Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 sept. 2015, n° 14/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06048 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°315
R.G : 14/06048
XXX D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
C/
Mme D A épouse Y
M. J B
M. H C
Organisme C.P.A.M. DU MORBIHAN
MUTUELLE NATIONALE MCD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie WELSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame D A épouse Y
née le XXX à XXX
Kerbili
XXX
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON/L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H C
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme C.P.A.M. DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Carole ROBARD-HERVOUET de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
MUTUELLE NATIONALE MCD ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
*************
EXPOSE DU LITIGE
Madame D A épouse Y, née le XXX, a consulté le XXX le docteur B, spécialiste en chirurgie vasculaire à Saint Nazaire, à la suite de malaises sans perte de connaissance répétés. Le 11 mai suivant, elle a été admise à la polyclinique de l’Europe en vue d’un bilan vasculaire complémentaire à la suite de la découverte d’une sténose carotidienne droite. Le lendemain, le docteur C, radiologue, a réalisé une artériographie et quelques heures plus tard, madame Y a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches. Elle a pu regagner son domicile fin 2003.
En 2007, elle a saisi la commission régionale de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des pays de la Loire et une mission d’expertise a été confiée au docteur X le 31mars 2008.
Le 25 février 2009, la CRCI des pays de la Loire a mis hors de cause l’établissement de santé, refusé de voir jouer la solidarité nationale, la condition d’anormalité du dommage n’étant pas remplie et retenu à l’encontre des docteurs B et C un manquement à leur devoir d’information qui a fait perdre à madame Y une chance d’échapper aux dommages qu’elle a fixée à 50 %. Elle a par ailleurs retenu la responsabilité des médecins pour moitié entre eux et invité leurs assureurs à présenter une offre d’indemnisation à hauteur de 25 % des préjudices retenus. Ceux-ci ont refusé de suivre l’avis de la CRCI et madame Y a adressé à l’ONIAM une demande d’indemnisation. Celui-ci a fait une offre que madame Y a refusée. Madame Y a alors saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation.
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a':
condamné l’ONIAM à verser à madame A épouse Y les sommes suivantes:
1 622,38 € au titre des frais d’expertise de la CRCI,
2 219 € pour le lit électrique,
un capital de 1 110,83 € pour le renouvellement du lit électrique,
11 360,70 € par an à compter du 1er janvier 2004 et jusqu’au jour du jugement au titre des arrérages échus pour la tierce personne,
105 426,36 € pour la capitalisation de la rente viagère,
4 680 € au titre du DFT,
5 000 € au titre des souffrances endurées,
85 000 € au titre du DFP,
3 000 € au titre du préjudice esthétique,
15 000 € au titre du préjudice d’agrément,
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Morbihan et à la mutuelle nationale MCD,
condamné l’ONIAM à verser à madame Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute médicale ne pouvait être retenue à l’encontre des docteurs B et C et qu’il ne pouvait leur être reproché un défaut d’information sur le risque d’hémiplégie liée à l’artériographie qui n’était pas un risque fréquent et normalement prévisible. En revanche, il a retenu que le préjudice subi par madame Y était directement imputable à l’acte de diagnostic qu’est l’artériographie et que ce préjudice a eu pour madame Y des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’il présentait un caractère de gravité tel qu’il relevait de la solidarité nationale et devait être indemnisé par l’ONIAM.
L’ONIAM, appelant principal, demande à la cour de':
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser les préjudices de madame Y,
dire que les préjudices de madame Y n’ont pas eu des conséquences anormales au regard de son état de santé et de son évolution prévisible,
dire que les préjudices de madame Y n’ouvrent pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
rejeter la demande formée à son encontre,
à titre subsidiaire,
constater le manquement des docteurs B et C à leur obligation d’information,
dire leur responsabilité engagée,
fixer le taux de perte de chance à un pourcentage qui ne sera pas inférieur à 50 %,
dire que toute indemnisation qui serait mise à charge de l’ONIAM ne se fera qu’à hauteur de la part non indemnisée au titre de la responsabilité des médecins,
confirmer le jugement déféré sur l’évaluation des préjudices faite par le tribunal,
débouter en conséquence madame Y de son appel incident à ce titre,
débouter les docteurs B et C de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM,
en toute état de cause,
condamner madame Y aux dépens.
