demande de prêt puisqu’il était indiqué dans l’acte que le bénéficiaire n’entendait pas contracter un emprunt .
En l’espèce, Monsieur et Madame X justifient d’une part avoir sollicité de la BNP Paribas un financement concernant l’acquisition d’une maison à La Grande Motte, un accord partiel leur ayant été notifié le 19 août 2013 à hauteur de
1 500 000 € .
D’autre part, Monsieur et Madame X produisent aux débats une attestation de la Banque Populaire du 17 janvier 2014 indiquant : ' Attestons par la présente que nous ne souhaitons pas donner une suite favorable à la demande de crédit de 2 300 000€ de Monsieur et Madame X D qui nous avaient sollicité pour un financement concernant l’acquisition d’une villa sise à La Grande Motte ' .
Aux termes de l’ancien article 1178 du code civil , ' La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ' .
Il appartient en l’espèce à Monsieur C et à la SCI de l’Acacia, promettant, de rapporter la preuve que les bénéficiaires de la promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, à savoir Monsieur et Madame X, ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive .
Or, les époux X ayant présenté au moins une demande de financement pour un montant correspondant au prix d’acquisition du bien, soit 2 300 000 €, qui a été rejetée par la Banque Populaire, il n’est pas démontré que le défaut d’accomplissement de la condition suspensive leur serait imputable .
Par ailleurs, si les appelants font valoir l’attitude fautive des époux X en soutenant que ces derniers, avant leur courrier du 13 août 2013 indiquant qu’ils n’étaient pas en mesure de lever l’option de la promesse de vente, n’avaient jamais informé leur vendeur de leur recours à un prêt, il ressort cependant des échanges de mails intervenus entre les parties que Monsieur C était informé , en juin 2013, de la volonté des acquéreurs de recourir à un prêt et des difficultés qu’ils rencontraient, ce qui n’a pas suscité de réaction ou d’opposition particulière de sa part , et ce alors même que cette information intervenait trois mois avant l’expiration du délai de deux ans, Monsieur C, par courriel du 21 juin 2013, indiquant à Monsieur X 'Mais, comme je vous l’ai dit, l’obtention d’un prêt relai peut être rapide ' et ce dernier lui répondant le 22 juin 2013 ' (…) À ma grande surprise, mes interlocuteurs financiers ne peuvent maintenant s’engager sur une date précise, mon plan de financement s’avérant plus complexe qu’un simple crédit relais, pour des considérations aussi bien fiscales que pratiques .
Comme je vous l’ai dit, je recontacte mes interlocuteurs pour accélérer et pouvoir préciser une date qui nous convienne tous ' .
En tout état de cause , la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt a pour conséquence la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 6 septembre 2011 et la remise par le notaire à Monsieur et Madame X dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision de la somme de 70 000 € séquestrée à titre d’acompte sur le prix , la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre des époux X étant rejetée, aucun élément ne permettant d’établir que ces derniers auraient volontairement omis d’informer la SCI de l’Acacia de la nécessité de recourir à un prêt .
Le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur la responsabilité des notaires :
En l’espèce, si l’ancien l’article 1317-1 du code civil dispose que ' L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ', il appartenait cependant aux notaires, au titre de leur devoir de conseil et d’information , d’informer clairement les parties des conséquences de l’absence de la mention exigée au premier
alinéa de l’article L 312-17 du code de la consommation, à savoir la possibilité pour les époux X de se prévaloir de la condition suspensive prévue à l’article L 312-16 .
Les notaires ne peuvent soutenir que les parties, non juristes et dont il n’est pas démontré qu’elles auraient eu une connaissance approfondie du code de la consommation, pouvaient déduire de l’absence de mention des dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation la circonstance que le contrat serait considéré comme conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt .
En tout état de cause , il ne ressort pas de l’acte et il n’est pas démontré que les notaires aient informé les parties des conséquences de l’absence de la mention manuscrite , à savoir que les époux X , en cas de recours à un prêt, pourraient bénéficier des dispositions de la loi Scrivener .
Or, comme l’a relevé le tribunal, le promettant pouvait légitimement espérer la réitération de la vente non soumise expressément à une condition suspensive d’obtention de prêt avant l’expiration du délai de réitération de la promesse ou obtenir la vente forcée devant une juridiction et n’aurait pas accepté d’immobiliser son bien pendant deux ans s’il avait contracté en toute connaissance de cause en sachant que la promesse était soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt .
Par conséquent, il est démontré un lien de causalité entre le manquement des notaires à leur obligation d’information et de conseil et le préjudice subi par le promettant .
Le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur le préjudice :
Monsieur C et la SCI de l’Acacia soutiennent que leur préjudice correspond à la différence entre la valeur ( 2 300 000 €) figurant dans l’acte signé le 6 septembre 2011 et le prix finalement perçu pour la vente du bien , à savoir 1 640 000 € , soit une somme de 660 000 € .
