Infirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n° 14/11066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 2014, N° 13/11222 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2015
G.T
N° 2015/
Rôle N° 14/11066
J Z
C/
DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
Grosse délivrée
le :
à :Me Simon Thibaud
Me Beridot
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11222.
APPELANT
Monsieur J Z, demeurant XXX
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA, dont le siège social est XXX – XXX
représentée et assistée par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Odette Z est décédée le XXX.
Son frère J Z a établi une déclaration de succession par laquelle il sollicitait le bénéfice de l’exonération des droits de succession au titre de l’article 796- O ter du code général des impôts, compte-tenu de sa cohabitation avec sa s’ur.
Le 21 juin 2011, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification à hauteur de 428'017 euros au titre des droits de succession, et de 23'939 euros pour les intérêts de retard, au motif que la condition de cohabitation n’était pas remplie, eu égard notamment à la domiciliation fiscale de l’intéressé à I et non pas à Marseille avec sa s’ur.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé le 15 juin 2012, et par courrier du 20 juillet 2013 l’administration fiscale a rejeté la réclamation du requérant ;
Par actes en date du 5 septembre du 10 octobre 2013 , J Z a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la décharge des droits et pénalités contenus dans la proposition de rectification du 21 juin et du 29 juillet 2011, outre 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté le demandeur qui a relevé appel de façon régulière et non contestée le 3 juin 2014 .
L’appelant a conclu le 3 février 2015 et demande à la cour d’infirmer en constatant la condition de cohabitation commune avec sa s’ur , au domicile principal qui est bien situé à XXX.
La cour prononcera la décharge des droits et des pénalités mises à la charge de l’appelant, et condamnera la direction régionale des finances publiques au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône, intimée , a conclu le 24 octobre 2014 à la confirmation .
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2015.
SUR CE :
Attendu que la question soumise à la cour est contenue dans l’article 796 -O ter du code général des impôts qui exonère de droits de mutation par décès le frère du défunt ,célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à une double condition, à savoir :
' qu’il soit au moment de l’ouverture de succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence;
' qu’il était constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par l’administration fiscale que la première condition est remplie ;
Attendu que s’agissant de la seconde condition , il appartient à Monsieur Z, appelant, de démontrer qu’il était constamment domicilié chez sa s’ur, à XXX, depuis le 26/10/2004 , puisque cette dernière est décédée le 26/10/2009;
Attendu que la notion de domicile commun s’entend , au sens de l’article 102 du Code civil, comme le lieu où l’intéressé avait son principal établissement ;
Attendu qu’à cet égard , l’appelant verse aux débats :
' Une attestation régulière la forme de Madame E , voisine de palier de la défunte, qui déclare sur l’honneur que l’appelant est demeuré sans interruption depuis 1996 avec sa s’ur « dans le même appartement situé sur le même palier que le mien » ;
' une attestation régulière la forme de Madame D, qui déclare sur l’honneur que l’appelant a depuis 1996 habité sans interruption chez sa s’ur, « dans l’appartement qui jouxte le mien . Pour des raisons de santé, Monsieur J Z et sa s’ur Odette devaient résider en permanence à Marseille » ;
' une attestation régulière en la forme de Monsieur F , propriétaire d’une villa au XXX à I , qui certifie que l’appelant ne réside pas en permanence à I;
' une attestation régulière la forme de Monsieur A , domicilié aux XXX à I, qui affirme que l’appelant n’a jamais habité en permanence dans la villa appartenant à sa s’ur, villa qui située « à proximité de la résidence »;
' une attestation plus précise de la même personne qui indique : « je suis le voisin de l’habitation secondaire de la défunte qui habitait à Marseille. J’affirme que son frère n’a jamais habité à I. Il résidait en permanence chez sa s’ur, à Marseille, qui, agée et malade ne pouvait pas rester seule. Quelquefois au cours d’un week-end, il venait tous les deux passer une journée » ;
' une attestation régulière la forme de Madame H, domiciliée au XXX à I, qui atteste sur l’honneur que son voisin Monsieur J Z n’a jamais résidé en permanence à cette adresse et qu’il habitait officiellement Marseille avec sa s’ur, ils venaient occasionnellement à I ;
