Infirmation partielle 2 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 mars 2015, n° 13/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 décembre 2012, N° 08/05653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE CHATEAU SAINT BONNET c/ LA S.A. CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 2 MARS 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, président)
N° de rôle : 13/00015
LA SOCIETE CHATEAU SAINT BONNET
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2012 (R.G. 08/05653) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 2 janvier 2013,
APPELANTE :
LA SOCIETE CHATEAU SAINT BONNET, (immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 327 135 968), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV, substituant la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Xavier DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, (immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 469 201 818), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par Maître Nicolas CARTRON, substituant Maître Philippe QUERON, membre de la S.E.L.A.R.L. Philippe QUERON ET ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2001, un partenariat commercial et technique a été signé pour une durée de trois ans tacitement reconductible entre la société civile fermière du château Saint Bonnet et la société Cordier Mastrezat Grands Crus. Ce contrat contenait une clause d’exclusivité d’approvisionnement et de commercialisation pour tout marché, France et export, de la totalité de la récolte en appellation « Médoc cru bourgeois » embouteillée sous la marque « château Saint Bonnet », avec prise en charge des opérations de préparation des vins jusqu’à leur mise en bouteilles par la société château Saint Bonnet.
La société Cordier, fournisseur des bouchons et des bouteilles, a acquis de la société château Saint Bonnet 360 000 bouteilles en « tiré-bouché » du millésime 2003. Des problèmes de bouchonnage sont apparus fin avril début mai 2006, puis en décembre 2007, aux dires de la société Cordier, sur les 72 000 premières bouteilles livrées dans les chais de stockage loués par elle-même.
Le 16 juin 2008, la société Cordier a assigné la société château Saint Bonnet devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement d’une somme principale de 76 613,48 € en réparation de son préjudice résultant des malfaçons consécutives au problème de bouchonnage qui aurait rendu de nombreuses bouteilles impropres à la consommation selon une expertise amiable qu’elle avait fait effectuer le 22 janvier 2008.
Par ordonnance du 18 décembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise à l’effet d’examiner le lot de vin litigieux du millésime 2003 vendu par la société château Saint Bonnet à la société Cordier. L’expert, monsieur X, a déposé son rapport en l’état le 21 décembre 2009.
Par ordonnance du 2 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des opérations d’expertise pour mise en cause des fournisseurs de bouchons.
Par acte du 18 janvier 2011, la société Cordier a appelé dans la cause la société Ducasse, la société établissements Y Z et la société Andrenius, ainsi que deux fabricants de bouteilles, la société Saint Gobain Emballage et la société BNS Glasspack Services.
Toutefois les opérations d’expertise n’ont jamais été reprises en présence de ces sociétés.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables comme prescrites, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, les demandes formées à titre subsidiaire par la société Cordier à l’encontre des trois bouchonniers et des deux fabricants de bouteilles;
— condamné la société Cordier à payer à chacune de ces cinq parties une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société du château Saint Bonnet à payer à la société Cordier la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, en réparation des conséquences de la faute ayant consisté de sa part, nonobstant sa qualité de professionnel, à ne pas avoir arrêté les mises en bouteille une fois qu’elle a eu constaté des irrégularités de l’enfoncement des bouchons sur certains lots de vins au moment du bouchage;
— condamné la société Cordier à payer à la société château Saint Bonnet une somme de 225,45 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— ordonné une compensation entre les deux créances dans la limite de leur montant respectif;
— partagé les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, entre la société Cordier et la société château Saint Bonnet;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La société du château Saint Bonnet a relevé appel de ce jugement le 2 janvier 2013.
Par conclusions remises et notifiées le 24 juin 2013, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société Cordier de ses demandes;
— subsidiairement, de dire que son éventuelle responsabilité ne pourrait être que résiduelle, et de dire qu’après partage de responsabilité avec la société château Saint Bonnet, la somme mise à sa charge ne saurait excéder 1 000,00 €;
— de condamner en toute hypothèse la société Cordier à lui payer la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cordier à lui payer la somme de 225,45 € en remboursement de la facture de la société Etiquetage Services;
— de condamner la société Cordier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société château Saint Bonnet fait valoir :
— que la société Cordier, qui a pris possession des bouteilles du millésime 2003 entre septembre et décembre 2005, n’a pas fait d’observation sur la qualité du bouchage avant le mois d’avril 2006;
— que les conclusions contradictoires et provisoires de l’expert, monsieur X, ne permettent pas de retenir sa responsabilité;
— qu’il n’y a pas eu manquement à son obligation de résultat, celui-ci ayant été atteint lors de la mise en bouteilles puisque les bouteilles livrées n’ont fait l’objet d’aucune réserve;
— que l’expert a relevé que l’enfoncement insuffisant des bouchons nuisait uniquement à la présentation, mais n’avait aucune conséquence sur les qualités gustatives du vin.
