Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 11 juillet 2017, n° 15/03508
CPH Nîmes 23 juin 2015
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CA Nîmes
Infirmation 11 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences légales pour un contrat à temps partiel

    La cour a estimé que le contrat de travail respectait les exigences légales et que la salariée avait la possibilité de refuser des missions, ce qui ne justifiait pas la requalification.

  • Rejeté
    Omission de la mention de la convention collective sur les bulletins de paie

    La cour a constaté qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, car la convention collective applicable n'était pas en vigueur avant une certaine date.

  • Accepté
    Non-majoration des heures complémentaires

    La cour a jugé que les majorations devaient être appliquées dès que la durée de travail dépassait le dixième de la durée mensuelle fixée au contrat.

  • Rejeté
    Non-prise en compte du temps de déplacement

    La cour a estimé que les relations contractuelles entre la société et ses clients n'étaient pas pertinentes pour le contrat de travail.

  • Rejeté
    Infractions à la législation du travail

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 juil. 2017, n° 15/03508
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/03508
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 juin 2015, N° 14/00282
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 11 juillet 2017, n° 15/03508