Infirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 28 juin 2017, n° 14/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juin 2014, N° 14/01115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 Juin 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07664
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 14/01115
APPELANT
Monsieur E X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
INTIMEE
Me C Y (SELARL L-C) – Mandataire liquidateur de Société Z
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine ZARKA EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
PARTIES INTERVENANTES :
Me F G (SCP B.T.S.G prise en la personne de Me G F) – Mandataire liquidateur de la SAS ESPACE IMAGE
XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0696 substitué par Me I WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J K, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du31 mars 2017,
Madame I J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été embauché en qualité de graphiste le 2 avril 2008 par la société ESPACE IMAGE au titre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois. A compter du 1er août 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Z, qui compte plus de 10 salariés, et qui l’engage au titre d’un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable était la Convention Collective Nationale des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 3.084,53 euros (moyenne des 12 derniers mois + primes).
Alléguant avoir à partir du mois de juin 2013, reçu le paiement de ses rémunérations avec retard, il a saisi le Conseil de prud’hommes le 23 janvier 2014 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par un jugement du 5 juin 2014, Monsieur X est débouté de sa demande en résiliation judiciaire par le Conseil de prud’hommes qui condamne néanmoins la société à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le salarié fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2014.
Parallèlement, Monsieur X a été placé en arrêt de travail en raison de son état anxio-dépressif, à trois reprises en 2013, puis du 8 au 31 janvier 2014 et du 1er mars au 17 octobre 2014.
Convoqué à un entretien préalable le 26 août 2014, il est licencié pour inaptitude le 22 septembre 2014.
Entre temps, Monsieur X a, les 17 janvier et 15 décembre 2014, saisi le Conseil de prud’hommes en référé pour rappels de salaires impayés des mois de janvier, mai juin, juillet, août et septembre 2014. Par deux ordonnances des 17 février 2014 et 28 janvier 2015, la formation des référés du Conseil de prud’hommes a condamné la société Z au règlement des salaires et au paiement du solde de tout compte pour une somme totale de 26.540,26 euros.
Par ailleurs, suivant un jugement du 11 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Z en fixant la date de cessation des paiements au 11 décembre 2013. Le tribunal a désigné Maître Y C en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le dernier état de ses demandes, le salarié sollicite :
— A titre principal, que soit jugée fondée sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre subsidiaire, que le licenciement prononcé à son égard soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— La confirmation partielle du jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5.600 euros, outre les congés payés afférents pour 560 euros,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 33.600 euros,
— une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître C en qualité de liquidateur de la société Z relève appel incident du jugement et sollicite :
— son infirmation en ce qu’il a condamné la société Z à payer à Monsieur E X la somme de 10 000 € pour préjudice moral,
— sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur E X de ses autres demandes.
En tout état de cause, il s’oppose aux demandes du salarié et conclut à sa condamnation à verser à la SELARL L-C ès qualités la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AGS IDF Ouest conclut à la confirmation du jugement déféré ayant alloué au salarié des dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,et rappelle les limites de sa garantie dont l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile est exclue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
A l’appui de sa demande de résiliation et comme manquement grave de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles, Monsieur X invoque les nombreux retards pris par celui-ci dans le règlement des salaires :
— Juin 2013 réglé le 11 juillet 2013,
— Juillet 2013 réglé le 26 août 2013,
— Août 2013 réglé le 23 septembre 2013,
— Septembre 2013 réglé le 7 novembre 2013,
— Octobre 2013 réglé le 20 novembre 2013,
— Novembre 2013 réglé le 27 décembre 2013,
— Décembre 2013 réglé le 4 février 2014.
