Confirmation 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, premier prés., 7 mars 2012, n° 11/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Juge des Libertés et de la Détention, 13 avril 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CC MEDIA SARL c/ Société AC WEBCONNECTING BV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président 1
ORDONNANCE
DU 7 MARS 2012
N°2012 /9
Rôle N° 11/07527
11/7529
11/7532, 11/11659
XXX
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Me Dominique HEBRARD MINC
Grosse délivrée
le :
à :
Me Dominique HEBRARD MINC,
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnances rendues le 13 Avril 2011 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE
et par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille
DEMANDERESSE
RG : 11/07527 et 11/07529
XXX, demeurant XXX
représentée par la SCP BACKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS
RG : 11/7532
Monsieur E X, demeurant XXX
représenté par la SCP BACKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS
Madame C Z épouse X, XXX
représentée par la SCP BACKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS
RG : 11/11659
Société AC WEBCONNECTING BV, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP BACKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES, demeurant XXX
représentée par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2012 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2012.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mars 2012 après prorogation du délibéré par avis du 22 février 2012
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
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ORDONNANCE
Vu l’ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 13 avril 2011, qui a autorisé, au visa de l’article L16B du livre des procédures fiscales,
— la visite des locaux et dépendances sis à XXX, susceptibles d’être occupés par E X et/ou C Z épouse X et/ou les sociétés AC WEBCONNECTING BV et/ou AC WEBCONNECTING HOLDING BV et/ou AC WEBCONNECTING NV et/ou la SCI ACC,
— la visite des locaux et dépendances sis à XXX suceptibles d’être occupés par la société XXX et/ou la SARL K L X et/ou les sociétés AC WEBCONNECTING BV et/ou AC WEBCONNECTING HOLDING BV et/ou AC FINANCIAL BV et/ou AC WEBCONNECTING NV et/ou E X et/ou C Z épouse X
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société XXX, par déclaration du 27 avril 2011 enregistrée le même jour ( RG 11/7527),
Vu l’appel de cette ordonnance formé par E X et C Z épouse X, par déclaration du 27 avril 2011 enregistrée le même jour (RG11/7532),
Vu l’ordonnance juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 avril 2011, qui a autorisé, au visa de l’article L16B du livre des procédures fiscales, la visite des locaux et dépendances sis à XXX, susceptibles d’être occupés par la SARL CCMEDIA et/ou la SARL K L X et/ou la SARL GSI DÉVELOPPEMENT et/ou les sociétés AC WEBCONNECTING BV et/ou AC WEBCONNECTING HOLDING BV et/ou AC FINANCIAL BV et/ou AC WEBCONNECTING NV,
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société XXX par déclaration du 27 avril 2011 enregistrée le même jour (11/7529),
Vu les procès-verbaux de visite et de saisie dressés le 14 avril 2011 en exécution de ces ordonnances,
Vu le recours formé par la société AC WEBCONNECTING BV, par déclaration du 29 juin 2011 reçue le 1er juillet 2011 et enregistrée le 4 juillet 2011 (RG11/11659) contre le procès-verbal de visite des locaux situés XXX en exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence susvisée,
Vu les conclusions adressées par son avocat au nom de la SARL CC MEDIA le 13 décembre 2011 et le 18 janvier 2012, dans chacun des deux dossiers dans lesquels cette société est appelante,
Vu les conclusions adressées par leur avocat le 13 décembre 2011 et le 18 janvier 2012 pour E X et/ou C Z épouse X,
Vu les conclusions adressées par son avocat pour la société AC WEBCONNECTING BV le 10 janvier 2012,
Vu les conclusions adressées et reçues au greffe le 20 janvier 2012 dans chacune des procédures au nom du Directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la D.N.E.F représentée à l’audience,
Entendu les parties à l’audience en leurs observations.
SUR CE,
Alors que deux appels de la même ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ont été formalisés par la société XXX et par les époux X et qu’un appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille relative à la même affaire a aussi été formalisé par l’un des appelants, XXX, la jonction des procédures sera ordonnée pour être statué par une seule décision, pour une bonne administration
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de la justice.
Le recours initié par la société AC WEBCONNECTING BV contre les opérations de visite et de saisie réalisées à XXX au domicile des époux X le 14 avril 2011 en exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence sera aussi joint pour être statué par la même décision, s’agissant d’une affaire unique.
Les sociétés citées dans les dites ordonnances sont présumées par l’administration requérante exercer en France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales afférentes à cette activité et ainsi omettre de passer en France l’intégralité des écritures comptables correspondantes pour se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Les opérations de visite domiciliaires à XXX et à XXX ont eu lieu le 14 avril 2011 et elles sont relatées dans les procès-verbaux de la même date.
