Infirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 oct. 2018, n° 16/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE ET GESTION LE CLOS AMETS c/ SAS TRIEUX FRERES ET FILS, SAS LES CHANTIERS DE MENUISERIE (LCM), SAS EXPLOITATION SAPPARRART ET FILS, Société SCCV LE CLOS AMETS, SAS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE (IGCS), Société EXPLOITATION SAPPARART ET FILS, SARL M2G, Compagnie d'assurances GENERALI |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/3495
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/10/2018
Dossier N° RG 16/00342
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE ET GESTION LE CLOS AMETS
C/
C Y et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 juin 2018, devant :
Monsieur Q, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE ET DE GESTION LE CLOS AMETS
[…]
[…]
représentée par son gérant en exercice
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN – MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Marie-Caroline MOUTOU-ROUAIX, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurances GENERALI
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux enexercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Maître L-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SANGUINEDE DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société I J K ET SANITAIRE (IGCS) S.A.S.
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
.
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jeanne CAZALET de la SCPA MENDIBOURE – CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
SAS LES CHANTIERS DE MENUISERIE (LCM)
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
Maître L-E B pris en sa qualité de liquidateur de la société CB CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
[…]
ZAC du Plateau n° 17
[…]
SARL SAPPARART ET FILS
[…]
[…]
64220 SAINT L PIED DE PORT
Monsieur E X
[…]
[…]
SELARL G H pris ès qualités de liquidateur de la SARL M2G
[…]
[…]
[…]
SARL M2G
[…]
[…]
[…]
assignés
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Selon acte authentique du 31 janvier 2008, Mme C Y a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement constituant le lot n° 7 d’un ensemble résidentiel dénommé Le Clos Amets dont la SCCV éponyme assumait la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la SAS IGCS, titulaire du lot 'plomberie-sanitaire',
— la SAS Sapparrart, titulaire du lot charpente-couverture,
— la SAS Trieux, chargée du lot 'peinture'
— la SAS Les Chantiers de Menuiserie, titulaire du lot 'menuiseries intérieures'
— la SARL M2G, attributaire du lot 'menuiseries extérieures',
— M. X, chargé du lot 'escaliers',
— la société CB Constructions, titulaire du lot 'gros-oeuvre'.
Par ailleurs, la SCCV Clos Amets était titulaire auprès de la SA Generali de polices d’assurance dommages-ouvrage, d’assurance décennale CNR et d’assurance responsabilité professionnelle.
Une réception avec réserves est intervenue le 28 février 2009 entre les entreprises et la SCCV Clos Amets (dont l’existence même et la date sont contestées par Mme Y) alors que Mme Y avait pris possession de l’appartement et signé le 15 janvier 2009 une liste de réserves.
Par ordonnance du 2 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a, à la requête de Mme Y, ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Z a déposé le 23 novembre 2011, un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— désordres constatés :
> travaux d’électricité : mauvaise implantation de l’interrupteur de l’éclairage extérieur, absence de prise de courant dans la cuisine pour le frigo, mauvaise implantation des prises dans la cuisine et de l’interrupteur de la chambre, VMC branchée sur la sonnette,
> menuiseries intérieures : défaut de calfeutrement de la trémie du cumulus, seuil entre couloir et chambre non fixé,
> peintures : trou de banche non bouché dans le mur de refend contre l’escalier, tâches sous le convecteur du salon sous l’escalier, manque de couches de peinture sur les portes de distribution,
> escalier : finition esthétique peu soignée,
