Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2015, n° 14/14699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2014, N° 2014000122 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14699
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000122
APPELANT dans l’affaire numéro 14/14699:
Monsieur G Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
APPELANT dans l’affaire numéro 14/15728:
SARL PARADIS THAI prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIME dans l’affaire 14/14699 : :
SARL PARADIS THAI prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIME dans l’affaire numéro 14/15728:
SARL KHUNG THAI prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente et Monsieur Joël BOYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société à responsabilité limitée Paradis Thaï, créée en octobre 2002, exploite le restaurant Paradis Thaï situé dans le 13e arrondissement de Paris.
Le capital de la société était réparti entre cinq associés, les consorts B Y qui détenaient 200 parts et les consorts X qui en détenaient 300.
M G Z X a été désigné gérant le 18 novembre 2004.
Les relations entre associés se sont dégradées ensuite notamment de la cession par M. G N X, frère du gérant, de ses 100 parts à M. D B Y qui devenait ainsi avec les autres membres de sa famille associé majoritaire, laquelle cession est intervenue en juin 2010
Ensuite de difficultés à réunir une assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice précédent, M. B Y et sa fille ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale sur un ordre du jour comportant notamment la révocation de M. X de la gérance et la désignation d’un nouveau gérant.
L’assemblée générale, convoquée par le mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 7 octobre 2010, s’est tenue le 19 novembre 2010. M. X a été révoqué et M. Y désigné en qualité de gérant.
Convoqués à un entretien préalable, M. X et son épouse ont été licenciés pour faute grave le 9 décembre suivant et ont saisi le conseil des prud’hommes, lequel, par jugement du 18 février 2011, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le cas de M. X, faute de contrat salarié, au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 23 décembre 2011, la société Paradis Thaï a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses fautes de gestion.
Par acte du 27 décembre 2011, M. X a fait assigner la société Paradis Thaï devant le même tribunal en poursuivant réparation du chef de sa révocation sans juste motif.
Enfin, les époux X ayant créé en octobre 2011 une société Khung Thaï pour exploiter un restaurant de cuisine thaïlandaise dans le 11e arrondissement de Paris, la société Paradis Thaï a fait assigner cette société en réparation du chef de dénigrement.
Ces trois instances ont été jointes et par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce :
— sur l’action en responsabilité de Paradis Thaï à l’encontre de son ancien gérant M. G Z X, du chef de ses fautes de gestion, a débouté la société Paradis Thaï de ses demandes,
— sur l’action en réparation engagée par M. Z X du chef de sa révocation fautive, a débouté M. Z X de ses demandes en retenant le juste motif tiré de la perte de confiance des associés,
— sur l’action en dénigrement engagée par la société Paradis Thaï à l’encontre de la société Khung Thaï, a débouté la société Paradis Thaï de ses demandes et l’a condamnée à payer 1000 euros à la société Khung Thaï au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Paradis Thaï aux dépens.
M. Z X a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2014, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 14/14699.
La société Paradis Thaï a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2014, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 14/15728.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 janvier 2015.
Par ordonnance sur incident du 19 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société Khung Thaï pour tardiveté.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2015, M. Z X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que sa révocation en qualité de gérant était régulière et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, de dire qu’il n’a commis aucun manquement justifiant sa révocation, que sa révocation est intervenue, du comportement excusif de M. Y et de sa fille, sans juste motif, de condamner la société Paradis Thaï à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, de débouter la société Paradis Thaï de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2015, la société Paradis Thaï demande à la cour, sur l’action en réparation des fautes de gestion de M. Z X et l’instance en révocation, d’écarter les pièces visées dans les conclusions de M. Z X, faute d’avoir été communiquées simultanément à ses conclusions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit régulière la révocation de M. X et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui verser la somme de 89 853,07 euros, sur l’action engagée à l’encontre de la société Khung Thaï, de constater que les pièces visées dans les conclusions de cette dernière, n’ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions et de les écarter des débats, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Khung Thaï au titre de l’acte de concurrence déloyale, statuant à nouveau, de condamner la société Khung Thaï à payer à la société Paradis Thaï la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal Kan Zhang Guo, de condamner la société Khung Thaï à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la communication de pièces
La prescription de l’article 906 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément n’est pas sanctionnée et il appartient seulement au juge de veiller que les pièces ont été communiquées en temps utile dans des délais ne méconnaissant pas le principe de la contradiction.
En l’espèce, M. Z X a procédé à une nouvelle communication de la totalité des 55 pièces auparavant communiquées lors de la notification de ses conclusions du 23 avril 2015, la clôture ayant été reportée au 30 juin suivant, qu’il a encore communiqué ces pièces outre quatre pièces supplémentaires simultanément à ses conclusions du 26 avril 2015 pour une clôture alors reportée au 1er septembre suivant, de sorte que la société Paradis Thaï a disposé de plus de quatre mois pour les examiner. Le principe de la contradiction n’ayant pas été méconnu, la demande tendant à voir écartées ces pièces du débat sera par conséquent rejetée.
