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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 12/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00061 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00061
Jugement conseil de prud’hommes de Nantes, du 30 Octobre 2002
Arrêt cour d’appel de CAEN, du 11 Juin 2010
Arrêt Cour de cassation, du 30 Novembre 2011
ARRÊT DU 26 Mars 2013
DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur Z-A Y
XXX
XXX
présent, assisté de Maître Dominique D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU RENVOI :
INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE L’OUEST (I.C.O.)
XXX
XXX
représenté par Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 26 Mars 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z-A Y a été engagé par le Centre René Gauducheau – Centre régional de lutte contre le cancer Nantes Atlantique -, qui est une personne morale de droit privé, en qualité de pharmacien 'résident’ à compter du 2 novembre 1998, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier, conclu le 31 octobre 2000 et expirant le 31 octobre 2002, mentionnait qu’il n’était pas susceptible de renouvellement.
Le 10 septembre 2002, il a saisi la juridiction prud’homale.
Dans le dernier état de ses demandes, il a sollicité à titre principal la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la relation de travail devant se poursuivre sous ce régime, et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L.122-3-13 du code du travail alors applicable.
A titre subsidiaire, au cas où la décision à intervenir serait prise postérieurement au 31 octobre 2002, il a demandé que la rupture soit jugée sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur soit condamné à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité de fin de contrat, les indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Par jugement de départage du 30 octobre 2002, le conseil de prud’hommes de Nantes a jugé n’y avoir lieu à requalification des relations contractuelles et l’intéressé a été débouté de toutes ses demandes.
Par lettre datée du 28 octobre 2002 et reçue le 30 octobre 2002, il a été porté à la connaissance de l’employeur que M. Y avait été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise par le syndicat Force Ouvrière.
L’employeur a saisi le 13 novembre 2002 le tribunal d’instance de Nantes aux fins d’annulation de la désignation de M. Y.
Par lettre du 13 novembre 2002, le syndicat a indiqué à l’employeur qu’un certain M. X était désigné au poste de représentant syndical au comité d’entreprise, 'ceci pour mettre un terme aux quiproquos qui ont pu entourer notre précédente désignation'. Par lettre du même syndicat en date du 21 novembre 2002, il était demandé à l’employeur de considérer la nomination de M. Y comme nulle et non avenue.
Le 27 novembre 2002, le tribunal d’instance de Nantes a constaté son dessaisissement, le Centre René Gauducheau s’étant désisté de son action.
Par arrêt du 11 décembre 2003, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de départage du 30 octobre 2002.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
L’arrêt précité a été cassé par la Cour de cassation le 8 mars 2006 en toutes ses dispositions, au motif que l’employeur ne relevait pas d’un régime dérogatoire aux principes fondamentaux régissant les contrats à durée déterminée.
Devant la cour d’appel de renvoi, le salarié s’est prévalu pour la première fois de sa qualité de salarié protégé au jour de la rupture de son contrat de travail.
Il a sollicité la requalification de ses contrats ainsi que le paiement d’une indemnité de requalification et de rappels de salaires au titre de la classification.
En outre, il a demandé, à titre principal, que la rupture de son contrat de travail soit jugée nulle et que soit reconnu son droit à réintégration ainsi que la condamnation du centre au paiement notamment d’une indemnité égale aux salaires dus pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et la décision à venir.
A titre seulement subsidiaire, il a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans respect de la procédure conventionnelle, sans cause réelle et sérieuse et abusif.
La cour d’appel de Rennes, autrement composée, a statué par un arrêt du 22 janvier 2008.
Dans le dispositif dudit arrêt, elle a requalifié les contrats successifs à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, fixé la fin de ce contrat au 31 octobre 2002 et condamné le Centre René Gauducheau au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et indemnité pour frais irrépétibles.
Elle a par contre considéré que le salarié ne pouvait bénéficier du statut protecteur attaché à une fonction qu’il n’avait jamais exercée, en l’état d’une désignation que le syndicat avait demandé à l’employeur de considérer comme nulle et non avenue. C’est ainsi qu’elle a débouté le salarié de ses demandes, nouvelles, de nullité de son licenciement, de réintégration et de paiement d’une indemnité égale aux salaires qu’il aurait perçus entre le 1er novembre 2002 et la décision à venir.
