Cassation 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 2018, n° 14-80.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-80.543 16-82.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135783 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01400 |
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Texte intégral
N° R 16-82.165 F-D
N° M 14-80.543
N° 1400
CG10
20 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
M. Vladimir X…,
1°) contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 janvier 2014, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le 7e jour accompli, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande d’annulation de sa mise en examen ;
2°) contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 février 2016, qui, pour complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le 7e jour accompli, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l’a condamné à treize ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l’arrêt du 6 janvier 2014, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 224-1 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 janvier 2014) a rejeté la demande de nullité de la mise en examen de M. Vladimir X… ;
« aux motifs que, sur le mémoire de M. X…, sur l’absence affirmée d’indices sérieux et concordants permettant d’envisager la participation de M. X… à l’enlèvement, et à la séquestration de M. André Y… père ; que contrairement à ce qui est soutenu, des indices concordants rendent vraisemblable la participation du mis en examen, en qualité de complice, à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi ; que ces indices sont les suivants ; qu’il convient de relever que partie des faits se seraient déroulés à […] sur le territoire national rendant compétente les juridictions françaises pour en connaître ; que M. André Y… fils mettait formellement en cause l'« organisation », dont M. X… était le chef, comme ayant recruté les quatre hommes pour enlever son père et faire pression sur lui pour qu’il rende la marchandise contenue dans le « SCUBA III » ; que ces faits sont par conséquent intimement liés aux faits relatifs aux stupéfiants ; que M. X… reconnaissait connaître M. André Y… fils, qu’il aurait rencontré en Espagne, début 2012, par l’intermédiaire d’un « Karim » ; qu’or ce prénom apparaît au moins à deux reprises : une première fois, lorsque M. André Y… fils affirme avoir rencontré « Karim » en août 2012 dans un appartement à Liège, en Belgique, dans lequel M. X… était également présent ; une seconde fois, lorsque Raida B… affirmait que lorsqu’il avait vu le « SCUBA III » dans le hangar, il avait téléphoné à un prénommé « D… » ; qu’au surplus M. Marc Z… et Gregorio A…, propriétaire du hangar où se trouvait le bateau, avaient communiqué avec le numéro de téléphone espagnol attribué à M. X…, même si ce dernier s’en défend, et conteste être titulaire de cette ligne ; que les autorités italiennes affirmaient que lors de son interpellation à Rome, le 26 avril 2013, M. X… avait un ordinateur portable dans lequel était retrouvé une documentation relative au Scuba III, et à son propriétaire M. Y… ;
« 1°) alors qu’en se fondant sur le prétendu déroulement des faits à […] pour justifier la mise en examen tandis que le lieu de commission de l’infraction ne peut être un indice à l’encontre du prévenu dont il n’est pas même établi qu’il y ait séjourné, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
« 2°) alors qu’en se fondant sur la mise en cause par M. Y… fils d’une « organisation » prétendument dirigée par le prévenu quand ce témoignage subjectif et partial du fils de la victime ne pouvait justifier la mise en examen de M. X…, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
« 3°) alors que ne constituent pas davantage des indices graves ou concordants ni le fait que le prévenu connaissait M. Y… fils par l’intermédiaire d’un dénommé Karim, dont le prénom apparaît à deux reprises, ni la présence de M. X… dans un appartement en Belgique ni la documentation trouvée dans l’ordinateur de M. X… concernant le Scuba III et son propriétaire ; qu’en retenant ces circonstances pour refuser d’annuler la mise en examen de M. X…, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de sa mise en examen présentée par M. X…, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction, qui, après avoir analysé les éléments concrets du dossier, a souverainement apprécié l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé, en qualité d’auteur ou de complice, aux délits, relatifs à l’enlèvement et la séquestration de M. Y… père, pour lesquels il a été mis en examen, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l’arrêt du 6 janvier 2014, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 113-2 du code pénal, préliminaire, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence, 6 janvier 2014) a rejeté la demande de nullité de la mise en examen de M. Vladimir X… ;
