Confirmation 28 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2016, n° 14/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01878 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 septembre 2014, N° F12/00462 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01878
Code Aff. :
ARRÊT N° CFR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 10 Septembre 2014, rg n° F12/00462
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
SAS ENDEL REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur C X
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS SOMIP – SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET
PORTUAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2016 devant la cour composée de :
Présidente de chambre : Madame A FARINELLI,
Conseiller : Madame A B
Conseiller : Madame G H,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Juin 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 JUIN 2016
greffier lors des débats : Mme E F
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
C X a été embauché en qualité de technicien supérieur électromecanicien par la société de maintenance industrielle et portuaire (SOMIP) le 13 septembre 1993 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La SOMIP était titulaire du marché public de maintenance et mise à disposition des équipements portuaires de la zone PORT EST.
La SAS ENDEL est devenue attributaire du marché en février 2012 avec une entrée en vigueur fixée au premier mai.
Le 8 février 2012,le personnel de la SOMIP s’est mis en grève, la société ENDEL ayant fait part de son refus de reprise de l’ancienneté des salariés qu’elle reprenait.
Un accord est intervenu entre l’ensemble des salariés et la SOMIP le 23 mars 2012.
Le 26 avril 2012, le salarié a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ENDEL qui refusait la prise en compte de son ancienneté acquises auprès de la SOMIP.
Le salarié, ainsi que les onze autres salariés concernés par la situation au sein de la SOMIP, a saisi le conseil de prud’hommes de St DENIS le 25 juillet 2012 aux fins d’entendre:
— condamner à titre principal la société ENDEL en ce que son contrat de travail auprès de la SOMIP aurait fait l’objet d’un transfert et qu’il soit dit qu’il bénéficierait en conséquence de son ancienneté en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail signé avec la SOMIP doit être considérée comme imputable à la SOMIP et emporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner à titre subsidiaire la SOMIP à lui verser les sommes de
-21092,01euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 103542,72euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard outre la somme de 1000 euros,en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’application de la convention collective « ports et manutention »
La jonction des deux contentieux a été prononcée par le CPH qui a rendu sa décision en formation de départage le 10 septembre 2014 et a :
— dit que l’article L 1224-1 du code du travail s’applique au contrat de travail du salarié en raison de l’existence d’une entité économique autonome dont l’activité a été poursuivie et reprise par la société ENDEL
et fait droit en conséquence à la demande formée par C X au titre de son ancienneté.
Le 7 octobre 2014, la SAS ENDEL a relevé appel de cette décision et par conclusions visées au greffe le 2 mars 2015, et oralement soutenues, conclut à l’infirmation de la décision en ce que le transfert aurait été impossible du fait de la non réalisation des conditions cumulativement posées par le texte et que la prise d’acte ne concernerait que la SOMIP en sa qualité d’employeur.
Elle souligne que la SOMIP n’était pas soumise à une convention collective et que la convention applicable à la société ENDEL au regard d’une décision du CPH de ST PIERRE était la convention métallurgie qui ne prévoyait pas de reprise des contrats de travail.
Elle souligne qu’une entité économique ne peut être réduite à l’activité dont elle est chargée et que son identité ressort également de son encadrement de son organisation de travail et de ses méthodes d’exploitation.
Elle estime qu’il est uniquement question d’une perte de marché public pour la SOMIP et qu’elle a utilisé ses propres moyens sans reprise de celles de la SOMIP.
Elle sollicite la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 14 août 2015 et maintenues lors des débats, C X soutient que la décision doit être confirmée en ce que le transfert d’activité a été justement apprécié par les premiers juges. Il souligne que l’exécution du marché public obtenu par la société ENDEL s’est accompagné d’un transfert d’une entité économique autonome, constituée par la branche maintenance, et qu’il y a eu poursuite de l’activité économique et de l’objectif propre poursuivi par le premier prestataire, la SOMIP. Il demande à titre principal que son ancienneté soit reprise et que la société ENDEL soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande que la prise d’acte qu’il a réalisée sur pression de la SOMIP emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la SOMIP soit condamnée à lui verser:
— la somme de 2783,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— la somme de 33970,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a abandonné à l’audience sa demande d’application à la cause de la convention collective Ports et manutention.
