Infirmation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 4 oct. 2017, n° 16/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2015, N° 14/12740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 Septembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00263
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 14/12740
APPELANTE
SAS MONTAIGNE ALMA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, K0161 substitué par Me Claire BEAUMEISTER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame D X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS, E1160 substitué par Me Claudia MEDINA OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X a été engagée par la société SAS Montaigne Alma, exploitant un restaurant sous l’enseigne 'Chez Francis', pour une durée indéterminée à compter du 24 novembre 2011, en qualité de chef de rang, statut employé niveau III, échelon I, moyennant un salaire mensuel brut de 1 929€, avantages en nature en sus. La relation de travail était régie par la convention collective des cafés, hôtels, restaurants.
Le 25 novembre 2013, Mme X s’est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 19 juin 2014, Mme X était convoquée pour le 30 juin 2014 à un entretien préalable à son licenciement, et était mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement lui a été notifié le 7 juillet 2014 suivant pour faute grave.
La société employait plus de dix salariés à la date de la rupture.
Le 6 octobre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle a formé des demandes en requalification de la rupture en licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, en annulation de l’avertissement du 25 novembre 2013, et en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail, d’heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier de 11 heures, de rappel de salaire de l’avantage en nature, avec exécution provisoire et remise des documents sociaux sous astreinte, publication et affichage de la décision.
Par jugement du 18 septembre 2015 notifié le 17 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société Montaigne Alma à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 4 592,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 459,26 € au titre des congés payés afférents
• 1 696,90 € au titre de l’indemnité de licenciement
rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes
• 13 776,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au jugement
— ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômages versées à hauteur de 2 296,16€
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— condamné la société Montaigne Alma aux dépens.
La société Montaigne Alma a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2016.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 29 mai 2017, la société Montaigne Alma demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dénué de cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme X et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme X reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :
— 'confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse' et a condamné la société Montaigne Alma à lui payer les sommes suivantes :
• 4 592,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 459,26 € au titre des congés payés afférents
• 1 696,90 € au titre de l’indemnité de licenciement
— d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Montaigne Alma à lui payer les sommes suivantes :
• 27 555,60 € correspondant à 12 mois de salaire 'à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'
• 18 370,40 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Subsidiairement, Mme X demande à la cour de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Montaigne Alma aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une part, exécution déloyale du contrat de travail d’autre part.
En tout état de cause, Mme X sollicite l’annulation de l’avertissement du 25 novembre 2013 et la condamnation de la société Montaigne Alma à lui payer les sommes suivantes :
• 1 528,60 € au titre des heures supplémentaires
• 13 777,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
• 4 760,36 € à titre de rappel de salaire pour avantage en nature non pris mais décompté sur les bulletins de salaire
• 6 888,90 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier de 11 heures
• 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande en outre de :
— dire que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 2 octobre 2014
— le prononcé de 'l’exécution provisoire'
— la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
— la publication de la décision dans le journal 'l’Hôtellerie’ et l’affichage de la décision sur la devanture du restaurant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Dans son avertissement du 25 novembre 2013, l’employeur reproche à la salariée d’avoir le 13 novembre 2013 au cours du service du midi, demandé l’annulation de 6 huîtres sur une note, au prétexte qu’elles n’avaient pas été servies au client, alors que 12 huîtres puis 6 huîtres ont bien été servies et consommées par le client, qu’ainsi 6 huîtres n’ont pas été facturées, la salariée récupérant de façon frauduleuse des espèces dans la caisse.
Mme X a contesté cet avertissement le 29 novembre 2013, précisant que la commande avait été prise par la directrice, et que le client s’était plaint qu’il manquait six huîtres, qu’elle avait donc inscrit sur la commande et servi six huîtres, que le client avait contesté l’addition finale notamment en ce qui concerne le nombre d’huîtres facturées et que le manager avait procédé à l’annulation d’une première facture sans procéder à la vérification sur les fiches de sortie auprès de l’écailler.
Mme X indique qu’elle a toujours donné satisfaction comme le démontre les primes qu’elle percevait tous les mois, qu’elle a reçu en novembre 2013, soit concomitamment au rapport des services de l’hygiène imposant des travaux dans le restaurant, un avertissement qu’elle a immédiatement contesté, le jugeant diffamatoire et fantaisiste.
La société Montaigne Alma fait valoir qu’elle a été contrainte de notifier un avertissement après avoir découvert que des huîtres servies et consommées avaient fait l’objet d’une annulation, bien qu’ayant été réglées. La société Montaigne Alma ajoute que la salariée a reconnu les faits et tenté de minimiser sa faute en accusant tantôt la directrice, tantôt le client, et a proposé de rembourser elle-même les huîtres, que la sanction a donc été maintenue.
Il ressort des pièces produites et notamment de la lettre de contestation de l’avertissement par la salariée, que celle-ci consciente d’avoir commis un manquement à ses obligations, a proposé de régler les six huîtres en cause.
