Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juil. 2016, n° 13/18295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18295 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 juin 2013, N° 2012F01312 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2016
N° 2016/ 319
Rôle N° 13/18295
Société B C LIMITED
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F01312.
APPELANTE
Société B C LIMITED société de droit étranger,
demeurant B E Enterprise Way Pinchbeck Spalding Lincolnshire – PE113YR – ROYAUME UNI et aussi 19th Floor Tolworth Tower Surbiton-Surrey – KT6 LE – ROYAUME UNI
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS-FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Jean-léopold RENARD de la SELARL SELARL RENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016, après prorogation du délibéré
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de transport maritime (sea waybill) non négociable n°BR1539905 émise par la société CMA CGM le 4 mai 2011 à Santos (Brésil), la société CT AGROINDUSTRIA E COMMERCIO DE Z A agissant en qualité de chargeur, a confié le transports de 5280 cartons de citrons verts au transporteur maritime la société CMA CGM par conteneur réfrigéré à bord du navire M/V RIO BRAVO, au départ du port de Santos et à destination du port de Tilbury au Royaume-Uni.
La lettre de transport mentionne la société B WORDFRESH comme destinataire et la société M &A (FELIXSTOWE) LTD comme notify, et donne pour consigne un transport en conteneur réfrigéré à une température de + 8°C.
Selon le rapport d’expertise établi par la société D E F, la marchandise empotée dans le conteneur réfrigéré n°CGMU4932459 a été chargée sur le navire le 3 mai 2011, déchargée le 20 mai 2011 au port de Tilbury et livrée le 21 mai 2011 dans les entrepôts de la société FERRYFAST E.
Le 25 mai 2011, des réserves ont été adressées à la société CMA CGM, les fruits présentant une coloration brune et un état mou et spongieux.
Une expertise a été réalisée le 26 mai 2011 par le Cabinet D E F à laquelle la société CMA-CGM était absente quoique conviée aux opérations d’expertise.
L’expert a conclu à une ventilation inappropriée de la marchandise pendant le transport maritime.
Les analyses réalisées par le laboratoire WEST YORKSHIRE ANALYTICAL SERVICES ont confirmé l’état avarié des fruits et l’origine des dommages comme provenant d’une insuffisance caractérisée de ventilation causée par un défaut d’ouverture ou une ouverture très insuffisante des trappes de ventilation du conteneur.
Le préjudice souffert par la société B C s’est élevé à la somme de GBP 33 347,26, étant précisé que ce préjudice a été calculé par rapport au prix des fruits sur le marché du port de déchargement à la date de la livraison.
Par lettre du 13 septembre 2011 restée infructueuse, la société CLAIMSWRIGHTS mandatée par la société B C a adressé à la société CMA-CGM une réclamation amiable à laquelle étaient joints les éléments justificatifs.