> sanitaires / VMC : porte du pare-douche coulissant mal, tirette de la bouche VMC du WC difficile à manoeuvrer, ventilation primaire de la colonne E.U. débouchant dans les combles et provoquant des odeurs nauséabondes, mur séparatif dans les combles entre l’appartement de Mme Y et celui de son voisin s’arrêtant à une trentaine de centimètres de la toiture, l’isolation au feu entre les deux appartements n’étant pas assurée, film sous toiture mal posé sur environ 1 m au niveau du faîtage,
> menuiseries extérieures : défaut d’aplomb des deux portes-fenêtres de la chambre entraînant un défaut de pose de la cloison de doublage réalisée entre elles, porte-fenêtre de la chambre sud mal ajustée (la traverse haute de l’ouvrant ne plaque pas sur celle du dormant en sorte que le jour est visible et que l’étanchéité à l’air n’est pas assurée), crémones de la fenêtre de la chambre nord et des WC difficiles à manoeuvrer n’assurant pas la fermeture correcte de l’ouvrant et n’assurant pas l’étanchéité à l’air,
— ces désordres sont dus à des défaus ponctuels de mise en oeuvre, décelables lors de l’exécution des travaux,
— ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux,
— ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— les travaux de réfection (détaillés en pages 10 à 14) sont évalués à la somme globale de 14 665,31 € TTC.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Mme Y a, par acte du 14 novembre 2012, fait assigner la SSCV Clos Amets en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et la SCCV a appelé en garantie les constructeurs et son assureur.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a
— constaté que Mme Y est irrecevable à agir et la SSCV Clos Amets irrecevable en ses appels en garantie sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
— condamné la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y la somme indexée de 14 665,31 € au titre de la réfection des désordres,
— condamné la SAS Trieux à garantir la SCCV Clos Amets à concurrence de 5 547,52 € TTC et la SAS IGCS dans la limite de 5 099,87 € TTC,
— condamné la SA Generali à garantir la SCCV Clos Amets des condamnations prononcées contre elle, à l’exclusion du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné in solidum la SCCV Clos Amets et la SA Generali à payer à Mme Y la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— déclaré la SARL Chantiers de Menuiserie irrecevable en sa demande reconventionnelle contre la SCCV Clos Amets,
— condamné la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré :
— s’agissant de la prescription des demandes fondées sur l’article 1642-1 du code civil : que, en application de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’action devait être engagée au plus tard avant la fin du 13e mois suivant la réception des travaux du 28 février 2009, soit le 29 mars 2010, que si l’assignation en référé-expertise, délivrée le 15 février 2010, a interrompu le délai de forclusion, les nouveaux délais qui ont commencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance du 2 juin 2010, voire de celle du 4 mai 2011 rendant l’expertise opposable aux autres constructeurs, étaient épuisés lors de l’assignation au fond,
— que les désordres sont imputables à des erreurs d’exécution, et étaient apparents à réception,
— sur la demande principale de Mme Y : que la SCCV Clos Amets est responsable pour ne pas avoir pris soin de désigner un maître d’oeuvre pour surveiller l’exécution du chantier par les entreprises et avoir assumé dans des conditions fautives la surveillance des travaux,
— sur l’appel en garantie de la SCCV Clos Amets, que celle-ci est fondée en ses demandes contre les sociétés Trieux et IGCS et contre la SA Generali en sa qualité d’assureur constructeur CNR dès lors que si l’attestation d’assurance est établie au nom d’une SCI A (M. A étant le représentant de la SCI Le Clos Amets lors de la signature de l’acte de vente), l’identité d’objet et d’adresse des deux sociétés, l’objet de la garantie souscrite établissent qu’il n’y a aucune erreur possible quant à la connaissance par l’assureur du risque et de la personne assurée.
La S.C.C.V. Le Clos Amets, la SA Generali et la SAS IGCS ont interjeté appel de cette décision, selon déclarations transmises au greffe de la cour les 2 février, 3 février, 24 février et 1er mars 2016.