« aux motifs que, sur l’incompétence territoriale des juridictions françaises pour juger M. X… sur les faits d’importation, d’acquisition, de transport, offre et cession de résine de cannabis, et association de malfaiteurs, en vue de préparer ces infractions ; que le principe de territorialité permet d’appliquer la loi française, et donc de retenir la compétence des juridictions françaises, à des infractions, dont tous les éléments constitutifs auraient été commis à l’étranger, lorsque ces infractions présentent un lien d’indivisibilité avec une infraction commise en France ; qu’en l’espèce, le requérant est mis en examen pour avoir notamment à Port-Vendres, Perpignan, enlevé, détenu ou séquestré M. André Y… père, et dans les mêmes circonstances de lieu avoir participé à un groupement en vue de la préparation des faits d’enlèvement et de séquestration ; que ces faits commis en France apparaissent comme formant un tout indivisible avec ceux relatifs à un trafic de stupéfiants commis à l’étranger, par un ressortissant étranger, M. X…, puisque la raison de l’enlèvement et la séquestration était le détournement des stupéfiants se trouvant sur le « SCUBA III » ; qu’en conséquence la juridiction française est compétente pour connaître de ces infractions ; qu’au surplus, de manière factuelle, il convient de relever que les stupéfiants, qui selon M. André Y… fils, auraient été débarqués du bateau le « SCUBA III », qui se trouvait dans un hangar, près de la frontière française, et mis dans plusieurs véhicules, pour des destinations inconnues, sauf à considérer que ces stupéfiants sont restés en Espagne, ce qui paraît peu probable, compte tenu de la nationalité des commanditaires et de l’immatriculation en France et en Italie des véhicules qui auraient été utilisés, n’ont pu que transiter par la France, donnant ainsi compétence aux juridictions françaises ; qu’au surplus, si aucune drogue n’a été découverte dans le « SCUBA III », les douanes espagnoles de l’unité de Figueras, ont constaté dans le bateau, l’existence d’un double fond caché derrière les moteurs, sous la forme de trois tunnels dissimulés derrière un panneau (D3316) ;
« 1°) alors qu’il résulte de l’article 113-2 du code pénal que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l’encontre d’une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l’un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu’il en est de même lorsque l’infraction est commise à l’étranger, dans le seul cas où il existe un lien d’indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres ; qu’en énoncant, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des prétendues infractions à la législation sur les stupéfiants commises à l’étranger, que les faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration commis en France « apparaissent comme formant un tout indivisible avec ceux relatifs à un trafic de stupéfiants commis à l’étranger, par un ressortissant étranger, M. X…, puisque la raison de l’enlèvement et la séquestration était le détournement des stupéfiants se trouvant sur le « SCUBA III » », sans préciser les éléments sur lesquels elle croyait pouvoir s’appuyer pour conclure à un tel lien entre les infractions, la chambre de l’instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
« 2°) alors que, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des infractions à la législation sur les stupéfiants, la chambre de l’instruction a retenu que « sauf à considérer que [l]es stupéfiants sont restés en Espagne, ce qui parait peu probable, compte tenu de la nationalité des commanditaires et de l’immatriculation en France et en Italie des véhicules qui auraient été utilisés, [les stupéfiants] n’ont pu que transiter par la France, donnant ainsi compétence aux juridictions françaises ; qu’en prononçant ainsi par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n’établissent pas que les stupéfiants ont transité par la France, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors qu’en retenant, pour justifier la compétence des juridictions françaises, que les douanes espagnoles avaient constaté l’existence dans le bateau « d’un double fond caché derrière les moteurs, sous la forme de trois tunnels dissimulés derrière un panneau », la chambre de l’instruction s’est prononcée par un motif inopérant" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de sa mise en examen présentée par M. X…, l’arrêt attaqué retient, notamment, que les délits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de les préparer, pour lesquels M. X…, ressortissant belge, a été mis en examen, commis à l’étranger, sont indivisibles de l’enlèvement et la séquestration de M. Y… père, commis en France, puisque lesdits délits ont trouvé leur raison d’être dans le détournement, par M. Y… fils, des stupéfiants qu’il était chargé de transporter ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, qui établissent entre les deux groupes d’infractions un lien tel que l’existence des unes ne se comprendrait pas sans l’existence des autres, et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l’arrêt du 26 février 2016, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 113-2, du code pénal, Préliminaire, 591, 593, 609 et suivants, 689 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 février 2016) a déclaré la juridiction française compétente, a déclaré coupable le prévenu des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de treize ans, a prononcé à son encontre l’interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ;