Elle a en outre débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d’un rappel de salaires sur la base de la fonction de praticien spécialiste.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 4 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l’article L.2411-8 du code du travail, ' mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et des demandes en réintégration et en indemnisation afférentes', au motif que 'l’annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l’annulation de son mandat, peu important qu’il n’en ait pas effectivement exercé les fonctions '.
Elle a rejeté par contre le moyen visant le débouté de la demande de rappels de salaires au titre de la fonction de praticien spécialiste, en retenant que la cour d’appel 'qui a relevé que le salarié ne pouvait prétendre au statut de praticien spécialiste et qu’il n’en exerçait pas les mêmes responsabilités, sauf occasionnellement et pour certaines tâches en particulier, a légalement justifié sa décision'.
Par un arrêt du 11 juin 2010, la cour d’appel de Caen, désignée comme cour d’appel de renvoi, a débouté le salarié de ses demandes en nullité de la rupture, de réintégration, de paiement des salaires dûs depuis le 1er novembre 2002 et d’intérêts au taux légal, ainsi que de reconnaissance de droits au titre d’un compte épargne temps. Elle a condamné le salarié au paiement de la somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles. Pour statuer comme elle l’a fait, elle a considéré que le mandat avait été conféré au salarié par fraude, aux fins de satisfaire ses intérêts personnels.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ' toutes ses dispositions ' pour violation de l’article L.436-1 devenu L. 2411-8 du code du travail, aux motifs que ' ni la lettre du syndicat du 21 novembre 2002 demandant à l’employeur de considérer comme nulle et non avenue la désignation qu’il avait opérée le 28 octobre précédent, ni les circonstances de cette désignation qui n’a pas été annulée, ne pouvaient priver rétroactivement le salarié de la protection afférente à son mandat de délégué syndical en cours au jour de la rupture de son contrat de travail’ .
La cour d’appel d’Angers, désignée comme cour d’appel de renvoi, a été saisie par déclaration du 11 janvier 2012, soit dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y demande que soit constatée la nullité de son licenciement
prononcé en violation de son statut protecteur et que soit ordonnée sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait antérieurement à son licenciement. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’Institut de cancérologie de l’Ouest, venant aux droits du centre René Gauducheau, au paiement de :
* 892 853€ à titre d’indemnité correspondant aux salaires et congés payés afférents dus pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 1er février 2013, sur la base de la grille de salaires des praticiens spécialistes en contrat à durée indéterminée;
* 7 416€ par mois depuis le 1er février 2013 jusqu’au jour de la réintégration ;
* 222 851€ au titre de ' l’indemnité soumise au taux légal ' soit des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 892 853€ à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit du 10 septembre 2002 .
* 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Il demande en outre qu’il soit jugé qu’un compte épargne-temps lui est ouvert au titre de la réduction du temps de travail (à raison de 2 jours par mois soit 270 jours) pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le jour de la réintégration, que sa situation soit régularisée auprès des organismes sociaux et que lui soient délivrés des bulletins de paie et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Il soutient en effet que la rupture étant intervenue en méconnaissance de son statut de salarié protégé, elle est nulle et lui ouvre droit, outre à sa réintégration, au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.
A cet égard, il observe que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le moyen tiré de l’allégation de fraude, lequel est inopérant, même par voie d’exception.
Par ailleurs, licencié sans autorisation, aucun délai ne lui était imparti pour demander sa réintégration, tandis qu’il a droit à une indemnisation forfaitaire dont le montant ne peut être limité à la période de protection et dont il n’y a pas lieu de déduire les sommes perçues au titre notamment d’un autre emploi.
Enfin, en raison de la fusion effectuée le 1er janvier 2011 entre le Centre René Gauducheau de Nantes et le centre Paul Papin d’Angers, l’Institut de cancérologie de l’Ouest, substitué dans le litige, est tenu de supporter les obligations incombant à l’ancien employeur à la date du changement d’employeur, par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail.
L’Institut de cancérologie de l’Ouest, venant aux droits du centre René Gauducheau, rappelle qu’il est un centre régional de lutte contre le cancer agréé par le ministre de la santé publique et donc, un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier.