Ces diverses instances enrôlées sous les numéros 16-0342, 16-0363, 16-0634 et 16-0715 ont été jointes sous le RG n°16/00342 par ordonnances du magistrat de la mise en état en date du 5 janvier 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 3 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2016, la SCCV Clos Amets demande à la cour, au visa des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1792, 2220, 2239 et 2242 du code civil :
— à titre principal, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme Y, forclose sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, de lui donner acte de son acceptation de payer à Mme Y la somme, déjà réglée, de 1 220,41 € TTC correspondant à son engagement contractuel et, réformant le jugement déféré pour le surplus, de déclarer irrecevable l’action de Mme Y pour forclusion et défaut de qualité pour agir,
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Generali et les entreprises Trieux et IGCS à la garantir,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel :
— sur l’irrecevabilité de l’action de Mme Y :
> à titre principal, que l’assignation en référé-expertise ne cite aucun des vices/désordres, visant seulement 4 rapports d’expertise privée non annexés, en sorte qu’elle n’a aucun effet interruptif et que l’assignation au fond est postérieure de plus de deux ans à l’expiration des deux délais visés à l’article 1642-1 du code civil qui expiraient le 28 février 2010 et que le défaut de signature du PV de réception par le maître d’ouvrage est sans
incidence sur l’opposabilité de ce document, laquelle ne requiert pas qu’il eût date certaine, alors même que l’article 1792-6 du code civil n’impose pas l’établissement d’un procès-verbal écrit,
> subsidiairement, à supposer que l’assignation en référé-expertise se voit reconnaître un effet interruptif, que les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables à un délai de forclusion et que plus d’un an s’est écoulé entre le dernier acte interruptif (extension des opérations d’expertise) et l’assignation,
> que par rapport à son engagement du 17 mars 2009 de lever les réserves mentionnées à la réception, seule la reprise des désordres affectant l’escalier et la douche n’a pas été réalisée et que les sommes correspondantes ont été réglées en exécution du jugement,
> que la responsabilité contractuelle de droit commun ne survit pas à l’expiration du délai de garantie édicté par l’article 1642-1 et ne se cumule pas avec l’action prévue par les articles 1642-1 et 1648,
> que la seule garantie contractuelle de droit commun applicable est celle issue de son engagement de réparer dont elle a indemnisé Mme Y de l’inexécution,
— qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de vendeur/maître d’ouvrage, que l’opération de construction a été suivie par un maître d’oeuvre d’exécution qui a signé le PV de réception, que la quasi-totalité des réserves a été levée, que les désordres dénoncés étaient tous apparents à la livraison et à la réception et qu’aucun d’entre eux n’est de nature décennale,
— qu’en toute hypothèse, les désordres dénoncés sont mineurs et ne sont à l’origine d’aucun trouble de jouissance indemnisable,
— que la garantie de la SA Generali est mobilisable à son profit pour les motifs exactement retenus par le premier juge quant à la connaissance par l’assureur du risque et de la personne assurés.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2017, la SA Generali demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1642-1, 1648, 1792, 2220, 2239 et 2242 du code civil :
— in limine litis, de constater qu’elle ne saurait garantir la SSCV Clos Amets dès lors que les appels en cause en garantie fondés sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil sont irrecevables,
— subsidiairement, de juger que la SCCV ne rapporte pas la preuve d’être assurée dès lors qu’elle n’a pour seul cocontractant que la SCI A, société indépendante de la SCCV Clos Amets et de débouter celle-ci de ses demandes,
— très subsidiairement, de dire, pour des motifs développés dans ses écritures auxquelles il convient ici de se référer pour la concision de l’exposé, que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut être mobilisée quant aux désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire, que la garantie CNR ne peut s’appliquer en l’absence de dommages de nature décennale et que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées et, en conséquence, de débouter la SCCV Clos Amets de ses demandes à son encontre,