Par conclusions visées au greffe le premier décembre 2015 et maintenues lors des débats, la société SOMIP conclut à la confirmation de la décision entreprise par l’appel de la société ENDEL.
Elle expose que l’activité économique transférée est autonome et que l’activité a été reprise par la société ENDEL, ce qui remplirait les conditions posées par le code du travail et déterminées par la jurisprudence s’agissant du transfert d’activité et en conséquence de la reprise des contrats de travail des salariés.
Elle répond à la demande subsidiairement formée par le salarié qu’elle n’a pas procédé à son licenciement en ce que le transfert de contrat ne peut être assimilé à un licenciement et que toutes les demandes de paiement d’indemnités formées à son encontre ne trouveraient aucun fondement dans la procédure.
Elle demande la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter au plus ample des écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes.
Motifs
Il convient au préalable de faire rappel de ce que les parties s’entendent sur les constats suivants:
S’agissant de la société de maintenance industrielle et portuaire (SOMIP), cette société était, à l’époque des faits, spécialisée dans la réparation et la maintenance navale depuis 1993 et comportait plusieurs branches dont une branche usinage et pièces elle même scindée en deux services,
— les grosses réparations
— la maintenance des portiques et grues basée au Port, laquelle comprenait une douzaine de salariés sur les 35 salariés de la société.
Le siège social est basé au port OUEST.
Cette société a été titulaire d’un marché public de maintenance et de mise à disposition des équipements portuaires de la zone port EST dans le cadre d’une prestation de service au profit de la chambre de commerce et d’industrie REUNION (CCIR) et assuré également d’autres contrats de maintenance de travaux au profit de clients importants tel EDF.
La société ENDEL REUNION est devenue attributaire du marché public avec la CCIR à compter du premier mai 2012, les douze salariés affectés à la branche titulaire de la prestation de service devant poursuivre leurs activités chez ENDEL et s’étant présentés le 2 mai 2012 afin de signer un contrat de travail.
La cour est saisie de demandes formées par l’intégralité des salariés de se voir appliquer les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail qui stipule qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le salarié dont le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent employeur;
La problématique posée à la cour est en conséquence celle du transfert du contrat de travail soulevée à titre principal par l’appelant et par les intimés et à titre accessoire les effets de la prise d’acte.
Sur le transfert d’activité
Sur ce point un rappel préalable s’impose de ce que le transfert doit porter sur une entité économique autonome comprise comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
Il est de jurisprudence constante que le simple changement de prestataire ne peut être considéré comme suffisant et que le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à l’activité peut être indirect en ce qu’ il importe peu que d’autres matériels ou produits soient ajoutés par le nouvel et dernier exploitant en titre dans l’hypothèse en préalable à cet ajout d’un véritable transfert des moyens permettant l’exploitation.
En l’espèce, il n’est pas contestable à la seule lecture du protocole entre la SOMIP et la CCIR, signé entre ces seules deux entités le 23 mars, que la société ENDEL ne soit ni partie ni signataire et que bien que les deux parties signataires s’engagent pour son compte, cet accord ne lui soit pas opposable.
Il n’est cependant pas plus contestable que la faisabilité financière soit garantie par la seule intervention de la CCIR qui est au surplus la seule propriétaire des grues et portiques qu’elle met à disposition ainsi que les locaux aux prestataires dans l’objectif qu’il en réalise la maintenance.
Ainsi ni la SOMIP ni le salarié ne contredisent la liste donnée en page huit des conclusions de la SAS ENDEL comme étant celle du matériel propriété de la CCIR et mis à disposition de la SOMIP afin de lui permettre d’exercer son activité de maintenance portuaire en contrepartie.
Les documents produits par le salarié soit le cahier des clauses administratives particulières (pièces 6 et 7) explicitent parfaitement le dispositif de maintenance et mise à disposition des équipements portuaires.
Le fait qu’aucune convention collective en soit applicable à la SOMIP rencontre également l’accord des parties et est avéré par la pièce 8 du salarié intitulée « situation sociale » de la SOMIP.
Pour autant, c’est dans la stricte application de la décision devenue définitive et rendue dans une autre espèce par le CPH de ST PIERRE qu’il convient de retenir la convention collective 'métallurgie ' comme s’appliquant s’agissant de l’activité de la société ENDEL, celle-ci relevant à bon droit que cette convention ne prévoit pas de reprise des contrats de travail.
