Confirmation 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 9 nov. 2011, n° 09/07883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2009, N° 2007010943 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011
(n° 247, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07883
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007010943
APPELANTE
XXX
représentée par son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
INTIMEES
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia GERAUD (cabinet de Maître Patrice CHARLIE) avocat au barreau de Paris toque D1172 .
Société Y A , anciennement dénommée AGF
agissant poursuites et diligences de Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me B OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Diane STEINMETZ (SCP DELORMEAU ' ASSOCIES) avocat au barreau de Paris, toque A314.
SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS – SABP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentées par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour,
assistées de Me Yves KAYAT, avocat au barreau de Paris, toque C760.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José X, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport oral fait par Madame X conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José X, conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Melle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à un arrêté de péril rendu en 1999 par la Ville de Pontoise, visant un ensemble d’immeubles dont les parties arrière risquaient de s’effondrer, et d’une transaction intervenue entre les différents propriétaires des immeubles concernés par cet arrêté, la société ANTIN RÉSIDENCES a reçu le 13 août 2003 de la SCI UGO, de la Ville de Pontoise et de la copropriété du 33 rue de l’Hôtel de Ville une délégation de maîtrise d’ouvrage afin de procéder aux travaux nécessaires de démolition et confortement selon le cas des immeubles.
Peu avant la réception des travaux, confiés à l’entreprise SABP, des dégradations ont été commises par des tiers non identifiés sur une partie avant de l’immeuble de la SCI UGO.
Celle-ci a demandé la condamnation de la société ANTIN RÉSIDENCES et son assureur à l’indemniser des préjudices subis et à effectuer sous astreinte certains travaux de réfection.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2009 elle a été déboutée de ces demandes.
La SCI UGO a fait appel.
Dans ses conclusions du 30 mai 2011 elle demande à titre principal de requalifier le contrat du 13 août 2003 en contrat de promotion immobilière, subsidiairement de déclarer la société ANTIN RÉSIDENCES responsable des conséquences du sinistre en sa qualité de mandataire, de la condamner solidairement avec son assureur la société Y A au paiement des sommes en principal de 53.089,75 € au titre des préjudices subis, 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société ANTIN RÉSIDENCES à exécuter sous astreinte divers travaux de réfection sur l’immeuble.
Dans ses conclusions du 9 février 2010 la société ANTIN RÉSIDENCES sollicite le débouté de la SCI UGO de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle demande la condamnation in solidum de son assureur la société Y A et de la société SABP, appelée en cause, à la garantir.
Elle sollicite une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 21 mars 2011 la société Y A demande la confirmation du jugement, subsidiairement la limitation des travaux de reprise à 9.389,50 €, la condamnation de la société SABP à la garantir, et en toute hypothèse elle demande la condamnation de la SCI UGO à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 26 avril 2011 la société SABP sollicite la confirmation du jugement et le débouté de toutes réclamations formées contre elle, ainsi que la condamnation de la société Y A à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée du 13 août 2003 concernait les travaux définis par un protocole de septembre 2002 ; que ce protocole vise essentiellement :
— des travaux préparatoires,
— des travaux de 'confortation’ des infrastructures sur la partie arrière, et, concernant la partie avant des reprises en caves et galeries, des créations de murs de 'confortation’ en maçonnerie au droit des façades conservées des immeubles, des 'confortations par solivation',
— des démolitions de certaines superstructures avec reconstruction des escaliers, traitement des pignons conservés, consolidation des bâtiments conservés, vérification des réseaux.
Considérant que les travaux réalisés ont effectivement consisté en une démolition d’une partie arrière des immeubles et un confortement des autres parties ;
Considérant que le contrat de promotion immobilière est, aux termes de l’article 1831-1 du code civil et L 221-1 du code de la construction et de l’habitation, un mandat d’intérêt commun par lequel le promoteur s’oblige envers le maître d’ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou plusieurs édifices ainsi qu’à faire procéder à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet ;
Considérant qu’il résulte de ces textes que la construction d’un ou plusieurs édifices doit être l’objet principal du contrat de promotion immobilière ; Qu’en l’espèce, il n’a été procédé à aucune construction d’édifice mais au contraire à des démolitions et uniquement des confortements de bâtiments existants, sans aucune rénovation intérieure ; que cette opération ne peut être assimilée à l’objet visé par l’article 1831-1 du code civil ; qu’il n’y a donc pas lieu à requalification du contrat ;
Considérant que SCI UGO fait état de dégradations commises pendant le chantier à l’intérieur des immeubles conservés et reproche à la société ANTIN RÉSIDENCES de ne pas lui avoir restitué en fin de chantier un immeuble dans l’état où il lui avait été confié et exempt de vices.
Considérant que les parties étant liées par un mandat de maîtrise d’ouvrage, le mandataire, maître d’ouvrage délégué, avait une obligation de résultat d’exécuter intégralement le mandat mais ne répond que de ses fautes en cas de mauvaise exécution ; qu’en l’espèce, outre le fait que la société ANTIN RÉSIDENCES n’avait reçu aucune mission sur les parties d’immeubles litigieuses, il convient de constater qu’aucune faute n’est développée à son encontre sur le fondement du mandat ;
Considérant qu’en toute hypothèse le mandat qui confiait à la société ANTIN RÉSIDENCES une mission quant à l’engagement des marchés et le suivi des travaux prévoyait que la garde et les risques des ouvrages et constructions 'réalisés’ demeuraient à la charge de l’entreprise jusqu’à la réception des travaux, sans que ce fait 'ne dispense en aucune manière les propriétaires des immeubles de souscrire et maintenir leur assurance respective’ ; que cette clause signifiait à tout le moins qu’aucune mission particulière de surveillance et garde n’était confiée personnellement à la société ANTIN RÉSIDENCES ; qu’il résulte des éléments produits que la société SABP, entreprise choisie par la société ANTIN RÉSIDENCES, avait reçu par les articles 6-1 à 6-17 du CCAP mission de prévoir les mesures de sécurité et l’assurance du chantier ; qu’aucune négligence personnelle n’est caractérisée à l’encontre de la société ANTIN RÉSIDENCES ;
Considérant que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI UGO de ses demandes et la société Y A de son appel en garantie.
Considérant que les dépens suivent le sort du principal et qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile il y a lieu d’allouer des indemnités à la société ANTIN RÉSIDENCES, à la société Y A et à la société SABP ;
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement,
Condamne la SCI UGO aux dépens de l’appel concernant la société ANTIN RÉSIDENCES et la société Y A, et au paiement à celles-ci d’une somme de 2000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y A aux dépens de son appel en garantie et au paiement à la société SABP d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le conseiller signant au lieu et place du Président empêché,
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