A soutien de leurs appels, la société XXX, d’une part, et les époux X, d’autre part, occupants des lieux visités, invoquent :
— l’absence d’éléments matériels de présomption de fraude,
— l’absence d’intention frauduleuse,
— l’absence de proportionnalité et l’absence d’examen in concerto,
— l’absence d’impartialité du juge des libertés et de la détention.
Ces appelants demandent donc d’annuler les deux ordonnances, d’interdire en conséquence à l’administration fiscale d’opposer aux sociétés AC WEBCONNECTING BV, AC WEBCONNECTING HOLDING BV, AC FINANCIAL BV , AC WEBCONNECTING NV les informations recueillies lors de la visite du 14 avril 2010 des locaux et de condamner la Direction générale des finances publiques à payer dans chacun des trois dossiers la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit néerlandais, AC WEBCONNECTING BV, demande pour sa part:
— l’annulation des opérations de visites et de saisies réalisées dans les locaux et dépendances situés à XXX, sur le fondement de l’ordonnance rendue le 13 avril 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence et, par voie de conséquence ,l’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 14 avril 2011, en faisant valoir que les opérations se sont déroulées de façon irrégulière parce que l’audition de l’occupante des lieux ,C H épouse X, et la saisie de certaines pièces n’ont pas été régulières,
— l’interdiction pour l’administration fiscale d’opposer aux sociétés AC WEBCONNECTING BV, AC WEBCONNECTING HOLDING BV, AC FINANCIAL BV, AC WEBCONNECTING NV les informations recueillies lors de cette visite du 14 avril 2011,
— la condamnation de Direction générale des finances publiques à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’examen in concreto par les juge des libertés et de la détention des pièces ayant fondé la présomption de fraude,
Il est allégué que certaines pièces produites en langue étrangère (anglais ou néerlandais) n’ont pas été traduites complètement en langue française, ce qui n’a pas permis aux juges des libertés et de la détention de se livrer à une vérification approfondie et éclairée des éléments qui leur ont été soumis et a donc empêché un contrôle juridictionnel effectif. Les appelants citent ainsi 8 pièces numérotées (1, 1-2, 13, 15,17, 21, 9 et 9-2). Or il est démontré par l’administration que les pièces 9 et 9-2 sont des éditions de pages de site internet qui devaient être présentées dans leur aspect d’origine et que les six autres pièces sont des extraits de registre de sociétés accompagnés de la traduction des termes nécessaires à leur compréhension, les autres étant des noms
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propres ou des indications d’adresses. De plus, il n’est pas démontré que les juges se sont fondés sur des termes en langue étrangère non traduits et que ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation de la cour d’appel.
— sur l’allégation du défaut d’impartialité des juges des libertés et de la détention,
Le moyen tiré de ce que des requêtes similaires ont été présentées à Aix-en-Provence et à XXX et qu’il a été statué dans les mêmes termes par les deux juges des libertés et de la détention ce qui démontrerait que ces juges n’auraient pas procédé à un contrôle effectif, sera rejeté. En effet, les deux décisions dont appel ne sont pas entachées d’irrégularités, alors que l’adoption par ces juges de motifs qui leur ont été proposés n’est pas de nature à caractériser qu’ils ont été privés de la possibilité d’apprécier le bien fondé de la requête qui leur a été soumise avec les pièces justificatives ou qu’ils n’ont pas effectivement exercé leur contrôle . En outre, l’effectivité du contrôle est régulièrement et contradictoirement soumis à la juridiction d’appel selon les dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales issu de la loi du 4 août 2008.
L’impartialité, même subjective, des juges des libertés et de la détention qui ont statué sur une requête identique dans l’affaire unique ne peut donc être valablement remise en cause dans le cadre de la procédure non contradictoire qui s’impose en première instance, pour l’efficacité de la mesure, dès lors qu’il importait pour ces juges d’examiner les pièces communiquées et de déterminer sur la base de ces seuls éléments si l’autorisation de visites domiciliaires devait ou non être donnée.
Le caractère non contradictoire de la procédure de première instance n’est pas critiquable, dès lors qu’a été institué devant la cour un second contrôle dans le cadre d’une procédure contentieuse contradictoire.
— sur les éléments matériels et intentionnels de la présomption de fraude,
L’administration des finances publiques expose que la société AC WEBCONNECTING BV est une société de droit néerlandais immatriculée depuis 2008, qu’elle a son siège social à Rotterdam et qu’une boîte postale est indiquée pour la réception de courriers. Il est apparu, sur une base de donnée internationale, Dun & Bradstreet, que 727 sociétés figuraient à cette même adresse de siège social et aussi que la dite société n’aurait pas déclaré de chiffre d’affaires sur cette base de données.
