Confirmation 14 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mars 2014, n° 12/20594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2012, N° 11/05062 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 14 MARS 2014
(n°2014- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20594
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05062
APPELANTE
SA LE JARDIN D’ACCLIMATATION agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Maître Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque R44
INTIMÉES
Madame E Y G H
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Maître Diane OZIEL-LEFEVRE, avocat au barreau de CRETEIL
CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame C D, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 mars 2011, Mme Y a assigné la société Le jardin d’acclimatation en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (Cpam), en déclaration de responsabilité et indemnisation du préjudice corporel consécutif à une chute survenue le 22 août 2010 dans l’escalier du rocher aux daims. Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la responsabilité de la société Le jardin d’acclimatation était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a condamné la société Le jardin d’acclimatation à payer à la Cpam du Val de Marne la somme de 46 643,41 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012, a dit qu’en cas d’exécution forcée le montant des sommes retenues en application du tarif des huissiers serait supporté par la société Le jardin d’acclimatation en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné une expertise confiée au docteur X sur l’évaluation du préjudice de Mme Y, et a condamné la société Le jardin d’acclimatation à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Mme Y et celle de 1 500 euros à la Cpam. Le tribunal a retenu que Mme Y avait chuté dans l’escalier en raison d’une marche défectueuse présentant un caractère d’anormalité et de dangerosité.
La société Le jardin d’acclimatation a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2013, elle demande de réformer la décision en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y de ses demandes, ainsi que la Cpam, et de condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme Y n’établit pas les circonstances de la chute pouvant avoir d’autres causes que le défaut d’une marche, ni le caractère anormal ou dangereux de l’escalier dans la survenance du dommage, pas plus qu’un manquement à la réglementation. Sur la créance de la caisse, elle relève qu’il est impossible de vérifier sur la base de la simple attestation provisoire émanant de ses services si les postes visés correspondent tous à l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2013, Mme Y demande de confirmer le jugement en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil du fait de l’escalier dont l’appelante avait la garde et dans lequel est survenue la chute, et subsidiairement de l’article 1382 du même code pour s’être abstenue de réparer l’escalier et de l’équiper d’une rampe de sécurité, et de prononcer l’ouverture des opérations d’expertise à l’issue desquelles seront évalués les dommages et intérêts qui lui sont dus. Elle sollicite en outre le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande de confirmer le jugement, le cas échéant par substitution de motifs sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et de lui allouer une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les circonstances de l’accident résultent de deux attestations, l’une de M. B, l’autre de Mme A, fille de Mme Y. M. B rapporte qu’il observait Mme Y lorsqu’elle a emprunté l’escalier en compagnie de sa fille et avait constaté que la chute avait été causée par le relief d’une pointe en pierre se trouvant sur une marche située sur le premier tiers de l’escalier. Il précise que Mme Y a bien chuté de cet endroit en descendant prudemment les escaliers. Mme A indique que sa mère, avec laquelle elle avait emprunté l’escalier, a perdu l’équilibre en posant le pied sur une marche défectueuse dont la surface était brisée et une pointe de pierre ressortait. Ces constatations précises et concordantes, qui sont rapportées par deux témoins ayant assisté à la chute et qui ne sont remises en cause par aucun élément contraire, établissent que l’état de l’escalier a directement participé à la réalisation du dommage.
La défectuosité de la marche a été décrite par les témoins et confirmée par une photographie du 22 août 2010 communiquée par Mme Y, montrant un revêtement altéré, composé de dalles de pierre disjointes, dont un fragment présente une avancée pointue et surélevée. Le caractère probant de ce document ne peut être contesté, s’agissant tant de sa date que de l’état de l’escalier, en l’absence de tout élément de preuve contraire de la part de l’appelante pourtant informée de la prise de photographie dès le 30 août 2010, date de réception d’une réclamation par lettre recommandée du 25 août. Elle produit une lettre du 6 juin 2011 de M. Z, paysagiste chargé des travaux de réhabilitation des marches de l’escalier par des pavages en pierre, qui indique qu’aucune surface ni élément n’étaient instables avant son intervention, mais cette constatation est inopérante puisque ces travaux, s’inscrivant dans un marché global d’aménagement du rocher aux daims suivant un cahier des charges du 18 novembre 2010, n’ont pas été entrepris avant fin février 2011 suivant les compte rendu de chantier mentionnant notamment le 23 février 2011 une livraison des pierres de pavage la semaine suivante, et qu’une réparation préalable a été réalisée par la pose d’un revêtement cimenté sur toute la longueur de l’une des marches ainsi que le montrent deux photographies du 6 février 2011.
Une telle défectuosité, que Mme Y n’a pu déceler malgré la prudence de sa progression dont atteste M. B, traduit un état anormal de l’escalier destiné à assurer la circulation des usagers sur un sol stable. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la marche avait été l’instrument du dommage causé à Mme Y et que la responsabilité de l’appelante était engagée en sa qualité de gardien au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et a ordonné une expertise médicale sur l’évaluation de son préjudice.
La Cpam produit une attestation provisoire d’imputabilité des dépenses engagées en lien avec l’accident et le détail de ses débours, justifiant du montant de la créance retenue par le tribunal.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que Mme Y a été contrainte d’exposer, et d’allouer à ce même titre la somme de 1 500 euros à la Cpam.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Le jardin d’acclimatation aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser en application de l’article 700 du même code la somme de 2 000 euros à Mme Y et celle de 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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