Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 oct. 2016, n° 14/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00290 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mars 2014, N° 126;12/00378 |
Texte intégral
N°
DP
Copie exécutoire délivrée à
Me X
le 27.10.2016
Copie authentique délivrée à
Me Y
le 27.10.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 octobre 2016
RG 14/00290 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 126 – RG N° 12/00378 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 mars 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 août 2014 ;
Appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à
XXX Papeete ;
Représenté par Me Michel Y, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La SCI YERSIN, société civil immobilière, dont le siège social est sis à Pirae avenue du Prince
Hinoi à Papeete (Ets Michel), BP 51281 – 98716 Pirae ;
Représenté par Me Arcus X, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juillet 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme B, conseillère, et Mme C, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme E, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2008, la SCI YERSIN a donné à bail à Z
A un appartement meublé de type
F2 portant le n° 208 situé dans un immeuble sis à l’angle de la rue Wallis et de l’avenue Prince Hinoï à Papeete, pour une durée de 6 mois commençant à courir le «1er décembre 2008, renouvelable tacitement par périodes successives de 6 mois, moyennant un loyer mensuel de 115 000 XPF, charges de résidence et taxes eau et ordures ménagères comprises.
Le bail stipule un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer et une indemnité forfaitaire de procédure égale à 3 mois de loyer « au cas où le bailleur serait amené à exercer des poursuites judiciaires contre le preneur».
Des loyers étant restés impayés, la SCI YERSIN a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete par requête déposée le 18 août 2011 d’une demande tendant à constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 18 novembre 2008 et à l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 460.000 XPF à valoir sur sa créance de loyers correspondant aux loyers impayés jusqu’au 27 juillet 2011.
Par ordonnance du 28 novembre 2011, le juge des référés a condamné Z A à payer à la
SCI YERSIN la somme de 460 000 XPF à titre de provision à valoir sur la créance de loyers du bailleur, suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant au preneur un délai de 2 mois à compter de sa décision pour régler la somme de 460 000
XPF et condamné Z A à payer la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les dépens.
Z A a quitté les lieux le 16 mars 2012.
Estimant que ce dernier lui était redevable de certaines sommes, la SCI YERSIN a saisi le tribunal par requête déposée le 11 mai 2012 précédée d’une assignation du 10 mai 2012.
Par jugement du 19 mars 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté la SCI YERSIN de sa demande en paiement de la somme de 1 339 194 XPF au titre des loyers impayés ;
— débouté la SCI YERSIN de sa demande de dommages intérêts ;
— après déduction du dépôt de garantie de 115 000 XPF, condamné Z
A à payer à la
SCI YERSIN la somme résiduelle de 109 461 XPF ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté Z A du surplus de ses demandes relatives au dépôt de garantie ;
— condamné Z A à payer à la SCI YERSIN la somme de 165.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
— condamné Z HUS SON aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le jugement a été signifié à la personne de Z A le 7 avril 2014.
Z A a interjeté appel de la disposition le condamnant à payer à la SCI YERSIN la somme de 165.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, par une requête déposée par lui-même au greffe le 6 juin 2014.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 5 août 2014, et conclusions déposées au greffe le 28 août 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Z A demande à la Cour de :
— donner acte à l’appelant de sa requête d’appel,
— dire irrégulier l’acte de signification du 7 avril 2014,
— dire également que cette irrégularité n’a pas valablement fait courir le délai d’appel,
— en conséquence, dire l’appel recevable,
— en outre, dire l’appel bien fondé,
— réformer le jugement n° 12/00378 du 19 mars 2014 du tribunal civil de première instance de
Papeete, du chef de la condamnation au paiement à la SCI
Yersin de la somme de 165 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— dire excessive la somme de 165 000 XPF,
— la réduire en tenant compte de la condamnation de l’appelant en référé, aux frais de même nature, le cas échéant la supprimer,
— rejeter toutes autres prétentions de la SCI
Yersin,
— condamner la SCI YERSIN à payer à Z A la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SCI YERSIN aux dépens de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures introduites par les deux actes d’appel.
Z A fait principalement valoir que l’acte de signification du 7 avril 2014 est entaché d’irrégularité en ce qu’il omet de préciser les dispositions de l’article 334 du code de procédure civile de la Polynésie française qui prévoient que l’appel est formé par une requête déposée par avocat au greffe, ce qui l’a induit en erreur lors du dépôt de sa requête d’appel du 6 juin 2014 ; que l’irrégularité de l’acte de signification n’a pas valablement fait courir le délai d’appel et que la requête d’appel du 5 août 2014 est recevable.
Sur le fond, et malgré son appel limité à sa condamnation au titre des frais irrépétibles, Z
A reprend les moyens et arguments développés en première instance.
S’agissant de sa condamnation au titre des frais irrépétibles il fait valoir que celle-ci est excessive au vu des demandes faites par la SCI YERSIN, du fait que celle-ci a feint tout au long de la procédure de ne pas avoir perçu les loyers, de la somme précédemment allouée au même titre par le juge des référés.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20 février 2015 et 15 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SCI YERSIN demande à la Cour de :
— déclarer Z A irrecevable en son appel ;
— adjuger à la SCI YERSIN le bénéfice de ses demandes ;
— débouter Z A de ses moyens, fins et demandes.
La SCI YERSIN fait principalement valoir les dispositions de l’article 334 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles l’appel est formé par une requête déposée par un avocat au greffe ; que l’acte de signification porte cette mention au verso.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La signification d’un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L’absence d’une de ces mentions ou une mention erronée a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce l’acte de signification délivré à Z A le 7 avril 2014 porte les mentions suivantes :
Vous pouvez interjeter APPEL dudit jugement dans le délai de DEUX MOIS FRANCS se calculant de quantième en quantième, à compter de la date indiquée en tête du présent acte, devant la COUR
D’APPEL DE PAPEETE
Si vous résidez hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a siégé, ce délai est augmenté des délais de distance fixés par les articles 24 et 25 du Code de Procédure Civile de la
Polynésie Française et figurant au tableau ci-après.
L’appel est formé par requête déposée au Greffe de la Cour d’Appel, siégeant Avenue Pouvanaa a
Oopa à PAPEETE, BP 101 PAPEETE.
La requête d’appel doit être communiquée aux parties par assignation délivrée par huissier à
l’initiative de l’appelant pour une audience de la Cour d’Appel de
PAPEETE de son choix.
A peine de caducité de plein droit de ces actes, l’appelant doit déposer au Greffe de la Cour l’assignation délivrée par huissier et les pièces invoquées à l’appui de sa requête en double exemplaire au plus tard, dix jours avant la date de l’audience pour laquelle il a choisi d’assigner.
En matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer un avocat au barreau de Papeete.
Si la constitution obligatoire d’un avocat devant la Cour d’Appel est bien mentionnée sur l’acte
contesté, ne sont pas mentionnées ou reproduites les dispositions de l’article 334 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles l’appel est formé par une requête déposée par avocat au greffe.
Cette omission a fait grief à Z A qui a cru pouvoir interjeté appel lui-même le 6 juin 2014.
Cette omission a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel de telle sorte que l’appel interjeté par requête du 5 août 2014 est recevable.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article
407 du code de procédure civile de Polynésie française
:
En toute matière,
civile, commerciale ou sociale lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Il est de jurisprudence constante que l’application de cet article relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce c’est à juste titre au vu d’une procédure qui a duré près de deux années que le premier juge a condamné Z A à payer à la SCI YERSIN la somme de 165.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civil local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Z A sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
Z A à payer à la SCI YERSIN la somme de 165 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Condamne Z A aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2016.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. E signé :
D. PANNETIER
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