Infirmation 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er avr. 2015, n° 14/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02607 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 10 mars 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°177
R.G : 14/02607
Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mars 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS,
XXX
XXX
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MOURAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 juin 2009, Mme A X, employée de la SAS Carrefour Hypermarchés ( la société ) a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a présenté un ' traumatisme du coude gauche', selon certificat médical initial du même jour.
Selon certificat médical de prolongation du 15 juillet 2009, Mme X a présenté une 'épicondylite gauche', pathologie qui a fait l’objet d’une instruction et d’une prise en charge, au titre d’une nouvelle lésion, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Quimper.
Le certificat médical final , établi le 31 août 2009 qui fait état d’une
'épicondylite post contusion du coude gauche, évolution favorable’ fixe au 31 août 2009 la date de guérison avec retour à l’état antérieur et la reprise du travail le 1er septembre 2009.
Le 19 juin 2010, Mme X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'épicondylite’ constatée par certificat médical initial du 28 mai 2010 mentionnant une ' épicondylite gauche'.
Mme X a également joint à son dossier le compte rendu d’une échographie du coude gauche du 28 avril 2010, faisant mention de ' douleurs persistantes en région épichondylienne. Aspect nettement épaissi et hypoéchogène des tendons épicondyliens gauches à proximité de leur insertion osseuse avec, d’autre part, de multiples calcifications. (…). Au total : épicondylite gauche tout à fait significative du point de vue de l’échographie', ainsi qu’un compte rendu du docteur Y du 26 mai 2010 indiquant : ' Je revois Mme A X qui se plaint de manière invalidante d’une épicondylite rebelle du coude gauche, chez une patiente effectuant un travail manuel répétitif de mise en rayon .( …) Parallèlement, elle peut commencer à se préoccuper de monter un dossier de maladie professionnelle qui sera sans problème accepté'.
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ( la caisse) a considéré que les conditions médico administratives du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires , étaient remplies et par décision du 14 octobre 2010, a reconnu le caractère professionnel de l’affection.
L’état de santé de Mme X a été déclaré guéri le 26 avril 2011.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 30 septembre 2011.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit n’y avoir lieu à expertise médicale en l’absence de tout élément susceptible d’accréditer l’existence chez Mme X d’une pathologie préexistante totalement étrangère à son activité professionnelle au sein de la société Carrefour Hypermarchés, a constaté, les conditions de prise en charge du tableau 57 étant remplies, que la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et a confirmé en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X et de ses conséquences médicales à l’égard de la société, a débouté la société Carrefour Hypermarchés de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la décision de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la pathologie ' épicondylite gauche’ déclarée par Mme X le 19 juin 2010, sur certificat initial d’arrêt de travail du 28 mai 2010, est intervenue dans des conditions régulières en application de la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que les conditions d’exposition au risque et de délais imposés par le tableau 57 B étaient remplies. Il a par ailleurs retenu que la fixation par le médecin-conseil de la date de première constatation de la maladie professionnelle au 16 juin 2009, date d’un accident du travail à type de ' traumatisme du coude gauche’ qualifié ensuite dans le certificat de prolongation du 15 juillet 2009 d’ 'épicondylite gauche’ ne peut remettre en cause la décision régulière de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2010 et n’emporte en elle-même aucune conséquence financière pour l’employeur. Il a de plus considéré que la société qui voit dans cet élément une possible origine étrangère au travail de l’épicondylite gauche, qui pourrait résulter d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte depuis le 16 juin 2009, justifiant selon elle le recours à une expertise médicale, n’apporte aucun élément médical en ce sens, ni aucune circonstance de fait de nature à étayer un doute sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme X , relevant que la société ne peut sérieusement invoquer une possible origine extérieure de celle-ci alors que le certificat médical de prolongation du 15 juillet 2009 qui a posé pour la première fois le diagnostic d’épicondylite gauche l’attribue directement à l’accident du travail dont Mme X avait été victime le 16 juin 2009 et par conséquent à l’activité professionnelle de celle-ci au sein de la société , que la demande d’expertise médicale fondée sur ce seul élément qui n’introduit aucun doute sur l’origine professionnelle de la maladie n’apparaît donc pas justifiée.
La société Carrefour Hypermarchés à laquelle le jugement a été notifié le 22 mars 2014, en a interjeté appel le 26 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société Carrefour Hypermarchés, demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, de constater que l’épicondylite gauche en date du 28 mai 2010 prise en charge au titre d’une maladie professionnelle est en réalité imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de constater que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l’espèce, en conséquence de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X en date du 28 mai 2010, ainsi que l’ensemble des éventuelles nouvelles lésions ou rechutes.
