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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 juin 2013, n° 13/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02657 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/2657
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 24/06/2013
Dossier : 13/00231
Nature affaire :
Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
Affaire :
D A
C/
B Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, tenue le 23 avril 2013, devant :
Monsieur GRANGE, Premier Président, Officier de la légion d’honneur
Madame PONS, Président de chambre, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
en présence de Monsieur PINEAU, Substitut Général
assistés de Madame PEYRON, Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Maître D A
XXX
XXX
Non comparante
représentée par Maître Alain LARREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Maître B Y
XXX
XXX
Comparante
assistée de Maître Teddy VERMOTE, avocat au barreau de BAYONNE
EN PRESENCE de :
M. H I
représenté par M. PINEAU, substitut général
Me VIOLANTE, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de BAYONNE
sur recours à l’encontre d’une décision de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BAYONNE
en date du 11 DECEMBRE 2012
Mme B Y a été recrutée par Mme D A, avocat au barreau de Bayonne, le 1er septembre 2010 en qualité de collaboratrice libérale suivant contrat signé le 17 mai 2010.
Mme D A a décidé unilatéralement de mettre fin au contrat de collaboration le 23 mai 2011 en précisant que sa collaboratrice devait exécuter un préavis de trois mois expirant le 23 août 2011.
Le 9 juin 2011, Mme B Y indiquait qu’elle n’entendait pas achever son préavis pour rupture du lien de confiance.
Le même jour Mme A saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bayonne afin d’obtenir le respect par Mme Y du préavis restant, d’après elle, à effectuer et, à défaut, une indemnisation.
Par décision du 11 décembre 2012, le Bâtonnier de l’ordre des avocats déboutait Mme A de l’ensemble de ses demandes aux motifs que le délai de préavis ne devait être respecté que par la partie qui décidait de mettre un terme au contrat de collaboration ainsi que le stipulait l’article 14.4 du règlement intérieur national des avocats, qu’elle avait mis fin de manière unilatérale au contrat sans en expliquer les motifs, qu’elle n’aurait subi ni préjudice ni désorganisation de son cabinet suite au refus de Mme Y de respecter le délai de préavis et qu’enfin ce préjudice n’avait pas été chiffré.
Cette décision était notifiée à l’intéressée le 20 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 18 janvier 2013 reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2013, Mme A a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 22 avril 2013 elle demande à la Cour :
— d’annuler la décision du bâtonnier de Bayonne ;
— de dire et juger que l’obligation de respecter le délai de prévenance pèse sur toutes les parties à un contrat de collaboration ;
— de dire et juger qu’aucun manquement grave flagrant permettant à Me Y de ne pas respecter le délai de préavis ne peut être relevé à l’encontre de Me A ;
— de condamner Me Y à lui payer la somme de 3 600 € en réparation du préjudice causé par la désorganisation du cabinet provoquée par le départ anticipé de sa collaboratrice.
Elle invoque une violation des droits de la défense entachant de nullité la décision du bâtonnier en faisant valoir qu’il a statué sur le litige né à l’occasion du contrat de collaboration la liant à Mme Y, sans tenir la moindre audience, et donc, en lui ôtant toute possibilité de se défendre oralement avec l’assistance d’un conseil manquant ainsi aux dispositions de l’article 144 alinéa 1er du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Sur le fond, elle expose que l’article 12.2 du contrat de collaboration reprenait in extenso les dispositions de l’article 14.4 du règlement national de la profession d’avocat aux termes duquel « Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance….'.
« Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles ».
Elle estime donc que ce règlement place les parties au contrat de collaboration à égalité et que celles-ci peuvent décider librement à l’amiable des délais de prévenance et, à défaut d’accord amiable, qu’elles ont un délai de trois mois à respecter.
En retenant que le règlement intérieur national faisait peser l’obligation de respecter le délai de prévenance uniquement sur la partie qui prenait l’initiative de la rupture, le bâtonnier a excédé ses pouvoirs en rajoutant au texte une condition qui n’y figure pas.
L’obligation du délai de prévenance pèse sur toutes les parties.
Dès lors, Mme Y devait bel et bien respecter un préavis de trois mois.
Elle conteste par ailleurs, les manquements graves flagrants invoqués par Mme Y pour justifier le non-respect de ce délai.
Le refus de respect du préavis a affecté le fonctionnement de son cabinet ce qui lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé pour une période de 2 mois et 12 jours par une rétrocession qui s’élève à 3 600 €.
Dans des conclusions déposées le 15 avril 2013, Mme Y conteste la nullité de la procédure invoquée par Mme A en faisant valoir que le bâtonnier a statué contradictoirement après avoir recueilli les observations écrites des parties et que Mme A ne pouvait ignorer la possibilité qu’elle avait de se faire assister par un avocat.