Madame Y, formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement pour':
à titre principal,
mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices en raison de l’aléa thérapeutique,
condamner l’ONIAM à lui payer:
la somme de 240 121,38 € hors arrérages échus et rentes à capitaliser,
une rente annuelle capitalisée d’un montant de 21 546 € au titre de l’assistance tierce personne,
une rente annuelle capitalisée d’un montant de 221,90 € au titre des frais d’équipement du domicile,
subsidiairement, confirmer les sommes allouées en première instance,
dire qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 avec capitalisation à compter du 31 décembre 2004,
à titre subsidiaire,
condamner in solidum les docteurs B et C à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des sommes précédemment énoncées, avec pondération au titre du taux de perte de chance retenu,
condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices résultant de l’aléa thérapeutique et non indemnisés par les docteurs B et C,
en tout état de cause,
constater le manquement des docteurs B et C à leur obligation d’information,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’impréparation,
dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2003 avec capitalisation à compter du 12 mai 2004,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement,
débouter madame Y de ses demandes,
déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM sur le fondement du défaut d’information,
débouter l’ONIAM de ses demandes,
déclarer irrecevable la demande de la CPAM du Morbihan sur le fondement du défaut d’information,
la débouter de ses demandes,
condamner madame Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
débouter l’ONIAM de ses demandes fondées sur une prétendue perte de chance,
débouter madame Y de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice de madame Y au titre de son seul préjudice moral,
dire qu’en cas de condamnation du docteur B, celle-ci ne pourra excéder 25 % des sommes allouées,
condamner solidairement le docteur C et le docteur B au titre d’un défaut d’information,
limiter, en cas de condamnation du docteur B au titre d’un défaut d’information, la prise en charge de la créance de la CPAM du Morbihan à 25 % des sommes réclamées.
Le docteur C demande à la cour de':
principalement,
confirmer le jugement,
condamner l’ONIAM, madame Y et la CPAM ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
débouter les parties de leur demandes au titre du défaut d’information,
les condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
plus subsidiairement, si un manquement à son devoir d’information était retenu,
débouter l’ONIAM de toute demande à ce titre,
réduire les préjudices de madame Y à ce titre à de plus justes proportions,
dire que sa condamnation ne pourra excéder 25 % des sommes allouées à ce titre,
plus subsidiairement encore,
dire qu’au cas où une quelconque condamnation serait prononcée au profit de la CPAM, celle-ci ne saurait excéder 25 % des sommes sollicitées.
La CPAM du Morbihan demande à la cour de réformer le jugement et de':
constater le manquement des médecins à leur obligation d’information,
dire que leur responsabilité est engagée,
fixer le taux de perte de chance à un pourcentage qui ne sera pas inférieur à 50 %,
condamner in solidum les docteurs B et C à lui payer la somme de 51 286,84 € au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 85 230,27 € au titre des dépenses de santé futures, sauf à pondérer cette somme en fonction du taux de perte de chance retenu, dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions soit le 22 septembre 2011,
condamner in solidum les docteurs B et C à lui payer la somme de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
condamner in solidum les docteurs B et C à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle MCD, bien que les actes de procédure lui aient été signifiés à personne habilitée n’a pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 28 janvier 2015 pour l’appelante, le 26 mai 2015 pour madame Y, le 1er juin pour monsieur B, le 17 février 2015 pour monsieur C et le 25 janvier pour la CPAM du Morbihan, la clôture des débats ayant été prononcée le 4 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge par l’ONIAM':
Les parties s’accordent pour admettre le lien de causalité direct entre l’artériographie carotidienne et l’hémiplégie gauche et pour dire qu’aucune faute médicale ne peut être reprochée aux docteurs B et C alors que l’artériographie était médicalement justifiée et a été pratiquée selon les règles de l’art et que la prise en charge de l’hémiplégie survenue à la suite de cet examen a été appropriée.
Aux termes de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D 1142-1 du même code prévoit en son alinéa 1er que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article précité est fixé à 24 %.
Le caractère non fautif de l’accident médical n’est pas discuté et le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de madame Y a été fixé à 65 %.