Cependant, en l’absence de dispositions contractuelles, il y a lieu de rechercher si les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail sont acquises en l’espèce :
La SOMIP et la société ENDEL sont toutes deux prestataires de la CCIR et cela de façon successive.
S’agissant de la notion d’entité économique, si les pièces de la procédure établissent que la SOMIP a des activités autres que celle concentrée sur le site du PORT EST, il est tout aussi établi ,notamment par la pièce 4 qu’il existait un personnel dédié au site du port EST et seul concerné par le marché de maintenance et de mise à disposition, ce personnel étant attaché à l’exploitation du site du PORT EST qui bénéficiait ainsi du travail d’un équipe des onze techniciens qualifiés auquelle était adjoint une comptable, Mme Z.
Cette notion d’équipe spécialisée est clairement reprise aux termes de l’accord (pièce 5) signé entre la société SOMIP et le personnel chargé de la maintenance des portiques au PORT EST, accord opposable à ses seuls signataires, qui fait état d’une reprise du travail le 28 février et souligne que les douze salariés en charge de la maintenance des portiques PORT EST constituent « une équipe complète » et sont « exclusivement affectés à la maintenance des portiques » et regroupés au sein d’un établissement qui « pourrait parfaitement être autonome ».
Cette « autonomie » est prise en compte par la société ENDEL lorsqu’elle déclare lors de la réunion d’échange du 15 février 2012 « reprendre volontairement tous les contrats de salariés » , ce que cette société a effectivement réalisée en proposant un contrat de travail à chacun des salariés et en précisant ne reprendre que ces douze salariés, ce qui équivaut à reconnaître l’existence d’une activité spécifique à cette branche de la SOMIP et de son objectif précis qui n’est autre que la maintenance sur le site du PORT EST. Elle fait état de façon répétée dans ses écritures des autres salariés, à hauteur de 25, qui seraient employés sur d’autres sites et dans le cadre d’exploitations autres par la SOMIP.
La société ENDEL a par ailleurs soumis la possibilité d’un avenant au contrat de travail réalisé au profit de chacun des onze salariés postérieurement à sa reprise effective de l’activité, à la décision que prendrait le CPH et ce dans un écrit manuscrit établi le 26 avril 2012 par Mr Y(pièce 9 salarié).
Celui-ci, agent local de la société ENDEL prévoit en conséquence la possibilité de modifier le contrat initial qui ne comprend pas la reprise de l’ancienneté de la totalité de l’effectif de cette branche d’activité de la SOMIP consacrée aux opérations de maintenance menées dans le cadre de la prestation de service au profit de la chambre de commerce et de l’industrie de l’île de la Réunion.
La condition relative aux personnes, qui résulte de la définition de l’entité, est donc acquise en ce que la totalité de l’effectif a été repris, ces salariés étant dotés selon l’avis de toutes les parties, mais aussi du donneur d’ordre, d’une qualification professionnelle indispensable au maintien de l’activité.
Ni la société ENDEL, ni le salarié, ni la société SOMIP ne décrivent l’existence de tâches que devaient accomplir cette « équipe » au profit des autres branches ci dessus rappelées de la société SOMIP et ENDEL ne fait état notamment d’aucune polyvalence des salariés.
La problématique du transfert des salariés est de plus la seule évoquée aux termes du relevé de conclusion des discussions du vendredi 17 février 2012 après la tenue d’une « réunion d’échanges » au cours de laquelle Mr Y représentait la société ENDEL en sa qualité de directeur de l’agence ENDEL.
C’est dans la suite de cette rencontre -échange que la société ENDEL a fait signé un contrat de travail aux 11 salariés intervenant au titre de la maintenance portuaire ,salariés reconnus par Mr Y comme étant « nécessaires au bon fonctionnement du système et notamment de l’entretien des machines ».
A ce personnel affecté spécialement s’ajoute le maintien de la clientèle, élément incorporel sur lequel les parties sont taisantes ce qui revient à considérer qu’aucune novation de clientèle n’est intervenue.
Avec le personnel, la clientèle, le maintien du lieux et de l’objectif se présentent tout à la fois comme les moyens de l’activité et les éléments constitutifs de l’entité économique, le donneur d’ordre, soit la CCIR, ayant mis à disposition des prestataires successifs les éléments d’exploitation nécéssaires et significatifs que sont les lieux et les grues et portiques.