Il conclut au débouté des demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture, à la réintégration et au paiement d’une indemnisation calculée sur la période du 1er novembre 2002 au jour de la réintégration. A titre subsidiaire, il soutient que la demande du salarié tendant à ce que son indemnisation soit calculée sur la base de ' la grille des salaires de CLCC applicable aux praticiens spécialistes en CDI ' est irrecevable, que les indemnités réglées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2008 doivent être déduites et que les intérêts au taux légal ne peuvent être ni calculés à compter du 1er novembre 2002, ni capitalisés. Il sollicite la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Institut de cancérologie de l’Ouest soutient tout d’abord qu’était applicable, non l’article L.2411-8 du code du travail visé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2011, mais l’article L. 2421-8 du même code, lequel soumet la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié protégé arrivé à son terme , non à autorisation administrative, mais à saisine de l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme. Or, cette procédure ne peut s’appliquer lorsque le salarié acquiert la qualité de salarié protégé moins d’un mois avant la fin de son contrat, ce dont il résulte que l’employeur n’a pas à saisir l’inspecteur du travail et que le contrat prend normalement fin à la date prévue. Et la requalification ultérieure du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne peut avoir pour effet d’imposer a posteriori à l’employeur la mise en oeuvre d’une autre procédure que celle de l’article L.2421-8 du code du travail. Ainsi, le salarié ne peut se prévaloir d’une absence d’autorisation administrative de licenciement puisque celle-ci n’était pas requise au regard de la qualification de son contrat à la date de sa rupture effective.
En second lieu, la désignation de M. Y ayant été faite dans le seul but de faire échec aux règles de la rupture de son contrat de travail, l’Institut s’estime fondé à se prévaloir par voie d’exception de la fraude, sur laquelle la Cour de cassation ne s’est pas expressément prononcée dans son arrêt du 30 novembre 2011, étant observé qu’une telle exception est perpétuelle et peut être invoquée sous la seule réserve que l’acte litigieux n’ait pas reçu de commencement d’exécution, comme en l’espèce.
Subsidiairement, sur les conséquences d’une éventuelle nullité, l’Institut de cancérologie de l’Ouest observe qu’il conviendrait de déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées la somme de 57 202, 77€ que le Centre René Gauducheau a réglée au salarié le 16 avril 2008 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2008.
Par ailleurs, le droit à indemnisation du salarié protégé est limité au cas où il demande sa réintégration avant l’expiration de la période de protection, sauf pour lui à justifier qu’il n’aurait pu formuler cette demande en temps utile pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. En l’espèce, le salarié a attendu près de 5 ans pour solliciter sa réintégration. A supposer même qu’il ait pu agir après la fin de sa période de protection, il lui appartenait de respecter un délai raisonnable. Ainsi, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnisation équivalente au salaire qu’il aurait perçu pendant 10 ans.
Enfin, la capitalisation des intérêts n’est pas due à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, dès lors que n’était pas, lors de l’introduction de l’instance, réclamée d’indemnité égale aux salaires dus depuis le 1er novembre 2002. Ainsi, les intérêts au taux légal ne peuvent être fixés à une date antérieure à celle du 1er mars 2010, voire à celle du 9 octobre 2007, d’une part, et la capitalisation des intérêts ne peut être appliquée qu’à compter du jour où elle est demandée, soit du 1er mars 2010, sous réserve que les conclusions aient bien été déposées à cette date au greffe de la cour d’appel de Caen.
En réponse, M. Y observe que n’étaient pas applicables les dispositions de l’article L. 2421-8 du code du travail, le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, aucun délai n’est imparti par la jurisprudence au salarié pour demander tant sa réintégration que l’indemnisation de son préjudice, ce qui a été avalisé implicitement mais nécessairement par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2009, qui a cassé l’arrêt l’ayant débouté de ses demandes de réintégration et d’indemnisation afférentes et ce, pour qu’il y soit fait droit.
Si le salarié ne pouvait chercher à se faire réintégrer dans son contrat à durée déterminée qui avait pris fin le 31 octobre 2002, en tout état de cause, sa demande de requalification formulée devant le conseil de prud’hommes entraînait en fait la demande de réintégration. Seule la date de renvoi devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, c’est à dire le 9 octobre 2007, pouvait être l’occasion pour lui de demander sa réintégration et la validation de son statut de salarié protégé. D’ailleurs, le non-respect du délai raisonnable, à le supposer établi, serait imputable à l’employeur, lequel a systématiquement refusé de prendre en compte les décisions de la Cour de cassation et méconnaît l’effet dévolutif de l’appel.
L’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas déductible de l’indemnisation due.