Si cette dernière information se révèle inexacte puisque la société AC WEB CONNECTING BV a désormais justifié qu’elle payait des impôts aux Pays-Bas depuis 2007/2008, il demeure admisible pour l’administration de recueillir des informations sur les sociétés auprès de sites internet ouverts à la consultation du public.
La société AC WEBCONNECTING HOLDING BV est dirigée par A. X Z qui apparaît aussi comme étant la directrice générale de AC WEBCONNECTING BV et ainsi le bilan et les notes annexés déposées le 15 novembre 2010 à la chambre de commerce de Rotterdam sont signés par A. X Z.
La SARL K L X dont le siège est XXX à XXX a pour gérant E X qui est l’époux de A X Z.
Des connexions à un compte client sur AC WEBCONNECTING BV ont eu lieu les 25 et 26 février 2010 à partir de l’adresse IP 82.235.183.35 qui correspond à une ligne ADSL ouverte chez FREE le 22 décembre 2006 par la SARL K L X. Si ces éléments ponctuels ne sont pas suffisants pour démontrer à eux seuls l’activité effective, ils en sont néanmoins des signes tangibles qui conduisent légitimement à caractériser les présomptions d’une telle activité.
La SARL CC MEDIA gérait ainsi les paiements en ligne par cartes bancaires effectués sur les sites exploités par AC WEBCONNECTING BV, même s’il s’est révélé ultérieurement que l’argent ainsi perçu a pu être dirigé sur des comptes détenus dans des banques néerlandaises.
C X Z, déclarant alors résider à XXX (France), dirige les sociétés AC WEBCONNECTING BV et AC WEBCONNECTING HOLDING BV cette dernière détenant 99% des parts de la première citée. Ces informations sont des indices de ce que les deux sociétés disposent d’un centre décisionnel et de moyens matériels en France par l’intermédiaire de leur dirigeante et il est donc présumé que
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la SARL CCMEDIA gère les paiements en ligne à AC WEBCONNECTING BV par l’intermédiaire de son site internet www.ccmedia.fr. Cependant, ces sociétés ne sont pas répertoriées en France et ne sont connues ni du service des impôts des entreprises, ni de la direction des résidents à l’étranger ni des autres services de l’impôt.
Une société AC WEBCONNECTING NV est par ailleurs inscrite au registre de commerce de Curaçao (Antilles néerlandaises) avec la mention de trois directeurs ANM (I Medecio J), I Medecio J et C X Z avec une adresse à Curaçao ; elle a pour objet déclaré le commerce en ligne et les services liés à internet, mais son adresse semble fictive. Aucun contrat de commercialisation ou de service n’est produit pour le contredire. De plus, I J est le fondateur d’une société J & Partners, spécialisée dans les services offshoreet dont l’adresse à Curaçao est la même que celle de AC FINANCIAL BV autre personne morale ayant les mêmes dirigeants apparents .
L’activité de AC WEBCONNECTING NV consiste à gérer le programme d’affiliation aux sites xlove, xlovecam, xlovegay et cleovideo. Ce programme ayant pour objet d’envoyer des clients vers ces sites en contrepartie de paiements, C X Z apparaît comme propriétaire du site xlovegay avec comme adresse mail anja@ccmedia.fr ; le titulaire du nom de domaine 'cleovideo’ est E X et son contact administratif est 'E X AC WEBCONNECTING NV '. Par ailleurs, E X est le dirigeant en France des sociétés CC MEDIA et K L X.
Il s’en induit des présomptions sérieuses sur l’existence d’un centre décisionnel avec les moyens matériels de CC MEDIA et de la domiciliation en France des époux X, pour l’exercice d’une activité commerciale via internet en France et d’une activité financière par l’intermédiaire de la société offshore créée spécialement à Curaçao, AC FINANCIAL BV dont C X Z est aussi la mandataire.
Ces différentes sociétés, dont la direction effective est assurée par C X Z, résidente en France, ne sont pas soumises à des déclarations d’impôt et de TVA en France. Elles sont présumées avoir une activité à partir du domicile de leur dirigeante ou des locaux des sociétés françaises de son époux à XXX. Les opérations commerciales réalisées à partir de ces locaux sont donc présumées mise en oeuvre au bénéfice des époux X sans être déclarées.