Subsidiairement, la société château Saint Bonnet fait observer que l’expert n’a pu analyser précisément la cause du désordre, mais qu’il a paru considérer que le problème serait consécutif à la qualité propre des bouchons. Dans ces conditions, l’essentiel de la responsabilité incombe à la société Cordier puisque c’est elle qui les a fournis.
Par conclusions remises et notifiées le 1er août 2013, la société Cordier demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement du 20 décembre 2012;
— de condamner la société château Saint Bonnet à lui payer les sommes de :
* 10 972,08 € en réparation des coûts de tris,
* 6 190,00 € en réparation des coûts de stockage supplémentaires,
* 34 847,34 € en remboursement du prix d’achat, du coût de revient dont coût de destruction du lot de 14 270 bouteilles défectueuses et non commercialisables,
* 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral,
* 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société château Saint Bonnet aux entiers dépens,
— de la condamner à lui rembourser toutes les condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour toutes les parties mises en cause, ainsi que les dépens,
— débouter la société château Saint Bonnet de sa demande de remboursement de la facture de la société Etiquetage Services et de toutes ses autres prétentions.
La société Cordier fait valoir que la société du château Saint Bonnet, en sa qualité de professionnel de la mise en bouteilles, était tenue envers elle d’une obligation de résultat dont la constatation du défaut ou d’irrégularité d’enfoncement des bouchons caractérise l’inexécution; que ce défaut a bien été relevé par l’expert judiciaire, et qu’il y a donc présomption de responsabilité dont la société château Saint Bonnet n’est pas en mesure de s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2014.
Motifs :
1) ' Sur la responsabilité :
La société château Saint Bonnet, qui avait contracté l’obligation de mettre en bouteille le vin vendu à la société Cordier, était tenue dans le cadre de cette prestation de service d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer totalement que par la preuve de la force majeure, et partiellement par la preuve d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il résulte du rapport d’expertise déposé en l’état par M. X que la société château Saint Bonnet a mis en bouteille le XXX, Médoc cru bourgeois de 2003, entre les mois de mai et de septembre 2005 en trois opérations distinctes avec trois lots de bouchons différents fournis et analysés par la société Cordier; que lors de la mise en bouteilles, la société château Saint Bonnet avait remarqué qu’un des lots de bouchons présentait des irrégularités quant à l’enfoncement et que la société Cordier avait été prévenue par téléphone sans donner suite; que c’est après le transport des bouteilles de la propriété aux chais de Poumeyrade, en janvier 2006, qu’ont été constatés des problèmes de bouchon/bouchage avec des vins conformes, des vins avec bouchons trop enfoncés et des vins avec des bouchons insuffisamment enfoncés.
L’expert a recensé 14 270 bouteilles concernées par cette non conformité, en précisant que 23 700 bouteilles considérées défectueuses à l’issue d’un premier tri très sévère étaient en définitive commercialisables, ce qui signifie a contrario que de l’avis de l’expert, les 14 270 bouteilles non conformes ne l’étaient pas, et apporte un démenti à l’affirmation de la société château Saint Bonnet selon laquelle les irrégularités constatées dans l’enfoncement des bouchons n’étaient source d’aucun dommage pour la société Cordier.
L’expert a certes retenu que l’enfoncement insuffisant des bouchons nuisait exclusivement à la présentation et était sans incidence sur les qualités gustatives du vin. Cependant, le défaut d’aspect des bouteilles résultant de la défectuosité constatée a nécessairement eu une incidence sur leur commercialisation en les rendant moins attractives, voire suspectes aux yeux des consommateurs qui sont légitimes à se plaindre de l’aspect des bouteilles pour des raisons purement esthétiques, voire à s’interroger sur l’incidence de ce désordre sur la qualité du vin, puisqu’ils ne peuvent savoir, au moment de l’achat, que le produit a conservé ses vertus gustatives.