« aux motifs, propres, que M. Vladimir X… soutient encore que les juridictions françaises ne seraient pas compétentes pour le juger en raison de sa nationalité étrangère ; que l’article 113-2 du code pénal énonce que la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République et qu’une infraction est réputée commise sur le territoire de la République si l’un quelconque de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que, par ailleurs, doivent être considérées de la compétence naturelle de la loi française, les infractions qui, bien que n’entrant pas dans la définition de l’article 113-2 du code pénal, sont cependant indissociablement liées à une ou plusieurs infractions qui relèvent de la compétence française ; qu’en l’espèce, l’arrestation de M. André Y… père, qui s’est déroulée en France au domicile de la victime situé sur le ressort de la juridiction Inter Régionale Spécialisée de Marseille, puis sa séquestration en partie en France, puis en Espagne, donnent compétence à la loi française pour rechercher et juger les auteurs de ces infractions quelle que soit leur nationalité ; que dans la mesure où l’enlèvement a été commis pour faire pression sur M. André José Y… fils, de nationalité française, pour qu’il restitue la résine de cannabis provenant d’un trafic de stupéfiants entre le Maroc et l’Espagne, qu’il avait détournée et qui a ensuite pu être récupérée par le commanditaire grâce à se hommes de mains, les infractions d’enlèvement et de séquestration forment un tout indivisible avec les infractions à la législation sur les stupéfiants et les délits d’association de malfaiteurs reprochés à M. X…, de telle sorte que la juridiction pénale française est compétente pour le juger pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il est poursuivi, même s’il est de nationalité étrangère et si certains faits ont été commis hors du territoire de la République ; que la cour est en conséquence compétente pour juger M. X… de l’ensemble des faits dont il répond ;
« et aux motifs, repris des premiers juges, que, sur la compétence, le principe de territorialité de la loi pénale française s’applique aux infractions commises en totalité ou partie sur le territoire français ; que l’article 113-2 alinéa 1 à 5 énonce que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ; que « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République, dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire » ; qu’ainsi, il n’est pas nécessaire que l’intégralité de l’infraction ait été commise sur le territoire français ; qu’en ce qui concerne les infractions commises à l’étranger mais se rattachant au territoire français ; que la jurisprudence a créé la notion d’indivisibilité permettant d’étendre la compétence de la loi française à « des faits commis à l’étranger, par un étranger, dès lors que ces faits apparaissent comme un tout indivisible avec les infractions imputées en France à cet étranger et dont elle légalement saisie » (Crim. 23 avril 1981) ; qu’ainsi, il y a indivisibilité lorsqu’il existe non seulement une connexité, mais un lien intime entre ces infractions ; que de même, il est de jurisprudence constante que la juridiction compétente pour juger le fait principal est compétente pour juger le complice, quelle que soit sa nationalité, et quel que soit le lieu où les actes de complicité ont été accomplis (Crim. 19 avril 1888) ; qu’enfin, le principe dit de personnalité active donne compétence aux juridictions françaises pour juger une infraction commise à l’étranger par un ressortissant français ; que le principe dit de personnalité passive considère que la juridiction française est compétente pour des actes commis à l’étranger par un étranger sur une victime française article 113-7 du code pénal ; qu’en l’occurrence, c’est l’enlèvement de M. André Y… père, commis en France et sa séquestration en Espagne qui ont servi de moyen de pression et de monnaie d’échange pour la restitution en Espagne des stupéfiants destinés au territoire français ; que ces infractions sont donc indissociables ; que dès lors la juridiction Inter Régionale Spécialisée est compétente en ce qui concerne le jugement des prévenus, dans cette procédure, quelle que soit leur nationalité ; (
) que, sur la compétence des autorités judiciaires françaises pour poursuivre et juger M. X…, M. X… est poursuivi pour avoir, dans le cadre de son organisation internationale, mis en place une importation de stupéfiants, à bord du SCUBA III, à destination du port de Sète, stupéfiants détournés par le skipper, vers le territoire espagnol, et dont la restitution a été obtenue, par M. X… au moyen d’un enlèvement ordonné depuis l’étranger d’un ressortissant français, sur le territoire français, emmené et retenu et libéré sur le territoire espagnol , en échange de la marchandise et du bateau ; qu’il conviendra de rappeler que la plainte de la victime (M. André Y… père) a été effectuée sur le territoire français et que dès lors les poursuites initiales avaient été engagées contre plusieurs nationaux français, MM. André Y… fils, Ruiz C…, Z… Marc, B… Reda, impliqués dans cette même association de malfaiteurs ; qu’il conviendra de se reporter supra où il a été répondu aux conclusions relatives à la compétence sur la base du principe jurisprudentiel de l’indissociabilité des poursuites ;
« 1°) alors que l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 janvier 2014 entraînera, par voie de conséquence celle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 26 février 2016 ;