— de condamner la SCCV Clos Amets à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2017, la SAS IGCS demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de débouter les parties de toutes demandes qui seraient faites à son encontre et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que Mme Y est irrecevable (forclose) en son action principale sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et la SCCV Clos Amets, pour les mêmes motifs, en son appel en garantie sur ce même fondement,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’elle est intervenue à deux reprises les 8 septembre 2011 et 10 janvier 2012 pour remédier aux désordres dénoncés relevant de son lot de travaux, l’expert judiciaire ayant mis à sa charge des réfections (d’un mur séparatif en combles et d’un film sous toiture) ne relevant pas de ses obligations contractuelles et proposé une évaluation globale et indifférenciée, inexploitable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2017, Mme Y, formant appel incident, demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et que la SCCV est irrecevable en ses appels en garantie fondés sur ce même texte, et, statuant à nouveau de ce chef, de dire qu’elle est recevable en son action et ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et, le cas échéant, dire que la SCCV Clos Amets a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> condamné la SCCV Clos Amets à lui payer la somme indexée de 14 665,31 € au titre de la réfection des désordres,
> condamné la SAS Trieux à garantir la SCCV Clos Amets à concurrence de 5 547,52 € TTC et la SAS IGCS dans la limite de 5 099,87 € TTC,
> condamné la SA Generali à garantir la SCCV Clos Amets des condamnations prononcées contre elle, à l’exclusion du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
> condamné in solidum la SCCV Clos Amets et la SA Generali à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
> déclaré la SARL Chantiers de Menuiserie irrecevable en sa demande reconventionnelle contre la SCCV Clos Amets,
> condamné la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— y ajoutant, de condamner la SCCV au paiement d’une somme supplémentaire de 2 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le prononcé du jugement et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Moutou-Rouaix.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la forclusion encourue sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 du code civil n’est pas acquise en l’espèce dès lors que le délai n’a pu commencer à courir en l’absence de tout élément permettant de fixer de manière certaine et indiscutable la date de la prétendue réception des travaux dont le procès-verbal et les annexes versés aux débats ne sont pas signés par le maître d’ouvrage,
— qu’en toute hypothèse, l’engagement de réparation pris sur la base du droit commun, constaté dans un
courrier du 17 mars 2009, met en échec la forclusion édictée par l’article 1648 du code civil,
— que l’engagement de réparation pris par le vendeur n’est pas limité aux seules réserves mentionnées lors des opérations de réception mais concerne également les malfaçons qui auraient pu faire l’objet de réserves et que le maître d’oeuvre s’est engagé à faire reprendre dans le cadre des opérations d’expertise extrajudiciaire,
— que la SSCV engage sa responsabilité contractuelle voire délictuelle pour n’avoir formulé, lors de la réception, aucune réserve relativement à divers désordres dont elle excipe du caractère apparent, pourtant antérieurement dénoncés,
— qu’en toute hypothèse, la responsabilité de droit commun du constructeur-vendeur peut être recherchée du chef des dommages intermédiaires dès lors qu’une faute est caractérisée à son encontre, comme en m’espèce celle, retenue par le premier juge, ayant consisté à ne pas mandater un maître d’oeuvre pour surveiller l’exécution du chantier et à assumer personnellement une mission de surveillance dans laquelle la constatation des désordres démontre qu’elle a failli, l’expert judiciaire ayant conclu que les désordres étaient décelables lors de l’exécution des travaux,
— que les désordres dont réparation est sollicitée sont énumérés en pages 7, 8, 8bis et 9 du rapport, l’expert ayant identifié les entreprises défaillantes et chiffré les réparations,
— qu’il ne peut être tiré argument de ce que certains désordres concerneraient des parties communes dès lors qu’il est constant qu’étant propriétaire indivis d’une quote-part des parties communes, chaque copropriétaire peut, s’il justifie d’un intérêt, exercer l’action tendant à la réfection des désordres affectant celles-ci.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2017, la SAS Les Chantiers de Menuiserie demande à la cour :
— de constater que les appelants à titre principal ne forment aucune demande à son encontre,
— de constater qu’en première instance, la SCCV Clos Amets avait abandonné toutes réclamations à son encontre et qu’aucune autre partie n’avait formé de demande contre elle,
— de déclare irrecevable en cause d’appel toute demande formée contre elle que ce soit par les appelants à titre principal ou au moyen d’appels incidents,
— au besoin, de débouter les parties formant des demandes à son encontre,
— de condamner in solidum la SA Generali et la SAS IGCS à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
La SAS Sapparart, la société Trieux, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Constructions, la SELARL H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL M2G et M. X n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de Mme Y :
Il échet de constater, par application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, que Mme Y n’a ni qualité ni intérêt pour solliciter confirmation ou infirmation des chefs de dispositif par lequel le premier juge a statué sur les recours exercés par la SCCV Clos Amets à l’encontre tant des intervenants à l’opération de construction qu’à l’encontre de la SA Generali.