A titre subsidiaire, la société demande de voir désigner un expert avec mission de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non aux faits et lésions initiales prises en charge au titre de la législation professionnelle , dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle , fixer le cas échéant, une date de consolidation, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant , de prendre acte du fait qu’elle accepte de consigner la somme de 500 €, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La société invoque à titre principal que la lésion prise en charge au titre d’une maladie professionnelle résulte en réalité d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, se prévalant à cet égard qu’il ressort des pièces communiquées par la caisse que l’épicondylite du 28 mai 2010 est en réalité imputable à l’accident du 16 juin 2009, faisant valoir que sur le colloque médico administratif de maladie professionnelle le médecin conseil a précisé sans aucune ambiguïté que l’épicondylite gauche était liée à l’accident du travail du 16 juin 2009 , que de plus le compte rendu d’échographie du 28 avril 2010 en ce qu’il fait mention de la présence de calcifications démontre que la lésion ne peut en aucun cas résulter d’une exposition lors de l’activité professionnelle, rappelant à ce titre que le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, réformant le tableau n° 57 des maladies professionnelles, a exclu la prise en charge au titre de la législation professionnelle des calcifications de l’épaule et indiquant que le docteur d’Aubigny son médecin conseil précise que la présence de calcifications démontrait que l’épicondylite constatée ne pouvait pas être reliée à une maladie professionnelle de 2010, que par ailleurs le courrier du docteur Y du 26 mai 2010 est de nature à démontrer que l’épicondylite gauche est bien plus ancienne que la déclaration de maladie professionnelle puisqu’il constate une épicondylite rebelle au traitement ce qui prouve l’ancienneté de la lésion, qu’enfin l’absence de bilatéralité de l’épicondylite confirme que cette lésion n’est pas imputable à l’exposition lors de l’activité professionnelle, ce que retient le docteur d’Aubigny dans son avis . La société se prévaut ainsi que la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est renversée dès lors qu’elle apporte la preuve que l’épicondylite gauche prise en charge au titre d’une maladie professionnelle du 28 mai 2010 est en réalité imputable à l’accident du travail du 16 juin 2009. Elle soutient que l’accident du travail et la maladie professionnelle ont des causes totalement opposées, que dès lors la prise en charge d’une même lésion au titre d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle est médicalement et juridiquement impossible, que pourtant la caisse a pris en charge une lésion imputable à un accident du travail au titre d’une maladie professionnelle , que dans ces conditions il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’épicondylite gauche en date du 28 mai 2010.
Par ailleurs, la société invoque que faute pour la caisse de prouver que les conditions de prise en charge de l’épicondylite prévues par le code de la sécurité sociale sont réunies, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X doit lui être déclarée inopposable, en soutenant s’agissant de la condition relative au délai de prise en charge que la date de première constatation médicale ne saurait être fixée au 28 avril 2010, comme l’indique la caisse, alors que le médecin conseil avait fixé la première constatation médicale à la date de l’accident du 16 juin 2009, que cet avis s’impose à la caisse conformément aux articles L.442-5 et L.315-2 du code de la sécurité sociale et que celle-ci ne peut donc pas contester le lien établi par son médecin conseil entre l’épicondylite de 2010 et l’accident du travail du 16 juin 2009, que de plus la mention de calcifications sur le compte rendu du 28 avril 2010 était de nature à prouver que l’épicondylite était ancienne . Elle soutient qu’il faut retenir que la date de première constatation médicale doit être fixée au 15 juillet 2009, date à laquelle le constat d’une épicondylite apparaît pour la première fois. Elle observe ainsi que Mme X était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail depuis le 16 juin 2009 , que la cour ne pourra que constater que le délai de prise en charge de 7 jours est dépassé et que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas s’appliquer. A titre subsidiaire, elle soutient que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle à retenir serait bien le 28 mai 2010 et que le dernier jour travaillé étant le 19 mai 2010, le délai de prise en charge de 7 jours est dépassé, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, elle soulève deux difficultés qui justifieraient sa demande d’expertise. Elle invoque d’abord l’imputabilité des arrêts de travail à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte , soutenant que l’accident du 16 juin 2009 constitue un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte , lequel a nécessairement interféré sur les arrêts de travail imputés au titre de la maladie professionnelle prise en charge , que de plus même si la salariée a été déclarée guérie à la suite de la nouvelle lésion du 15 juillet 2009, la survenance d’une rechute ne peut être exclue ainsi que le retient son médecin conseil et qu’il doit être rappelé que le médecin conseil de la caisse a retenu le 16 juin 2009, date de l’accident du travail comme première constatation médicale de la maladie professionnelle , que dans ces conditions la caisse ne saurait nier l’interférence de l’accident du travail sur la maladie professionnelle , qu’en toute hypothèse la prise en charge par la caisse de la même lésion au titre d’un accident du travail puis d’une maladie professionnelle constitue une difficulté médicale et justifie les interrogations de la société. Elle invoque ensuite une rupture dans la prescription des arrêts de travail du 21 août 2010 au 20 septembre 2010 qui empêcherait d’établir le lien entre les arrêts et la maladie déclarée et serait de nature à créer une difficulté médicale, seule une expertise judiciaire pouvant déterminer les arrêts de travail exclusivement imputables à la maladie déclarée. Elle soutient enfin que la caisse ne peut invoquer la présomption d’imputabilité, qu’une juridiction ne peut pas trancher une contestation médicale, qu’en présence d’une telle contestation, une demande d’expertise est fondée et que la caisse qui offre systématiquement aux assurés la possibilité de contester par le biais d’une expertise médicale technique les décisions d’ordre médicale qu’elle leur notifie, ne saurait s’opposer à la demande d’un employeur sollicitant une mesure d’expertise médicale judiciaire tendant aux mêmes fins.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la caisse demande de voir confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée, de condamner la société à en supporter la charge.