« 2°) alors qu’il résulte de l’article 113-2 du code pénal que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l’encontre d’une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l’un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu’il en est de même lorsque l’infraction est commise à l’étranger, dans le seul cas où il existe un lien d’indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des prétendues infractions à la législation sur les stupéfiants commises à l’étranger, que l’enlèvement en France aurait servi de moyen de pression pour récupérer les stupéfiants se trouvant en Espagne sans mieux s’expliquer sur le lien prétendument indivisible qui existerait entre cet enlèvement et les infractions prétendument commises à l’étranger, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors que l’article 113-8 du code pénal impose que la poursuite des délits soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ; qu’en s’abstenant de rechercher si les faits poursuivis avaient fait l’objet d’une dénonciation officielle par les autorités étrangères, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par le prévenu, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les infractions reprochées au prévenu, commises, les unes en France, les autres à l’étranger, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, par suite du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt rendu, le 6 janvier 2014, par la chambre de l’instruction, et inopérant en sa troisième branche, dès lors que la dénonciation prévue par l’article 113-8 du code pénal n’est pas requise lorsque la compétence de la juridiction française, pour connaître d’une infraction commise par un étranger en dehors du territoire de la République, procède de son indivisibilité avec une autre infraction, commise en France, ne saurait être accueilli;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, dirigé contre l’arrêt du 26 février 2016, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 28 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du 26 février 2009, Préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 février 2016) a déclaré la juridiction française compétente, a déclaré coupable le prévenu des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de treize ans, a prononcé à son encontre l’interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ;
« aux motifs, propres, que M. X… fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen diffusé le 21 juin 2013 sous la qualification d’importation illicite de stupéfiants en bande organisée, acquisition, transport, détention illicite de stupéfiants en bande organisée, acquisition, transport, détention illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement, participation à une association de malfaiteurs en vu de la réparation d’un crime, enlèvement, séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour, association de malfaiteurs en vu de commettre un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, courant 2012 et jusqu’au 17 janvier 2013 ; qu’il a été remis aux autorités françaises le 9 octobre 2013 ; que le mandat lui a été notifié et il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention ; qu’il a ensuite été mis en examen par le juge d’instruction de Marseille pour les infractions visées dans le mandat d’arrêt, réserve faite que la qualification criminelle d’importation de stupéfiant en bande organisée a été disqualifiée en délit d’importation de stupéfiants ; que M. X… a précisé dans un interrogatoire ultérieur qu’il ne renonçait pas au principe de spécialité, qui interdit qu’il soit jugé en France pour d’autres infractions que celles pour lesquelles il a été remis, visées dans le mandat d’arrêt ; qu’en outre M. X… n’établit pas que la décision de remise (ou d’extradition) prise par les juridictions belges (ou le gouvernement belge) à laquelle il se réfère mais qu’il ne produit pas, ne respecterait pas le principe de spécialité dont il se prévaut, il lui appartenait de contester en France les conditions de sa remise dans le délai qui lui était ouvert, ce qu’il n’a pas fait, ou de contester l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devenue depuis définitive en l’absence de tout recours ; que les faits pour lesquels il est jugé sont ceux visés et qualifiés dans le mandat d’arrêt, il est en conséquence irrecevable à se prévaloir à ce stade de la procédure d’un non -respect du principe de spécialité ;
« et aux motifs, repris des premiers juges, que, sur l’irrégularité des poursuites en vertu du principe de spécialité, lorsque l’émission d’un mandat d’arrêt européen a conduit à la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut en principe pas être poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait autre que celui qui a motivé cette mesure ; que concernant M. X…, il est soulevé que ce dernier avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen des autorités belges, en date du 6 avril 2010, relatif à des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs commis entre le 1er janvier 2009 et le 28 avril 2009 D. 2770 ; qu’il avait été interpellé le 26 avril 2013 à Rome sur la base de ce mandat d’arrêt et remis aux autorités belges ; que le 19 juin 2013, le juge d’instruction français, dans la présente procédure, délivrait un mandat d’arrêt à l’encontre de M. X… des chefs d’importation, acquisition, détention, transport de stupéfiants, association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs en vue d’enlèvement et séquestration avec libération le 7e jour ; que ce mandat d’arrêt était converti le 21 juin 2013 en mandat d’arrêt européen ; qu’il était remis aux autorités françaises par les autorités belges, le 9 octobre 2013 ; que ces autorités ne transmettaient pas la procédure de notification du mandat d’arrêt ; que M. X… ne renonçait pas au principe de spécialité devant le juge d’instruction ; qu’il est soulevé que M. X… ne pouvait être poursuivi, et ne pouvait être condamné, devant les juridictions françaises, dès lors que la Belgique avait obtenu sa remise par les autorités italiennes sur la base de certaines infractions (ILS et association de malfaiteurs en vue d’ILS), et que suite à cette remise, les autorités belges avaient remis M. X… aux autorités françaises sur la base d’autres infractions, à savoir l’enlèvement, séquestration
