Infirmation partielle 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2020, n° 18/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 30 janvier 2018, N° F15/00233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE 'CFCAI'
C/
X
copie exécutoire
le 18/3/20
à
SELARL BONINO BAO
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 18/00604 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4NC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 30 JANVIER 2018 (référence dossier N° RG F15/00233)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE 'CFCAI'
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur D X
né le […] à RETHEL
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne
concluant et plaidant par Me BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS
Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2020, devant M. F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. F G indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. F G, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 30 janvier 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant monsieur D X à son ancien employeur la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie (CFCAI) a requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d’intéressement et d’indemnité de procédure, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 15 février 2018 par voie électronique par la société CFCAI à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé, effectuée par voie électronique le 15 mars 2018.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2018 par lesquelles la partie appelante, soutenant l’absence de validité de la prise d’acte du salarié valant démission, sollicite l’infirmation du jugement, le débouté du salarié quant à sa prise d’acte et ses demandes indemnitaires à ce titre, la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité pour non exécution du préavis, de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire, en cas de validité de la prise d’acte, le débouté du salarié quant à sa demande d’indemnités pour licenciement vexatoire, et pour non respect de la procédure de licenciement, le salaire moyen devant être fixé à 4099,35€ brut, en tout état de cause le débouté du salarié quant à sa demande au titre de la prime d’intéressement 2014, à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions et la condamnation de l’intimé à une indemnité de procédure et aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 6 août 2018 par lesquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant la requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir des conditions vexatoires dans lesquelles le contrat de travail a été interrompu, exposant l’absence de fait d’une procédure de licenciement, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail pour des journées de travail abusivement qualifiées d’absences injustifiées, pour la prime d’intéressement, sollicite la confirmation du jugement sur la prise d’acte et les indemnités allouées à ce titre, sa réformation pour le surplus, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, excipant de la prescription sur la demande reconventionnelle sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le débouté de l’appelant les concernant et la condamnation de ce dernier à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2020.
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2018 par l’ appelant et le 6 août 2018 par l’intimé constitué auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Monsieur X a été engagé en qualité de technicien bureau d’études, coefficient 255, niveau IV,
échelon 1 à effet au 1er août 1994 par la société CFCAI d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 2 janvier 1995 à durée indéterminée. Différents avenants ont été établis entre les parties dont notamment un avenant du 14 novembre 1997 le nommant responsable ' ingénierie – ensemble clés en main', agent de maîtrise coefficient 270 et un avenant du 15 février 2002 le nommant à compter du 1er mai 2002 chargé d’affaires responsable du bureau d’études (H-I- ensemble réalisation ) statut cadre I . La moyenne de la rémunération mensuelle brute était fixée à 4283,38€ .
La société CFCAI a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation d’installations destinées au séchage, au traitement, au nettoyage et au triage de produits en grain. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et elle relève de la convention collective de la métallurgie .
Estimant que son employeur avait modifié de manière unilatérale ses fonctions contractuellement établies notamment en lui retirant son rôle d’encadrement et la supervision du bureau d’études 'H I J', monsieur X a adressé le 9 janvier 2015 un courrier à son employeur dans lequel il a indiqué saisir la juridiction prud’homale pour faire constater les manquements reprochés à son employeur.
Revendiquant une prise d’acte de rupture aux torts de son employeur et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 9 février 2015 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 30 janvier 2018 dont appel s’est prononcé comme indiqué précédemment
- sur la prise d’acte :
La cour rappelle que la prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La chronologie des échanges entre monsieur X et son employeur est la suivante :
Le 21 novembre 2014 monsieur X a adressé le mail suivant à monsieur Y secrétaire général :
' … Suite à notre entretien de ce matin, je tiens à notifier par écrit mon refus à mon changement de poste que vous m’avez proposé car je considère ce changement comme un déclassement … ' .
