Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mai 2016, n° 13/20021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 août 2013, N° 12/15 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2016
N°2016/
Rôle N° 13/20021
J K
C/
SCI FRANCE IMMOBILIER
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section CO – en date du 30 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/15.
APPELANTE
Madame J K, demeurant XXX
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI FRANCE IMMOBILIER, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2016
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2010, Mme J K a été engagée par la SARL FRANCE IMMOBILIER en qualité de négociateur immobilier sous statut, moyennant un salaire minimum conventionnellement garanti de 1.365,03 € pour 151,67 heures de travail et une commission brute égale à 27,27 % du montant des honoraires HT encaissés sur les ventes qu’elle a traitées. Les relations des parties étaient régies par la convention collective nationale de l’immobilier.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 juillet 2011, du 3 au 15 août 2011, puis à compter du 2 août 2011.
Par ordonnance du 16 novembre 2011, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues saisie par la salariée a, entre autres dispositions, ordonné le paiement de l’indemnité de congés payés pour 237,44 € et de l’indemnité complément maladie sur la période 19 au 25 septembre 2011 de 291,15 €. Suivant arrêt du 29 juin 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à la salariée les congés payés ; débouté la salariée de cette demande, ainsi que de celle tendant à la remise des documents légaux rectifiés et de celle au titre de la liquidation de l’astreinte réclamée ; dit n’y avoir lieu à application de l’artiste 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
Le 6 janvier 2012, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À l’issue des deux visites médicales de reprise en date des 23 janvier et 6 février 2012, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tous postes de l’entreprise en raison de son impossibilité à effectuer des visites immobilières. Après convocation le 17 février 2012 à un entretien préalable fixé au 29 février, l’employeur a licencié la salariée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 30 août 2013 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a,:
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— débouté en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.095,69 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné l’employeur à remettre à la salariée un bulletin rectificatif sur le montant et une attestation destinée au pôle emploi rectifié de même sous astreintes de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— enjoint l’employeur à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ;
— ordonné sur le montant ci-dessus indiqué l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ;
— précisé que la condamnation susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la présente décision ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 4 octobre 2013, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Vu les écritures déposées par Mme J K, le 20 avril 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.095,69 € à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture, ainsi qu’à celle de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— dire que la rupture du contrat de travail est imputable aux agissements fautifs de l’employeur et s’analyse en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— le condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
*5.835,10 € à titre de rappel de commissions ;
*583,51 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
à titre subsidiaire
*2.669,46 € à titre de rappel de commissions ;
*266,95 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
en tout état de cause,
*237,44 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 19 août 2011 ;
*23,74 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
*291,15 € à titre de complément de salaire ;
*29,11 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
*2.207,59 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
*220,76 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
*4.225,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*422,53 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
*5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail;
*15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail ;
*1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée de ce chef par le premier juge étant expressément maintenue;
— dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
— enjoindre l’employeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’avoir à établir et délivrer les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés et l’attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée de même ;
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Vu les écritures de la SARL FRANCE IMMOBILIER déposées le 20 avril 2016, par lesquelles elle demande à la cour de :
— juger qu’en l’absence d’autorisation expresse et écrite d’absence pour congés payés entre le 16 et le 19 août 2011, la salariée ne pouvait être en congés pendant cette période ;
— dire dans ces conditions, que c’est à bon droit qu’une retenue pour absence injustifiée a été faite à hauteur de 237,44 € sur le bulletin de paie d’août 2011 ;
— écarter ce grief ;
— juger par ailleurs que l’erreur commise par un organisme de contrôle médical, légalement mandaté, ne peut constituer un grief imputable à l’employeur.
— juger en tout état de cause que la situation ayant été rapidement régularisée, ce reproche ne peut être valablement retenu ;
— rejeter ce grief ;
— juger que la salariée a été remplie de ses droits au titre des commissions sur ventes de 2011 et sans retard ;
— juger que la salariée ne peut prétendre à une quelconque commission, au titre des locations, pour lesquelles elle n’établit ni l’usage ni le bien-fondé de sa réclamation chiffrée ;
— juger que la société a fait toute diligence pour verser le complément de salaire à la salariée lorsqu’elle a été destinataire de son attestation de salaire le 8 avril 2012 ;
— rejeter ce grief comme mal fondé ;
— juger que la salariée, sous convention de forfait, ne justifie pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires qui seraient de surcroît restées impayées ;
— écarter ce grief infondé ;
— juger que le reproche de la salariée au titre de son attestation ASSEDIC est non avenu ;
— juger dans ces conditions que l’employeur justifie d’une exécution loyale du contrat de travail ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’employeur n’avait pas eu de comportement fautif ;
— débouter en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre incident,
— juger que la salariée a été entièrement remplie de ses droits au titre de ses congés payés ;
— réformer le jugement entrepris de ce chef ;
à titre reconventionnel,
— condamner la salariée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire et sans acquiescer aux allégations de la salariée,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.365 € ;
— juger que la salariée ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L 1226-4 du code du travail ;
— juger que la salariée qui a immédiatement retrouvé un emploi ne justifie d’aucun préjudice au sens de l’article L 1235-5 du code du travail ;
— débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts exorbitante et justifiée ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamner la salariée au paiement de la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures ci-dessus visées et réitérées oralement à l’audience du 20 avril 2016.