Ces éléments de fait caractérisent la présomption des éléments matériels et intentionnels de fraude puisque la société AC WEBCONNECTING BV est domiciliée aux Pays-Bas mais sans moyens d’exploitation apparents dans ce pays où elle ne dispose que d’une boîte postale et une adresse de siège social dans un centre d’affaires a priori sans activité ou direction effective, sans salarié et avec la mention d’un numéro de téléphone portable français. En revanche il est présumé une activité en France où réside la directrice générale avec son époux. Le contrat de travail à temps partiel conclu en 2008 avec le père de C X Z, né en 1939, en qualité d’administrateur de travaux ne met pas à mal cette présomption mais montre au contraire l’imbrication des sociétés puisqu’il y est aussi présenté comme étant le mandataire de AC WEBCONNECTING HOLDING BV avec un pouvoir d’engagement limité à 10.000 €. Il n’était donc pas dirigeant de fait puisque ce n’est qu’à compter du 1er avril 2011 que les pleins pouvoirs lui auraient été confiés. La tentative de justification a posteriori n’est donc pas pertinente.
De plus C X Z apparaît dans les pièces communiquées comme la directrice effective qui a signé les contrats produits.
La présomption concernant AC WEBCONNECTING HOLDING BV résulte des liens structurels particulièrement étroits entre cette société et AC WEBCONNECTING BV ci-avant décrits.
La présomption de direction effective des sociétés offshore AC WEBCONNECTING NV et AC FINANCIAL BV résulte des modalités de leur création et de leur implantation à Curaçao dont la directrice de droit et de fait est C X Z.
La réalité de fournitures de prestations comptables, juridiques et de management depuis le siège n’est nullement caractérisée par les appelants et l’activité opérationnelle de renvoi de clients sur des sites en contrepartie de revenus pouvant s’exercer partout, il s’en évince qu’elle devait s’exercer là où résident les
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dirigeants effectifs et donc le centre décisionnel, outre que les sites concernés renvoyaient au site de la société CC MEDIA pour les paiements. La mention d’un certain A B qui serait le titulaire des noms de domaine exploités n’est pas pertinente en l’absence de toute indication sur son identité et sa domiciliation, silence qui conduit à s’interroger sur l’entité que pourrait masquer l’affichage de ce simple nom.
Enfin la société AC FINANCIAL BV a les mêmes dirigeants que AC WEBCONNECTING NV et se confond avec elle en l’absence d’autres éléments.
L’omission déclarative apparaît nécessairement consciente, s’agissant de sociétés ayant de fait leur centre décisionnel et des moyens matériels en France ce qui suffit à caractériser la présomption d’intention frauduleuse.
Le fait que la société AC WEBCONNECTING BV paie des impôts aux Pays-Bas ne suffit pas à caractériser l’absence de direction effective d’activité opérationnelle en France et ne permet ,en tous les cas, pas d’exclure cette société de l’imbrication avec les autres sociétés citées et donc de l’exclure de toute présomption sérieuse d’activité et de direction en France.
Ces éléments matériels et intentionnels caractérisent la présomption qui justifiait les autorisations de visites domiciliaires telle que sollicitées pour recueillir des éléments de preuve, sans qu’il y ait lieu de déterminer si d’autres modes de preuve auraient dû être préférés dès lors que les dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 assurent de garanties suffisantes les intéressés et notamment celle d’un débat contradictoire devant la cour d’appel
Le déménagement des époux X de XXX vers les Pays-Bas dont il est fait état à l’audience est sans portée sur l’appréciation des présomption à la date de présentation des requêtes et des ordonnances contestées puisqu’il serait en tout état de cause postérieur aux 13 et 14 avril 2011.
Les demandes d’annulation des ordonnances du 13 avril 2011 seront donc rejetées et les décisions seront confirmées.
— sur les demandes de la société AC WEBCONNECTING BV concernant les opérations de visite et de saisie,
La déclaration d’appel a été reçue le 4 juillet 2011 contre le déroulement d’une opération de visite domiciliaire et de saisie qui s’est déroulée le 14 avril 2011 à XXX après autorisation par ordonnance du 13 avril 2011. Cette ordonnance et ce procès-verbal ont été notifiés à la société AC WEBCONNECTING BV par courriers en date du 19 mai 2011 dont il n’est pas discuté par l’administration qu’ils ont été reçus par leur destinataire aux Pays-Bas le 17 juin 2011. Il n’est relevé aucun moyen d’irrecevabilité du recours formé par cette société, dont la preuve des agissements frauduleux était notamment recherchée.