La caisse invoque que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X sont réunies et notamment celle tenant au respect du délai de prise en charge , faisant valoir que le 28 mai 2010, le médecin traitant de Mme X a établi un certificat médical initial mentionnant une épicondylite gauche faisant ainsi le lien entre la pathologie révélée par l’échographie du 28 avril 2010 et l’activité professionnelle de Mme X, que c’est donc bien le 28 avril 2010 que la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale, que le dernier jour de travail de l’assurée au sein de la société étant le 19 mai 2010, la condition relative au délai de prise en charge de 7 jours après la fin de l’exposition au risque est respectée et que la société ne contestant pas les autres conditions de prise en charge , il y a lieu d’admettre qu’elles sont réunies, de sorte que le jugement ayant déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société au motif que les conditions de prise en charge étaient réunies doit être confirmé.
Elle soutient de plus que la présomption d’imputabilité s’applique en l’absence d’état pathologique antérieur en invoquant que Mme X a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2009 à la suite duquel elle a présenté un traumatisme du coude gauche constaté le 16 juin 2009, que le 15 juillet 2009 le docteur C, rhumatologue a établi un certificat médical faisant état d’une épicondylite gauche, pathologie qui a été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion , que le 31 août 2009 le même praticien a précisé une date de guérison avec retour à l’état antérieur au 31 août 2009, mentionnant une ' épicondylite post contusion du coude gauche, évolution favorable', que Mme X a donc repris le travail , que le 19 juin 2010 elle a établi une demande de maladie professionnelle pour ' épicondylite gauche', en joignant le compte rendu de l’échographie du 28 avril 2010 et celui du docteur Y ,qu’elle n’avait donc pas à instruire cette demande de maladie professionnelle au titre d’une rechute de l’accident du travail du 16 juin 2009 comme allégué à tort par la société, dès lors que le docteur C avait lui même indiqué une date de guérison avec retour à l’état antérieur au 31 août 2009, de sorte que l’épicondylite apparue à la suite de l’accident du travail du 16 juin 2009 était guérie, que comme l’indique le docteur D médecin conseil, l’épicondylite gauche de 2010 est sans lien avec cet accident guéri, que cependant suite à la reprise du travail le 1er septembre 2009, Mme X a été exposée à un travail manuel répétitif de mise en rayon qui a provoqué une nouvelle épicondylite au coude gauche, que dès lors elle démontre que la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2010 n’est pas la conséquence ou la suite de l’accident du travail du 16 juin 2009 duquel Mme X a été déclarée guérie et que le raisonnement avancé par l’employeur sur l’existence d’un état pathologique préexistant n’est donc pas fondé et ne saurait suffire à justifier une mesure d’expertise.
Sur la justification des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’épicondylite, la caisse invoque que Mme X a justifié de prescriptions de repos et de soins pour cette épicondylite gauche jusqu’au 26 avril 2011, date à laquelle son état a été déclaré guéri, que les différentes prolongations de repos ont été médicalement justifiées par le médecin conseil, que c’est donc à juste titre qu’elle a pris en charge ces différents arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, conformément à l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale . Elle observe que seul le certificat médical portant sur la période du 21 août 2010 au 20 septembre 2010 fait défaut mais qu’elle n’a aucune obligation de produire les certificats médicaux de prolongation, qu’il résulte en revanche du relevé d’indemnités journalières que Mme X a bien bénéficié d’une indemnisation sans discontinuité au titre de la maladie professionnelle du 28 mai 2010 au 26 avril 2011, qu’en application de la jurisprudence, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Mme X à la suite de sa maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée de son incapacité de travail précédant la consolidation de son état, que la société ne saurait s’exonérer de la preuve qui pèse sur elle que les lésions résultent d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans relation avec la maladie professionnelle.