L’irrégularité de l’enfoncement des bouchons caractérise donc un manquement de la société château Saint Bonnet à l’obligation de résultat de fournir une prestation d’embouteillage exempte de défaut. L’appelante ne saurait s’exonérer en se retranchant derrière la qualité de non professionnel de l’embouteillage dont elle se prévaut, dès lors qu’elle a accepté de procurer une prestation précisément destinée à un négociant professionnel avec lequel elle était en relations d’affaires depuis 2001 et qui s’était adressé à elle en considération de ses aptitudes supposées à satisfaire une commande dont il convient de rappeler qu’elle était destinée à la grande distribution.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle au titre de son obligation, la société château Saint Bonnet suggère que les défauts constatés ont pour origine une défaillance des bouchons, dont elle n’a assuré ni la fabrication, ni la fourniture. Elle évoque l’incertitude dans laquelle s’est trouvé l’expert pour déterminer l’origine des problèmes d’enfoncement qu’il a constatés. Mais il ne suffit pas à la société château Saint Bonnet, pour pouvoir s’exonérer, d’établir l’absence de démonstration d’une faute à sa charge. L’expert, qui a déposé son rapport en l’état du fait de l’absence à ses opérations des bouchonniers et des fabricants de bouteilles, n’a pu se prononcer avec certitude sur l’origine des désordres et en particulier sur le point de savoir s’ils provenaient d’un traitement de surface du bouchon déficient, d’un mauvais réglage de la boucheuse ou d’un réglage incorrect du groupe d’embouteillage. Il s’évince de ces éléments qu’il n’est pas établi que le dommage soit dû à une cause étrangère à l’intervention de la société château Saint Bonnet, dont au contraire, et de manière superfétatoire, le rapport d’expertise a permis de caractériser la faute en indiquant que la société château Saint Bonnet, professionnel du vin, n’avait pas pu ne pas voir l’irrégularité de l’enfoncement des bouchons au moment du bouchage, et aurait dû alors arrêter la mise en bouteilles.
Il résulte de ces constatations dont la société château Saint Bonnet n’est pas en mesure de remettre en cause la pertinence que la société château Saint Bonnet ne rapporte pas la preuve qu’un cas de force majeure soit à l’origine des irrégularités d’enfoncement des bouchons, et qu’elle ne s’exonère donc pas de la présomption de responsabilité qu’elle encourt.
Le fait que la société Cordier n’ait pas émis de réserves expresses au moment de la livraison ne caractérise pas sa volonté de couvrir le vice, dès lors qu’il résulte au contraire de l’historique du rapport d’expertise que la société Cordier a fait faire des analyses dès 2006, et que le désordre a été signalé par le directeur général de la société Cordier au gérant de la société château Saint Bonnet par un premier courrier en date du 4 mai 2006.
La société château Saint Bonnet soutient qu’en toute hypothèse, elle doit être partiellement exonérée en raison de la faute commise par la société Cordier, qui a contribué au préjudice dont elle se plaint en lui demandant de poursuivre la mise en bouteilles après qu’elle eut été informée, par téléphone, de ce qu’un des lots de bouchons qu’elle lui avait fournis présentait des irrégularités.
Cet élément a été repris dans le rapport d’expertise qui énonce, sans au demeurant en tirer de conclusion particulière sur une éventuelle responsabilité de la société Cordier, alors que l’expert avait reçu pour mission de donner un avis sur les responsabilités susceptibles d’être encourues : « Lors de la mise, le château Saint Bonnet avait remarqué qu’un des lots des bouchons avait des irrégularités quant à l’enfoncement et Cordier avait été prévenu par téléphone sans donner de suite. »
Aucune précision n’est néanmoins fournie sur la teneur précise de cette conversation, en particulier sur les conditions dans lesquelles l’information a été portée à la connaissance de la société Cordier, de sorte qu’il est impossible de savoir si elle a disposé des éléments la mettant en mesure de connaître les conséquences, d’un point de vue commercial, de la poursuite des opérations de mise en bouteilles avec des bouchons présentant des irrégularités dont elle pouvait ne pas avoir nécessairement conscience qu’elles se traduiraient par des défauts d’enfoncement apparents.
De surcroît, la société château Saint Bonnet conteste dans ses dernières écritures que cette information ait été portée à sa connaissance. En dehors du rapport d’expertise, aucun autre élément ne fait état de cette conversation téléphonique à l’exception d’une attestation sur l’honneur de monsieur C D, gérant de la société château Saint Bonnet, et d’une attestation de monsieur Y B, salarié de la société.
