Infirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2019, n° 18/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2018, N° F16/02082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/06/2019
ARRÊT N°442
N° RG 18/00937 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEPJ
CK/NB
Décision déférée du 16 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F16/02082
(Mme. X)
B Y
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
représenté par M. D E (Défenseur syndical)
INTIMEE
S.A.S. EXPLEO FRANCE venant aux droits de SAS ASSYSTEM FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
(avocat postulant)
assisté de Me. JEAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A, président
C. KHAZNADAR, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. A, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Expleo France, venant aux droits de la SAS Assystem France, a pour activité l’ingénierie et les études techniques.
A compter du 1er mars 2014, la société Assystem France a repris une partie des activités de la société Sud Ingénierie, ce qui a occasionné le transfert des contrats de travail de 71 salariés de cette dernière et ce, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, étant précisé que Sud Ingénierie ne disposait d’aucun accord d’entreprise au moment de la cession d’activité.
La convention collective nationale applicable est celle relative aux bureaux d’études dite Syntec.
Le nouvel employeur Assystem France a proposé, à partir de septembre 2015, un avenant aux salariés issus du transfert, classés à la position 2 de la convention collective, bénéficiant de la modalité 2 de la dite convention, afin de leur appliquer les dispositions de l’accord d’entreprise Assystem France sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 2006, notamment les modalités d’un forfait heures supplémentaires occasionnelles (HSO), ainsi que les modalités de la pause payée résultant d’un usage.
M. B Y, salarié issu de la société Sud Ingénierie, dont le contrat de travail a été transféré à
la société Assystem France, a signé, le 28 janvier 2016, l’avenant au contrat de travail relatif aux heures supplémentaires occasionnelles, associées à une rémunération forfaitaire mensuelle brute.
M. B Y, dans le même temps que 15 autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 juillet 2016 pour solliciter, notamment, des rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires, de la pause payée ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, des accords et des usages applicables.
Par jugement de départage du 16 janvier 2018 , le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Assystem France n’avait pas à appliquer à M. B Y toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise en ses articles 5 et 15 en matière de temps de travail et de salaire sans avenant individuel,
— dit que la société Assystem France doit paiement des temps de pause en application de l’usage d’entreprise,
Vu les règlements intervenus à ce titre,
— débouté M. B Y de sa demande de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et la pause et de rectification des bulletins de salaire sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à modification du salaire mensuel de M. B Y résultant de l’avenant daté du 28 janvier 2016 liant les parties,
— condamné la société Assystem France à payer à M. B Y la somme de
500 € de dommages et intérêts pour non application des accords et usages de l’entreprise,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Assystem France à verser à M. B Y la somme de
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Toulouse suivant lettre RAR du 13 février 2018, M. B Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence,
M. B Y demande à la cour de :
— constater le manquement de l’employeur à ses obligations,
— prononcer la nullité de l’avenant daté du 28 janvier 2016 car obtenu par vice du consentement et sous la pression de l’employeur, sans l’application préalable des accords de la SAS Assystem France,
— enjoindre la SAS Assystem France sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à lui verser le paiement des salaires restant dûs soit,
20 985,81 €, à délivrer les bulletins de salaire des mois de mars 2014 à octobre 2018 corrigés et à fixer son taux horaire à 22,628 € au 1er novembre 2018,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SAS Assystem France à lui verser la somme de 21 571,86 € pour la non application des accords et usages de l’entreprise,
— condamner la SAS Assystem France à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions datées du 27 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Expleo France, venant aux droits de la société Assystem France, demande à la cour :
d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de confirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal,
— dire que la société Assystem France ne devait pas appliquer sans avenant les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail,
— dire que M. B Y est mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter intégralement,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
* sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
M. Y sollicite l’application de l’accord entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 30 novembre 2006, notamment l’article 15 qui prévoit que la durée du travail des cadres position 2 travaillant en modalité 2 est portée à 35 heures plus 3 heures 30 minutes de forfait d’heures supplémentaires occasionnelles (FHSO), soit 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Il considère que ces dispositions sont applicables depuis le 1er mars 2014, date de son transfert, et ce, sans avoir à signer d’avenant, conformément à l’engagement d’Assystem France d’appliquer l’accord à la date d’entrée dans l’entreprise et à l’avis de l’inspecteur du travail de novembre 2015.