Par lettre recommandée en date du 7 février 2012 restée infructueuse, la société B C a adressé à la société CMA CGM par la voie de son conseil une mise à demeure d’avoir à l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 9 mars 2012, la société B C LTD a assigné la SA CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille au visa de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, aux fins de voir :
— dire la société CMA CGM responsable en sa qualité de transporteur maritime des préjudices soufferts par la société B C en raison du non respect des conditions contractuelles de transport de la cargaison,
— condamner la société CMA CGM à payer à la société B C la somme de GBP 33 347,26 ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement en réparation du préjudice subi par elle, outre la somme de GPB 927 au titre du remboursement des frais d’expertise engagés et réglés consécutivement au sinistre, outre les intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 7 février 2012,
— condamner la société CMA CGM à payer à la société B C la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société CMA CGM aux dépens.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société B C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société B C à payer à la société CMA CGM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société B C aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 13 septembre 2013, la société B C LTD a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SA CMA CGM.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2016, la société B WORLDFREH demande à la Cour au visa de la convention de Bruxelles de 1924 amendée, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société B C avait commis une faute en ne donnant aucune instruction au transporteur sur l’ouverture des volets pendant le transport maritime,
Statuant à nouveau
— dire la société CMA CGM responsable en sa qualité de transporteur maritime, des préjudices soufferts par la société B C en raison du non-respect des conditions contractuelles de transport et plus particulièrement du non-respect des conditions de ventilation dont le transporteur avait la charge,
— condamner la société CMA CGM à payer à la société B C la somme de GBP 33 347,26 euros ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement à titre de réparation du préjudice subi par elle outre la somme de GBP 927 à titre de remboursement des frais d’expertise engagés et réglés consécutivement au sinistre outre les intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 7 février 2012,
— condamner la société CMA CGM à payer à la société B C une somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMA CGM en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2016, la société CMA CGM demande à la Cour au visa de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en retenant la présomption de livraison conforme de la marchandise au profit du transporteur maritime et la faute du chargeur exonérant la CMA CGM de toute responsabilité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B C au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant la condamner au paiement de la somme de 7000 euros au titre des mêmes dispositions en cause d’appel,
— confirmer la condamnation de la société B WORDLFRESH aux entiers dépens ceux d’appel avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré de la société CMA CGM
Le 10 juin 2016, le conseil de la société CMA CGM a adressé une note en délibéré à la Cour, dont le conseil de la société B WORDLFRESH a demandé le rejet par courrier du 16 juin 2016.
La cour n’ayant pas demandé de note en délibéré aux parties, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur les réserves
La société B WORDLFRESH soutient :
— qu’il est constant que la marchandise a été livrée le samedi 21 mai 2011,
— que le 25 mai 2011 à 16 heurs 19, des réserves ont été adressées par la concluante à la société CMA CGM qui a été avisée par le même courriel de la tenue d’une expertise le lendemain matin,
— que la société CMA CGM a accusé réception des réserves le même jour à 16 heures 56, et a répondu qu’elle n’entendait pas désigner d’expert et donc participer à l’expertise amiable au motif que la livraison serait intervenue cinq jours avant les réserves,
— que l’absence de réserve dans les trois jours a pour simple effet d’inverser la charge de la preuve sur l’origine des dommages.
La société CMA CGM fait valoir :
— que les réserves doivent être prises immédiatement à réception de la marchandise dans le cas de dommages apparents et dans les trois jours s’agissant de dommages non apparents,
— que la livraison des marchandises est intervenue le 21 mai 2011 et que les réserves ont été envoyées le 25 mai 2011 soit plus de quatre jours plus tard,
— que la société B WORDLFRESH n’ayant pas pris de réserves valables, la concluante bénéficie de la présomption de livraison conforme de la marchandise.
*
Selon les dispositions de l’article 3.6 alinéa 2 de la convention de Bruxelles de 1924 amendée, les réserves doivent être effectuées dans les trois jours de la délivrance de la marchandise si les pertes ou dommages ne sont pas apparents.
En l’espèce, la marchandise a été livrée le 21 mai 2011 et les réserves ont été adressées par la société B WORDLFRESH à la société CMA CGM par courrier électronique du 25 mai 2011 à 16 heurs 19 soit plus de trois jours après la livraison.
La société CMA CGM bénéficie en conséquence de la présomption de livraison conforme, et il incombe à la société B WORDLFRESH de rapporter la preuve que le dommage est dû à une faute du transporteur maritime commise pendant la durée du transport.
Sur la cause de l’avarie
La cause de l’avarie, qui ne fait pas débat, réside dans le défaut ou l’insuffisance de ventilation du conteneur réfrigéré dans lequel la marchandise a été empotée, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise de la société D E F et du laboratoire WEST YOKSHIRE ANALYTICAL SERVICES dont les opérations et conclusions ne sont pas contestées par la société CMA CGM.