Il y a lieu par ailleurs de constater que Mme Y n’a formé aucune demande en première instance contre la SA Generali en sorte que le tribunal a statué ultra petita en condamnant celle-ci (in solidum avec la SCCV Clos Amets) à indemniser le préjudice de jouissance de Mme Y.
Le premier juge a exactement rappelé :
— qu’aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et qu’il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer,
— que selon l’article 1648 alinéa 1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et que dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité alors apparents.
Le jugement déféré a déclaré forclose l’action engagée par Mme Y par assignation du 14 novembre 2012 au motif :
— que l’action résultant des vices rédhibitoires devait être engagée au plus tard avant la fin du treizième mois consécutif à la réception des travaux qui a eu lieu le 28 février 2009 (soit le 29 mars 2010),
— que l’assignation en référé a eu lieu le 15 février 2010 et a interrompu le délai de forclusion,
— que les nouveaux délais qui ont commencé à courir à partir du prononcé de l’ordonnance de référé, le 2 juin 2010, voire à partir de l’ordonnance du 4 mai 2011 qui a rendu opposable à diverses parties l’expertise en cours étaient épuisés lors de l’assignation au fond.
Mme Y conteste la décision en soutenant qu’à défaut de justification d’une date de réception précise et certaine, le délai prescrit par l’article 1648 du code civil n’a pu commencer à courir à son égard, en faisant valoir que le document intitulé 'procès-verbal de réception’ n’est ni daté ni signé par le maître d’ouvrage qui ne justifie pas avoir donné mandat à un tiers pour le représenter aux opérations de réception.
Force est effectivement de constater que le procès-verbal de réception portant la date préimprimée du 28 février 2009 et mentionnant que la réception est prononcée par le maître d’ouvrage avec effet au 28 février 2009, assortie des réserves mentionnées dans l’annexe, n’est pas signé du maître de l’ouvrage et ne porte que la signature, pour visa, du maître d’oeuvre d’exécution (société G2C) dont il n’est pas justifié qu’il disposait d’un pouvoir spécial de représentation de la SCCV Clos Amets.
Cependant, il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage par lequel celui-ci déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve et qu’elle est prononcée contradictoirement.
Le caractère contradictoire du constat des désordres à l’égard des entreprises s’évince de leur signature de la feuille de présence aux opérations de réception annexée au procès-verbal', tout comme la liste des réserves.
A l’égard de Mme Y, non partie aux opérations de réception, il y a lieu de considérer que la preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage dans les conditions décrites dans le procès-verbal litigieux, s’évince des termes mêmes de son courrier du 17 mars 2009 adressé à Mme Y dans lequel la SCCV Clos Amets ainsi rédigé : 'Concernant les différentes malfaçons pouvant faire partie ou faisant partie des réserves, les entreprises concernées les lèveront jusqu’aux dernières. Les réserves à considérer sont celles que le maître de l’ouvrage a relevées et notées lors de la réception de l’immeuble en présence des entreprises. Toutes ces réserves entre le maître d’ouvrage et les entreprises doivent et seront levées. Certaines le sont déjà. .. Sur ce point-là des réserves notées par le maître d’ouvrage, il ne peut y avoir d’ambiguïté, elles seront levées…'
Il en résulte que le point de départ du délai prévu à l’article 1648 du code civil doit en l’espèce être fixé au 28 février 2009.
