Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2016, n° 15/14717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2015, N° 14/15189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14717
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15189
APPELANTE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC-FO) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au Barreau de Paris , toque B.0316, avocat plaidant
INTIMEE
SA X Z
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier .
*********
Statuant sur l’appel interjeté par la Fédération des Employés et Cadres ' Force Ouvrière (ci-après dénommée la FEC ' FO) d’un jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par cette fédération de demandes tendant essentiellement à voir juger que l’organisation syndicale FO est représentative au sein de la société X Z conformément aux dernières élections ayant eu pour cadre l’ex unité économique et sociale composée des sociétés X Z et X CIS, ordonner sous astreinte que dans le cadre de toutes les négociations en cours ou à venir la société X Z ait l’obligation de convoquer l’organisation syndicale FO pour négocier et signer, et condamner la société X Z à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 € par négociation à laquelle l’organisation syndicale n’a pas été appelée à signer depuis le mois de février 2014, soit la somme globale de 40 000 € sauf à parfaire, a débouté la FEC ' FO de l’ensemble de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la FEC ' FO aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 septembre 2015 par la FEC ' FO, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’organisation syndicale FO conserve sa représentativité jusqu’au terme du cycle électoral initié en novembre/décembre 2011,
— dire et juger qu’en refusant à l’organisation syndicale FO le droit d’exercer ses prérogatives syndicales dans le cadre du droit à la négociation collective, la société X Z a porté atteinte aux droits de l’organisation syndicale FO,
— condamner la société X Z à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— la condamner également à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 octobre 2015 par la société anonyme X Z, intimée qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la FEC ' FO de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la FEC ' FO à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FEC ' FO aux entiers dépens,
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 27 janvier 2016,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2016,
Entendu les conseils des parties et le ministère public à l’audience du 07 avril 2016, possibilité ayant été laissée aux conseils des parties de reprendre la parole après le ministère public,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris du 3 avril 2009, il a été constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés X Z et X CIS.
Par décision administrative en date du 15 juin 2011, le nombre d’établissements distincts pour les élections des comités d’établissement de l’unité économique et sociale a été fixé à sept, soit un pour chacune des cinq directions régionales (Ouest, Est, Rhône Alpes, Méditerranée et Sud-Ouest), un pour les sièges administratif et social de la société X Z et de la direction régionale Île de France, et un pour la société X CIS.
Après la conclusion d’un accord préélectoral en date du 20 septembre 2011, la tenue d’élections au mois de novembre 2011 a permis la mise en place des sept comités d’établissement correspondants, du comité central de l’unité économique et sociale, de neuf comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des délégués syndicaux centraux de l’unité économique et sociale, des délégués syndicaux d’établissement et des délégués du personnel.
A compter du début de l’année 2013, les sociétés du groupe X ont engagé un processus de réorganisation, marqué par l’intégration au sein des sociétés X Z et X CIS de filiales qui n’étaient pas situées dans le périmètre de l’unité économique et sociale, puis par la fusion absorption de la société X CIS par la société X Z, laquelle a été effective le 1er octobre 2013.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, saisi par la société X Z, a notamment':
— constaté la disparition de l’unité économique et sociale ayant été judiciairement constatée par jugement rendu le 03 avril 2009 par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, au sein du groupe d’entreprises X, ce groupe se limitant dorénavant au périmètre de la société X Z qui désormais ne forme plus qu’une unique entreprise,
— donné acte à la société X Z de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats et institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées au sein de la société X Z,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé que la procédure était sans frais.
Au mois de mars 2014, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour l’année 2014, la société X Z a invité le syndicat FO à y participer sans cependant lui permettre de signer l’accord, au motif que cette organisation syndicale n’était pas représentative au sein d’X Z, seule entité existante depuis la dernière fusion absorption du 1er octobre 2013 et que l’accord NAO ne pouvait s’envisager qu’au regard de la représentativité dans le périmètre de l’entreprise, et non de l’unité économique et sociale.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée à jour fixe le 21 octobre 2014, la FEC ' FO a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Ultérieurement, saisie de l’appel formé contre le jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, la cour de céans (chambre 6-2) a pour l’essentiel':
— confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté la disparition de l’unité économique et sociale ayant été judiciairement constatée par jugement rendu le 03 avril 2009 par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, entre les sociétés X Z et X CIS, et donné acte à la société X Z de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats et institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées au sein de la société X Z,
— et l’infirmant pour le surplus, dit que les mandats des délégués syndicaux et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central de l’unité économique et sociale et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel, désignés ou élus antérieurement dans le cadre de l’unité économique et sociale, étaient caducs et ne seraient maintenus que jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société X Z.