SUR CE
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Sur la retenue sur salaire du 16 au 19 août 2011 :
L’intimée ne saurait valablement soutenir que l’arrêt du 29 juin 2012 a définitivement tranché cette question en déboutant la salariée de ce chef de demande, dans la mesure où la cour a statué sur un recours à l’encontre d’une ordonnance de référé, laquelle n’a pas autorité de la chose jugée.
La salariée ne conteste pas qu’elle n’a pas repris son travail à l’isssue de son arrêt maladie, le 15 août 2011, nonobstant la mise en demeure de le faire que lui a adressée son employeur le 16 août. Elle soutient qu’elle était en congés payés et ce, en accord avec son employeur, ce que ce dernier conteste.
Au soutien de ses allégations, la salariée verse au dossier les lettres qu’elle a envoyées à l’employeur, les 12 août, 8 et 19 septembre 2011 aux termes desquelles elle lui expose qu’elle a demandé à bénéficier des congés du 16 au 19 août, en même temps qu’elle l’a fait pour les congés du mois de juillet ; que cette demande a été acceptée et que cette organisation avait été prévue, afin qu’il y ait toujours quelqu’un à l’agence. Dans les deux dernières lettres, elle lui a demandé la production de toutes ses demandes de congés déposées depuis le début du contrat, sans succès.
Afin de corroborer ses propos, la salariée produit une attestation de son ancien collègue de travail, M. F E, en date du 12 novembre 2015, lequel relate que la salariée a demandé à avoir ses congés du 16 au 19 août inclus et que cette demande a été acceptée oralement. Il précise que la semaine suivante, c’est lui qui a pris ses congés, puis le 3e collaborateur. Enfin, il indique que l’employeur ne leur a jamais remis aucun écrit concernant la prise des congés.
Certes, cette attestation fait suite à une précédente attestation que M. E avait établie le 23 janvier 2012 au profit de l’employeur, dans laquelle il affirmait qu’à chaque fois qu’il s’est présenté à l’agence, il a pu constater que la salariée «arrivait toujours à l’agence, le matin à 9h15 et l’après-midi à 14h15 et ne partait jamais au-delà de 18h30 le soir».
Cependant, dans son attestation du 12 novembre 2015, il a écrit expressément : «Je soussigné [']déclare sur l’honneur revenir sur ma déclaration antérieure qui allait à l’encontre de Mme J K. Cette déclaration a été faite de manière rapide et sous pression de la part de Mme A, alors gérante de France Immobilier.[']»
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette attestation et ce, d’autant plus que la salariée produit l’attestation de I Z, laquelle relate également avoir subi des pressions de la part de Mme A, après avoir rédigé un attestation en faveur de la salariée, afin qu’elle se rétracte.
Il n’est pas contesté que les demandes de congés devaient être faites par écrit. Cependant, les salariés ne recevaient pas de copie de cet écrit, de sorte que la salariée est dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’elle a demandé ces congés par écrit.
Cependant, il ressort des fiches de demande de congés payés que l’employeur verse au dossier que le 11 avril 2011, la salariée a demandé à être en congé du 11 au 17 juillet 2011. Le formulaire ne comportant que deux lignes pour noter les dates de début de congés et de fin de congé, de sorte qu’il est impossible de mettre sur le même document une demande de congé pour un autre mois. Il apparaît en outre que l’année précédente, la salariée avait pris deux semaines de congés au mois d’août. Or, en 2011, une seule semaine de congé a été posée, ce qui accrédite la thèse de la salariée selon laquelle elle avait déposé une autre semaine de congés pour la période allant du 16 au 19 août et ce qui est confirmé par M. E.
Il est ainsi établi que la salarié était en congés du 16 au 19 août. La retenue sur salaire opérée par l’employeur apparaissant injustifiée, il convient de réformer la décision entreprise et de condamner l’employeur à régler à la salariée les sommes de 237,44 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 19 août 2011 et de 23,74 € au titre des congés payés y afférents.
— Sur la retenue du complément d’indemnités maladie du 19 au 25 septembre 2011:
Conformément à l’article L 1226-1 du code du travail, lorsque l’employeur est tenu en application de textes conventionnels d’assurer une indemnisation complémentaire de la maladie, il peut désigner un médecin afin de diligenter une contre visite médicale.