Pour en justifier, il a versé aux débats différentes pièces :
— ses relevés de compte bancaire personnel qui, de juin à décembre 2013, établissent que son salaire lui a été systématiquement versé avec du retard, allant de 11 jours à plus d’un mois,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de l’ensemble du personnel, en date du 11 avril 2013, à l’attention de Madame H B, gérante de la société Z, rapportant plusieurs plaintes de salariés relatives aux retards répétés dans le règlement de leurs salaires,
— une lettre de l’Union locale CGT adressée au ministre faisant état de salaires constamment payés en retard, et de factures de fournisseurs non honorées par la société Z en date du 25 septembre 2013,
— une lettre du procureur de la République à la Présidente de la société Madame A épouse B en date du 7 novembre 2013, qui, après alerte du commissaire aux comptes, fait état de différentes irrégularités notamment l’absence de paiement de ses honoraires,
— des échanges de courriels entre salariés se plaignant entre eux du retard répété dans le paiement de leurs salaires, dès juin 2013.
Maître C, en qualité de liquidateur de la société Z considère que les retards de paiement allégués ne sont pas constitutifs d’une faute suffisamment grave de nature à fonder la résiliation judiciaire dudit contrat, ni ne démontrent une quelconque mauvaise foi de la part de l’employeur. Pour lui, les difficultés de l’entreprise sont largement établies, tant par les pièces qu’il communique que par l’ouverture de la procédure collective en date du 11 juin 2015. Aux termes du jugement du tribunal de commerce, la société doit en effet faire face à un passif très important.
La fourniture d’un travail et le règlement des salaires afférents faisant partie des obligations essentielles de l’employeur, les retards répétés dans le paiement des salaires de Monsieur X caractérisent à eux seuls des manquements suffisamment graves permettant d’établir le bien fondé de la résiliation judiciaire qui sera en conséquence prononcée.
Larésiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur, produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié par lettre du 22 septembre 2014. La résiliation judiciaire prend effet à cette date.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RESILIATION JUDICIAIRE AUX TORTS DE L’EMPLOYEUR
Il résulte des pièces versées au débat, et notamment des derniers bulletins de paie, que le salaire de Monsieur X s’élevait à 3084,53 euros (moyenne des 12 derniers mois + primes). Monsieur X a été embauché le 2 avril 2008 et a été placé en arrêt maladie à compter du 1er mars 2014 jusqu’à son licenciement le 22 septembre 2014.
De plus, la société Z compte plus de 10 salariés.
1) Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la Cour est en mesure d’allouer à Monsieur X, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 18 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Indemnité compensatrice de préavis et congés payés
Selon la convention collective des Imprimeries de Labeur et industries graphiques, il convient d’accorder à Monsieur X, en sa qualité de graphiste, l’équivalent de deux mois de salaire. La cour allouera à Monsieur X la somme de 5600 (2800*2) euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 560 euros au titre des congés payés afférents et ce, conformément à sa demande.
3) Dommages-intérêts pour préjudice moral
Il résulte des relevés bancaires de Monsieur X en date des mois de juin à décembre 2013, que le retard dans le paiement de ses salaires a occasionné des conséquences financières préjudiciables pour le salarié, notamment au regard du solde débiteur sur cette période, allant jusqu’à ' 1795 euros.
Au vu des différents arrêts pour maladie délivrés par la médecine du travail, relatant un trouble anxio-dépressif réactionnel lié au conflit professionnel rencontré par Monsieur X, mais aussi des états de faiblesse physique (kyste, fatigue) sans rapport avec ses relations professionnelles, la Cour relève que les difficultés médicales alléguées ne sont pas exclusivement imputables à l’employeur.
Il est par ailleurs établi par les éléments produits aux débats qu’un climat d’inquiétude généralisé pour l’ensemble des salariés régnait au sein de l’entreprise depuis le mois de juin 2013.
Il découle de ce qui précède que le salarié a subi un préjudice moral que la cour évalue exactement à la somme de 4000 euros.
4) Article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Z la créance de Monsieur X selon les modalités suivantes :
- 18 507,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 600 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
— 560 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS IDF Ouest qui devra sa garantie pour les créances reconnues au bénéfice du salarié à l’exclusion de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître C ès qualités à verser à Monsieur X une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître C ès qualités aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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