Infirmation partielle 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 sept. 2014, n° 14/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00319 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE , Association CREDIT MUTUEL DES ENSEIGNANTS CME, Société Anonyme |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/00779
(1)
X
C/
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, Association CREDIT MUTUEL DES ENSEIGNANTS CME 57
ARRÊT N°14/00319
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEES :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Société Anonyme au capital de 544.403.488 €,
inscrite au RC DE STRASBOURG sous le n° B 332 377 597
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Association CREDIT MUTUEL DES ENSEIGNANTS CME 57 prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS :Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 Mai 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2014.
Saisi par M. Y X dans le dernier état de ses conclusions du 5 mars 2012 d’une demande tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses conclusions antérieures, et à voir condamner les défenderesses en réparation du préjudice subis à l’application du taux de découvert au solde mensuel publié au journal officiel et à les voir encore condamner au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
saisi par le Crédit Mutuel Enseignants de conclusions tendant au rejet de la demande principale et à l’admission de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de M. X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 32 452,47 euros outre les intérêts au taux de 7,25 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 8 novembre 2011, au titre du prêt 175 794 59, la somme de 54 832,58 euros avec intérêts au taux de 7,45 % à compter du 8 novembre 2011 au titre du prêt 329 243 52 et la somme de 54 832,58 euros avec intérêts au taux de 7,45 % à compter du 8 novembre 2011 au titre du prêt 329 243 53 et visant à faire juger que les deux contrats SURINVEST HV 1041244 et HV 041245 sont nantis en garantie des deux crédits susvisés 32924352 et 32924353, à voir ordonner à due concurrence des les sommes restant dues au titre des deux contrats de crédit la compensation avec le produit des deux contrats d’assurance-vie SURINVEST HV, outre la condamnation de M. X au paiement de la somme de 5000 € pour frais irrépétibles,
et saisi par les Assurances Du Crédit Mutuel Vie de conclusions tendant à voir juger recevable leur intervention volontaire, à voir constater qu’elles détiennent du chef des deux contrats SURINVEST HV nantis au profit du Crédit Mutuel Enseignants du chef des deux crédits 32224352 et 32924353 une somme de 118 530,22 euros et à se voir donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du tribunal quant au bénéficiaire des montants qu’elles détiennent du chef des contrats d’assurance vie,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 3 janvier 2013, a :
constaté que M. Y X n’a formé aucune demande principale dans le dispositif de ses dernières conclusions,
— débouté Y X de ses demandes accessoires et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y X à payer au Crédit Mutuel Enseignants au titre des prêts immobiliers 32924352 et 32924353 la somme de 109 665,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % l’an à compter du 8 novembre 2011,
— constaté que les Assurances Du Crédit Mutuel Vie détiennent au titre des deux contrats SURINVEST HV la somme de 118 503,22 euros,
— ordonné aux Assurances Du Crédit Mutuel Vie de verser cette somme au Crédit Mutuel Enseignants en règlement et en compensation et à due concurrence des sommes dues par Y X au titre des prêts immobiliers 32924352 et 32924353, soit la somme totale de 109 665,15 16 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2011 et pour le surplus s’il y a lieu entre les mains de Y X,
— condamné Y X à payer au Crédit Mutuel Enseignants au titre du prêt immobilier 17579459 la somme de 32 452,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 8 novembre 2011,
— condamné Y X aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € au profit du Crédit Mutuel Enseignants au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge, s’agissant de la demande principale de M. X, a relevé que ses dernières écritures contrevenaient aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile et que, ayant demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions antérieures il n’avait en réalitéaucune demande principale, le tribunal observant que les conclusions du 2 novembre 2012, qui ont été écartées pour avoir été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, encourent le même reproche.
S’ agissant de la demande reconventionnelle du Crédit Mutuel Enseignants, le tribunal a rappelé et retenu :
— que pour réaliser une opération immobilière les époux X ont souscrit deux prêts chacun de 400 000 fr. amortissables chacun en 180 termes successifs de 3247,15 francs et tous deux garantis le nantissement des contrats d’assurance vie SURINVEST HV et par une promesse de protection de l’immeuble financé,,
— que toutefois ces contrats de prêt n’étaient pas garantis par une assurance décès associée et payée avec la mensualité,
— que précédemment Mme X avait souscrit le 24 août 1999 deux contrats d’assurance vie, dont le bénéficiaire désigné était le conjoint survivant et à défaut les enfants communs et à défaut les héritiers ces placements ayant été affectés en garantie des prêts immobiliers et nantis au profit du Crédit Mutuel Enseignants selon avenant du 2 août 2000,
— que Mme X est décédée le XXX, qu’alors M. X a demandé le remboursement des contrats d’assurance-vie, demande à laquelle le Crédit Mutuel Enseignants que à la suite du décès de son épouse les contrats d’assurance vie allaient être remboursés, mais qu’ayant fait l’objet d’un nantissement au profit des contrats de prêts immobiliers lesdits prêts seraient remboursées par anticipation avec le produit des contrats d’assurance vie.