En l’état de l’irrecevabilité des conclusions de la société Khung Thaï prononcée par ordonnance de mise en état du 19 mai 2015, laquelle emporte nécessairement irrecevabilité des pièces communiquées à l’appui de ces conclusions, la demande de rejet desdites pièces n’a pas d’objet.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M Z X en sa qualité de gérant
Selon l’article L 223-22 du code de commerce, le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion.
Il appartient en ce cas à la société qui exerce l’action sociale à l’encontre de son dirigeant de rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct avec la faute reprochée.
La société Paradis Thaï invoque les fautes suivantes au soutien de demandes distinctes de réparation :
— la violation des statuts pour s’être versé une rémunération sans décision préalable de la collectivité des associés et le caractère excessif de cette rémunération,
— le détournement du solde du compte de caisse,
— l’absence de production de justificatifs de factures réglées à un avocat,
— le versement d’un salaire non causé à son épouse, sans contrôle ni approbation des associés,
— la négligence fautive dans la gestion d’un litige ayant opposé la société Paradis Thaï au syndicat des copropriétaires.
Les premiers juges ont écarté tous ces griefs. Ils seront approuvés sans réserve aux motifs que la cour fait siens s’agissant des quatre derniers griefs. Il suffira de relever pour chacun d’entre eux les faits suivants.
Le grief de détournement du compte de caisse qui faisait apparaître un solde, validé par l’expert comptable, de 20 479,65 euros à la date du départ de M. Z X, ne repose que sur une pièce établie unilatéralement par M. Y, son successeur, indiquant qu’à l’ouverture du coffre seule une somme de 1 774,33 euros aurait été retrouvée. Faute d’établissement d’un inventaire contradictoire à la date à laquelle M. Z X a remis les clés du coffre à M. Y, ce dont il a pourtant été pris acte par un écrit signé par les deux parties et compte tenu du climat envenimé entre elles, la seule pièce émanant de ce dernier est dépourvue de force probante. La faute reprochée ne sera pas retenue.
S’agissant de l’absence de justificatifs de frais d’avocat qui ont été réglés par chèques au mois d’août, septembre, octobre et le 6 novembre 2011 pour un total de 5 068,05 euros, les premiers juges ont justement relevé que M. Z X n’étant plus en fonction, il n’a plus accès à la documentation sociale de sorte qu’il se trouve empêché de communiquer ces pièces, lesquelles peuvent être aisément réclamées en copie aux deux avocats concernés, ce que la société Paradis Thaï, qui suggère que ces frais auraient été engagés pour le compte personnel de M. Z X et non pas pour le compte de la société, s’est abstenue de faire en plus de trois ans de procédure. En cet état, la faute reprochée ne saurait être retenue.
La faute tirée du versement d’un salaire non causé à l’épouse de M. X sera également rejetée, les pièces au débat (et notamment la pièce n°34 de M. X) établissant que celle-ci exerçait bien une activité salariée depuis au moins 2005, ce dont tous les associés qui ont systématiquement approuvés les comptes en donnant quitus à M. X de sa gérance jusqu’à l’exercice 2009 étaient nécessairement informés compte tenu à la fois de la présence constante de l’intéressée au sein du restaurant et des responsabilités qui étaient les siennes au vu de tous, ce qui est attesté par de nombreux clients. La conclusion d’un nouveau contrat salarié en sa faveur le 6 août 2010 compte tenu du changement intervenu dans ses fonctions et le niveau de rémunération de l’intéressée (35 496 euros en brut annuel) ne constituent pas, faute d’autres éléments décisifs, le gérant en faute, étant relevé de surcroît que lors de l’assemblée générale de révocation, l’expert-comptable a précisé que les charges du personnel étaient 'sensiblement équivalentes’ à celles de l’exercice précédent.
Enfin, s’agissant de la négligence fautive imputée au gérant dans un litige opposant la société au syndicat de copropriétaires ensuite d’un problème d’infiltrations d’eau dans les parties communes, lequel se trouve couvert et garanti par une assurance, aucune pièce n’établit un manquement significatif du gérant aux obligations qui étaient les siennes dans la gestion d’un contentieux courant.
S’agissant en revanche de la rémunération de M. Z X, il est constant que celle-ci n’a jamais été préalablement fixée par l’assemblée des associés comme l’exigeait l’article 16 des statuts.
Les premiers juges ont justement relevé que les comptes ayant été systématiquement approuvés jusqu’à l’exercice clos 2008, ce dernier inclus, aucun préjudice ou perte de chance ne résultait pour Paradis Thaï de ce manquement.
En revanche, la rémunération servie à M. Z X sur les exercices suivants n’a été ni fixée ni approuvée.
M. Z X fait valoir que sa rémunération de base n’a pas évolué sur ces deux exercices, à 2 669, 39 euros par mois.
Mais il résulte des pièces au débat, qu’outre cette rémunération de base, M. Z X comptabilisait, à la manière d’un contrat salarié, des heures supplémentaires, des 'avantages en nature’ et s’est versé une prime de 3 500 euros en décembre 2009, de sorte que sa rémunération globale annuelle est passée de 38 159 euros au 31 décembre 2008 (approuvée lors du quitus) à 45 839 euros au 31 décembre 2009, soit une augmentation de 7 680 euros, alors même que l’exercice 2009 était à perte à -21 349 euros. Les heures supplémentaires et les avantages en nature ont été maintenus sur les 10 premiers mois de l’année 2010.