Si l’employeur et le médecin sollicité ont toute latitude pour choisir les date et heure de la contre visite sans avoir à prévenir le salarié par avance, en revanche, cette dernière ne peut avoir lieu pendant les heures de sorties autorisées par la sécurité sociale et doit s’effectuer au domicile du salarié.
En l’espèce, par lettre du 13 septembre 2011, la salariée a été convoquée par le Docteur Y à une contre visite médicale, devant se dérouler à son cabinet le 19 septembre à 14h30.
Par lettre du 19 septembre, la salariée a informé ce médecin, ainsi que son employeur qu’elle ne pouvait pas se déplacer, le cabinet médical se trouvant à une trentaine de kilomètres de son domicile et qu’elle était en sortie limitée en ce qu’elle en ce qu’elle devait rester à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures en vue de répondre à une éventuel contrôle de l’organisme de sécurité sociale.
La salariée n’était pas tenue de se déplacer chez le médecin, pour subir la contre visite médicale, de sorte que la retenue sur complément d’indemnités maladie opérée par l’employeur du 19 au 25 septembre 2011 apparaît injustifiée.
Il y a lieu de réformer la décision déférée qui a débouté la salariée de ce chef de demande et de condamner l’employeur, en tant que de besoin, à régler à la salariée les sommes de 291,15 € à titre de complément de salaire et de 29,11 € au titre des congés payés y afférents.
— Sur le règlement des commissions :
Selon l’article 6 du contrat de travail du 4 janvier 2010, la salariée percevait, outre la rémunération mensuelle minimum garantie par les dispositions conventionnelles, une commission brute égale à 27,27 % du montant des honoraires hors-taxes encaissées par la société et concernant les ventes qu’elle a traitées, ainsi que les congés payés y afférents.
Il est également précisé que les commissions liées aux honoraires de négociation ne sont réellement encaissées qu’après que les affaires traitées par promesse ou compromise aient été réitérées par devant notaire ou assimilé.
La salariée sollicite la somme de 5.835,10 € à titre de rappel de commissions sur les ventes qu’elle a réalisées, sans en donner le détail. Elle soutient que pour l’année 2011, le montant de ses commissions s’est élevé à 12.792,64 € et que l’employeur ne lui a réglé que la somme de 10.123,18 €.
Or, l’employeur établit par les éléments qu’il produit, à savoir les factures de commissions de transaction, les bulletins de paie et le tableau récapitulant les ventes réalisées par la salariée depuis le début de la relation contractuelle que pour l’année 2011, la salariée a perçu la somme de 18.902,41 € au titre des commissions sur ventes.
Il apparaît que la salariée a omis dans son calcul les règlements de commission effectués en février, juillet et septembre 2011.
L’employeur établit également que la vente SANSON/D a donné lieu au versement d’une commission de transaction de 6.688,96 € HT le 8 août 2011 et que la salariée a perçu la somme de 2.006,66 € en septembre 2011 à ce titre.
Enfin, s’agissant de la demande de rappel de commissions sur location, le contrat de travail ne contient aucune disposition prévoyant le versement d’une commission sur les locations.
La demande de la salariée au titre des commissions n’apparaissant pas fondée, la décision qui l’a débouté de ce chef de demande doit être confirmée.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
L’article 5 du contrat de travail stipule une convention de forfait sur une base mensuelle ainsi rédigée : «La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine. Compte tenu toutefois de l’autonomie dont dispose Mme B dans l’exécution de sa mission, l’ensemble des éléments de rémunération visé à l’article 6 ci-dessous correspond également aux éventuels dépassements d’horaires qui pourront être effectués pour mener à bonne fin les missions confiées.»
La salariée soutient que cette clause de convention de forfait ne peut pas lui être opposée, dans la mesure où un tel accord suppose, pour être valable qu’ait été précisément défini le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Or, c’est précisément parce que la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, car le salarié dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps à l’intérieur du forfait et bénéficie d’une grande liberté que de telles conventions sont conclues.
Cette clause est conforme à la convention collective nationale de l’immobilier laquelle prévoit que le négociateur salarié, cadre ou non cadre, est une catégorie d’emploi dont l’autonomie autorise la signature d’une convention de forfait.
La salariée a donné son accord pour être soumise à une convention de forfait, de sorte que si elle entend contester la validité de cette clause, elle doit rapporter la preuve qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son travail et que ses horaires de travail étaient imposées par l’employeur.
La salariée soutient que l’employeur exigait d’elle une présence permanente à l’agence de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30.