La grille de salaires applicable est nécessairement celle applicable aux salariés recrutés en contrat à durée indéterminée, compte tenu de la requalification intervenue. Or, tout pharmacien recruté en contrat à durée indéterminée ne peut l’être qu’en qualité de praticien ou de praticien spécialiste. M. Y étant ancien interne des hôpitaux, il doit se voir appliquer la grille de salaires des praticiens spécialistes.
Enfin, les intérêts de retard sont dus dès la saisine du conseil de prud’hommes puisqu’ils sont la conséquence de la requalification – accordée tardivement – des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, requalification demandée dès l’origine de la procédure.
Subsidiairement, à supposer même que la cour suive l’analyse de l’Institut de cancérologie de l’Ouest, les intérêts calculés au taux légal à compter du 9 octobre 2007 représentent la somme de 94 994€ et ceux à compter du 1er mars 2010, celle de 15 215€, dont il est demandé le paiement.
Sur demande de la cour, M. Y a produit en cours de délibéré un nouveau décompte – communiqué à son contradicteur – de l’indemnité réclamée au titre de la violation du statut protecteur, calculée sur la base des salaires perçus au titre du contrat à durée déterminée. Il a précisé que, pour le cas où la réintégration serait ordonnée, il souhaitait que celle-ci intervienne dans les fonctions de praticien, ancien interne des hôpitaux, en contrat de travail à durée indéterminée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du licenciement :
L’ancien article L.436-2 du code du travail disposait que :
'Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d’entreprise, candidat aux
fonctions de membre du comité d’entreprise ou représentant syndical, est titulaire d’un contrat à durée déterminée, les dispositions de l’article L. 436-1 sont applicables, si l’employeur envisage de rompre le contrat avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave du salarié, ou n’envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
L’arrivée du terme du contrat n’entraîne la cessation du lien contractuel qu’après
constatation par l’inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l’article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Un mois avant l’arrivée du terme du contrat , l’employeur doit saisir l’inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.'
Si la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu’il résultait des articles L.425-2 et L. 436-2 du Code du travail, que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d’un mois avant l’expiration du contrat à durée déterminée,
l’arrivée du terme de ce contrat entraîne la cessation du lien contractuel sans que l’employeur soit tenu de saisir l’inspecteur du travail, cette jurisprudence ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce où la requalification de la relation contractuelle liant les parties est intervenue par une décision devenue définitive. La relation contractuelle, devenue à durée indéterminée, ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme initialement convenu.
Par ailleurs, sur l’exception de fraude, force est de constater que le salarié bénéficiait au jour de la rupture – dont il a été jugé par une décision devenue définitive qu’elle était intervenue le 31 octobre 2002 – du statut protecteur attaché à sa qualité de représentant syndical au comité d’entreprise, peu important que le syndicat ait demandé à l’employeur de considérer sa désignation comme nulle et non avenue, cette démarche n’ayant pas d’effet rétroactif, même à supposer la fraude avérée.
Il en résulte que le licenciement du salarié, intervenu en violation de ce statut protecteur, produit les effets d’un licenciement nul.
Par l’effet de la nullité, le contrat du salarié était en cours au sens de l’article L.1224-2 du code du travail au jour de la fusion intervenue le 1er janvier 2011 entre le Centre René Gauducheau de Nantes et le centre Paul Papin d’Angers, étant observé qu’un traité de fusion a été conclu le 31 décembre 2010.
— Sur la demande de réintégration :
La demande de réintégration a été formulée antérieurement à la fusion.
L’obligation de réintégrer un salarié dont le licenciement est atteint de nullité pèse sur le cessionnaire de l’entreprise, alors même que le licenciement a été prononcé par le précédent employeur.
Aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa
réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de réintégration de M. Y, celle-ci devant se faire, selon les termes de la loi ( article L. 2422-1 du code du travail), dans son emploi ou un emploi équivalent, et nécessairement en contrat à durée indéterminée, compte tenu de la requalification intervenue.
— Sur la demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur :
* Sur le principe de l’indemnité :
Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration; cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Le salarié a bénéficié du statut protecteur attaché à sa qualité de représentant syndical au comité d’entreprise, de la date de sa désignation jusqu’au jour où le syndicat a demandé à l’employeur de la considérer comme nulle et non avenue, soit le 21 novembre 2002, étant observé qu’il ne peut pas bénéficier d’une prolongation de ce délai de protection par application des dispositions de l’article L.2411-8 du code du travail.
