Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 14-80.543 16-82.165, Inédit
CASS 1 avril 2014
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CA Aix-en-Provence 26 février 2016
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CASS
Cassation 20 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les éléments présentés par la chambre de l'instruction justifiaient la mise en examen, en se basant sur des indices concordants et des témoignages.

  • Rejeté
    Incompétence territoriale

    La cour a jugé que les infractions commises en France et à l'étranger étaient indivisibles, justifiant ainsi la compétence des juridictions françaises.

  • Accepté
    Violation du principe de spécialité

    La cour a reconnu que l'exception de violation du principe de spécialité pouvait être soulevée pour la première fois devant la juridiction de jugement, ce qui n'avait pas été pris en compte.

Résumé par Doctrine IA

M. Vladimir X… a formé deux pourvois contre des décisions relatives à sa mise en examen et sa condamnation pour complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs. Le premier pourvoi contestait l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande d'annulation de mise en examen, invoquant la violation des droits de la défense et l'absence d'indices graves ou concordants (articles 6 CEDH, 224-1 CP, préliminaire, 80-1, 591 et 593 CPP). La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, estimant que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision avec des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction. Le deuxième pourvoi attaquait l'arrêt de condamnation, arguant de l'incompétence territoriale des juridictions françaises (articles 6 CEDH, 113-2 CP, préliminaire, 591, 593 et 689 CPP) et de la violation du principe de spécialité dans le cadre de la remise du prévenu par la Belgique à la France (articles 6 CEDH, 28 décision-cadre 2002/584/JAI, préliminaire, 591 et 593 CPP). La Cour a rejeté les moyens relatifs à l'incompétence territoriale, mais a cassé et annulé l'arrêt de condamnation pour défaut de motifs concernant le principe de spécialité, car la cour d'appel n'avait pas vérifié si l'Italie avait consenti à la remise du prévenu par la Belgique à la France. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 juin 2018, n° 14-80.543
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-80.543 16-82.165
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2016
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135783
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01400
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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