La société appelante soutient qu’il aurait été procédé de façon irrégulière à l’audition de C X Z, présente à son domicile. Cependant cette allégation ne peut qu’être écartée puisque les représentants de l’administration des impôts et les officiers de police judiciaire présents sur les lieux désignés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’ont pas mis en oeuvre les dispositions du paragraphe III bis de l’article L16B du livre des procédures fiscales. En effet, il résulte de la lecture du procès-verbal de visite et de saisie que C X Z, était constamment présente pendant l’opération, qu’elle a été désignée par son mari qui s’absentait pour le représenter pendant les opérations mais qu’il ne lui a pas été demandé de renseignements, qu’elle s’est vu remettre une copie de l’ordonnance du 13 avril 2011 et des articles L 16B et R16B-1 du livre des procédures fiscales et qu’elle a été avisée de ses droits. Puis à la fin de la rédaction du procès-verbal, C X a été invitée à présenter ses observations quant aux modalités de l’intervention et au déroulement de la procédure ; il n’est pas discuté qu’elle a déclaré n’avoir aucune remarque à formuler avant de signer le procès-verbal.
La société, qui exerce le recours, n’apporte aux débats aucun élément de fait et a fortiori aucun commencement de preuve admissible au soutien de son affirmation selon laquelle des questions dont la liste figure dans ses conclusions ont été posées pendant les opérations à C X. Il est aussi mentionné au procès-verbal signé par l’intéressée que cette personne a été avisée qu’elle pouvait faire appel au conseil de son choix mais que cela ne suspendait pas les opérations.
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L’administration relève exactement que C X Z, par ailleurs appelante de l’ordonnance du 13 avril 2011, n’a personnellement formé aucun recours contre les opérations de visite et de saisie auxquelles elle a assisté.
Concernant l’allégation d’irrégularité de certaines des saisies opérées, celle-ci est admise par l’administration fiscale concernant trois photos privées d’enfants et des courriels échangés avec des avocats dont le contenu est soumis au secret professionnel. Il y a donc lieu de donner acte à l’administration de son accord pour l’annulation de la saisie de ces documents correspondant à l’annexe 4 aux conclusions de la société auteur du recours.
Pour le surplus, la société AC WEBCONNECTING VB n’apporte aucun autre élément pour justifier que d’autres documents auraient été saisis à tort en l’absence de toute référence précise permettant leur identification et l’appréciation de la pertinence de la contestation.
Par conséquent, il ne résulte pas de l’annulation partielle de la saisie que l’ensemble de la saisie des documents informatiques est irrégulière. L’autorisation de saisie a été donnée pour tous documents en rapport avec les agissements présumés des quatre sociétés visées par les présomptions de fraude, AC WEBCONNECTING BV, AC WEBCONNECTING HOLDING BV, AC AC WEBCONNECTING NV et AC FINANCIAL BV , ces documents notamment informatiques identifiés par arborescence pouvant être des éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d’affaires avec les sociétés visées, toutes pièces probantes utiles ce qui inclut les documents même personnels d’une personne physique ou morale ayant un lien avec les sociétés visées. En l’espèce, il n’est pas justifié que la nullité de la saisie doive être étendue à d’autres documents que ceux qui ont été explicitement exclus pour des motifs précis.
Le déroulement des opérations de visite et de saisie contestées au domicile des époux X à XXX n’encourt donc pas d’autres griefs.
Les appels et le recours seront donc rejetés sauf sur l’annulation de la saisie des documents visés à l’annexe 4 des conclusions de la société AC WEBCONNECTING BV étant précisé que les documents saisis ont fait l’objet d’un procès-verbal de restitution du
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/7529, 11/7532 et 11/11659 avec la procédure enrôlée sous le numéro11/7527,
Déclarons recevables les appels formés par la société XXX, E X et C X Z ainsi que le recours formé par la société de droit néerlandais AC WEBCONNECTING BV,
Rejetons les demandes en nullité des deux ordonnances déférées rendues 13 avril 2011, l’une par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille, l’autre par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Confirmons les dites ordonnances,
Donnons acte au Directeur général des finances publiques de ce qu’il acquiesce à la demande d’annulation de la saisie de documents dont l’édition est versée aux débats par la société AC WEBCONNECTING (annexe n°4 de ses conclusions du 10 janvier 2012) constituée de onze feuillets comportant le texte de courriels et de deux feuillets comportant trois photographies,
Disons nulle la saisie des dits documents ( onze feuillets et trois photographies ),
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Rejetons pour le surplus le recours formé par la société AC WEBCONNECTING BV ,
Rejetons toutes demandes autres ou plus amples,
Condamnons les sociétés XXX et AC WEBCONNECTING BV, ainsi que E X et C X Z, pris ensemble, à payer au directeur général des finances publiques chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales (D.N.E.F.) La somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés XXX et AC WEBCONNECTING BV, ainsi que E X et C X Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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