En réponse monsieur Z a adressé le courriel suivant le même jour :
'… je ne comprends pas la teneur de votre message, je ne vous ai fait aucune proposition de changement de poste. Je vous ai simplement indiqué que nous allions orienter votre mission sur le développement de produits spéciaux en tant que responsable BE, cela n’affecte en rien votre qualification, votre fonction et vos conditions de travail. Je profite de la présente pour acter du fait que vous avez refusé, ce jour de vous rendre chez notre partenaire afin de procéder à la réception de notre prototype tel que je vous le demandais … ' .
Le 24 novembre 2014 monsieur X a adressé de nouveau un message à monsieur Y dont l’objet est intitulé 'refus de modification de contrat’ dont la teneur est la suivante :
'… Je viens de prendre connaissance de votre message et suis surpris de votre réponse. Le fait de me retirer la responsabilité du personnel du BE H I et donc la responsabilité du développement des produits, est pour moi une diminution de mes responsabilités et un déclassement professionnel. D’autant que les produits spéciaux étaient déjà traités depuis le BE. Surtout qu’un seul projet spécial est en cours, et encore, ce fameux proto que vous parlez est un nettoyeur I avec lequel nous souhaitons injecter de l’air chaud afin de tenter de sécher de la matière organique équin, Je vous rappelle que lors de notre entretien de vendredi matin, vous deviez me donner l’accord dans l’après-midi pour I’investissement complémentaire de ce projet (aérotherme, vis élévatrices, cyclones, … ) afin que je puisse avancer sur ce projet. A aujourd’hui j’attends encore. J’ai eu à mainte reprise le client vendredi qui, comme moi se demande ce que l’on va pouvoir faire avec le nettoyeur I seul. C’est pourquoi, afin de poursuivre la mission de ce «projet spécial» je vous relance pour le matériel complémentaire. Je vous rappelle que ce projet a vu le jour fin 2013 et qu’il s’agit d’un projet passé en crédit d’impôt recherche. Les résultats que nous devions remettre en début d’année n’ont pas vu le jour. Vous avez livré cette machine que vendredi dernier et nous ne sommes pas encore sur le point de pouvoir débuter les essais. Je pense que vous avez relancer le projet uniquement en vue de couvrir le crédit d’impôt et non en vue de développer réellement de nouveau marché et c’est pourquoi j’ai refusé ce poste qui est clairement «une voie de garage». Mon contrat de travail concerne effectivement un rôle de responsable BE mais remonter un BE « fictif » afin de détourner la législation, ne fait pas partie de mes convictions. C’est pourquoi je vous demande de revoir vos positions. Si vous m’obliger à accepter cette modification, je serais dans l’obligation de saisir la justice …'
Parallèlement le 26 novembre 2014 l’employeur a diffusé un nouvel organigramme de la société dans lequel apparaissent comme responsable BE produits spéciaux monsieur X, sans autre collaborateur et comme responsable BE H I J monsieur A ayant sous son autorité trois personnes les dénommés Choqueux, Heurtaux et Vicq.
Le 12 décembre 2014 le salarié a adressé de nouveau à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception dont la teneur est la suivante:
' …. Pour ce qui est de ma charge de travail, je vous rappelle également que vous m’avez retiré ma fonction de responsable BE H I en mettant à ma place M. A, et ce contre mon gré. D’autre part, vous m’imposez un poste consistant qu’à ne m’occuper que des projets spéciaux. Ce poste que j’ai d’ailleurs refusé lors de mon entretien avec M. Y. Comme signalé lors de cet entretien, mon refus est justifié par le fait que je considère qu’amputer la partie majeure de mes fonctions (Encadrement BE et Responsable de nos produits propres) et de restreindre ma mission qu’aux projets spéciaux (autant dire le projet de séchage de matière organique) était dégradant. Me retrouvant donc, à ce jour, sans mission réelle au sein de votre nouvelle organisation et subissant un harcèlement permanent, mon état de santé se dégrade et je me vois de nouveau en arrêt de travail. C’est pourquoi, en attendant que vous éclaircissiez ma mission réelle au sein de votre nouvelle organisation, et compte tenu de cet arrêt involontaire, je reporte ma prise de RTT du 05/01/15 au 16/01/15 … ' .