Le tribunal a noté que parallèlement les échéances de ces deux prêts immobiliers n’ont plus été honorés par M. X, de sorte que le Crédit Mutuel Enseignants a prononcé la déchéance du terme le 24 juillet 2007.
Le tribunal a relevé que les décomptes versés aux débats et arrêtés au 7 novembre 2011 faisaient apparaître un solde débiteur de 54 832,58 euros pour chacun des deux prêts, et que M. X n’avait formé aucune observation sur les sommes réclamées et les indemnités calculées ainsi que les intérêts mis en compte.
Le tribunal a ajouté que Y X a également stoppé les paiements du prêt immobilier 17579459 correspondant à l’achat de son habitation de Saint Julien les Metz, pour lequel le Crédit Mutuel Enseignants a également prononcé la déchéance du terme le 27 juillet 2007 et produit un décompte des sommes dues au 7 novembre 2011, décompte qui n’a pas donné lieu à observation particulière de la part de M. X.
Par déclaration du 15 mars 2013, M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2014,
M. Y X a demandé à la cour :
— de faire droit à son appel,
— de rejeter les moyens d’irrecevabilité qui lui sont opposés,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter l’Association Crédit Mutuelle Enseignants de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’il a été constaté que les Assurances Du Crédit Mutuel Vie détenaient au titre des deux contrats SURINVEST HV une somme de 118 503,22 euros,
— de leur ordonner de lui verser cette somme,
— de juger que les montants de 121 959,22 euros et 77 367,88 euros et 142,47 euros devront à nouveau être positionnés en compte courant respectivement aux dates de valeur du 25 août, 30 novembre et 13 décembre 1999 et, en raison des retards constatés, seront affectés du taux de découvert habituellement pratiqué par les banques et publié au journal officiel,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet de déterminer la situation des avoirs et des encours X et la position des comptes X auprès du Crédit Mutuel Enseignants,
— de lui réserver ses droits à calculer le préjudice financier subi du fait des agissements de la banque,
— de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2014, la SA Assurances Du Crédit Mutuel Vie et l’association Crédit Mutuel Des Enseignants CME 57 ont demandé à la cour :
à titre principal,
— de constater que l’ensemble des demandes formulées par M. X à hauteur de cours constituent des demandes nouvelles,
— de déclarer ces demandes irrecevables,
subsidiairement,
— de juger ces demandes mal fondées,
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— de constater que les ACM s’en rapportent à la décision de la cour quant à la désignation du bénéficiaire des montants qu’elles détiennent du chef des contrats d’assurance SURINVEST HV,
— de rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement dont appel en ce qu’il a ordonné aux Assurances Du Crédit Mutuel Vie de verser les sommes détenues au titre des contrats d’assurance vie au Crédit Mutuel Enseignants en règlement et en compensation et à due concurrence des sommes dues par Y X au Crédit Mutuel Enseignants au titre des prêts immobiliers 32924352 et 329 4353, soit la somme totale de 109 665,16 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8/11/1 et pour le surplus s’il y a lieu entre les mains de Y X,
— de juger qu’il y a lieu en réalité d’ordonner aux Assurances Du Crédit Mutuel Vie de verser les sommes détenues au titre des contrats d’assurance-vie au Crédit Mutuel Enseignants en règlement et en compensation et à due concurrence des sommes dues par Y X au Crédit Mutuel Enseignants au titre des prêts immobiliers 32924352 et 32924353, soit une somme totale de 109 665,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2011 et pour le surplus s’il y a lieu entre les mains de Y X,
— de condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 14 avril 2014, 02 mai 2014, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur les demandes de M. X
Attendu que M. X ne conteste pas, et au contraire le reconnaît expressément dans ses dernières écritures d’appel du 14 avril 2014, que les dernières écritures qu’il a soumises au tribunal de grande instance de Metz avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2012, soit le 5 mars 2012, n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 753 du code de procédure civile (qui impose aux parties de reprendre leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées) pour ne contenir qu’une demande tendant à ce qu’il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures ;