Elle soutient enfin que la société n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à justifier sa demande d’expertise , que l’état de santé de Mme X, à la suite de l’accident du travail était guéri ainsi que l’a précisé le rhumatologue, qui s’il avait eu un doute sur une possible récidive l’aurait mentionné, que c’est bien la reprise de travail de Mme X et donc une nouvelle exposition au risque, qui est à l’origine de la survenance de sa maladie professionnelle. Elle considère qu’il n’existe donc pas de difficulté d’ordre médical justifiant la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le caractère professionnel de la maladie peut toutefois être combattu par la preuve que la maladie a eu une cause autre que l’exposition au risque considéré et que sans aucun doute possible ce risque n’a eu aucune influence sur son origine ou son évolution. Cependant une même lésion ne peut être prise en charge à la fois ou successivement au titre d’un accident du travail qui implique l’existence d’ une lésion soudaine, survenue à une date déterminée et au titre d’une maladie professionnelle qui résulte d’une exposition habituelle à un risque déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme X a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2009 qui lui a occasionné un traumatisme du coude gauche, qu’une nouvelle lésion est apparue selon certificat médical du docteur C du 15 juillet 2009 mentionnant une 'épicondylite gauche', qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 16 juin 2009. Mme X a fait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail au titre de cet accident jusqu’au 31 août 2009, date à laquelle son état a été déclaré guéri avec retour à l’état antérieur. Postérieurement le 19 juin 2010, elle a déclaré au titre d’une maladie professionnelle une épicondylite sur la base d’un certificat médical du docteur le Guen du 28 mai 2010 mentionnant une 'épicondylite gauche’ et une date de première constatation médicale au 28 mai 2010, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse après instruction du dossier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre du dossier d’instruction de la maladie professionnelle, il apparaît que le médecin conseil de la caisse, le docteur D, a fait le lien entre cette épicondylite gauche et l’accident du travail du 16 juin 2009 ainsi qu’il résulte du colloque médico-administratif maladie professionnelle versé aux débats ( pièce n° 3 des productions de la caisse), signé par le médecin conseil le 21 septembre 2010 qui mentionne au titre de la date de première constatation la date du 16 juin 2010, qu’il convient de lire comme étant le 16 juin 2009, au vu des précisions données par le médecin conseil, qui indique au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ' début à l’occasion d’un A T '. Cet avis du médecin conseil s’impose à la caisse ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L.442-5 et L.315-2 du code de la sécurité sociale . Il résulte de cet élément que le médecin conseil a ainsi fait clairement le lien entre l’épicondylite déclarée au titre de la maladie professionnelle et l’accident du travail du 16 juin 2009. La circonstance que dans un courrier électronique du 3 février 2015, dans la perspective de l’audience devant la cour, le docteur D indique que ' au départ traumatisme du coude en 2009 qui va déboucher sur une tendinite poste traumatique des épicondyliens du coude gauche , guérison ensuite = donc absence totale de symptômes résiduels; l’épicondylite gauche de 2010 est sans lien avec cet accident guéri', n’étant pas suffisante pour créer un doute sur le lien précédemment affirmé entre l’épicondylite et l’accident du 16 juin 2009, dès lors que le médecin conseil ne s’explique pas sur la mention qu’il avait portée auparavant sur le colloque médico administratif et qu’une guérison n’induit pas une absence de possibilité de rechute.
Par ailleurs, le compte rendu du docteur Y, chirurgien orthopédiste qui indique qu’il revoit Mme X ' qui se plaint de manière invalidante d’une épicondylite rebelle du coude gauche, chez une patiente effectuant un travail manuel répétitif de mise en rayon’ en ce qu’il fait mention d’une épicondylite rebelle, démontre que l’épicondylite est plus ancienne que la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de ces éléments que la société rapporte la preuve que l’épicondylite gauche prise en charge au titre d’une maladie professionnelle constatée médicalement le 28 mai 2010 est imputable à l’accident du travail du 16 juin 2009, au titre duquel une 'épicondylite gauche’ soit la même lésion, avait été constatée médicalement le 15 juillet 2009.
La même lésion ne pouvant être prise en charge au titre d’un accident du travail et au titre d’une maladie professionnelle, la caisse invoquant à tort qu’elle n’avait pas à instruire la demande de maladie professionnelle au titre d’une rechute de l’accident du travail au motif inopérant que le 31 août 2009 Mme X avait été déclarée guérie avec retour à l’état antérieur, il convient de dire que la décision de prise en charge de l’épicondylite gauche en date du 28 mai 2010 au titre d’une maladie professionnelle ainsi que l’ensemble de ses conséquences sont inopposables à la société, le jugement devant être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société Carrefour Hypermarchés, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme X le 19 juin 2010 ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de la sécurité sociale.
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