En réponse la direction a adressé aussi à son salarié le 30 décembre 2014 la lettre recommandée avec avis de réception suivante :
'… Nous faisons suite à la réception de votre courrier en date du 12 décembre 2014. Nous prenons bonne note de votre arrêt de travail pour la période allant du 11 au 19 décembre 2014 inclus. Cela étant, nous récusons formellement vos affirmations selon lesquelles vous seriez sans mission réelle au sein de notre entreprise, ainsi que vos accusations infondées de«harcèlement permanent ». Concernant vos missions de responsable de bureau d’études au sein de notre entreprise que vous feignez d’ignorer, celles-ci sont parfaitement définies. A ce titre, nous vous rappelons que vous avez en charge de mener et de réaliser les essais sur Ie prototype de deshydrateur déjà installé chez notre partenaire, qui doivent impérativement reprendre dès le 12 janvier 2015. Compte tenu de ce calendrier nous acceptons votre demande de report de congés pour la période allant du 5 au 9 janvier 2015 inclus uniquement, et ce en raison des nécessités de service rappelées ci-dessus … '
Finalement le 9 janvier 2015 monsieur X a adressé le courrier suivant à son employeur :
'… Embauché dans la société CFCAI depuis le 1er février 1994, J’ai régulièrement évolué au sein de son organisation, passant de technicien BE, jusqu’au poste de responsable Bureaux d’Etudes pour les marques H I J, encadrant une équipe de trois dessinateurs et un ingénieur. Depuis mai 2014, date de votre nomination en temps que Président Directeur Général, vous n’avez fait qu’accroître les tensions entre nous. Précédemment, je m’entendais très bien avec l’ancien PDG, M. Z, votre ex mari, et je comprends que mon rôle, délégué du personnel et représentant syndical, vous gêne dans nos relations professionnelles.
Après m’avoir mis à l’écart durant ces derniers mois, j’ai demandé à M. Y un RDV pour essayer de faire cesser ce dénigrement. Lorsque qu’il m’a reçu le vendredi 21 novembre, il m’a signifié que vous aviez pris la décision de me retirer le Bureau d’études H I J et me demandiez de ne plus m’occuper que des projets spéciaux, amputant ainsi mes fonctions liées à mon contrat de travail. Malgré mon refus, justifié par le fait que je considère cela comme un déclassement, le dernier organigramme que vous diffusez le mercredi 26 novembre 2014 me l’impose. Je me vois donc attribuer les fonctions les moins importantes (projets spéciaux ) tandis que M. A est nommé à ma place responsable du BE, et reprenant ainsi la responsabilité des produits du groupe, ainsi que l’encadrement des dessinateurs. Selon le courrier recommandé du 30 décembre de M. Y, je constate que vous ignorez volontairement mon refus de ne plus m’occuper que des projets spéciaux, puisque vous m’imposez à nouveau de reprendre les essais du deshydrateur de fumier de cheval dès le 12 décembre, refusant à nouveau mes jours de RTT. Et lorsque vous mentionnez dans ce courrier, que mes missions de responsable de bureaux d’études sont parfaitement définies, vous oubliez que dans ce nouveau poste, vous me dépossédez du rôle d’encadrement du personnel du bureau d’études. Ce n’est donc, pour moi, une décision qui n’est pas «définie» mais «imposée».