Le 24 juin 2015, les sociétés X Z, X B et X D SERVICES d’une part, et deux des organisations syndicales représentatives au niveau de ces sociétés, la CFE-CGC et la F3C-CFDT d’autre part, ont conclu un accord portant reconnaissance de l’unité économique et sociale «'X Z ' X B ' X D SERVICES'» dénommée «'UES X Z-X B-AES'», étant précisé que les sociétés X B et X D SERVICES ne faisaient pas parties du périmètre de l’ancienne unité économique et sociale dont la disparition a été judiciairement constatée le 20 février 2014.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants':
1° Le respect des valeurs républicaines';
2° L’indépendance';
3° La transparence financière';
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1 (niveau de l’entreprise et de l’établissement), L 2122-5, L 2122-6 (niveau de la branche professionnelle) et L 2122-9 (niveau national et interprofessionnel)';
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience';
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
L’article L 2122-1 du même code dispose que «'dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants'».
En application de l’article L 2122-4, ces règles sont applicables au niveau de tout ou partie du groupe, tous les suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés étant alors additionnés.
Ainsi que le rappelle la FEC ' FO, dans le cadre d’une unité économique et sociale, le seuil précité de 10 % est aussi calculé en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant ladite unité.
La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux qui lui sont appropriés, de sorte que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l’unité économique et sociale, quelle que soit l’échéance de leur terme.
Il en est de même lorsque la disparition d’une unité économique et sociale est judiciairement constatée, une telle disparition imposant également la mise en place des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux qui sont appropriés à la situation nouvelle qu’elle crée, de sorte que les mandats qui étaient en cours dans le cadre de l’unité économique et sociale deviennent caducs quelle que soit l’échéance de leur terme et ne sont dès lors maintenus à titre provisoire que jusqu’au jour des élections devant être organisées à la suite de la disparition judiciairement constatée de ladite unité.
S’il est exact que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée d’un cycle électoral, même en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise, cette représentativité ne peut être calculée dans le cadre d’un périmètre ' celui de l’ancienne unité économique et sociale ' qui a disparu.
En effet, les règles applicables en matière de création et de disparition de l’unité économique et sociale doivent prévaloir sur celles relatives à la modification dans la situation juridique de l’employeur, dès lors que c’est précisément pour fournir un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel que ces créations et disparitions interviennent, une telle considération étant en revanche étrangère aux motifs purement économiques et juridiques conduisant à une modification dans la situation juridique de l’employeur.
Au cas présent, c’est donc vainement que l’appelante fait valoir que la fusion absorption de la société X CIS par la société X Z ne constitue en réalité rien d’autre qu’une modification de l’organisation interne au sein des entités composant l’unité économique et sociale, c’est-à dire de l’entreprise, et qu’elle ne modifie en rien la communauté de travail et des salariés représentés au sein de l’ensemble des institutions représentatives du personnel.
A la suite de la disparition judiciairement constatée de l’unité économique et sociale composée des sociétés X Z et X CIS, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée dans le cadre du périmètre de la société absorbante, c’est-à-dire la société X Z.
Or, il est constant que lors des élections organisées en novembre 2011, l’organisation syndicale FO a obtenu les résultats suivants':
— 10,92 % sur le périmètre de l’unité économique et sociale';
— 8,62 % sur le périmètre de la société X Z.
Il s’ensuit que ce syndicat n’est pas représentatif sur le périmètre de la société X Z et ne peut en conséquence signer les accords collectifs négociés dans ce cadre, étant rappelé que les dispositions relatives à la mesure de la représentativité des organisations syndicales sont d’ordre public absolu.
Le maintien à titre provisoire des mandats des représentants du personnel élus ou désignés dans le cadre du périmètre de l’ancienne unité économique et sociale ne saurait donc avoir une quelconque incidence sur la mesure de la représentativité de l’organisation syndicale FO dans le cadre du périmètre de la société X Z.
En conséquence, par motifs propres et adoptés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la FEC ' FO de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La FEC ' FO qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la Fédération des Employés et Cadres ' Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Fédération des Employés et Cadres ' Force Ouvrière aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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