Ces éléments de preuve sont certes recevables, mais ils ne suffisent pas à caractériser une faute exonératoire de la société Cordier en raison d’une part de l’incertitude qui demeure sur la nature et la portée exactes de l’information donnée ainsi qu’il vient d’être dit, d’autre part de l’absence d’incidence de cette information sur l’obligation de la société château Saint Bonnet, qui avait la maîtrise des opérations d’embouteillage pour lesquelles la société Cordier lui versait une rémunération, et à qui il appartenait dès lors d’arrêter d’elle-même son intervention, sans égard pour l’avis de son cocontractant, en présence de désordres dont elle n’ignorait pas qu’ils affecteraient l’aspect des bouteilles vendues appelées à être commercialisées par l’acquéreur.
La société château Saint Bonnet laisse par ailleurs entendre que les désordres ont pu se produire postérieurement à la livraison des bouteilles à la société Cordier. Toutefois l’expert n’évoque à aucun moment cette éventualité, et l’affirmation contenue dans les écritures de la société château Saint Bonnet est en contradiction avec une lettre du 4 juin 2009 adressée à monsieur X par le conseil de cette dernière, dans laquelle il indiquait confirmer l’exactitude de l’historique rappelé dans sa note expertale du 14 mai précédent. Or dans cet historique, qui sera intégralement repris dans le rapport qui sera déposé le 21 décembre 2009, il est bien mentionné que les vins en tiré-bouché ont été stockés par la propriété jusqu’en janvier 2006, date à laquelle une partie du stock a été transférée aux chais de Poumeyrade, que le transport du vin avait été fait par camion normal (non thermorégulé) et que c’est à ce moment qu’il y a eu constatation de problèmes de bouchon/bouchage : vins conformes, vins avec bouchons trop enfoncés et vins avec bouchons pas assez enfoncés, et que c’est alors que les établissements Cordier ont demandé de trier les bouteilles. Il résulte de ces enchaînements factuels que les désordres ne peuvent être la conséquence des manipulations des bouteilles lors des opérations de tri, et l’expert n’a pas évoqué l’hypothèse selon laquelle ils auraient pu se produire au cours du transport.
Il convient par suite de réformer le jugement en ce qu’il n’a retenu qu’une responsabilité partielle de la société château Saint Bonnet et de déclarer cette dernière entièrement responsable, pour manquement à son obligation de résultat, des préjudices subis par la société Cordier.
2) ' Sur les préjudices :
* Sur le coût des tris nécessaires :
La société Cordier justifie par la production des factures correspondantes de ce qu’elle s’est acquittée du paiement d’une somme de 10 972,08 € HT au titre des opérations de tri réalisées par la société Mitsiu. Ces opérations ont eu lieu dans le courant de l’année 2008 et sont la conséquence directe de l’inexécution contractuelle de la société château Saint Bonnet en ce qu’il a été nécessaire pour la société Cordier de trier les bouteilles pour distinguer celles qui étaient commercialisables de celles qui ne l’étaient pas. Il sera donc alloué à la société Cordier la somme de 10 972,08 €.
* Sur les coûts de stockage supplémentaires :
La société Cordier réclame à ce titre l’allocation d’une somme de 6 190,00 € HT pour les coûts de stockage supplémentaires des 14 270 bouteilles dont l’expertise a permis de relever qu’elles étaient affectées d’un défaut d’enfoncement du bouchon. Toutefois le relevé qu’elle produit ne vise qu’une somme de 4 160,68 € qui ne correspond pas au montant réclamé et ne présente aucun caractère d’authenticité. Quant à la facture de 101,46 € HT de la société Dartess du 31 mai 2012, elle désigne un stock de bouteilles sans précision d’aucune sorte à l’exception d’un numéro de référence, inexploitable par la cour, de sorte qu’il n’y a aucun moyen de la rattacher aux bouteilles dont la défectuosité a été constatée. Ce chef de demande sera donc rejeté.
* Sur le manque à gagner et le coût des 14 270 bouteilles restantes :
La société Cordier sollicite la condamnation de la société château Saint Bonnet à lui payer la somme de 34 847,34 € HT correspondant au prix comptable (2,322 € par bouteille) augmenté du coût de la destruction (0,12 € par bouteille) des 14 270 bouteilles défectueuses et non commercialisables. Cette demande est justifiée et parfaitement fondée en ce sens que si les qualités du vin sont conservées, la commercialisation de ces bouteilles nécessiterait des opérations de débouchage/ rebouchage qui auraient nécessairement des répercussions sur ses caractéristiques gustatives et ne permettrait plus de faire figurer sur l’étiquette les mentions « mis en bouteille à la propriété » ni de faire bénéficier le vin vendu de l’appellation « cru bourgeois ». Dans ces conditions, il sera alloué à la société Cordier la somme qu’elle réclame et dont elle justifie.