L’augmentation par M. Z X de sa rémunération sur ces deux exercices, sans l’aval des associés et alors que celle-ci connaissait des difficultés, est fautive et a causé à cette dernière qui s’est ainsi trouvée privée de ses attributions en cette manière, un préjudice qui sera évalué, non pas à l’équivalent des pertes constatées sur les exercices 2008 et 2009 comme le réclame la société Paradis Thaï (33 000 euros) sans lien de causalité établi avec la faute retenue, mais à la somme de 7 680 euros sur l’exercice 2009 et 3 483 euros sur l’exercice 2010 (différentiel 2010/ 2008, sur 10 mois, aucune prime n’ayant été versée à M. X sur 2010), soit la somme de 11 163 euros.
En définitive, sur ce point, M. Z X sera condamné à payer à la société Paradis Thaï la somme de 11 163 euros à titre de réparation pour sa faute de gestion.
Sur la révocation fautive
Selon l’article L 223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés et cette révocation peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle a été décidée sans justes motifs.
M. Z X soutient que tel est le cas, en soulignant que la chute de performances qui lui a été principalement reprochée lors de l’assemblée générale de révocation ne constitue pas un juste motif de révocation dès lors que les pertes ne lui sont pas imputables mais résultent de l’implantation d’un grand nombre de restaurants notamment asiatiques à proximité, en ce compris un établissement ouvert par M. Y à moins de 200 mètres de Paradis Thaï, et souligne que les assemblées générales lui ont toujours donné quitus de sa gestion jusqu’à l’exercice 2008, inclus. Il ajoute que les griefs qui lui ont été faits postérieurement dans le cadre de la présente instance ne sauraient être pris en compte.
Mais il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2010 que si M. Z X a été en effet longuement interrogé sur les résultats de la société, le problème de sa rémunération et de la rémunération servie à son épouse a été également abordé au titre des griefs qui lui étaient faits, comme l’absence de convocation régulière de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos de l’exercice 2009, ce qui atteste à suffisance le climat de défiance, justement relevé par les premiers juges et qui reposait pour partie sur des éléments objectifs imputables à M. Z X, tels la fixation d’une rémunération en augmentation et non approuvée et la méconnaissance, dans un climat pourtant altéré, des droits des associés par défaut de convocation de l’assemblée générale dans les délais et sur un ordre du jour qui s’imposait, ce qui a conduit certains d’entre eux à solliciter et à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin.
La perte de confiance lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs constitue, comme en l’espèce, le juste motif de révocation. Aussi le jugement déféré mérite-t-il confirmation en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le dénigrement reproché à la société Khung Thaï
La société Paradis Thaï invoque un acte de dénigrement à son égard en faisant valoir que la société Khung Thaï fondée par M. Z X après sa révocation a fait paraître, en mai 2012, dans une publication en langue chinoise diffusée sur Paris un encart ainsi rédigé :
'Madame et Monsieur X, fondateurs du restaurant Paradis Thaï à Paris 13 ème, possédant 40% d’actions du fonds de commerce et 35% de la propriété des murs, ont été exclus dudit restaurant depuis décembre 2010. Une procédure judiciaire a été engagée afin de défendre leurs intérêts légaux'.
Il résulte des propres écritures de la société Paradis Thaï qu’elle avait elle-même fait paraître en 2011 une annonce ainsi rédigée :
'A nos amis compatriotes, Du fait que le Paradis Thaï a connu des problèmes sur le plan de la gestion et des négligences sur le plan du service, j’ai réorganisé les services internes, changé le directeur, cherché sans relâche à élever le niveau de la cuisine, accueilli mes hôtes avec prévenance et cordialité, allant respectueusement au-devant de nos connaissances nouvelles et anciennes et m’appliquant à ce que nos hôtes se sentent comme chez eux. Je voudrais ici exprimer les remerciements à tous nos compatriotes qui nous ont constamment maintenu leur affection. Respectueusement'.
La publication incriminée par la société Paradis Thaï fait seulement référence aux époux X en leur qualité de fondateurs et d’associés de la société Paradis Thaï et un litige qui oppose non pas la société Khung Thaï, mais les époux X à cette dernière, de sorte qu’exempte de toute appréciation sur la qualité attendue d’un restaurant, elle ne saurait être regardée comme caractérisant un acte de dénigrement d’une société à l’égard d’une autre constitutif de concurrence déloyale et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Paradis Thaï de ce chef.
Il le sera encore en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que l’équité ne commande de faire d’autres applications de ce texte en cause d’appel.
Il sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens comme il est dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de la société Paradis Thaï tendant au rejet de pièces,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Paradis Thaï de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Z X et en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. G Z X à payer à la société Paradis Thaï la somme de 11 163 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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