L’ONIAM estime toutefois que cet accident médical non fautif ne peut être pris en charge par la solidarité nationale au motif que les préjudices de madame Y n’ont pas eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Il reproche au tribunal d’avoir caractérisé ces conséquences anormales au regard du seul fait qu’en l’absence d’hémiplégie, l’état antérieur n’aurait pas entraîné une dépendance aussi marquée qui nécessite l’aide d’une tierce personne et soutient, pour caractériser l’absence de conséquences anormales que madame Y présentait une double pathologie, athérosclérose et sténose carotidienne favorisant toutes deux la survenue d’infarctus cérébral, que son état de santé était tel que son amélioration ne pouvait passer que par l’intervention en cause qui présentait des risques connus importants liés à sa pathologie qui elle même l’exposait à de graves difficultés par son évolution naturelle.
Madame Y soutient au contraire que l’expert a exclu toute incidence de ses troubles neurologiques antérieurs sur la survenance de l’accident ischémique, que la sténose carotidienne asymptomatique et l’athérosclérose n’ont pas augmenté les probabilités de complications de type neurologique par rapport à la population moyenne, que l’accident tel que survenu reste une complication exceptionnelle, que l’évolution naturelle de la pathologie ne l’exposait que faiblement à un risque d’AVC et que son amélioration, si tant est qu’elle soit possible, ne passait pas nécessairement par une chirurgie. Elle en conclut que les préjudices ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé.
Lorsque le risque qui s’est réalisé est directement lié à l’état de santé préexistant du patient, à la pathologie qu’on cherche plus précisément à traiter ou à la thérapeutique qu’il a été nécessaire d’utiliser pour ce faire, les conséquences de ce risque ne peuvent être considérées comme anormales au sens des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Selon l’expert de la CRCI, le scanner effectué le lendemain de l’hémiplégie a permis d’écarter l’hypothèse d’un accident vasculaire cérébral hémorragique pour retenir celle d’un accident ( vasculaire cérébral) ischémique par oblitération (thrombose ou embolie) d’une artère destinée à la vascularisation d’un territoire de l’hémisphère droit.
Il a relevé également comme certain que madame Y présentait une sténose des deux carotides internes, droite et gauche, dépistée à l’écho-doppler et confirmée par l’artériographie, l’exposant au risque d’accident vasculaire cérébral ischémique, en dehors de tout acte médical, notamment d’artériographie, raison pour laquelle, dans certaines circonstances, il était indiqué d’effectuer une artériographie et le cas échéant, de proposer une intervention chirurgicale visant à prévenir le risque de complication neurologique grave. Il n’a, en revanche pas indiqué que madame Y souffrait d’athérosclérose, contrairement à ce que soutient l’ONIAM.
Il a précisé, s’agissant de madame Y, que la sténose carotidienne droite découverte à l’écho-Doppler et estimée par ce procédé à 70 % et par l’angiographie à 60% alors qu’il existait un bénéfice au traitement chirurgical en complément d’un traitement médical bien conduit en présence d’une sténose égale ou supérieure à 70 %, était asymptomatique. Il en a conclu que l’artériographie à visée diagnostique était médicalement justifiée dans le but d’évaluer le degré de sténose avec précision avant de proposer une intervention chirurgicale et a considéré qu’il n’existait pas, à l’époque où l’examen a été pratiqué, d’autre procédé d’exploration d’une sténose carotidienne ayant des performances équivalentes et un risque de complication neurologique moindre.
Mais, il a ajouté que le déficit neurologique subi était une complication connue bien que rare de l’artériographie carotidienne, variant de 0,5 % à 4 % selon la littérature médicale et que le mécanisme en était habituellement le détachement d’un petit fragment d’athérome au niveau de la lumière artérielle provoqué par le contact de la sonde d’injection du produit de contraste et sa migration (ou embolie) dans un vaisseau de l’encéphale, provoquant son obstruction et une ischémie du territoire qu’ il irrigue.
Ainsi, à supposer que l’acte à visée diagnostique réalisé ait été indispensable dans l’espoir d’améliorer l’état de santé de madame Y et si le risque de la sténose carotidienne dont elle souffrait était le même que le risque connu de l’artériographie, ce dernier n’était pas directement lié à la pathologie de l’intéressée mais lié au risque de détachement d’un fragment d’athérome provoqué par le contact de la sonde d’injection du produit de contraste introduite dans l’artère et donc lié à la difficulté de l’acte médical à visée diagnostique en lui-même. Ce risque n’était pas accru par rapport à l’état de santé de madame Y.