Sur la responsabilité des dommages
La société B WORDLFRESH soutient :
— que la lettre de transport 'waybill’ ayant été émise nette de réserves, les marchandises sont présumées avoir été embarquées et confiées au transporteur maritime en bonne condition,
— que l’insuffisance de ventilation est nécessairement intervenue au cours du transport maritime,
— que la 'booking confirmation’ mentionne les instructions de ventilation données par le chargeur ainsi qu’il suit :'refoulement d’air : 15 mètres cubes par heure; contrôle de l’air ambiant demandé',
— que la responsabilité de l’organisation de la ventilation est celle de la société CMA CGM
— que monsieur Y, expert transport inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai et de la cour administrative de Douai, spécifie dans une note technique que les opérations de réglage des paramètres d’un conteneur réfrigéré ne peuvent 'en aucun cas’ être effectuées par le chargeur, notamment 'au regard de la complexité des systèmes de réglage des groupes frigorifiques de dernière génération apparus depuis plusieurs années'
— que le commissariat d’avaries du CESAM (Comité d’etudes et de service des Assureurs Maritimes de Transport de France) spécifie également 'qu’il appartient au propriétaire du moyen de transport, que ce soit remorque de transport ou conteneur maritime, dont lui seul connaît les spécificités, le fonctionnement, la technicité et l’utilisation, de préparer son matériel pour le voyage considéré…',
— qu’il existe plusieurs phases distinctes en vue de la ventilation du conteneur pendant le transport : en premier lieu, l’établissement d’instructions de ventilation par le chargeur qui sont transmises au transporteur maritime, puis le réglage de la ventilation par le transporteur maritime, propriétaire du conteneur et professionnel, enfin le contrôle et suivi de la ventilation durant le transport maritime par le transporteur maritime gardien de celui-ci, propriétaire et professionnel,
— que la concluante a donné des instructions de ventilation qui figurent de manière claire et lisible sur la 'booking confirmation’ laquelle est renseignée par le transporteur maritime lui même à partir des indications du chargeur,
— que le défaut de transmission des instruction de ventilation de la 'booking confirmation’ au 'way bill’ est imputable à la seule faute de la société CMA CGM qui établit elle même ce document,
— que les deux documents sont établis par la société CMA CGM qui ne peut imputer sa propre faute au chargeur,
— que le 'way bill’ n’a pas valeur de connaissement et est dépourvu de la force probante de ce dernier,
— que les instructions données par la chargeur et figurant sur la 'booking confirmation’ imposaient au transporteur maritime de procéder à un contrôle régulier de l’air ambiant durant toute la durée de la traversée maritime,
— que la société CMA CGM, lorsqu’elle a reçu les instructions du chargeur, n’a pas demandé qu’elles soient formulées différemment ou de manière plus précise,
— que le jugement déféré doit être réformé dès lors que le droit positif et les avis techniques versés au débat par la concluante reconnaissent la responsabilité du transporteur maritime faute d’avoir respecté les instructions données par le chargeur.