Cette attitude et ces décisions que vous avez prises à mon encontre depuis quelques mois, ont eu des répercussions graves sur mon état de santé et constitue, à compter de la présentation de ce courrier, une rupture, de votre fait, de nos relations contractuelles. En conséquence, je suis malheureusement contraint de constater cette modification substantielle de mes fonctions sans aucun accord préalable de ma part, et je saisis le conseil de prud’hommes de Beauvais, afin d’obtenir que celui-ci prenne acte de la rupture de mon contrat de travail, aux torts de la société devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et afin d’obtenir réparation du préjudice que je subis ainsi. Cependant, afin de pouvoir assurer I’avenir de ma famille, je vous remercie de me fournir dans les plus brefs délais Ie versement de mon intéressement sur le chiffre d’affaires 2014 ainsi que les documents suivants : un certificat de travail et une attestation pour Pole Emploi.
D’autre part, sur la fiche de paie de décembre, vous me retirez deux jours de salaires, au motif que dans votre premier courrier, vous refusiez mes jours de RTT et considérez cela comme une absence injustifiée , malgré mon contrat de 218 jours. De plus, les chèques cadeau que vous avez accordé à l’ensemble du personnel ne m’ont pas été remis et ce, malgré que tout l’ensemble du personnel les ai déjà eu. Dois-je prendre cela comme des sanctions à mon égard et que ces privilèges ne me concernent pas ' …' .
En réponse l’employeur lui a notifié la lettre suivante le 21 janvier 2015 :
' … Nous faisons suite à la réception de votre courrier en date 9 janvier 2015. Les termes de votre courrier nous apparaissent ambigus : D’une part, vous indiquez saisir le conseil de prud’hommes afin que celui-ci prenne acte de la rupture de votre contrat de travail. Et d’autre part, vous nous demandez la production de votre certificat de travail et une attestation Pole Emploi. C’est pourquoi, vous voudrez bien nous préciser par retour de courrier si vous considérez avoir pris acte de la rupture de votre contrat de travail. Dans cette hypothèse, nous établirons naturellement vos documents de fin de contrat. Sur le fond, nous ne partageons absolument pas votre analyse, nous n’avons en aucun cas modifié votre contrat de travail et nommé Monsieur A à votre place, ce dernier ayant également depuis plusieurs années des fonctions de responsable de bureau d’études, et ce même avant votre accession à ces fonctions. Nous regrettons que vous n’ayez pas repris vos fonctions à l’issue de votre arrêt, et que nous n’ayons pu échanger constructivement avec vous depuis votre correspondance du 12 décembre, puisque vous ne vous êtes plus présenté dans I’entreprise. Enfin, pour répondre à votre interrogation, le retrait sur votre fiche de paie de décembre de deux jours de salaire correspond à votre absence du 9 au 10 décembre, non justifiée à ce jour. Quant aux chèques cadeaux, ceux-ci sont habituellement remis en main propre, et n’ont pu vous être remis en votre absence. Nous n’avons aucunement eu l’intention de vous en priver et les tenons à votre disposition .. '.
La cour rappelle qu’il y a modification du contrat de travail lui-même quant le changement affecte l’un des éléments essentiels qui constituait l’une des conditions déterminantes de l’accord du salarié lors de l’embauche ou dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Elle rappelle que même à rémunération égale une diminution des responsabilités et des attributions d’un salarié constitue une modification du contrat de travail et peut donc être refusée sauf s’il s’agit de simples aménagements de fonctions.
Or il n’est pas utilement contredit que par un avenant en date du 15 février 2002 toujours en vigueur la société CFCAI a nommé à compter du 1er mai 2002 monsieur X en qualité de chargé d’affaires responsable du bureau d’études (H-I- ensemble réalisation) statut cadre I, tel que cela ressort de l’organigramme établi le 2 août 2013, le salarié chapeautant un bureau d’étude et étant le supérieur hiérarchique des dénommés A, Choqueux, Martin et Vicq. Au regard de la nouvelle diffusion d’un organigramme le 26 novembre 2014, monsieur X n’a plus sous sa responsabilité les personnes citées ci-dessus, celles-ci étant dorénavant sous l’autorité de monsieur A nouvellement désigné comme responsable BE 'H I J', fonction antérieurement dévolue contractuellement à monsieur X.