En conséquence, les conséquences dommageables de l’acte médical à visée diagnostique présentent un caractère anormal au regard de l’état de santé de madame Y comme de l’évolution prévisible de celui-ci et doivent être indemnisées au titre de la solidarité nationale.
Sur le défaut d’information des médecins :
L’article L 1111-2 du code de la santé dispose que:
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le dossier médical de madame Y ne comporte aucune pièce écrite susceptible d’apporter des précisions sur ce point. Lors de l’expertise, ni le docteur B qui a posé l’indication de l’artériographie ni le docteur C qui a effectué l’examen n’ont donné d’éléments de nature à rapporter la preuve qu’ils ont fourni une information sur le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique connu alors que cette information s’imposait s’agissant d’un risque certes rare mais grave et normalement prévisible que faisait courir l’artériographie, contrairement à l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour et a été donné sur une appréciation erronée de l’article L 1111-2 du code de la santé puisqu’il parle d’une complication «' fréquente et normalement prévisible'» alors que l’article précité évoque un «'risque fréquent ou grave normalement prévisible'».
Le docteur B et le docteur C estiment que la réparation du dommage moral consécutif au défaut d’information n’a pas vocation à coexister avec la réparation d’une fraction du préjudice sur le fondement de la perte de chance.
La Haute autorité de santé indique, dans une fiche intitulée «' sténoses carotidiennes': place de la chirurgie et de l’angioplastie'» publiée en 2007 que pour les patients porteurs de sténoses carotidiennes asymptomatiques supérieures ou égales à 60 %, le risque de présenter un infarctus cérébral est de 2 %. Elle ajoute que si le degré de sténose est inférieur à 60 %, la revascularisation n’est pas indiquée et que si le degré est supérieur ou égal à 60 %, un geste de revascularisation par chirurgie carotidienne peut être proposé en fonction de différents éléments (espérance de vie, paramètres hémodynamiques et anatomiques, évolutivité de la sténose….) par des équipes chirurgicales, dont le taux de morbi-mortalité à J 30 est inférieur à 3 %. Le risque d’AVC 5 ans après l’intervention est réduit de moitié après chirurgie carotidienne par rapport à l’évolution sous traitement médical seul et le bénéficie de la chirurgie est moindre chez les femmes.
L’expert a conclu que l’artériographie à visée diagnostique était médicalement justifiée dans le but d’évaluer le degré de sténose avec précision avant de proposer une intervention chirurgicale en complément d’un traitement médical et a considéré qu’il n’existait pas, à l’époque où l’examen a été pratiqué, d’autre procédé d’exploration d’une sténose carotidienne ayant des performances équivalentes et un risque de complication neurologique moindre, les études sur la fiabilité d’autres examens réalisés isolément ou en association, en remplacement de l’artériographie, montrant qu’à l’époque, il n’existait pas suffisamment d’études de qualité méthodologiquement satisfaisantes pour quantifier les risques et le bénéfice d’une chirurgie carotidienne sans artériographie.
Se faisant, il admet que d’autres examens étaient possibles et même que cet acte n’avait pour objet que d’évaluer avec plus de précision le degré d’une sténose que deux examens avaient déjà estimés à plus de 60 % mais qui ne devait pas automatiquement faire l’objet d’une intervention chirurgicale, une simple médication pouvant être proposée, de sorte que, contrairement aux allégations du docteur B, il n’est pas permis d’exclure la possibilité pour madame Y de se soustraire à l’examen d’artériographie litigieux si elle avait eu connaissance du risque d’accident vasculaire cérébral et de ses conséquences et ce, d’autant plus qu’il n’est pas prouvé que son état clinique et les malaises qu’elle ressentait s’aggravaient.
Les deux médecins ont fait perdre à leur patiente une chance de ne pas se soumettre à cet examen et de voir le risque se réaliser qui devra être fixée à 50 % .