S’agissant de la contestation de la validité de l’avenant signé le 28 janvier 2016,
M. Y invoque la présentation de l’avenant par l’employeur comme étant conforme à la loi puisque la direction précise qu’elle va prendre en compte l’analyse de l’inspecteur du travail. Il invoque également des pressions de la direction pour signer cet avenant. Or cet avenant a fait diminuer le taux horaire de son salaire, alors que l’accord d’entreprise ne le prévoit pas.
Il fait valoir que depuis la date de la signature de l’avenant, les 3 heures 30 minutes supplémentaires hebdomadaires ont été payées très souvent payées sans avoir été effectuées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, le salarié invoque les dispositions de l’article L2262-12 du code du travail. Il fait valoir son préjudice moral, les conséquences financières du retard de paiement, les manoeuvres dolosives (par exemple le gel de carrière) visant à faire accepter une diminution injustifiée du taux horaire et la discrimination dont
elle a fait l’objet. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire.
La SAS Expleo France, venant aux droits d’Assystem France, soutient que, dès leur transfert, les salariés ont bénéficié des dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 2006, qui prévoit une durée de 35 heures lissée sur l’année par l’attribution de 13 jours de RTT par an.
Elle indique que seuls les articles 15 et 17 de cet accord n’ont pas été appliqués directement car ces dispositions, après comparaison avec celles mentionnées dans chaque contrat de travail, présentent un caractère défavorable.
La société explique que :
— les articles 15 et 17 de l’accord modifient un élément essentiel et intangible du contrat de travail, à savoir la durée de travail,
— ils sont défavorables au salarié puisque, notamment, ils augmentent la durée du travail applicable, passant de 35 heures à 38 heures 30 minutes, avec une valorisation inférieure au taux légal majoré de 25% applicable aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures,
— certes, le passage en modalité 2 de l’article 17 de cet accord s’accompagne d’une augmentation du salaire brut, mais la valorisation des heures supplémentaires réalisées au delà de 35 heures est limitée à 115% du revenu minimum hiérarchique (RMH).
L’employeur fait valoir qu’il ne pouvait pas procéder à ces modifications sans l’accord du salarié ainsi, afin de mettre en 'uvre les modalités prévues à l’article 15 de l’accord, des avenants individuels devaient être matérialisés et signés par les parties.
Selon l’employeur, aucun vice du consentement n’est caractérisé.
Par ailleurs, la société Expleo France soutient que la demande de rappel de salaire est infondée en son principe et en son montant dès lors que :
— le taux de majoration revendiqué par le salarié n’est pas conforme aux dispositions de l’accord. Lorsque le salarié a été soumis à un forfait de 38 heures 30 minutes par semaine, en application de l’accord, cela ne donnait pas lieu à la majoration légale classique de 25% des 3 heures 30 minutes supplémentaires mais à une majoration du RMH de 15%, se traduisant par une augmentation de salaire mais aussi d’une minoration corrélative du taux horaire. Dans la mesure où la durée de travail hebdomadaire était de 35 heures, lissée annuellement par le mécanisme de l’ARTT, rien ne justifie qu’il soit appliqué à ce salarié une majoration pour heures supplémentaires, que ce soit au titre des dispositions légales ou au titre du forfait HSO prévu par l’ARTT.
— le taux horaire appliqué dans les calculs du salarié n’est pas conforme à celui prévu par l’avenant ni à celui de ses collègues en modalité 2, car il ne tient pas compte de la diminution du taux horaire qui accompagne l’augmentation du salaire.
— il n’est pas établi par le salarié que la direction aurait prétendu, ni même suggéré, avoir fait valider les avenants par l’inspection du travail.
* sur l’usage en vigueur au sein de la société relatif à une pause payée de 20 minutes
M. Y ne forme plus aucune demande de rappel de salaire sur ce point.
La société Expleo France soutient, qu’en ce qui concerne M. B Y, une régularisation
rétroactive, à effet de la date du transfert de mars 2014, au titre de la pause payée est intervenue à l’occasion de la signature de l’avenant. Ainsi, sa demande est désormais dépourvue d’objet.
* sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des accords et usages d’entreprise
Le salarié sollicite l’indemnisation de son préjudice, résultant de :
— la non-exécution des engagements mentionnés dans l’accord d’entreprise et de l’usage,
— du retard volontaire de l’application des dispositions de l’accord d’entreprise et de l’usage de man’uvres dolosives afin que le salarié accepte une diminution de son taux horaire,
— d’un traitement discriminatoire, à l’égard des salariés ayant engagé une action judiciaire contre l’employeur, dans la distribution des augmentations salariales moyennes et annuelles.
Il invoque à cet égard un préjudice matériel et moral.
La société Expleo conteste le bien fondé ainsi que le montant des demandes indemnitaires formulées par le salarié :
— en l’absence de faute, il n’y a pas de préjudice ;
— subsidiairement, le salarié ne justifie pas d’un préjudice autre que celui intégralement réparé par la régularisation de sa situation ;
— il n’a pas été discriminé ;
— la société considère qu’elle a fait preuve de bonne foi et d’une implication sans faille dans la gestion de ce différend.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 27 mars 2019.
Le salarié a adressé à la cour, le 18 mars 2019, un dispositif comportant des demandes modifiées mais n’a pas sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour :
Les dernières conclusions du salarié sont parvenues après l’ordonnance de clôture des débats. La cour n’est donc pas saisie de ces demandes mais de celles contenues dans les conclusions du 3 décembre 2018.
Sur l’application des articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise à M. B Y dans la période entre la date du transfert du contrat de travail et la signature de l’avenant :
En application de l’article L2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
La comparaison entre l’accord collectif et le contrat de travail ne se fait pas de manière globale mais par catégorie d’avantage ayant le même objet.
L’article 5 de l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006 prévoit :
' A l’exception des cadres relevant d’un forfait jours, le calcul de la durée du travail s’effectue comme suit :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38 heures 30 minutes incluant une pause de 20 minutes par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures 50 minutes.
La réduction de temps de travail est effectuée par l’attribution du 13 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année complète, permettant de fixer la durée moyenne de travail effectif à 35 heures sur l’année, soit un maximum de 1600 heures annuelles, plus 7 heures au titre de la journée de solidarité.'
L’article 15 de l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006 prévoit :
'Modalités spécifiques aux personnel cadre position 2 (coefficient 105, 115,130, 150)
Il est rappelé que :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38 heures 30 minutes incluant une pause de 20 minutes par jour,
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures 50 minutes,
La réduction du temps de travail est effectuée par l’attribution de 13 jours de réduction du temps de travail par année complète.
Par ailleurs, ces salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sont concernés par la réalisation de missions et ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.
En conséquence, il bénéficieront d’un forfait. Leur temps effectif sera de 36 h 50 minutes par semaine augmenté de 3 h 30 minutes d’heures supplémentaires qui pourront être effectuées de manière occasionnelle, à la demande de l’employeur. En contrepartie, les collaborateurs perçoivent une rémunération forfaitaire de ces heures supplémentaires occasionnelles.'
L’article 17 de l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006 prévoit :
'Rémunérations minimales garanties :
Le salaire mensuel global, rémunération forfaitaire des heures supplémentaires et temps de pause compris, des cadres relevant du forfait d’heures supplémentaires occasionnelles ne pourra être inférieur au revenu minium hiérarchique prévu pour leur catégorie par les accords de branche, augmenté de 15%.'
Enfin l’article 16 de l’accord d’entreprise prévoit des modalités spécifiques au personnel cadre position 3, coefficient 170, 210, 270 : ces cadres voient leur durée de travail fixée
par référence à un forfait de jours travaillés par année civile de 214 jours, plus un jour au titre de la journée de solidarité.
En l’espèce, depuis la signature du contrat de travail avec Sud Ingéniérie, M. Y était placé, au titre du temps de travail, sous le régime d’un forfait jours annuel de 218 jours ouvrés (éventuellement
minorés de jours congés supplémentaires pour ancienneté ou pour congés familiaux, notamment).