La cour note que d’ailleurs dans son attestation du 18 juin 2018, monsieur A indique lui-même ' ayant travaillé toute l’année 2014 en tant qu’ingénieur d’études au sein du BE de la société CFCAI dirigé par Mr D X … Suite à une décision de direction en fin d’année 2014, il m’a été demandé de reprendre la responsabilité du bureau d’études afin de libérer Mr X des tâches usuelles et chronophages qu’avait l’habitude de traiter le BE…. Cette réorganisation avait pour but de créer un pôle développement/ produits spéciaux distinct du BE …' , caractérisant ainsi une diminution des responsabilités du salarié voire un déclassement professionnel.
En réponse l’employeur soutient que le salarié n’a pas été rétrogradé, que si ces tâches ont été modifiées, cela résultait de la volonté de la société d’investir sur ces produits spéciaux et les développer, ouvrant ainsi au salarié de nouvelles opportunités de développement, que d’ailleurs suite au départ de monsieur X la société prétend avoir recruté monsieur C en qualité de chef de projet ingénieur thermodynamique, sa mission étant de 'construire une nouvelle gamme de produits pour gagner en productivité et conquérir de nouveaux marchés', réussissant d’ailleurs à mener de nouveaux projets.
Cependant il n’est pas utilement contredit que les produits spéciaux étaient déjà traités par le bureau d’études dont monsieur X avait la responsabilité, qu’à l’époque de la prise d’acte un seul projet était en cours, arrivant à son terme, développé dans le cadre d’un crédit d’impôt recherche, machine expédiée le 21 novembre 2014 et nécessitant que quelques jours de travail chez le client.
Au vu des éléments versés aux débats par les parties et sans devoir rentrer dans le détail de l’argumentation des parties notamment sur le contexte lié à la séparation du couple Z et les relations tendues de monsieur X avec la nouvelle direction quant à ses fonctions de délégué du personnel, la cour considère qu’effectivement l’employeur a procédé de manière unilatérale à une modification des fonctions de monsieur X, le dépossédant de la plus grande partie de ses attributions contractuellement établies, ce manquement de l’employeur empêchant la continuité de la relation de travail.
En conséquence par confirmation du jugement il y a lieu de dire fondé la prise d’acte de rupture du contrat de travail liant monsieur X et la société CFCAI à la date du 9 janvier 2015, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ) mais également à des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (12850,14€ brut ), de l’indemnité de licenciement (39407,09€), non contestés dans leur quantum, seront confirmés .
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 11 salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme justement évaluée par le premier juge à savoir 51 000€ .
Monsieur X ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser le cas échéant à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Il convient de rajouter cette mesure au jugement déféré, celui-ci ne l’ayant pas prononcée.
Monsieur X sollicite la somme de 4283,38€ à titre d’indemnité du fait qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre.
La cour rappelle que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme du licenciement, celles-ci tendant à réparer aussi bien le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail que le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
Surtout la cour rappelle que l’indemnité prévue par l’article L1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, la prise d’acte n’ayant que les effets d’un licenciement n’impliquant en rien la réalisation des phases antérieures
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
- dommages-intérêts pour rupture abusive :
La cour rappelle qu’un licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il appartient au juge de vérifier si la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans des conditions de nature à causer un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi. Il appartient au salarié d’établir les circonstances vexatoires de son licenciement, le préjudice résultant de la perte de son emploi étant réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle aussi que le fait pour un salarié de prendre acte de son contrat de travail n’est pas exclusif d’un comportement fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
A ce titre monsieur X sollicite la somme de 50 000€ . Il indique que la rupture de la relation de travail s’est faite au moyen de procédés dégradants, détériorant son état de santé, versant à l’appui ses arrêts de travail et des certificats médicaux attestant d’une souffrance au travail.