Que M. X est par conséquent réputé avoir abandonné les demandes et prétentions qu’il avait successivement formées précédemment dans son assignation du 1e août 2006 , puis dans ses conclusions des 18 janvier 2008, 15 septembre 2008 et 26 mars 2010;
Qu’il s’en déduit que les demandes actuelles de M. X se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel édictées par l’article 563 du même Code, selon laquelle à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, alors en outre que les demandes qu’il formule à présent n’ont pas simplement pour but de faire écarter les demandes et prétentions du Crédit Mutuel Enseignants et sont la reprise de ses conclusions originaires antérieures à celles critiquées du 5 mars 2012 et que s’agissant de sa demande d’expertise judiciaire il y a lieu de remarquer que celle-ci avait déjà été présentée antérieurement au 5 mars 2012 et notamment pour la première fois par conclusions du 15 septembre 2008 ;
Que ces demandes doivent être jugées irrecevables ;
Sur la demande reconventionnelle de l’Association Crédit Mutuel Des Enseignants CME 57
Attendu que la cour, comme l’a déjà fait exactement le tribunal à l’issue d’une motivation claire, précise et exempte d’insuffisance ou de contradiction et à laquelle il convient de se référer, trouve dans les pièces produites aux débats les éléments et conséquences juridiques suivantes :
— Monsieur et Madame X ont conclu le 25 juillet 1998 avec la SNC France Constructions Est un contrat type de réservation portant, dans le cadre la construction d’immeubles collectifs situés XXX à Metz sur la réservation de 3 appartements avec parkings et caves au prix total de 2 200 000 fr. ;
— Madame X a souscrit le 24 août 1999 à deux demandes d’adhésion au contrat collectif sur la vie souscrit par les fédérations régionales du crédit mutuel, portant respectivement les numéros d’adhésion SURINVEST HV 104 245 et SURINVEST HV 104 244, cette double adhésion ayant donné lieu au versement unique de deux cotisations de 400 000 fr. pour le paiement desquelles dans les deux cas Mme X a autorisé les Assurances Du Crédit Mutuel à en prélever le montant sur le compte bancaire n° : 102780590000017579440 ;
— le financement de l’opération immobilière susvisée a été réalisé en partie au moyen de la conclusion de deux prêts immobiliers MODULIMMO consenti par le Crédit Mutuel Enseignants 57 sous les numéros 32924300353 et 32924300252 selon offres de prêts immobiliers du 27 août 1999 approuvées et signées par les coemprunteurs M. et Mme X le 29 septembre 1999, ces deux prêts immobiliers étant d’un montant identique de 400 000 fr. ;
— le Crédit Mutuel est en outre en mesure de produire les demandes de déblocage de ces prêts qui lui ont été adressé le 30 novembre 1999 et le 17 avril 2000 par les emprunteurs, déblocage effectué le 18 avril 2000, ce qui leur a été rappelé par courrier Du Crédit Mutuel du 2 août 2000 leur demandant, pour classer le dossier de lui adresser l’attestation de propriété de leur acquisition située à XXX ;
— le 2 août 2000 Mme X a signé deux documents semblable intitulés « avenants de mise en gage d’un contrat d’assurance vie » aux termes desquels, s’agissant des deux prêts de 400 000 fr. 32924352 et 32924353, elle remettait en garantie les contrats d’assurance vie ci-dessus mentionnés à titre de gage au profit du CME 57, ces avenants mentionnant tous deux expressément que : « si le décès du débiteur survient alors qu’il reste dû une somme quelconque au titre du contrat de prêt ci-dessus référencé et à défaut d’assurance décès souscrit dans le cadre du prêt l’assureur versera le capital au créancier à due concurrence de la créance résultant de ce prêt, le surplus éventuel au bénéficiaire désigné par l’adhérent au contrat d’assurance vie ou à l’assuré s’il est différent du débiteur ;
— parallèlement Monsieur et Madame X ont accepté le 20 octobre 2002 l’offre du prêt du Crédit Mutuel Enseignants 57 portant sur la somme de 35 375 € dans le but de financer des travaux d’amélioration et de réparation XXX à XXX
— les relevés de compte de Monsieur et Madame X font apparaître que les mensualités des prêts 32924352,32924353 et 17579456 ont été régulièrement prélevés sur ledit compte, sans protestation ni réserve de leur part, ce qui démontre que les sommes empruntées ont été effectivement débloquées à leur profit ;
il ressort également des déclarations faites par M. X au titre de l’ISF au 1er janvier 2006 que celui-ci a déduit de ces déclarations les intérêts produits notamment par les trois prêts en cause ;