Le seul acte interruptif de la forclusion encourue par Mme Y en application de l’article 1648 du code civil consiste dans l’assignation de la SCCV Clos Amets en référé-expertise délivrée le 15 février 2010 et dont l’effet s’est prolongé jusqu’au 2 juin 2010, étant par ailleurs considéré :
— que Mme Y ne peut se prévaloir des assignations en déclaration d’expertise commune délivrées par la SCCV Clos Amets aux divers intervenants, dépourvues à son égard de tout effet interruptif de la forclusion par elle encourue,
— que les dispositions de l’article 2239 du code civil (instituant une suspension de la prescription pour une période courant jusqu’à six mois après l’exécution de la mesure d’instruction in futurum) ne sont pas applicables aux délais de forclusion tels que celui édicté par l’article 1648 du code civil.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme Y forclose en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Mme Y ne peut se prévaloir de la théorie des dommages intermédiaires à l’encontre de la SCCV Clos Amets dès lors :
— que les expertises, tant amiables que judiciaire, ont établi, de manière incontestée et incontestable, que les désordres objets du présent litige étaient apparents à la date de la réception,
— que les dommages dits intermédiaires se définissent comme des malfaçons, non apparentes à la réception, qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.
Compte tenu du fait qu’en l’espèce, la réception de l’ouvrage n’est intervenue que postérieurement à sa prise de possession par Mme Y, il convient de considérer qu’il incombait à la SCCV Clos Amets, dans le cadre de ses obligations envers sa co-contractante, d’effectuer une réception exhaustive, détaillée et minutieuse des travaux, à laquelle elle n’a manifestement pas procédé puisque la comparaison des états des désordres concordants établis dans le cadre des expertises privées et judiciaire et de l’état des réserves annexé au P.V. de réception révèle l’absence de toute mention, dans la liste des réserves annexée au dit procès-verbal, des désordres dont l’expertise judiciaire a pourtant établi le caractère apparent à la réception et décelable en cours d’exécution, alors même qu’aux termes de l’acte de vente (page 21) il est stipulé que sont qualifié d’apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil, les vices qui, à la fois :
— auraient été décelés par un observateur autre qu’un homme de l’art ; s’il avait procédé à des vérifications élémentaires,
— et se révéleraient avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur ou, si cet événement est postérieur, avant la réception des travaux.
Il s’en déduit que la SCCV Clos Amets a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles envers Mme Y qui impliquait un contrôle exhaustif et détaillé des travaux lors des opérations de réception, la négligence de la SCCV ayant causé à Mme Y un préjudice certain puisque la privant de toute action contre les entreprises en sorte que le préjudice matériel indemnisable de Mme Y doit s’entendre du coût de réparation des désordres objets du présent litige.
Doit être inclus dans ce poste de préjudice le coût des travaux de reprise des désordres affectant le mur séparatif en combles et le film sous toiture dès lors qu’il est établi, par les constatations expertales qui ne font l’objet d’aucune contestation technique, que ces malfaçons ont une incidence directe sur la jouissance personnelle de son lot de copropriété par Mme Y (insuffisance d’isolation au feu et aux intempéries).
Par ailleurs, l’estimation expertale est fondée sur des devis précis et détaillés dont l’expert a fait une analyse sérieuse, conformément à la mission qui lui avait été confiée, pour proposer, une évaluation poste par poste des travaux de réfection permettant d’en répartir le coût par lots de travaux concernés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y la somme de 14 665,31 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 publié par l’INSEE pour la période comprise entre le 15 février 2010 et la date du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Compte tenu de la gravité et de l’importance relatives des désordres dont s’agit, tels que décrits ci-dessus, et de la durée écoulée depuis la prise de possession, le préjudice de jouissance de Mme Y sera évalué à la somme de 5 000 € au paiement de laquelle sera condamnée – seule – la SCCV Clos Amets.