Il s’en déduit que l’avertissement constitue une sanction qui n’est ni injustifiée, ni disproportionnée au regard de la demande d’annulation de six huîtres facturées par Mme X. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X sollicite la somme de 1 528,60 € au titre de 112,5 heures de travail correspondant à des heures supplémentaires effectuées et non payées au titre des heures d’habillage et de déshabillage. Elle affirme ainsi qu’elle devait arriver avant l’heure imposée au planning pour se préparer, puis se déshabiller après l’heure de départ annoncée au planning.
Le contrat de travail de Mme X prévoit que la durée 'hebdomadaire de travail sera de 39 heures (y compris le temps habillage et de déshabillage)'.
Il en résulte donc qu’il est bien prévu au contrat de travail que le temps d’habillage et de déshabillage était inclus dans les 39 heures de travail hebdomadaire pour lesquelles Mme X était rémunérée.
Mme X ne produit aucun élément montrant qu’elle ait dû travailler au-delà de la durée prévue contractuellement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il n’est pas établi que les heures mentionnées soient inférieures à celles accomplies. Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’avantage en nature
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par de justes motifs, a débouté Mme X de sa contestation au titre de l’avantage en nature sur le fondement de l’article 5 du contrat de travail, dès lors que la retenue invoquée par la salariée, figurant sur ses bulletins de paie au titre de l’avantage en nature, est compensée par un gain d’un montant identique sur ces mêmes bulletins, de sorte qu’aucune somme n’a au final été retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier
Mme X déclare qu’elle 'enchaînait' régulièrement un service du soir et du midi, ce qui la privait de son repos journalier de 11 heures consécutives.
Cependant, les plannings versés aux débats ne montrent pas que la salariée était placée dans l’impossibilité de bénéficier du repos journalier.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’elle a subi :
— une tentative de modification de son contrat de travail ;
— des brimades à connotations racistes ;
— une sanction disciplinaire infondée ;
— un licenciement économique déguisé.
Mme X allègue qu’à la fin de l’année 2013 elle a été contrainte d’aller travailler dans un autre restaurant du groupe, 'Le Berkley', sans avenant formalisé, qu’à son retour dans le restaurant 'Chez Francis' sa présence n’était plus souhaitée et que l’employeur a tenté de la rétrograder au poste d’hôtesse, ce qu’elle a refusé.
Cependant, Mme X ne produit pas d’élément étayant la tentative de modification de son contrat de travail. Le fait allégué n’est donc pas établi.
Mme X ne verse aucun élément probant étayant les déclarations selon lesquelles elle a fait l’objet de brimades à connotations racistes, ce qui est contesté par l’employeur. Le fait allégué n’est donc pas davantage établi.
Mme X fait valoir que l’avertissement du 25 novembre 2013 est infondé, diffamatoire et fantaisiste. Cependant, l’analyse qui précède démontre que l’avertissement n’est ni injustifié ni disproportionné, ce fait doit en conséquence être écarté.
Mme X invoque qu’elle a subi en réalité un licenciement économique déguisé.
Elle verse aux débats l’attestation de M. Y, commis de salle, qui déclare avoir l’impression que 'la direction souhaite au plus vite se débarrasser de tous les contrats à durée indéterminée y compris [lui-même] avant la fermeture prévue logiquement pour le mois de novembre 2014".
A cet égard la société Montaigne Alma précise qu’une fermeture temporaire de l’établissement est intervenue six mois après le licenciement, et que cette fermeture à une date non fixée n’a donné lieu à aucun licenciement pour motif économique.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le licenciement de Mme X soit un licenciement économique déguisé.
Mme X allègue une dégradation de son état de santé, sans étayer ce fait par aucun élément.
Ces éléments qui ne sont pas matériellement établis ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme X allègue des pressions régulières exercées par la direction sur les salariés, dont elle-même. Elle produit le témoignage déjà cité de M. Y faisant état de pressions de la part de la direction du restaurant. Elle verse également aux débats la lettre de l’inspecteur du travail adressé le 1er septembre 2014 à M. F G, dirigeant de l’entreprise. Revenant sur les circonstances du licenciement sur la salariée, l’inspecteur du travail indique avoir reçu plusieurs plaintes individuelles de salariés au sujet des risques psychosociaux au sein de l’établissement, rappelle avoir alerté l’employeur à ce sujet, fait état de 'nombreux changements brutaux relatifs au mode de fonctionnement' du restaurant, concluant que ces changements constituent une 'volonté d’exercer directement une pression à l’égard de votre personnel'.
Au vu de ces éléments la salariée établit l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, laquelle lui a causé un préjudice résultant de la dégradation de ses conditions de travail qui doit être indemnisé par la somme de 2 000 €, au paiement de laquelle la société appelante sera condamnée par infirmation du jugement déféré.