Ainsi, le salarié, cadre position 2, relevant d’un forfait jours annuel n’était pas soumis à la durée légale du travail, aux durées maximales journalières et hebdomadaires et au paiement des heures supplémentaires. La durée du travail du salarié pouvait donc dépasser, sans limitation horaire, la durée de 35 heures hebdomadaires, sans formalité particulière.
Compte tenu des dispositions de l’accord d’entreprise Assystem excluant les cadres position 2 de ces dispositions, le forfait annuel en jours contractualisé par ce salarié n’était plus applicable à partir de la date du transfert.
Au demeurant, l’employeur Assystem n’a pas reconnu à M. Y le statut de cadre autonome sans horaire prédéterminé, réservé aux cadres position 3, puisqu’il lui a appliqué un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures à partir du 1er mars 2014 et produit en outre les justificatifs journaliers de son temps de travail.
A la date du transfert du contrat de travail à Assystem, M. Y disposait déjà, au regard de sa position 2.1 coefficient 130, d’un salaire brut de 3 048,97 €, c’est à dire supérieur au minimum conventionnel augmenté de 15 % s’élevant à 3 022 €.
Compte tenu de ces éléments, les dispositions de l’accord Assystem de 2006, applicable aux cadres position 2, correspondant à la classification de ce salarié, prévoyant un nombre d’heures supplémentaires occasionnelles à hauteur de 3 heures 30 sont plus favorables en ce que le nombre d’heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires est limité et que les durées maximales de durée de travail journalières et hebdomadaires sont applicables alors que ces limitations n’existaient pas dans le cadre du forfait jours annuel.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, la garantie de salaire associée au forfait d’heures supplémentaires occasionnelles ne constitue pas un maximum mais bien un minimum, la baisse du taux horaire n’est donc pas prévue par l’accord d’entreprise Assystem de 2006.
Il convient de rappeler que la différence entre les salariés dont le contrat de travail est transféré en application d’un accord collectif ou d’une disposition légale à l’égard des autres salariés de l’employeur est justifiée au regard du principe de l’égalité de traitement.
Dès lors, les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2006 étaient applicables dès le transfert du contrat de travail, sans que soit nécessaire l’accord écrit de ce salarié.
Sur la validité de l’avenant signé le 28 janvier 2016 :
A compter du 28 janvier 2016, un nouvel avenant au contrat de travail, à effet du 1er janvier 2016, a été signé entre les parties, portant le salaire mensuel brut de
3 048,97 € à 3 064,44 €, pause payée non comprise.
Contrairement à ses affirmations, le salarié ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que l’employeur a soutenu, ou même suggéré, aux salariés que l’avenant proposé était conforme aux préconisations de l’inspecteur du travail.
Il n’établit pas davantage par ses productions l’existence d’une erreur, d’un dol ou de violences.
Le salarié destinataire du projet d’avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire et ce d’autant que, depuis son entrée au service d’Assystem en mars 2014, le taux horaire était mentionné sur les bulletins de salaire. Aucune
dissimulation relative au taux horaire par l’employeur n’est établie. Le vice du consentement n’est pas démontré et en conséquence le nouveau salaire contractualisé s’impose entre les parties.
La demande de nullité de l’avenant au contrat de travail sera donc rejetée.
L’avenant signé étant valable, il n’y a pas lieu à modification du montant du salaire mensuel brut de ce salarié, ni de son taux horaire, pour la période postérieure à l’avenant.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu’au 31 décembre 2015 (veille de la date d’effet de l’avenant au contrat de travail), les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l’entrée dans l’effectif d’Assystem.
Dès lors, dans la mesure où 3 heures 30 minutes d’heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu’elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables.
Par ailleurs, en l’absence de toute disposition prévoyant la réduction du taux horaire, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de 3 heures 30 minutes hebdomadaires supplémentaires (soit 15,16 heures supplémentaires mensuelles) au taux majoré de 25 % sur la période courant du 1er mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2015.
L’employeur reste donc devoir à ce salarié au titre du rappel de salaire la somme de 8 380,52 € bruts (taux horaire 20,102 x 1,25 x 15,16 x 22 = 8 380,52).