Ils font valoir que le tribunal aurait commis une erreur en jugeant que ' La SCI de l’Acacia qui a abandonné sa demande de réalisation judiciaire de la vente ne peut arguer d’un préjudice lié à l’absence de réalisation d’une vente à laquelle elle a elle-même renoncée ' .
Les appelants exposent qu’ils ont renoncé à poursuivre l’exécution forcée de la vente en raison de l’application des dispositions de l’article 1142 du code civil prévue par les notaires dans l’acte .
Aux termes de l’ ancien article 1142 du code civil , ' toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ' .
Il résulte de ce texte que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible .
Or, en l’espèce, la promesse synallagmatique étant caduque, les appelants ne pouvaient plus poursuivre l’exécution forcée de la vente .
Il ne peut donc leur être reproché de se prévaloir d’un préjudice lié à l’absence de réalisation de la vente .
En tout état de cause, et comme l’a relevé le premier juge, le préjudice subi par la SCI de l’Acacia ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’avoir pu vendre son bien dans le délai et au prix fixé par la promesse .
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la faute des notaires a fait perdre à la SCI de l’Acacia une chance de vendre son bien au prix de 2 300 000 € , le promettant n’ayant pu réitérer la vente soumise à une condition suspensive d’obtention d’un prêt qui n’a pas été accordée , le bien n’ayant été vendu en 2015 et 2016 qu’au prix de 1 640 000 € .
Le préjudice résultant de cette perte de chance doit cependant être évaluée en prenant en considération la tardiveté des démarches des vendeurs pour remettre leur bien sur le marché (presque six mois entre la date d’échéance de la promesse, le 30 septembre 2013, et la signature d’un nouveau mandat de vente le 11 mars 2014 ), le choix de la SCI de l’Acacia de vendre séparément une partie de son terrain et la maison et la baisse du marché immobilier , plus particulièrement dans le Languedoc Roussillon, tel que cela ressort de l’expertise du Crédit Foncier versée aux débats par Monsieur et Madame X qui indique : ' Le marché résidentiel haut de gamme ( > 2M€) voire très haut de gamme( > 5M€ ) est depuis 2012 ralenti (….) Dans ce contexte, les délais de commercialisation tendent à s’accroître et la clientèle fortunée nationale ou étrangère s’avère de plus en plus exigeante, sélective et refuse une surenchère des prix, induisant une tendance baissière des prix ' .
En tout état de cause, les appelants ne peuvent solliciter en réparation de leur préjudice résultant de cette perte de chance la différence entre le prix de 2 300 000 € convenu dans la promesse de vente et le prix qu’ils ont en définitive perçu suite à la vente des biens, soit 1 640 000 €, ce qui équivaut à une indemnisation intégrale de leur préjudice exclue dans le cadre d’une perte de chance .
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé la perte de chance résultant du défaut de conseil et d’information des notaires à la somme de 50 000 € .
Enfin, si la SCI de l’Acacia sollicite la somme de 200 000€ au titre de l’indisponibilité des fonds , faisant valoir qu’elle n’a perçu des fonds qu’à hauteur de 500 000 € en 2015 lors de la vente du terrain et de 1 140 000 € en 2016 lors de la vente de la maison et de ses dépendances, force est de constater qu’il ne peut être imputé aux notaires la tardiveté des vendeurs à remettre leur bien sur le marché ni leur décision de vendre séparément la maison et le terrain, étant relevé en outre que la SCI de l’Acacia n’explicite aucunement le montant de 200 000 € qu’elle retient au titre de son préjudice à ce titre .
Elle sera donc déboutée de cette demande .
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux X à l’encontre des appelants :
Monsieur et Madame X font valoir qu’ils ont dû subir une procédure qui leur a causé un préjudice particulièrement important .
Or , le défaut d’information des notaires concernant les conséquences de l’omission de la mention dans l’acte des dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, à l’origine de la procédure subie par les époux X, n’est pas imputable à la SCI de l’Acacia, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sur ce motif ne pouvant donc qu’être rejetée .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Monsieur H-L C ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia à payer à Monsieur et Madame D X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame D X de leur demande de dommages et intérêts ,
Déboute Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia et la SCI de l’Acacia de leur demande de réparation de leur préjudice au titre de l’indisponibilité des fonds ,
Condamne la SCP P-S-R et Maître G B aux entiers dépens d’appel ,
Condamne la SCP P-S-R et Maître G B à payer à Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia et à la SCI de l’Acacia la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour leurs frais engagés en appel ,
Condamne Monsieur H-L C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI de l’Acacia et à la SCI de l’Acacia à payer à Monsieur et Madame D X la somme de de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour leurs frais engagés en appel.
La Greffière, La Présidente,
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