Par ailleurs et indépendamment du préjudice’ lié à la perte de chance d’éviter le dommage, le non-respect, par les deux professionnels de santé, de leur devoir d’information a également causé à madame Y à qui l’information était due, puisque ce risque s’est réalisé, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que la cour ne peut laisser sans réparation et qu’elle indemnisera par l’octroi d’une somme de 5 000 €.
Sur l’évaluation des préjudices':
L’ONIAM sollicite la confirmation de l’évaluation de préjudices subis telle qu’effectuée par le tribunal alors que madame Y sollicite l’infirmation de certains postes seulement. Les deux médecins ne contestent pas l’évaluation proprement dite des différents chefs de préjudice retenus par le tribunal puisqu’ ils n’en réclament la réduction qu’en indiquant qu’elles ne sauraient excéder, pour chacun d’eux 25 % des sommes allouées.
L’expert a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2003 en précisant que madame Y avait quasiment perdu l’usage de son bras droit et le préjudice de madame Y, née le XXX, sera indemnisé comme suit':
I ' XXX
a) préjudices patrimoniaux temporaires:
frais divers:
Les premiers juges ont retenu les honoraires d’assistance d’un expert amiable à l’expertise ordonnée par la CRCI pour un montant de 1 200 € et les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise pour un montant de 422,38 € soit un total de 1 622,38 €.
Madame Y réclame également le remboursement des frais d’expertise amiable effectuée avant la saisine de la CRCI pour un montant de 600 € mais les premiers juges les ont , à juste titre, intégrés dans les frais irrépétibles et le jugement sera confirmé sur ce point comme en ce qu’il a retenu l’indemnisation d’un lit médical pour un montant de 2 219 € selon facture en date du 20 octobre 2003.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 3 841,38 €.
dépenses de santé actuelles:
Madame Y ne fait pas état de dépenses à ce titre restées à sa charge.
Les débours de la CPAM se sont élevés à la somme de 51 286,84 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents:
assistance tierce personne permanente:
L’expert a estimé la nécessité d’une aide d’une tierce personne à raison de 2 à 3 heures par jour à compter de la date de consolidation et le tribunal a retenu 3 heures par jour, ce qui n’est pas contesté. Cette aide ayant jusqu’au jour du jugement été effectuée par un membre de la famille, le tribunal a appliqué un taux horaire de 9,71 € tel que proposé par l’ONIAM mais a retenu 390 jours par an pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés soit 1170 heures sur la base de 9,71 € de l’heure soit 11 360,70 € par an du 1er janvier 2004 au 4 juillet 2014 et a , à compter du 5 juillet 2014, fait droit à la demande de fixation du taux horaire à 18 € considérant que madame Y pourra faire appel à une aide extérieure à sa famille et procédé à la capitalisation de la rente viagère sur le barème de la gazette du Palais de 2013 selon l’âge de madame Y au jour de la capitalisation.
La CPAM soutient que les trois heures d’assistance par jour sont en réalité intégralement effectuées par des infirmiers et auxiliaire de vie rémunérés par elle et madame Y prétend qu’elle ne bénéficie de soins infirmiers qu’à hauteur de 2 heures par jour cinq jours par semaine et d’aucune aide d’une auxiliaire de vie par la caisse, celle-ci ne chiffrant d’ailleurs aucunement cette prestation dans ses frais futurs. Le médecin expert de la caisse retient au titre des frais futurs imputables des soins infirmiers représentant deux heures par jour, soins d’hygiène en deux passages par un infirmière au domicile et tierce personne type auxiliaire de vie, une heure par jour. Les soins infirmiers ont été chiffrés à la somme de 4 784 € par an et représentent dans la capitalisation des frais futurs la somme de 46 998,01 €. En revanche, il n’est pas capitalisé de frais d’auxiliaire de vie. Toutefois, les soins infirmiers diffèrent des services qu’une aide à la personne de type aide ménagère doit apporter à madame Y puisque l’expert a précisé que son état de dépendance justifiait l’aide d’une tierce personne pour de nombreux actes et gestes essentiels de la vue courante: toilette, habillage, approvisionnement, préparation des repas, alimentation, ménage, préparation des repas, alimentation, ménage, préparation des médicaments. Ces frais futurs ne sauraient être imputés sur ce poste de préjudice.