sans qu’elles aient, elles-mêmes, justifié d’une extension auprès des autorités italiennes ; que ce point pose le problème de la réextradition, et celui de savoir si les autorités belges avaient demandé aux autorités italienne, une autorisation d’extension de l’extradition de Vladimir X… (art. 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membre et arrêt Melwin West du 28 juin 2012) ; que l’examen du dossier n’apportait aucune réponse sur ce point ; que le problème posé est de savoir si la juridiction de céans a vocation à statuer, sur la régularité des pièces d’exécution belges, non transmises et qui ne figurent pas en procédure ; qu’il est relevé, d’une part, que l’intéressé aurait pu se prévaloir des moyens de nullité dans le pays requis c’est-à-dire en Belgique, dans le cadre des voies de recours qui lui étaient permises, avant sa remise à la France, ce qu’il n’a pas fait ; que, d’autre part, il convient de constater que dans la présente procédure, aucun recours sur la mise en examen n’avait été engagé par M. X…, dans le délai des six mois de sa mise en examen ; que le tribunal est-il compétent pour statuer sur le fait de savoir si les autorités belges ont respecté les prescriptions de l’article 28 paragraphe 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; que la jurisprudence de la Cour de cassation édicte le principe selon lequel, en matière d’extradition, la cassation ne pouvait viser les irrégularités qui auraient été commises dans l’Etat requis Cassation Crim. 21 mai 1996, n° 96-81.112 ; qu’en conséquence, et dans la mesure où la procédure a été respectée, par les autorités françaises, on peut en conclure qu’il n’appartient pas au tribunal correctionnel de céans, de se prononcer sur la régularité de la procédure belge de remise aux autorités françaises de M. X… ;
« 1°) alors que l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l’État membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise ; qu’en l’espèce, le prévenu avait fait l’objet d’une première remise par l’Italie à la Belgique avant que la France ne requiert de cette dernière sa remise ; qu’il appartenait à la Belgique de recueillir le consentement de l’Italie à cette remise, consentement dont devait s’assurer la France ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’Italie avait consenti à la remise du prévenu par la Belgique à la France, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 2°) alors qu’en retenant, par motifs repris des premiers juges, qu'« il convient de constater que dans la présente procédure, aucun recours sur la mise en examen n’avait été engagé par M. X…, dans le délai des six mois de sa mise en examen » quand par mémoire du 28 novembre 2013, le prévenu a demandé à la chambre de l’instruction d’annuler sa mise en examen du 11 octobre 2013, la cour d’appel a méconnu les pièces de la procédure" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, soupçonné d’infractions à la législation sur les stupéfiants, enlèvement et séquestration arbitraires, et association de malfaiteurs, commis en 2012 et 2013, M. X… a été remis par les autorités belges aux autorités françaises le 9 octobre 2013, en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 21 juin 2013 ; qu’ayant été mis en examen, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel, il a, pour la première fois devant cette juridiction, invoqué une violation du principe de spécialité résultant de ce que les autorités belges auraient accordé sa remise à la France sans obtenir le consentement des autorités italiennes, lesquelles, selon lui, avaient préalablement accordé sa remise aux autorités belges, en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 6 novembre 2010, en vue de poursuites pour d’autres infractions, commises en 2009 ; que, le tribunal correctionnel s’étant, notamment, déclaré incompétent pour statuer sur la régularité de la remise accordée par la Belgique, M. X… a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception soulevée par le prévenu, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen et énonce, notamment, qu’en l’absence de recours, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’exception prise de la violation du principe de spécialité, lors de remises successives fondées sur des mandats d’arrêt européens différents, peut être proposée, pour la première fois, devant la juridiction de jugement et qu’il lui appartenait donc d’en apprécier le bien-fondé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 janvier 2014 :
Le REJETTE ;
II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 26 février 2016 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 février 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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