— à la suite du décès de Mme X le 8 juillet 2004, M. X a réclamé le remboursement de contrats d’assurance vie SURINVEST HV, cette demande ayant reçu de la part du Crédit Mutuel le 12 octobre 2004 et le 18 novembre 2004 une réponse l’informant clairement de ce que les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme D E X allaient être remboursés, mais que, ces contrats ayant fait l’objet d’un nantissement lors de la mise en place des contrats de prêt 32924352 et 32924353, signée le 29 septembre 1999, lesdits contrats seraient remboursés par anticipation ;
— en raison du litige institué à cet égard par M. X par le biais de son avocat de l’époque les Assurances Du Crédit Mutuel ont décidé de suspendre la gestion du dossier décès ;
— en réplique M. X a fait assigner le Crédit Mutuel Enseignants pour avoir paiement du montant des deux prêts 32924352 et 32924353, et le montant des actes assurance SURINVEST HV et ce avec intérêts de droit respectivement à compter du 13 décembre 1999 et de la mise en demeure du 25 mai 2005 ;
d’autre part M. X a cessé de rembourser les mensualités des prêts contractés le 29 septembre 1999, ainsi que celui contracté le 20 octobre 2002 ;
— la banque, après plusieurs courriers demandant à M. X de régulariser sa situation au titre des différents concours qui lui avaient été accordés, l’a avisé par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2007 qu’elle prononçait la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis qui devenaient de ce fait intégralement et immédiatement exigibles, cette missive rappelant que son compte courant avait fait l’objet d’une dénonciation par un précédent courrier du 1er juin 2007 ; il était par suite mis en demeure de rembourser pour le 10 août 2007 au plus tard la somme totale de 198 424,65 euros ;
— sont encore produits aux débats par le Crédit Mutuel Enseignants trois décomptes de créances arrêtés au 7 novembre 2011 au titre des prêts 32924352,32924353 et 17579459, décomptes au moyen desquels elle chiffrait sa créance à deux sommes de 54 832,58 euros et une somme de 32 452,47 euros ;
Attendu que ces données objectives permettent au Crédit Mutuel Enseignants de faire la preuve de sa créance et du bien fondé de sa demande tendant à se voir attribuer à due concurrence sa créance de : 54 832,58 euros x 2, le capital du à M. X au titre des contrats d’assurance-vie SURINVEST HV, le surplus pouvant éventuellement lui être versé, sauf à tenir compte des intérêts échus à compter du 8 novembre 2011 sur les deux prêts garantis par ces contrats d’assurance vie ;
Qu’il échet par suite de confirmer le jugement querellé en ses dispositions ordonnant la libération par les ACM du capital qu’elle détient au profit du crédit mutuel renseignant 57 et en ce que M. X a été en outre condamné à payer à la banque la somme de 32 452,47 euros au titre du prêt 17579459 , majorée des intérêts au taux contractuellement convenu à compter du 8 novembre 2011 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, partie perdante, M. X doit supporter les entiers dépens d’appel et payer à la partie adverse une indemnité de 5000 € en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel à la suite de ce recours jugé infondé ;
Sur la rectification d’erreur matérielle demandée par l’intimée
Attendu que l’erreur purement matérielle de chiffre commise par le tribunal doit effectivement être réparée, comme il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge l’appel recevable en la forme ;
*Juge irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. Y X en cause d’appel ;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 janvier 2013 par le tribunal grande instance de Metz, sauf à corriger son dispositif de la façon suivante :
«d’ordonner aux Assurances Du Crédit Mutuel Vie de verser les sommes détenues au titre des contrats d’assurance-vie au Crédit Mutuel Enseignants en règlement et en compensation et à due concurrence des sommes dues par Y X au Crédit Mutuel Enseignants au titre des prêts immobiliers 32924352 et 32924353, soit une somme totale de 109 665,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2011 et pour le surplus s’il y a lieu entre les mains de Y X » ;
*Condamne M. Y X aux dépens et à payer à l’Association Crédit Mutuel Des Enseignants CME 57 une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 10 Septembre 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur DI LORENZO, Greffier, et signé par eux.
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