La cour constate qu’en dehors des arrêts de travail et des certificats médicaux produits, monsieur X ne produit aucun élément autre pour caractériser ce préjudice distinct, qu’en effet les médecins attestant se contentent de retranscrire les dires du patient sans être témoin direct des faits reprochés et que les arrêts de travail ont été établis dans le contexte de la discussion sur la modification des fonctions de l’intéressé.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été débouté de ce chef de prétention.
- sur les autres demandes indemnitaires :
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement qui lui a octroyé pour 7 journées de travail non payées courant décembre 2014 et du 2 au 9 janvier 2015 la somme de 1477,80€ brut et celle de 147,78€ brut au titre des congés payés.
L’employeur soutient que ces jours correspondent à des absences injustifiées, n’étant ni en congés payés ni en RTT, et ne l’ayant pas prévenu de son absence ;
L’examen des bulletins de paie de décembre 2014 et de janvier 2015 permet à la cour de constater qu’effectivement l’employeur a déduit en décembre la somme de 332,30€ au titre d’une absence et en janvier celle de 2270,98€ pour le même motif. Il n’est pas contesté par les parties qu’effectivement monsieur X a été absent sur ces périodes.
Le salarié soutient qu’il pouvait au titre de son forfait en jours prendre des jours de congés à tout moment sans en avertir sa hiérarchie, expliquant aussi qu’il lui avait laisser toute latitude pour organiser son temps de travail.
Le contrat de travail et ses avenants stipulent qu’à compter du 1er mai 2002 les modalités suivantes sont applicables :
' … HORAIRE DE TRAVAIL: En considération des caractéristiques de sa fonction, Monsieur D X est rémunéré sur la base d’un forfait défini en fonction d’un nombre de jours de travail sur l’année. La rémunération forfaitaire brute mensuelle de Monsieur D X fixée au présent avenant a été convenue pour 217 jours de travail par an sur la période de référence du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+I pour une base hebdomadaire moyenne de 38 heures. Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paye considérée. Monsieur D X est chargé de remplir sa fonction du lundi au vendredi par journée…' .
De plus dans son courrier du 12 décembre 2014 le salarié indique ' … en ce qui concerne le document d’information de congés, il a bien été transmis au service du personnel comme à l’accoutumée. Mon contrat forfaitaire de 218 jours m’a toujours permis une certaine autonomie, aussi bien dans mon travail que dans ma prise de congés, je constate que même cela est remis en cause aujourd’hui ..'.
Or la cour constate que l’employeur ne justifie pas que le salarié était tenu de déposer une demande d’autorisation pour prendre des congés dans le cadre de son forfait en jours, que faute de justifier du caractère injustifiée de ses absences il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux sommes demandées à ce titre.
Monsieur X sollicite aussi la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 7000€ au
titre de la prime d’intéressement pour le chiffre d’affaires 2014. Il rappelle qu’il percevait de manière habituelle à ce titre la somme d’environ 5000€ pour les années antérieures, versant les bulletins de paie correspondants. Il soutient qu’en 2014 la société CFCAI a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros et qu’il pouvait bénéficier d’une prime d’intéressement de 7000€ .
En réponse l’employeur soutient que le salarié n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande démontrant que les conditions d’octroi de cette prime seraient remplies et que le chiffre d’affaires requis aurait été atteint.
Il n’est pas utilement contesté qu’il a été contractuellement formalisé notamment par l’avenant du 15 février 2002 l’instauration d’une prime d’intéressement sur le chiffre d’affaires de CFCAI global hors SATIG et hors I égale à 1/1000ème au dessus de 6 555 308€ indexé à l’augmentation de tarif, percevant ainsi à ce titre la somme de 1998,69€ en 2012, celle de 5154,20€ en 2013 et celle de 5050,59€ en 2014, ces sommes étant versées en mai de l’année suivante pour le chiffre d’affaires de l’année concernée.