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-application des accords et usage d’entreprise :
Il est acquis aux débats que l’employeur a tardé à appliquer à ce salarié le paiement du temps de la pause journalière de 20 minutes résultant d’un usage d’entreprise applicable dès le transfert. Le manquement est donc établi. Cette situation a été régularisée par l’employeur, les rappels de salaire correspondants étant versés à l’occasion de la signature de l’avenant au contrat de travail.
L’employeur n’a pas appliqué immédiatement les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise à ce salarié, cette situation s’étant poursuivie jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Le manquement est établi.
La cour relève sept attestations (Debost, Abeille, F G,Z, H I, J K, Meirieu) concordantes particulièrement claires et explicites, produites par le salarié, relatant les propos du vice-président d’Assystem France lors d’une réunion collective avec les salariés, le 21 février 2017, signifiant que tant que la procédure judiciaire contre l’employeur durera toute promotion ou augmentation seraient gelées et qu’à long terme leur carrière dans l’entreprise serait impossible.
L’attestation du vice-président de la société relatant ses propos lors de cette réunion sera écartée en ce qu’elle est contredite par de nombreuses attestations contraires et concordantes.
Les pressions de l’employeur à l’égard de ce salarié pour tenter de faire cesser la procédure judiciaire et donc les demandes fondées sur la non-application de l’accord et de l’usage sont donc établies.
Le salarié invoque une discrimination par l’employeur dans l’évolution de son salaire dans la mesure où son salaire a moins évolué que la moyenne des augmentations des salariés dans sa catégorie.
Le salarié ne justifie pas, à l’appui de ce moyen, de l’une des causes de discrimination prévues par l’article L1132-1 du code du travail.
Au demeurant, aucun justificatif n’est produit permettant de connaître le niveau de salaire de ce salarié par rapport aux autres salariés de l’entreprise dans sa catégorie.
Les éléments présentés par le salarié ne laissent donc pas présumer l’existence d’une discrimination.
Enfin, le préjudice financier distinct de celui qui est compensé par le paiement des sommes dues n’est pas documenté par le salarié.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. Y la somme de 2 500 € réparation des préjudices issus de la non-application de l’accord et de l’usage d’entreprise.
Sur les autres demandes :
Les parties n’ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures certains chefs de demande examinés par les premiers juges. Il est rappelé ici que l’usage relatif au temps de pause journalière de 20 minutes payée est applicable. Le jugement qui n’est pas critiqué de ce chef est donc définitif sur ce point.
Il y a lieu d’ordonner la rectification et la délivrance par l’employeur des bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015, conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte formulée par le salarié n’est pas en l’espèce justifiée et sera rejetée.
La SAS Expleo France, venant aux droits de la SAS Assystem France, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est tenue des dépens d’appel.
M. B Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel. La SAS Expleo France venants aux droits de la SAS Assystem France, sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 €, au total, sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que le jugement du conseil des prud’hommes est devenu définitif en ce qu’il a dit que la société Assystem France doit paiement à M. B Y des temps de pause,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 16 janvier 2018 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à modification du salaire mensuel de M. Y résultant de l’avenant daté du 28 janvier 2016 liant les parties,
— condamné la société Assystem France aux dépens de première instance,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la société Expleo France venant aux droits de la société Assystem France devait appliquer
sans avenant à M. B Y les articles 5, 15 et 17 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2006,
— condamne la SAS Expleo France venant aux droits de la société Assystem France à payer à M. B Y :
* 8 380,52 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015,
* 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-application des accords et usages d’entreprise Assystem France,
— ordonne à la SAS Expleo France venants aux droits d’Assystem France de délivrer les bulletins de salaire des mois de mars 2014 à décembre 2015, inclus, conformes au présent arrêt,
— déboute M. B Y de sa demande tenant à l’annulation de l’avenant signé le 28 janvier 2016,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne la SAS Expleo France venant aux droits d’Assystem France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Expleo France venant aux droits d’Assystem France à payer à
M. B Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. A, Président et par C. ROUQUET, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. ROUQUET M. A
.
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