' une attestation régulière la forme de Madame C, domiciliée au XXX à XXX, qui certifie que l’appelant habite continuellement chez sa s’ur depuis 1996;
' une attestation semblable de la voisine Madame B, régulière en la forme ;
' une attestation semblable de Monsieur Y, demeurant XXX à Marseille, qui certifie l’habitation chez sa s’ur « âgée et malade, qui ne pouvait plus rester seule » ;
' une attestation régulière la forme de Monsieur X, demeurant à I au XXX , qui affirme que l’appelant n’a jamais habité à I et qu’il résidait en permanence chez sa s’ur à Marseille qui, âgée et malade, ne pouvait pas rester seule et ajoute que quelquefois, au cours d’un week-end, il venaient tous les deux passer une journée ;
' un certificat d’inscription sur les listes électorales de Marseille, depuis le 22 avril 1997, avec comme adresse la résidence le Méridien au XXX , outre la carte électorale faisant État de votes d’avril 2007 à mars 2010;
' un certificat médical du docteur G , en date du 7 septembre 2011, qui est le médecin traitant de l’appelant et qui certifie que l’état de santé de sa s’ur nécessitait la présence de son frère à son domicile à Marseille, le propre état de santé de l’appelant nécessitant d’habiter à Marseille à proximité de l’hôpital depuis 2003;
' des relevés de passage autoroutier s’étalant principalement 2007 et 2008 , mais aussi en 2004 , n’étant pas contesté que I est desservi par la sortie la Ciotat, la cour relevant que la domiciliation qui apparaît pour l’appelant est au XXX à Marseille, et que très souvent un aller-retour a lieu dans la même journée;
' des attestations de remboursement de soins s’étalant de 2004 à mars 2009, la sécurité sociale ayant comme adresse celle de Marseille et n’étant pas contesté que le pharmacien concerné par ces remboursements est une officine marseillaise ;
' des courriers de mutuelle, avec rappel de cotisations de 2000 à 2009, avec comme adresse celle de Marseille;
' des bulletins de pension d’ancien combattant de septembre 2002 à mars 2008, avec comme adresse celle de Marseille ;
' des avis d’échéance d’assurance habitation , de 2004 à 2009 certes au nom de la défunte, mais comportant comme résidence principale celle de Marseille et comme résidence secondaire celle de I , ce qui recoupe les attestations sur les passages du frère et de la s’ur à I ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’administration fiscale ne fait état que d’une domiciliation fiscale de l’appelant à Toulon maintenues jusqu’en 2008, avec déclaration de revenus des années 2004 à 2007 à Toulon et indications d’une résidence principale à I, avec paiement de la taxe d’ habitation et abattement pour résidence principale ;
Mais attendu que sans avoir à se prononcer sur l’erreur invoquée par l’appelant à ce propos, la cour estime que la notion de principal établissement est d’abord une question de fait, et que la démonstration de ce principal établissement Marseille ne saurait être contrebattue par les seuls choix fiscaux de l’intéressé sur la période, dés lors que sur cette même période plusieurs attestations régulières de voisins très proches non seulement à Marseille mais à I établissent un mode de vie consistant à vivre à Marseille depuis 1996, auprès de sa s’ur, pour des raisons de santé confirmées médicalement tant pour cette dernière que pour l’appelant, avec par ailleurs votes effectifs et soins constants, dont les remboursements, effectifs à Marseille ;
Attendu que toute autre analyse reviendrait , au seul motif de déclarations fiscales, à revenir sur des éléments de fait concordants et précis résultant de neuf attestations régulières, outre les détails précis relevés par la cour , et sans qu’il soit besoin de se livrer à un calcul incertain sur les consommations d’eau et d’électricité, dont rien ne permet en toute hypothèse de considérer qu’elles étaient « consistantes », ainsi que l’a retenu le premier juge , dés lors qu’il n’est pas contesté que la maison de I faisait l’objet de visites , soit le week-end soit par l’aller-retour dans la journée (cf. Relevés autoroutiers) ;
Attendu que le jugement de premier ressort sera donc infirmé, avec toutes les conséquences qui en découlent, sans que la cour estime en revanche justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
déclare l’appel fondé ;
Infirme le jugement de premier ressort ;
Statuant à nouveau ,
Juge que la condition de domiciliation avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès, prévue par l’article 796-O ter du code général des impôts, est remplie par Monsieur Z;
Prononce en conséquence la décharge des droits et pénalités mis à la charge de ce dernier dans la proposition de rectification du 21 juin 2011 et du 29 juillet 2011, maintenus par le rejet de la réclamation en date du 12 septembre 2013;
Condamne la direction générale des finances publiques aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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