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité du chiffre d’affaires réalisé pour l’année 2014, générant la prime d’intéressement versée en mai 2015. Or faute pour la société de produire les éléments chiffrés permettant à la cour de constater le montant du chiffre d’affaires réalisé, il convient de faire droit à la demande de monsieur X sur le principe, cependant il convient de réduire le montant de la prime à celle des années antérieures, le salarié ne justifiant pas du chiffre cité dans ses conclusions.
- sur les demandes reconventionnelles de la société CFCAI :
A hauteur de cour, l’appelant sollicite la condamnation de monsieur X à une indemnité au titre du préavis non effectué soutenant que sa prise d’acte s’analyse en une démission. Au vu de ce qui a été jugé précédemment sur la prise d’acte, cette demande est devenue sans objet et il convient de la débouter.
Elle sollicite aussi la condamnation du salarié à des dommages-intérêts de 100000€ pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle expose que monsieur X a communiqué des éléments confidentiels lui appartenant à monsieur Z, ancien dirigeant de la société, travaillant dorénavant pour un concurrent la société Stolz et ce avant et après la rupture de la relation de travail.
En réponse monsieur X excipe de la prescription concernant cette demande de paiement et à titre subsidiaire soutient n’avoir jamais travaillé pour la société Stolz durant sa relation de travail avec la société CFCAI et d’avoir transmis des documents confidentiels de la société à son concurrent.
- sur la prescription :
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce la société CFCAI expose qu’elle a eu connaissance des mails personnels litigieux de monsieur X que le 25 septembre 2015, date à laquelle le président du tribunal de commerce de Beauvais a ordonné la levée du séquestre des mails de monsieur X chez la société Stolz et leur remise à la société demanderesse.
Il rappelle que la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale relative à l’exécution de son contrat de travail interrompt la prescription de la demande reconventionnelle de l’employeur au titre de l’exécution du même contrat de travail. En l’espèce monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 9 février 2015.
Il expose enfin que chaque décision de la juridiction prud’homale ordonnant le renvoi de l’affaire interrompt aussi la prescription, la dernière datant du 15 juin 2017.
Au visa de ces éléments, l’employeur formalisant sa demande le 14 mai 2018, la cour considère que la prescription n’est pas acquise.
- sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, que cette obligation concerne l’ensemble des parties, employeur comme salarié.
Dans son assignation devant le tribunal de commerce, la société CFCAI mentionne que la société Stolz a embauché monsieur X le 18 février 2015 qui occupait antérieurement les fonctions de responsable BE et avait accès à la gestion des données techniques et à l’intégralité des données protégées de la société, soulignant que l’intéressé avait une adresse mail professionnelle chez Stolz dès le 30 janvier 2015 et avait transmis à monsieur Z des éléments confidentiels dès en octobre et novembre 2014.
La société CFCAI rappelle les conclusions de l’expert judiciaire missionné dans la procédure commerciale mentionnant que 'le transfert de compétences entre les deux sociétés (départ de messieurs Z et X de la société CFCAI pour embauche par la société Stolz et découverte par la suite de documents confidentiels, techniques et commerciaux en provenance de la société CFCAI sur les supports informatiques de la société Stolz ) peut avoir eu un impact sur la rapidité du développement par la société Stolz de sa propre gamme de séchoir s’agissant du coeur du process de séchage : les fourreaux d’air des colonnes de séchage … le transfert d’un e-mail de monsieur X (alors qu’il faisait toujours partie des effectifs de la société CFCAI )le 19 novembre 2014 à monsieur Z ( qui lui faisait déjà partie des effectifs de la société Stolz ) avec en pièce jointe le fichier CAO d’une case de séchage standard CFCAI a pu conférer à la société Stolz un avantage décisif dans la rapidité de développement de sa propre gamme de séchoirs, particulièrement s’agissant de fourreaux d’air de colonne de séchage'.