Madame Y conteste le nombre annuel des heures retenu qui ne prend pas suffisamment en compte les congés payés et demande à la cour de le porter à 57 semaines, de fixer le taux horaire retenu pour les arrérages échus à 18 € comme pour le futur, de fixer les arrérages échus et la capitalisation à venir en fonction de la date de l’arrêt à intervenir.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice’ réellement subi par madame Y en retenant un taux horaire de 9,71 € sur 390 jours pour l’aide apportée par son mari soit 11 360,70 € par an et celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’emploi d’une personne salariée à ce jour , son préjudice’ pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2015 sera indemnisé comme suit:
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2014:11 360,70 € x11 ans = 124 967,70 €
du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 : 11 360,70 x 9 mois= 8 520,53 €
12
La capitalisation sera ordonnée à compter du 1er octobre 2015 selon le taux de rente de 4,596 correspondant à l’âge de madame Y au jour de la capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 et compte-tenu de l’âge de monsieur Y soit 84 ans à ce jour, le taux horaire sera fixé à 18 € sur une durée de 390 jours pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés comme l’a retenu le tribunal et l’accepte l’ONIAM. Elle s’élève à la somme de 96 791,76 € ( 3 H x 390 jours = 1 170 H x 18 € X 4,596).
Ce poste de préjudice s’élève au montant total de 230 279,99 €.
dépenses de santé futures:
Madame Y ne fiat état d’aucune dépense à ce titre.
Les débours de la CPAM se sont élevés à la somme de 82 230,27 €.
frais futurs:
Madame Y justifie de l’achat d’un second lit médicalisé électrique pour un montant de 2 308 €, le 28 janvier 2015. Il n’est pas contesté que cet équipement doit être renouvelé tous les dix ans.
Elle réclame une indemnité couvrant les arrérages échus depuis le 20 octobre 2003 date de la première acquisition jusqu’au 25 janvier 2015, sur la base de 221,90 € par an ainsi que la capitalisation viagère à compter de cette date, sur la base de 230,80 € par an , en tenant compte de son âge et en appliquant le barème de la Gazette du Palais publié en 2013. Toutefois, elle ne peut réclamer les arrérages échus de 2004 à 2015 puisque le lit acquis en octobre 2003 avait une durée de vie de dix ans, que son prix a été intégralement réglé et que madame Y n’en a racheté un qu’en 2015.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation qu’ à compter du 1er octobre 2025 sur une base de 230,08 € par an soit une indemnisation pour un montant de 396,43 € en retenant un taux de rente de 1,723.
Ce préjudice s’élève à la somme totale de 2 704,43 €.
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX:
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
déficit fonctionnel temporaire total ':
les parties s’accordent sur la confirmation de la décision qui lui a alloué une somme de 4 680 € correspondant à 20 € par jour pendant 234 jours soit du 12 mai au 31 décembre 2003.
souffrances endurées:
Elles ont été évaluées à 3/7 par l’expert qui a tenu compte des souffrances physiques et morales liées à l’aggravation de l’état de santé et à la prolongation du séjour en centre de rééducation. Il a été alloué une somme de 5 000 € que madame Y souhaite voir porter à 7 000 €. Toutefois, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice et celle-ci sera confirmée.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents:
déficit fonctionnel permanent:
Ce préjudice a été fixé à 65 % par l’expert et le tribunal a alloué une somme de 85 000 € que madame Y souhaite voir porter à 180 000 €.
compte-tenu de son âge à la date de consolidation soit 77 ans, ce poste de préjudice a été sous évalué et doit être porté à la somme de 120 000 €.
préjudice d’agrément:
Le tribunal a retenu l’offre de l’ONIAM de 15 000 € que madame Y estimé insuffisante puisqu’elle réclame la somme de 25 000 €.
L’expert a retenu ce préjudice qu’il estime lié à la réduction des possibilités de sortie, de conduite de l’automobile et des plaisirs de l’existence.