Elle demande à la Cour de statuer sur l’entier litige au regard de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle estime principalement :
— qu’un délai de prévenance était à la charge de Mme A qui était à l’initiative de la rupture du contrat de collaboration libérale,
— que la rupture du contrat était à effet immédiat à compter du 23 mai 2011 et qu’en conséquence Mme A ne pouvait lui imposer un préavis de trois mois après cette rupture,
— que Mme A a commis des manquements graves et flagrants aux règles professionnelles qui rendaient impossible la poursuite de la collaboration : rupture abusive du contrat de collaboration alors que jusque là elle ne lui avait fait aucun reproche et ne lui avait adressé aucune critique, défaut de transmission des appels téléphoniques qui lui étaient destinés (attestation de Me Z), détournement de clientèle (attestation de M. X) ;
Subsidiairement, elle soutient que Mme A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
A l’audience, Mme A et Mme Y ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le ministère public a, tant dans ses observations écrites qu’orales, repris l’analyse faite par Mme A s’agissant de la violation de l’article 144 du décret en soutenant qu’il ne résulte aucunement de la décision déférée que l’audience prévue par ce texte ait été organisée non plus que les débats publics requis par l’article 150.
Il a conclu à l’annulation de la décision déférée.
Sur le fond, il a déclaré s’en rapporter et demandé à la Cour de statuer ce que de droit.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bayonne a présenté ses observations orales en estimant que la décision déférée était bien entachée de nullité et, sur le fond, tout en déplorant le maintien de la procédure, s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai prévus par l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Sur la nullité de la décision
Attendu que l’article 144 alinéa 1er du décret susvisé dispose que « Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat… » ;
Attendu qu’en l’espèce, si le bâtonnier a bien instruit l’affaire en recueillant les observations de chacune des parties, il ne résulte pas de sa décision, que la procédure prévue à cet article a été respectée ;
Qu’ainsi la décision a été prise sans qu’aucune audience et aucun débat n’aient été organisés de sorte que les parties n’ont pu se faire assister par un avocat ;
Qu’en conséquence, au regard de cette violation manifeste des droits de la défense, il convient de prononcer la nullité de la décision déférée et d’évoquer l’affaire.
Sur le fond
Attendu que l’article 14-4 du règlement intérieur national (RIN) relatif à la rupture du contrat de collaboration, repris par le contrat signé entre les parties dispose, s’agissant d’un avocat collaborateur libéral que :
'Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre trois mois à l’avance.
….
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Ce délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai'….
Que s’agissant, d’un avocat collaborateur salarié, ce même article dispose que :
'Le droit du licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond.
La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement’ ;
Attendu que l’article 14.4 fait donc une distinction s’agissant de la rupture du contrat, entre le collaborateur libéral et le collaborateur salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de collaboration libérale et Mme A ne conteste pas avoir convoqué sa collaboratrice le 23 mai 2012 pour lui annoncer qu’elle mettait fin à ce contrat dès cette date ;
Que d’ailleurs dans un courrier qu’elle lui a remis en mains propres le même jour elle lui indique :
'Par la présente, je vous notifie la rupture du contrat de collaboration qui vous lie à mon cabinet et ce à compter du 23 mai 2011.
Je vous rappelle qu’en application du RIN et de votre contrat de collaboration, vous bénéficiez d’un préavis de trois mois à compter de ce jour’ ;
Qu’ainsi, il apparaît que Mme A a mis fin au contrat de collaboration libéral dès le 23 mai 2011 ;
Qu’elle a, à tort, employé le terme de 'préavis’ qui n’est pas prévu par l’article 14-4 du RIN s’agissant de ce type de contrat de collaboration ;
Qu’en rompant immédiatement le contrat la liant à sa collaboratrice alors qu’elle n’invoquait aucun manquement grave flagrant, elle n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par cet article ce qui entache d’irrégularité la procédure de rupture ;
Que n’ayant pas respecté la procédure contractuellement prévue, elle ne peut reprocher à Mme Y, avocat collaborateur libéral, d’avoir arrêté toute collaboration sans respecter elle-même le délai de prévenance de trois mois ;
Que la rupture anticipée du contrat de collaboration a libéré Mme Y de l’obligation qui pesait sur elle de respecter également ce délai ;
Qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée et dès lors Mme A doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme A à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne en date du 11 décembre 2012,
Annule cette décision,
Evoquant sur le fond,
Déboute Mme A de sa demande de dommages-intérêts.
Laisse les dépens à sa charge.
Le présent arrêt a été signé par M. Grange, Premier Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Mireille PEYRON Hervé GRANGE
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