D’ailleurs il est à noter que le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société Stolz au paiement de la somme de 285000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, du fait de cet avantage généré par l’accès aux documents litigieux et l’embauche de trois anciens salariés de la société CFCAI .
Il n’est pas utilement contredit que monsieur X n’était pas soumis à une clause de non concurrence, et qu’il résulte du jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 8 novembre 2018, que suite à l’action introductive d’instance par la société CFCAI à l’encontre de la société Stolz Sequipag, celle-ci a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dont le détournement de ses plans de séchoirs et de ses données commerciales.
La cour constate que la juridiction commerciale rappelle '… que l’embauche de personnel non lié par une clause de non concurrence n’est pas constitutive d’acte de concurrence déloyale en l’absence de preuve de manoeuvres déloyales employées et de preuve d’une désorganisation consécutive de l’entreprise et que n’est pas rapportée, par la société CFCAI la preuve de ce que les éléments qui auraient été appréhendés par la société Stolz par le biais des salariés embauchés, auraient été effectivement utilisés pour la conception et la fabrication des séchoirs, qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise des similitudes techniques entre les matériels commercialisés par les parties sans pour autant qu’il puisse être considéré que le produit de la défenderesse constitue une copie servile mais qu’au contraire, l’expert a relevé des évolutions et optimisations des solutions techniques proposées par la société Stolz sur ses séchoirs par rapport à ce que met en oeuvre la concurrence et dont la société CFCAI n’a évidemment pas le monopole …'
Monsieur X soutient que la présentation des séchoirs n’a aucun caractère confidentiel, étant accessible sur le site internet de la société et que celle-ci avait l’habitude de transmettre des devis descriptifs très détaillés dans le cadre des relations commerciales existantes avec la société Stolz depuis 2001. Il soutient aussi que l’adresse professionnelle Stolz retrouvée avait été créée du fait que ne possédant plus d’ordinateur de la part de la société CFCAI, monsieur Z lui avait prêté un ordinateur Stolz avec un email professionnel pour pouvoir travailler ses curriculum vitae et sa saisine du conseil de prud’hommes.
Cependant la cour constate que si effectivement il a existé des relations commerciales entre les deux sociétés justifiant la transmission de document technique, le fait pour un salarié cadre d’utiliser sa messagerie personnelle pour transmettre à un ancien dirigeant de la société CFCAI dont il connaissait le litige l’opposant à cette société de documents techniques relatifs à un fichier CAO d’une case de séchage standard CFCAI conférant à la société Stolz un avantage décisif pour le développement de sa propre gamme alors même qu’aucun contrat liant les deux sociétés justifiait cette transmission constitue un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, justifiant la réparation du préjudice subi par la société CFCAI.
Au vu des éléments versés aux débats, du fait que ce manquement a été commis à un moment où le salarié a été rétrogradé dans ses fonctions par une volonté unilatérale de l’employeur, il convient de condamner monsieur X à payer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer les mesures relatives aux frais irrépétibles (1000€ ) et aux dépens de première instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de lui accorder à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
La société CFCAI, partie succombante principale sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la prime d’intéressement.
Statuant de ce chef infirmé.
Condamne la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie (CFCAI) à payer à monsieur D X la somme de 5100€ à titre de prime d’intéressement pour le chiffre d’affaires 2014.
Y ajoutant.
Condamne la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie (CFCAI) à rembourser le cas échéant à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur X depuis sa prise d’acte dans la limite de trois mois de prestations.
Rejette le moyen tiré de la prescription concernant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne monsieur D X à payer à la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie ( CFCAI ) la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie (CFCAI ) à payer à monsieur X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie (CFCAI ) de ses demandes de paiement de l’indemnité de préavis non effectué et d’indemnité de procédure.
Condamne la Sas Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro-Industrie (CFCAI ) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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