Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 févr. 2016, n° 15/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 juin 2015, N° 136 |
Texte intégral
N° 68
RB
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bortolaso,
— M. X,
le 22.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 février 2016
RG 15/00397 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 136 du juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 25 juin 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2015 ;
Appelants :
Monsieur A B C, demeurant à XXX, XXX
Représenté par Me Caroline BORTOLASO, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Y X, représentant des créanciers désigné par jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 22 avril 2013 dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la société South Pacific Gold and Resort Development, XXX – XXX
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2015 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 décembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé non publique ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme D-E, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
PROCEDURE :
Une procédure de redressement judiciaire de la SAS SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT (SPGRD) a été ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce du 22 avril 2013. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 avril 2013.
M. C A-B a déclaré, le 1er juillet 2013, une créance chirographaire de 89 518 423 FCP entre les mains du représentant des créanciers.
Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance « compte tenu de l’arrêté ministériel n° 656/CM du 27 mai 2015 prorogeant la date limite de présentation du certificat de conformité au 31 décembre 2018 ».
Par requête enregistrée le 21 août 2015 au greffe de la cour, M. C A-B a interjeté appel de cette ordonnance.
Il soutient qu’il a signé une convention d’apport avec la SAS SPGRD dans le cadre d’un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement issu de la délibération n° 01-211 du 20 décembre 2011. L’article 10 de cette convention prévoit qu’en cas de perte des avantages fiscaux pour quelque motif que ce soit, la société SPGRD est redevable du montant intégral de l’apport majoré de 0,67 % par mois du montant prêté. Or, il a fait l’objet d’un redressement fiscal fondé sur l’absence de certificat de conformité pour la totalité du projet immobilier porté par la SAS SPGRD. Une procédure est actuellement en cours devant la cour administrative d’appel de Paris à la suite d’un jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2013 qui a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses et dont la Polynésie française a interjeté appel.
Il demande en conséquence, au visa de l’article L. 621-104 du code de commerce, l’infirmation de l’ordonnance et l’admission de sa créance avec la mention instance en cours, ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
M. Y X, ès qualité de représentant des créanciers de la SAS SPGRD, soutient que le juge-commissaire n’a pu statuer sur l’ensemble des créances déclarées par les investisseurs défiscalisants compte tenu de l’arrêté ministériel n° 656/CM et du projet de plan de continuation présenté par la SAS SPGRD. Il demande en conséquence à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la consultation des créanciers.
M. C A-B réplique que, par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession proposé par la société OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT) et rejeté le plan de continuation de la SAS SPGRD, et qu’en toute hypothèse, cette décision est sans incidence sur la fixation de la créance.
MOTIFS :
Par arrêté n° 656/CM du 27 mai 2015, la date limite de présentation du certificat de conformité par la SAS SPGRD, dans le cadre de son projet de construction d’un complexe hôtelier à Temae, sur l’île de Moorea, a été reportée au 31 décembre 2018. Ce texte remet en cause les dispositions de l’article 10 de la convention d’apport conclue avec la SAS SPGRD et invoquées par l’appelant, aux termes desquelles les avantages fiscaux octroyés seraient remis en cause notamment en cas de non présentation du certificat de conformité à l’issue du 42e mois suivant celui de la délivrance du permis de construire, sauf prorogation accordée par le ministère des finances.
Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait en l’état statuer sur l’existence et le montant de la créance déclarée. En vain l’appelant soutient-il l’existence d’une procédure devant la cour administrative d’appel de Paris pour solliciter l’admission de sa créance avec la mention instance en cours, cette instance relative à des impositions supplémentaires au titre des années 2005 à 2007 n’étant pas de nature à trancher la difficulté née de l’arrêté du 27 mai 2015.
Le plan de cession totale des actifs de la société SPGRD homologué par jugement du tribunal mixte de commerce du 26 octobre 2015 n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, le jugement étant frappé d’appel.
L’ordonnance déférée à la cour est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 25 juin 2015 qui a sursis à statuer sur la créance de M. C A-B ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 18 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. D-E signé : R. BLASER
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