II – Sur les recours en garantie formés par la SCCV Clos Amets :
1 – Sur les demandes formées contre la SAGenerali :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par la SA Generali du chef d’un prétendu défaut de titularité par la SCCV Clos Amets des polices dommages-ouvrage et assurance constructeur non réalisateur, étant considéré que si les conditions particulières versées aux débats sont établies au nom de la 'société immobilière A', l’identité de direction (M. A étant également le gérant de la SCCV Clos Amets), et d’adresse de ces deux sociétés, l’unicité du risque déclaré et invoqué (construction de la résidence Clos Amets) permettent de considérer que la police souscrite constitue une assurance pour compte qui n’a aucune incidence sur la connaissance et l’appréciation du risque par l’assureur.
Cependant l’examen du dossier établi qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SA Generali pour l’opération de construction litigieuse n’est mobilisable dès lors que les désordres affectant l’appartement de Mme Y ne sont pas de nature décennale et étaient apparents à la réception (situation exclusive de l’application des garanties dommages-ouvrage, responsabilité décennale et bon fonctionnement des éléments d’équipement).
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter la SCCV Clos Amets de son appel en garantie contre la SA Generali.
2 – Sur les demandes formées contre les intervenants à l’opération de construction :
Il y a lieu de constater que le jugement déféré ne fait l’objet d’aucune contestation dans son chef de dispositif emportant condamnation de la SAS Trieux Peintures à garantir la SCCV Clos Amets à concurrence de la somme de 5 547,52 € TTC.
S’agissant de la SAS IGCS, il y a lieu de constater :
— que cette société ne conteste pas la recevabilité même de l’appel en garantie formé à son encontre par la SCCV Clos Amets sur le fondement de l’article 1147 du code civil, nonobstant le caractère apparent à réception des désordres,
— que la seule production d’une copie d’une fiche d’intervention sans aucune signature (pièce n° 11) est insuffisante à justifier de la réalité et de l’étendue des interventions réparatoires qu’elle prétend avoir effectué au domicile de Mme Y,
— que les désordres affectant le mur séparatif et le film sous toiture sont afférents à des travaux ne relevant pas du lot de travaux (plomberie-sanitaire-ventilation) dont était titulaire la société IGCS en sorte que le coût de leur réfection ne peut être mis à sa charge dans le cadre du recours exercé par la SCCV Clos Amets,
— qu’après déduction de la somme correspondante (2 273,53 € TTC ainsi qu’il résulte du rapport complémentaire modificatif de M. Z), le recours en garantie de la SCCV sera accueilli à concurrence de la somme de 2 826,34 € TTC.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y, et à la SA Generali, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes globales respectives de 4 500 € et 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
La SCCV Clos Amets sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Moutou-Rouaix, de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy et de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 septembre 2015,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que Mme Y est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
— constaté que la SCCV Clos Amets est irrecevable en ses appels en garantie fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— condamné la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y la somme de 14 665,31 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 15 février 2010,
— en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par la SA Generali du défaut de titularité par la SCCV Clos Amets des pièces dommages-ouvrage,
— condamné la société Trieux Peinture à garantir la SCCV Clos Amets à concurrence de 5 547,52 € TTC.
Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
— Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Y contre la SA Generali,
— Condamne la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Déboute la SCCV Clos Amets de ses demandes contre la SA Generali,
— Condamne la SAS IGCS à garantir la SCCV Clos Amets des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme Y à concurrence de la somme de 2 826,34 € TTC,
— Condamne la SCCV Clos Amets à payer à Mme Y, et à la SA Generali, en application de l’article 700
du code de procédure civile, les sommes globales respectives de 4 500 € et 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Rejette toutes autres demandes de ce chef,
— Condamne la SCCV Clos Amets aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Moutou-Rouaix, de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy et de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Le présent arrêt a été signé par M. Q, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme O, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
N O P Q
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