La société CMA CGM fait valoir :
— que l’absence de ventilation de la marchandise pendant le transport maritime est imputable au chargeur,
— qu’il ressort de la 'booking confirmation’ que l’empotage a été effectué par le chargeur qui devait effectuer les réglages nécessaires à la ventilation du conteneur si celle-ci était nécessaire, ce qui ne ressort nullement du 'way bill',
— que selon le rapport d’expertise, les dommages n’ont pas été causés par un mauvais réglage de la température mais par une ventilation inadaptée pour laquelle aucune instruction n’avait été donnée par la société B WORDLFRESH à la concluante,
— qu’il convient dès lors de faire application de l’article 4 alinéa 2-i de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée selon lequel 'ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant i) d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant',
— qu’en l’espèce, le 'way bill', seul document contractuel, ne mentionne d’instruction que pour la température, et que seule la 'booking confirmation’ fait référence à la ventilation,
— que les mentions figurant sur la 'booking confirmation’ comportent des données fournies par le chargeur, mais en aucune façon des instructions de transport, et que ce n’est que le 4 mai 2011 que des instructions seront données sur le 'way bill’ concernant uniquement la température,
— que la confirmation de réservation ne constitue ni un titre de transport, ni des instructions de transport et ne fait pas preuve du contrat de transport, qu’elle ne vaut que comme confirmation de la réservation faite par le chargeur, et que seul le connaissement ou la lettre de transport font preuve du contenu du contrat de transport,
— que le transporteur maritime n’avait pas à outrepasser les instructions reçues, en manipulant de sa propre initiative et de façon inappropriée le disque de ventilation,
— que la lettre de transport maritime a une force probante absolue dans les relations du transporteur maritime avec le chargeur,
— que l’expert De L’Ecotais a établi une note technique très précise et complète selon laquelle le système de renouvellement d’air est un système élémentaire constitué d’un disque que l’on tourne manuellement, 'les chargeurs règlent ou contrôlent si nécessaire la position du disque, certains plombent ce dernier dans la positions qu’ils souhaitent en collant un papier à leur marque qui peut être numéroté', et les transporteurs maritimes doivent 'en l’absence d’instruction spécifique relative à un éventuel renouvellement d’air, par exemple, de respecter la seule instruction de température qui peut leur être donnée',
— que la concluante a scrupuleusement respecté la seule instruction reçue du chargeur concernant la température requise, en l’absence de toute instruction du chargeur concernant la ventilation.
*
La société CMA CGM bénéficiant de la présomption de livraison conforme en l’absence de réserves prises dans le délai de trois jours à compter de la livraison de la marchandise, il incombe à la société B WORDLFRESH de rapporter la preuve d’une faute commise par la société CMA CGM pendant la durée du transport maritime, en l’espèce que le transporteur maritime n’aurait pas respecté les instructions du chargeur concernant la ventilation de la marchandise.
Il est constant que la seule instruction figurant sur la lettre de transport qui a valeur contractuelle entre le chargeur et le transporteur maritime, concerne la température devant être maintenue à + 8 C pendant la durée du voyage.
Cette lettre de transport a été tamponnée et signée pour le transporteur CMA CGM par 'XXX'.
La 'booking confirmation’ qui a enregistré la réservation du transport de la marchandise a été établie le 29 avril 2011 à 13 heurs 25 par X et mentionne le chargeur (shiper) comme étant la société CT AGROINDUSTRIA E COMMERCIO DE Z A et le transporteur (carrier) comme étant la société CMA CGM qui figure également comme 'contact’ avec une adresse mail.
La 'booking confirmation’ mentionne en deuxième page les instructions du chargeur, en l’occurrence
température 8°C
humidité 85% d’humidité dans l’air
flux d’air 15 mètres cubes par heure
atmosphère contrôlée demandée.
Aucune pièce ne démontre que les instructions du chargeur la société CT AGROINDUSTRIA E COMMERCIO DE Z A figurant sur la 'booking confirmation’ établie et documentée par X n’auraient pas été répercutées correctement sur la lettre de transport par la faute de la société CMA CGM ou de son agent 'XXX'
L’ instruction du chargeur relative à la température qui figure à deux reprises sur la lettre de transport, a été respectée par la société CMA CGM, la température de transport n’étant pas en tout état de cause à l’origine du dommage.
Conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, le transporteur maritime n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission du chargeur, de son agent ou de son représentant.
Par ailleurs, le transporteur maritime a pour seule obligation de respecter les instructions données par le chargeur et figurant sur la lettre de transport, et ne peut prendre l’initiative de régler la température ou la ventilation d’une manière qui pourrait s’avérer inappropriée.
En l’absence de faute prouvée de la société CMA CGM pendant le transport maritime de la marchandise, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société B WORDLFRESH qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société B WORDLFRESH à payer à la société CMA CGM la somme de 3 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevable la note en délibéré de la société CMA CGM,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,
Ajoutant
Déboute la société B WORDLFRESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B WORDLFRESH à payer à la société CMA CGM la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B WORDLFRESH aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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