Il a sollicité sa réintégration pour la première fois devant la cour d’appel de Rennes statuant comme cour d’appel de renvoi, soit plusieurs années après l’expiration de la période de protection dont il bénéficiait. Aucun obstacle ne s’opposait pourtant à ce qu’il formule sa demande de réintégration après la cessation des relations contractuelles, soit le 31 octobre 2002, et avant l’expiration de la période de protection, soit le 21 novembre 2002, ou à tout le moins, dans un délai raisonnable après l’expiration de ladite période – ce que n’est pas un délai de près de 5 ans – . Contrairement à ce qui est allégué, une demande de réintégration, fondée sur la nullité d’un licenciement intervenu en violation d’un statut protecteur, n’est pas comprise dans une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ayant pour objet la poursuite des relations contractuelles sous le régime d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, la demande de réintégration a été formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons imputables au salarié.
Dans ces conditions et faute de démonstration d’un préjudice plus ample, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce par le salarié pour justifier de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, celui-ci ne saurait prétendre à une indemnité supérieure aux salaires dus pendant la période de protection, soit du 28 octobre 2002 au 21 novembre 2002.
* Sur le montant de l’indemnité :
Le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier du statut de praticien spécialiste ni en avoir exercé les fonctions, même occasionnellement, puisqu’il ne produit aucune pièce à cet égard. L’indemnité doit dès lors être calculée sur la base de la grille de salaires des praticiens, applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée. Ce salaire ainsi défini ( soit 3 160€ par mois ) étant inférieur au salaire perçu en dernier lieu ( 3 756€), c’est le salaire perçu effectivement qui doit être retenu.
Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une indemnité et non d’un rappel de salaires et les circonstances de l’espèce ne justifiant pas que soit, par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Cette indemnité ainsi fixée est d’un montant inférieur aux indemnités de rupture d’ores et déjà allouées et réglées ( soit 22 541,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 254,17 € de congés payés afférents et 2 144€ d’indemnité de licenciement ) par application des dispositions devenues définitives – comme non atteintes par la cassation – de l’arrêt du 22 janvier 2008 de la cour d’appel de Rennes. Or, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture.
Il ne peut en conséquence être alloué aucune somme supplémentaire au salarié.
On observera que la solution serait la même, si l’indemnité était calculée, comme demandé, sur la base de la grille de salaires d’un praticien spécialiste, soit un salaire de 5 873€ par mois, et depuis le 9 octobre 2007 (date de l’audience à laquelle ont été présentées les conclusions par lesquelles il était demandée une indemnité pour violation du statut protecteur).
Le salarié sera ainsi débouté de ses demandes en paiement d’indemnité
correspondant aux salaires dus pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 1er février 2013, de la somme de 7 416€ par mois jusqu’à la réintégration, ' d’indemnité soumise au taux légal ', ainsi que de délivrance de bulletins de paie et documents sociaux rectifiés.
— Sur la demande d’ouverture d’un compte épargne-temps au titre de la réduction du temps de travail pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le jour de la réintégration :
Le salarié n’explicite aucunement le fondement de sa demande dans ses conclusions mais produit des extraits d’un avenant n°2000-01 à la convention nationale des centres de lutte contre le cancer et relatif à la situation sociale des praticiens.
L’abondement d’un compte épargne temps au titre de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail suppose l’accomplissement d’un temps de travail effectif – ou assimilé à un tel temps – . Or, M. Y n’a pas accompli de temps de travail effectif – ou assimilé – pour la période considérée. Sa prétention est dénuée de fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la rupture du contrat de travail, intervenue le 31 octobre 2002, s’analyse en un licenciement nul ;
Ordonne à l’Institut de cancérologie de l’Ouest de réintégrer M. Y dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent et, en tout état de cause, en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que M. Y est en droit de prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont il bénéficiait, pour la période du 28 octobre 2002 au 21 novembre 2002, calculée sur la base d’un salaire de 3 756€ par mois ;
Constate qu’eu égard au montant des indemnités de rupture perçues, aucune somme ne reste due à M. Y au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Déboute M. Y de ses demandes en paiement d’indemnité correspondant aux salaires dus pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 1er février 2013, de la somme de 7 416€ par mois jusqu’à sa réintégration, ' d’indemnité soumise au taux légal ', de délivrance de bulletins de paie et documents sociaux rectifiés, ainsi que celle relative au compte épargne temps ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’Institut de cancérologie de l’Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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