Au soutien de ses allégations, elle produit l’attestation de M. F E, du 12 novembre 2015, selon laquele elle 'effectuait ses horaires (9 heures à 12 heures et 14h00 à 18h30) ainsi que d’éventuelles heures supplémentaires'.
Cependant, la salariée indique dans ses écritures que M. E ne venait à l’agence que deux jours par semaine, de sorte qu’il n’a pas pu personnellement constater qu’elle était systématiquement à l’agence à l’ouverture et à la fermeture. En outre, les fonctions qu’il occupait, à l’instar de celles confiées à la salariée, le conduisaient à se déplacer fréquemment, ne serait-ce que pour faire visiter des bien immobiliers, de sorte que la salariée ne pouvait pas être en permanence à l’agence comme elle le prétend.
Elle verse également au dossier les attestations de clients de l’agence établissant qu’il lui est arrivé de faire procéder à des visites immobilières après 18h30 en raison de leurs obligations professionnelles (cf : attestations de Mme C et de Mme Z), voire un lundi de Pâques (cf : attestation de M. X). Cependant, elle ne prétend pas que c’est l’employeur qui a imposé ces dates et horaires, de sorte que c’est de manière autonome qu’elle a fixé ces rendez-vous.
Enfin, il est constant que l’agence est fermée le samedi et que si la salariée a travaillé ce jour là, c’est uniquement sur rendez-vous. Dans son courrier du 12 août 2011, la salariée n’a pas manqué de rappeler à l’employeur que l’agence était fermé le samedi , pour refuser de travailler le samedi après-midi à l’issue de son arrêt maladie, pour rattraper son retard, comme il lui demandait.
Force est de conster que la salariée ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas organiser son travail, afin de rester dans le cadre du forfait mensuel. L’agenda qu’elle produit ne saurait être considéré comme un élément suffisant pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires. La décision entreprise qui l’a déboutée de ce chef de demande doit donc être confirmée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’article 1184 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la salariée invoque les griefs suivants :
— La retenue illicite sur salaires du 16 au 19 août 2011 :
Il a été vu ci-dessus que la retenue sur salaire opérée par l’employeur, alors que la salarié était en congés, était injustifiée, de sorte que l’employeur a été condamné à régler à la salariée les sommes de 237,44 € à titre de rappel de salaire et de 23,74 € au titre des congés payés y afférents.
— La retenue illicite sur complément de salaire du 19 au 25 septembre 2011 :
Il a été également jugé ci-dessus que la retenue sur complément d’indemnités maladie opérée par l’employeur du 19 au 25 septembre 2011 était injustifiée et l’employeur condamné à verser à la salariée les sommes de 291,15 € à titre de complément de salaire et de 29,11 € au titre des congés payés y afférents.
— Le défaut de paiement du complément de salaire pour maladie :
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 3 août 2011. L’employeur verse au dossier l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières qu’il a établie le 11 août 2011 et envoyé à la salariée par mail du même jour, ainsi que celle qu’il a refaite à la demande de la salarié le 20 octobre 2011. Il a assuré directement le versement du complément de salaire jusqu’au 2 septembre 2012.
Il apparaît ensuite que la salariée a adressé le relevé d’indemnité journalière à l’employeur pour l’envoyer à l’organisme de prévoyance le 18 avril 2012. L’employeur a transmis ce décompte au groupe Mornay, lequel a procédé au règlement des indemnités complémentaires, le 24 mai 2012. La somme de 1.817,22 € a été reversée à ce titre à la salariée, sur le bulletin de salaire de juin 2012.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur au titre de ce retard de paiement, de sorte que ce grief doit être écarté.
De même, il a été jugé plus haut que l’employeur n’était redevable d’aucun rappel de commission, ni d’heures supplémentaires à l’égard de la salariée.
En l’état de ces éléments, les griefs reprochés à l’employeur n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. Il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée avait acquis à la date de son licenciement 45 jours de congés, de sorte qu’il lui restait à prendre 19 jours de congés.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.095,69 € é à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
La salariée qui ne rapporte pas la preuve que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.
La remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée à ce titre la somme de 1.000 €.
L’employeur qui succombe doit être tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives aux retenues sur salaire du 16 au 19 août et du 19 au 25 septembre 2011.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la SARL FRANCE IMMOBILIER à payer à Mme J K, en sus de l’indemnité confirmée, les sommes suivantes :
-237,44 € à titre de rappel de salaire du 16 au 19 août 2011 ;
-23,74 € au titre des congés payés y afférents ;
-291,15 € à titre de complément d’indemnités maladie du 19 au 25 septembre 2011 ;
-29,11 € au titre des congés payés y afférents ;
-1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires) à compter du 6 janvier 2012 date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Ordonne la remise par la SARL FRANCE IMMOBILIER à Mme J K de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Condamne la SARL FRANCE IMMOBILIER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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