* Sur le préjudice moral :
Il est demandé par la société Cordier une indemnité de 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral constitué de l’atteinte à son image et à sa considération auprès de nombre de ses fournisseurs habituels.
Toutefois, en l’absence de toute justification du principe même d’un tel préjudice, cette demande sera rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle de la société château Saint Bonnet :
La société château Saint Bonnet demande que la société Cordier soit condamnée à lui payer une somme de 225,45 € représentant le montant d’une facture de la société Etiquetage Services qui devait réaliser de nouvelles opérations de tri à sa demande, mais à l’intervention de laquelle la société Cordier s’est opposée alors qu’elle s’était déplacée sur les lieux, la facture litigieuse correspondant aux frais de déplacement et d’attente du personnel sur chantier.
Toutefois l’intervention de cette société, à la demande exclusive de la société château Saint Bonnet, n’aurait été d’aucune utilité dans le litige, et il n’existe aucun motif légitime de faire supporter à la société Cordier, dont les prétentions sont admises en leur quasi totalité, des frais de déplacement et d’attente dont elle n’est nullement à l’origine; dans ces conditions, il convient de réformer le jugement sur ce point et de débouter la société château Saint Bonnet de ce chef de demande.
— Sur les autres demandes :
La société Cordier demande que la société château Saint Bonnet soit condamnée à la rembourser de toutes les condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Ducasse-Buzet, Y Z, XXX, mises hors de cause en première instance.
Toutefois il résulte des pièces de la procédure que c’est bien la société Cordier qui a sollicité du juge de la mise en état la mise en cause de ces sociétés, même si elle demandait qu’elle soit assurée par la société château Saint Bonnet.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Cordier de sa demande.
La société château Saint Bonnet, qui succombe en son appel, ne prouve pas que la société Cordier soit de mauvaise foi, et se verra en conséquence débouter de sa demande de dommages et intérêts.
La société château Saint Bonnet sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, à l’exception des dépens exposés contre les sociétés Ducasse-Buzet, Y Z, XXX, lesquels resteront partagés entre la société château Saint Bonnet de la société Cordier ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cordier les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il convient en conséquence de condamner la société château Saint Bonnet à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a partagé entre la société Cordier et la société château Saint Bonnet les dépens exposés contre les sociétés Ducasse-Buzet, Y Z, XXX.
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la société château Saint Bonnet entièrement responsable du dommage résultant pour la société Cordier des défectuosités de la mise en bouteilles de 14 270 bouteilles du château Saint Bonnet, millésime 2003, en appellation « Médoc cru bourgeois ».
Condamne la société château Saint Bonnet à payer à la société Cordier les sommes de:
— 10 972,08 € HT au titre des opérations de tri,
— 34 847,34 € HT au titre du manque à gagner et des coûts de 14 270 bouteilles.
Déboute la société Cordier de ses demandes formées au titre des coûts de stockage supplémentaires et du préjudice moral.
Déboute la société château Saint Bonnet de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 225,45 €.
Ajoutant au jugement,
Déboute la société château Saint Bonnet de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société Cordier de sa demande tendant à se voir garantir par la société château Saint Bonnet des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Ducasse-Buzet, Y Z, XXX.
Condamne la société château Saint Bonnet à payer à la société Cordier la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société château Saint Bonnet aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, à l’exception des dépens exposés contre les sociétés Ducasse-Buzet, Y Z, XXX, lesquels resteront partagés entre la société château Saint Bonnet de la société Cordier.
Condamne la société château Saint Bonnet aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Michel Barrailla, Président et par Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attestation ·
- Finances publiques ·
- Domiciliation ·
- Administration fiscale ·
- Résidence principale ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Habitation ·
- Pénalité
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cautionnement ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Contrôle judiciaire ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Compte ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Détention ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Holding ·
- Curaçao ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dysfonctionnement ·
- Site internet ·
- Statistique ·
- Résolution ·
- Création ·
- Camping ·
- Site web ·
- Nom de domaine ·
- Prestation ·
- Contrats
- Assainissement ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Acquéreur ·
- Vanne ·
- Filtre ·
- Acte de vente ·
- Titre
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Luxembourg ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Tierce opposition ·
- Contrats ·
- Actionnaire ·
- Principal ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Charges
- Indemnités journalieres ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Expert ·
- Dominique
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Vanne ·
- Facteurs locaux ·
- Référence ·
- Clause ·
- Expert ·
- Jouet
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Grue ·
- Contrat de travail ·
- Marchés publics ·
- Exploitation
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Affection ·
- Gauche ·
- Critère ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.