Sur la cause du licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 juillet 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« … Le dimanche 15 juin 2014, lors de la vérification de votre caisse par M. Z Manager, ce dernier découvre un ticket de carte bleue d’une valeur de 50 € édité à 13h45min, correspondant soi-disant pour partie à la facture de la table 707/1 d’un montant de 175 €, dont 125 € est réglé en espèces, note clôturée à 14h53 min.
Après vérification, ce coupon ne peut correspondre au paiement de la table 707/1 puisque ouverte à 13h21. Il est impossible que les clients de cette table aient été servis en 24 min, (entrées et plats) et que le paiement en espèces quant à lui, ait eu lieu à 14h53 min.
Après explications, vous avez reconnu que ce ticket de carte bleue ne correspond pas à la note, mais qu’il vous a été remis avec insistance par M. A, chef de rang, en échange du même montant en espèces, échange que vous avez sciemment accepté.
M. A s’est débarrassé de ce coupon pour masquer ses agissements fautifs qui consistent à prélever sur un même client deux cartes bleues à quelques minutes d’intervalles, le premier correspondant à la note due, la seconde sous prétexte d’un pourboire laissé par le client en carte bleue. Or cette pratique est formellement interdite dans notre établissement.
Vous avez donc volontairement imputé ce coupon 'gênant’ sur une note entièrement réglée en espèces. Vous avez soustrait des espèces de votre caisse contre le coupon pour cacher la malversation. Vous vous êtes donc rendu complice de cette malversation.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de chef de rang vous êtes entièrement responsable de votre caisse … ».
Mme X reconnaît avoir aidé M. A à percevoir un pourboire de 50 € par carte bleue séparée du règlement du client. Elle déclare que la sanction est disproportionnée, que la pratique était courante au sein de l’établissement ainsi que cela ressort d’une lettre de l’inspection du travail. Elle conclut qu’il y a eu des pressions exercées sur les salariés et des licenciements infondés prononcés en prévision de la fermeture du restaurant. Elle précise qu’elle n’a pas eu connaissance de la modification du règlement intérieur, que l’ancienne version du règlement intérieur n’a pas été communiquée par l’employeur.
La société Montaigne Alma fait valoir que la salariée ne conteste pas la réalité des faits, puisqu’elle a précisé qu’elle avait fait l’objet de demandes réitérées de la part de son collègue, qu’elle a accepté de participer à la fraude. La société Montaigne Alma expose que la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la nécessaire confiance qui doit être portée au personnel de salle, conteste formellement que la pratique d’encaissement de pourboire par carte bleue serait tolérée depuis longtemps. La société Montaigne Alma ajoute qu’il n’y a pas eu de règlement intérieur, les discussions et négociations n’ayant pas abouti. La société Montaigne Alma précise que le pourboire ne constitue pas du chiffre d’affaires revenant à la société mais une libéralité librement consentie par le client au personnel et lui revenant, qu’au vu du risque de fraude, la société interdit depuis toujours le paiement de pourboire par carte bancaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a aidé un collègue, M. A, à percevoir un pourboire en imputant un règlement par carte bleue sur une autre table et en lui remettant des espèces à hauteur de 50 €.
La société Montaigne Alma produit aux débats notamment l’attestation de Mme B, directrice de salle, et de M. C, directeur d’exploitation, indiquant que la pratique de percevoir un pourboire par carte bancaire est interdite.
Cependant dans la lettre déjà citée du 1er septembre 2014, l’inspecteur du travail écrivait à l’employeur ' … il apparaît que cette pratique (encaissement des pourboires par carte bleue) a longtemps fait l’objet d’un usage toléré par vos soins. Il découle de la dernière version de votre règlement intérieur que votre volonté est de mettre fin à cette pratique … Toutefois ce document doit faire l’objet d’une consultation de votre comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail…'.
Au demeurant, ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, il ressort des éléments produits que le non-respect des procédures internes d’encaissement reproché à Mme X, n’a pas été fait à des fins personnelles mais sur l’insistance de son collègue
En tout état de cause ce manquement de la salariée est de faible importance et ne suffit pas, y compris au regard de l’avertissement du 25 novembre 2013, à caractériser une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le harcèlement moral allégué ayant été écarté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire le licenciement nul et en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur les indemnités de rupture
Mme X avait plus de deux années d’ancienneté et peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 592,60 € ainsi que les congés payés afférents, soit 459,26 €.
Mme X est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement en application des articles
L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 696,90 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’entreprise employant plus de dix salariés, Mme X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au regard de la rémunération de Mme X, de son âge, soit 29 ans, et de son ancienneté de deux ans et huit mois au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci et de ses conséquences pour la salariée, il convient de confirmer le jugement déféré qui a justement évalué le préjudice subi par celle-ci en lui allouant la somme de 13 776,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du même code, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de 2 296,14 €.
Sur la demande de remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vertu desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant.
Aucune circonstance ne justifie la publication ou l’affichage du présent arrêt. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces chefs de demande.
La société Montaigne Alma succombant à la présente instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Montaigne Alma à payer à Mme D X la sommes suivantes :
• 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
• 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Montaigne Alma aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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