Ce préjudice apparaît amplement réparé par l’offre faite par l’ONIAM et le jugement sera confirmé sur ce point.
préjudice esthétique permanent:
Lié à la disgrâce corporelle résultant d’une démarche asymétrique avec fauchage du membre inférieur gauche et de la présentation, membre supérieur plaqué contre le corps, il a été évalué à 2/7 par l’expert et indemnisé à hauteur de 3 000 € par les premiers juges. Madame Y réclame la somme de 7 000 €. Ce préjudice qui apparaît sous-estimé par l’expert sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 €.
préjudice sexuel:
Il n’a pas été retenu par l’expert et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande à ce titre.
En définitive , le préjudice de madame Y s’établit comme suit:
XXX
dépenses de santé actuelles: néant
créance de la CPAM de 51 286,84 €
frais divers temporaires: 3 841,38 €
frais divers futurs: 2 704,43 €
dépenses de santé futures: néant
créance de la CPAM de 82 230,27 €
frais de tierce personne: 230 279,99 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX:
déficit fonctionnel temporaire: 4 680 €
souffrances endurées: 5 000 €
déficit fonctionnel permanent: 120 000 €
préjudice esthétique permanent: 5 000 €
préjudice d’agrément: 15 000 €
Total : 386 505,80 €
Sur la charge de l’indemnisation:
Les docteurs B et C seront condamnés in solidum entre eux à indemniser madame Y à hauteur de 50 % et l’ONIAM sera tenu d’indemniser les 50 % restant.
Dans leurs recours entre eux, chaque médecin dont la faute est de même nature, devra supporter la moitié des indemnisations mises à sa charge.
Il n’appartient pas à l’ONIAM, tenu en vertu de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, d’indemniser la victime d’un aléa thérapeutique, de se prévaloir lorsqu’il exerce à l’encontre d’un professionnel de santé l’action récursoire prévue par l’article L 1142-21 du même code, de la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l’article L 1111-2 d’être informés des risques des traitements qui leurs sont proposés.
Toutefois, l’ONIAM n’exerce pas de recours à son encontre mais demande seulement, à juste titre que l’indemnisation mise à sa charge ne se fasse qu’à hauteur de la part non indemnisée au titre de la responsabilité des médecins.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de la CPAM du Morbihan:
La CPAM du Morbihan est en droit d’exercer son recours, poste par poste à proportion de l’indemnisation mise à la charge des deux médecins au titre de la perte de chance soit sur la somme de 68 258,55 € et messieurs B et C seront condamnés in solidum à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions soit le 22 septembre 2011 ainsi que la somme de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau pour le tout ;
Dit que l’accident médical subi par madame Y relève de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Dit que messieurs B et C ont manqué à leur devoir d’information vis à vis de madame Y;
Dit que l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices résultant de l’aléa thérapeutique et non indemnisés par messieurs B et C';
Fixe la perte de chance pour madame Y d’éviter le dommage à 50 % des préjudices subis ;
Dit que l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM ne se fera qu’à hauteur des 50 % non indemnisés par les médecins';
Fixe le préjudice de madame D A épouse Y comme suit:
XXX
dépenses de santé actuelles: néant
créance de la CPAM de 51 286,84 €
frais divers temporaires: 3 841,38 €
frais divers futurs: 2 704,43 €
dépenses de santé futures: néant
créance de la CPAM de 82 230,27 €
frais de tierce personne: 230 279,99 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX:
déficit fonctionnel temporaire: 4 680 €
souffrances endurées: 5 000 €
déficit fonctionnel permanent: 120 000 €
préjudice esthétique permanent: 5 000 €
préjudice d’agrément: 15 000 €
Condamne l’ONIAM à payer à madame D Y la somme de 193 252,90 € ;
Condamne monsieur J B et monsieur H C à payer in solidum à madame Y :
la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral d’impréparation ;
la somme de 193 252,90 € au titre de la perte de chance d’éviter le dommage ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de ce jour';
Condamne monsieur J B et monsieur H C à payer in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan':
la somme de 68 258,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, en remboursement de ses débours,
la somme de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans leurs recours entre eux, chaque médecin devra supporter la moitié des indemnisations mises à sa charge ;
Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle nationale MCD';
Condamne monsieur B, monsieur C d’une part et l’ONIAM d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens;
Condamne monsieur J B et monsieur H C in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
la somme de 3 000 € à madame Y';
la somme de 500 € à la caisse primaire d’assurance maladie';
Rejette toute autre demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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