En conséquence de ces éléments, la branche « maintenance et portiques et grues » constitue une entité économique autonome au sein de la société SOMIP.
S’agissant du transfert de la branche « maintenance et portiques et grues »,
il est acquis aux débats, connaissance prise de l’intégralité des pièces produites par les parties, que la SOMIP a réalisé l’exploitation avec ses méthodes et son organisation qui repose notamment sur l’utilisation d’un logiciel propre qui n’a pas été repris par la société ENDEL, ce point n’étant pas contesté et le salarié l’a par ailleurs indiqué lors des débats.
La société ENDEL établit par ailleurs avoir réalisé d’autres embauches tel un attaché de direction et modifié ainsi l’organisation de l’exploitation du site.
La SOMIP ne conteste pas l’affirmation de la société ENDEL qui déclare ne pas avoir repris le matériel de la SOMIP et avoir procédé à des achats et les parties s’accordent sur l’utilisation par la société ENDEL d’un logiciel de gestion qui lui est propre , le logiciel de la SOMIP ne lui convenant pas.
Les parties s’accordent sur ces éléments ainsi rappelés qui établissent sans contestation que la société ENDEL a modifié la gestion de l’ activité et utilisé des moyens propres ajoutés aux éléments et moyens fournis par l’attributaire du marché soit les lieux d’exploitation et le matériel portuaire de grues et portiques notamment.
Il convient cependant de faire rappel sur ce point que l’existence d’une entité économique est indépendante des règles d’organisation et de fonctionnement, ainsi que de gestion.
Le transfert d’activité est en conséquence acquis et Mr Y le confirme lorsqu’il précise aux salariés dans le cadre de la réunion d’échange qu’il ne s’agit pas de contrat de chantier mais que le fait que le contrat soit « uniquement consacré à la maintenance des outils portuaires et basé sur le port EST convient au client » et sera « l’activité principale » en ajoutant que, s’agissant des bulletins de paie, il fallait les réécrire pour « recomposer pour mettre dans le moule existant ».
La société ENDEL reconnaît de ce fait fournir une prestation similaire à celle fournie par son prédécesseur avec reprise intégrale d’une équipe spécialisée et dédiée à l’activité de maintenance envers le même client « satisfait » en gérant et organisant différemment une activité demeurée sans changement quant à son objectif et ce dans le respect de l’activité pour laquelle elle avait postulée et dont elle a été reconnue attributaire par la CCIR.
Dés lors, l’identité d’activité est réalisée et le transfert d’activité doit être retenu.
Les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail s’appliquent au contrat de travail de C X qui doit bénéficier de son ancienneté à compter du 13 septembre 1993 et la décision entreprise est en conséquence confirmée.
Il n’y a pas lieu d’examiner les effets de la prise d’acte adressée par le salarié à la SOMIP, observation faite de ce que cette prise d’acte a été suscitée non par la société ENDEL mais par la seule SOMIP et la décision est confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de toutes ses demandes sur ce point ainsi que de sa demande d’application de la convention collective unifiée ports et manutention.
La société ENDEL est condamnée à payer au salarié la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant contradictoirement, publiquement et en matière sociale,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Condamne la société ENDEL à payer à C X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame A FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Détention ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Holding ·
- Curaçao ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Site
- Dysfonctionnement ·
- Site internet ·
- Statistique ·
- Résolution ·
- Création ·
- Camping ·
- Site web ·
- Nom de domaine ·
- Prestation ·
- Contrats
- Assainissement ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Acquéreur ·
- Vanne ·
- Filtre ·
- Acte de vente ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Luxembourg ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Tierce opposition ·
- Contrats ·
- Actionnaire ·
- Principal ·
- Vote
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Procès-verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution forcée ·
- Commandement
- Logement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Plus-value ·
- Biens ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Retrocession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Licenciement
- Attestation ·
- Finances publiques ·
- Domiciliation ·
- Administration fiscale ·
- Résidence principale ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Habitation ·
- Pénalité
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cautionnement ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Contrôle judiciaire ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Compte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Affection ·
- Gauche ·
- Critère ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Demande
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Charges
- Indemnités journalieres ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Expert ·
- Dominique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.