Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 13/16108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16108 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16108
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 16 mai 2013 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale par le tribunal arbitral constitué de MM. Comair-Obeid et El-Gamal, arbitres et de M. Tercier, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de M. B C D B F, ès qualités de liquidateur
XXX
XXX
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Arnaud GUYONNET, avocat plaidant du barreau de PARIS, de la SCP AFG
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX,
XXX
XXX
représentée par Me Priscille PEDONE pour Me Alexis MOURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY WLL (Z), maître d’oeuvre d’un projet de construction immobilière à Doha, a conclu en mars 2006 avec la société QATAR TECHNICAL SUPPORT (X) un contrat de sous-traitance de travaux électromécaniques.
Des différends étant survenus entre les parties, X, le 24 janvier 2010 a engagé une procédure d’arbitrage conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat.
Par une sentence rendue à Paris le 16 mai 2013 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, le tribunal arbitral constitué de MM. Comair-Obeid et El-Gamal, arbitres et de M. Tercier, président, a, en substance :
— constaté la résiliation du contrat en raison des manquements de X à ses obligations et fixé la date de résiliation à l’abandon du chantier,
— dit que Z n’avait pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations de paiement des travaux,
— condamné X à payer à Z diverses sommes au titre des travaux que le maître d’oeuvre a fait réaliser et des matériaux qu’il a fournis pour suppléer la carence du sous-traitant,
— condamné X à indemniser Z de frais administratifs, financiers et d’assurance, ainsi que de son manque à gagner sur le marché principal,
— autorisé Z à liquider la garantie de bonne fin et à en compenser la valeur avec le solde du marché,
— fixé à 84.334.970, 19 QAR le solde final, dû par X à Z, après compensation entre le montant restant dû par Z sur le marché et les diverses indemnités à la charge de X,
— fixé à 5 % le taux d’intérêt annuel simple sur cette somme à compter du 30 novembre 2009,
— prononcé sur les frais de l’arbitrage et de l’expertise,
— rejeté toute autre demande.
X a formé un recours en annulation de cette sentence le 1er août 2013.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que soient déclarées irrecevables comme tardives les conclusions de Z. L’ordonnance qui a fait droit à cette demande a été infirmée par un arrêt de cette cour du 6 janvier 2015, l’instance s’étant trouvée interrompue par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de X par un jugement du tribunal de première instance du Qatar du 25 février 2014 qui n’avait pas été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état.
Par des conclusions notifiées le 12 janvier 2015, M. B C D J F, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X, demande à la cour d’annuler la sentence et de condamner Z à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il invoque la méconnaissance par les arbitres de leur mission et la violation du principe de la contradiction.
Par des conclusions notifiées le 14 janvier 2015, Z demande à la cour de rejeter le recours en annulation, de dire que ce rejet a pour effet de conférer l’exequatur à la sentence, et de condamner X, prise en la personne de son liquidateur, à payer la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de la violation par l’arbitre de sa mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
La recourante soutient que les arbitres, en s’abstenant de répondre à ses arguments ont méconnu la mission qui leur était confiée, dès lors que les parties avaient fait choix de la loi française applicable à l’arbitrage international qui impose la motivation des sentences.
Considérant que le défaut de motivation d’une sentence n’est pas un cas d’ouverture du recours en annulation dans le droit français de l’arbitrage international, de sorte qu’en dehors des cas de violation de l’ordre public international, non invoquée en l’espèce, ou de méconnaissance du principe de la contradiction, la motivation de la sentence échappe au contrôle du juge de l’annulation; que le moyen ne peut donc qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile) :
X soutient qu’elle n’a pas eu utilement accès à l’ensemble des preuves sur lesquelles se sont fondés l’expert et le tribunal pour accueillir les demandes reconventionnelles de Z, dès lors que l’arbitre n’a pas dressé la liste des pièces sur lesquelles il se fondait et que Z ne lui a pas fourni une copie de l’ensemble des documents qu’elle produisait.
Considérant qu’un expert a été désigné par le tribunal arbitral le 7 juillet 2011 pour apprécier l’ampleur, la qualité et la valeur des ouvrages exécutés par le sous-traitant, X, ainsi que celle des travaux, réparations et correctifs réalisés sur le chantier inachevé par le maître d’oeuvre, Z;
Considérant qu’en raison du volume et de la nature de certains documents pertinents, le tribunal arbitral a pris, avec l’accord des parties, une ordonnance de procédure n°1 prévoyant que ces pièces, dûment classées, étiquetées et accompagnées de leur liste exhaustive remise à l’expert et à l’autre partie, seraient consultées par l’expert dans des salles mises à disposition par les parties en leur présence, enfin, que l’expert communiquerait aux parties une liste des documents sur lesquels il entendait fonder son rapport;
Considérant que le 22 août 2011, l’expert a rendu un premier rapport, dit 'rapport principal’ auquel était annexée la liste des pièces fournies par les deux parties sur lesquelles il se fondait; qu’invitée à présenter ses observations sur ce rapport, X, notamment lors de l’audience du 21 septembre 2011, en a critiqué certaines analyses, mais n’a formulé aucune objection concernant le respect du contradictoire et s’est déclaré satisfaite de la manière dont la procédure avait jusqu’alors été menée (transcription des débats, p. 525 et 526);
Considérant que le 2 novembre 2011, le tribunal arbitral a élargi la mission de l’expert par l’ordonnance de procédure n° 11; que cette ordonnance ainsi que l’ordonnance n° 12 fixaient les mêmes règles d’organisation des opérations d’expertise que précédemment;
Considérant qu’après le dépôt du rapport complémentaire, le 15 février 2012, X s’est plainte de ce que l’expert n’avait pas dressé la liste des pièces sur lesquelles il s’était fondé; que lors de l’audience du 24 mars 2012 les parties et le tribunal arbitral ont pu interroger sur ce point l’expert qui a indiqué qu’il s’agissait des mêmes documents, simplement actualisés, que ceux qui figuraient en annexe du rapport principal;
Considérant, d’une part, que X, contrairement à ce qu’elle prétend, s’est ainsi trouvée suffisamment éclairée sur l’identification des pièces qui ont été utilisées par l’arbitre, d’autre part, que la méthode consistant, en raison de la nature et du volume de certaines pièces, à ne pas les communiquer en copies, mais à les mettre à la disposition de l’autre partie et de l’expert dans une salle appropriée fournie par chaque partie dans ses propres locaux, était la solution qui avait été acceptée par les deux parties, mises en oeuvre aussi bien par Z que par X et qui n’avait soulevé aucune objection de cette dernière lors des premières opérations d’expertise;
Qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’expert et le tribunal arbitral se seraient fondés sur des pièces qui n’avaient pas été régulièrement communiquées manque en fait;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté; que ce rejet confère l’exequatur à la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code de procédure civile;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que X, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions et sera condamnée à payer à Z sur ce fondement la somme de 40.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 2013.
Dit que ce rejet confère l’exequatur à la sentence.
Condamne la société QATAR TECHNICAL SUPPORT W.L.L., prise en la personne de M. B C D B F, son liquidateur, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 40.000 euros à la société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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