Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 2 mars 2017, n° 12/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00456 |
| Décision précédente : | Tribunal civil de Papeete, chambre des Terres, 27 octobre 2010, N° 07/00123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 18 CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Mes Flosse-Dumont
et Fritch,
le 03.03.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me C. Wong,
— Me Th Céran J.
le 03.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 2 mars 2017
RG 12/00456 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 203 – rg n° 07/00123 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 27 octobre 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 juillet 2012 ;
Appelants :
Madame V M épouse X, née le XXX à G, de nationalité française, demeurant à G PK 32,100 – 98729 Moorea ;
Monsieur W AA, né le XXX à G, de nationalité française, demeurant à G – 98729 Moorea ;
Madame AB M épouse Y, née le XXX à G, de nationalité française, retraitée, demeurant à XXX – XXX
Madame AC M épouse Z, née le XXX à G, de nationalité française ; Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame AW AX AY veuve A, née le XXX à XXX et décédée le XXX à C ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AD H épouse B, née le XXX à XXX, demeurant PK 8,700 côté montagne – 98728 Paopao – Moorea, ayant droit de O H né en 1804 à Mataiea et décédé le XXX à XXX de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2008/000111 du 1er juillet 2008 ;
Représentée par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
Monsieur AE B, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant ;
Madame AF AG, née le XXX à XXX, demeurant à Varari – 98729 G ;
Non comparant ;
Appelé en cause :
Monsieur AH A, ayant droit de Madame AW AX AY veuve A, née le XXX à XXX et décédée le XXX à C, ayant droit de P a N a MAI ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Monsieur T A, né le XXX à C, de nationalité française, cultivateur, demeurant servitude A 3 à C ;
Madame AI A épouse D, née le XXX à XXX, employée à la mairie de C, demeurant PK 7,800 côté montagne à C ;
Monsieur AJ A, né le XXX à XXX, agent de sécurité, demeurant à Mahina ;
Mademoiselle U A épouse E, née le XXX à XXX, demeurant PK 7,800 à C ;
Monsieur AK A, né le XXX à XXX, manoeuvre, demeurant servitude A 3 – Outumaoro – C ;
Madame AL A épouse F, née le XXX à C, de nationalité française, demeurant PK 7,800 côté montagne à C ; Monsieur S A, né le XXX à XXX, demeurant à G PK 34 côté mer à Moorea ;
Ayants droit de Madame AW AX AY veuve A, née le XXX à Maiao et décédée le XXX à C ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 août 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la propriété de la terre I, sise à G, île de Moorea.
Par jugement du 27 octobre 2010, le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré Mme AD H agissant en qualité d’ayant droit de O a H recevable ;
— dit que la terre I, sise à G, île de Moorea cadastrée XXX pour une superficie de 66a 79ca est la propriété des ayants droit de O a H dont Mme AD H ;
— dit que Mme AB M épouse Y, agissant en qualité d’ayant droit de Vehiatua a TEHEI et Mme AM A, agissant en qualité d’ayant droit de P a N, sont sans titre ni droit sur la terre I.
Par requête déposée au greffe de la cour d’appel du 19 juillet 2012,AB M épouse Y, V M épouse X, W M etVaite M épouse Z ont interjeté appel du jugement du 27 octobre 2010.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 octobre 2010 ;
— dire que la terre I, sise à G, île de Moorea cadastrée XXX pour une superficie de 66a 79ca est la propriété conjointe de Vehiatua a TEHEI (d’où sont issus les appelants) et de O a H (d’où est issue AD H) ; – voir ordonner le partage de cette terre en deux lots d’égale valeur, soit :
* un lot attribué aux ayants droit de Vehiatua a TEHEI, née en 1823 et décédée le XXX à G ;
* un lot à attribuer aux ayants droit de O a H né en 1804 est décédé le XXX à XXX
— désigner un expert à cette fin ;
— mettre les frais de partage la charge des deux parties ;
— condamner les consorts H à leur payer la somme de 330'000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent, en substance que :
— Il existe deux terres I, sise à G l’une située en bord de mer et cadastrée XXX et XXX) et l’autre à l’intérieur, cadastrée section HY (PV n° 262) ; qu’en vertu de décisions du conseil du district du 18 décembre 1938 et du 16 avril 1867, la terre I, sise à G, (PV n°262, cadastrée section HY) appartient en fait conjointement à Vehiatua a TEHEI et à O a H ; que, par arrêt du 1er mars 1939, la Haute Cour Tahitienne a homologué la décision du 16 avril 1867 ainsi que celle du 18 décembre 1938, cette décision étant transcrite sur le compte hypothécaire de Vehiatua a TEHEI ;
— La terre I, sise à G, située en bord de mer et cadastrée XXX et XXX) dont le seul propriétaire est O a H, a été vendue par ce dernier à J, AN AO, suivant acte sous-seing-privé en date du 2 février 1870 ; que, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1867, K a Teraiharoa, propriétaire, a cédé la terre L à également J, AN AO ; que, par acte sous-seing privé du 27 avril 1874, ce dernier a vendu les terres I et L (qui sont contiguës) à M. M.A.C Loud et Cie, lequel les a revendues à Melle L. AQ, par acte sous-seing privé du 5 mai 1975 ; cette dernière les a cédées à AR AS pour le compte de son fils mineur, AZ AS BA a Taave a Tehahe ; lors des opérations de délimitation du 9 avril 1940, les deux terres ont été réunies, formant le procès-verbal n° 251, cadastrée XXX et 13 ; ces deux terres sont la propriété des ayants droit de AZ AS BA tandis que la terre I, sise à G, (PV n°262, cadastrée section HY) appartient en fait conjointement à Vehiatua a TEHEI et à O a H, ainsi que l’a reconnu le territoire de la Polynésie française dans son courrier du 21 juin 1993 ;
— En 2007, AH A, mandataire de sa mère AW AX AY veuve A, a voulu revendiquer la terre litigieuse ; qu’en 2005, un projet de partage en deux lots a été établi par M. AT AU , la parcelle A devant être attribuée à la souche Vehiatua a TEHEI, la maison de Marama M étant construite dessus, et la parcelle B, sur laquelle se trouve une maison, devant revenir à la souche O a H.
Ils versent aux débats leur généalogie en qualité d’ayants droit de Vehiatua a TEHEI.
Par conclusions du 16 octobre 2012, les consorts M ont appelé en cause AH AY A, né le XXX, ayants droit de Mme AW AX AY veuve A, décédée le XXX à C.
Par conclusions du 5 avril 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus, Mme AD H épouse B demande à la cour de : – enjoindre à Mme AC M épouse Z, d’avoir à indiquer son adresse ;
— confirmer le jugement du 27 octobre 2010 en toutes dispositions ;
— débouter les consorts M de toutes leurs demandes ;
— dire et juger que la terre I, sise à G, île de Moorea cadastrée XXX pour une superficie de 66a 79 ca est la propriété des ayants droit de O a H ;
— dire et juger que Mme AB M épouse Y, agissant en qualité d’ayant droit de Vehiatua a TEHEI et Mme AM A, agissant en qualité d’ayants droit de P a N, sont sans titre ni droit sur la terre I ;
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir la conservation des hypothèques de Papeete et dispenser la concluante des frais d’enregistrement et de transcription ;
— dire que les dépens sont recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie la concluante.
Elle fait valoir, principalement, que :
— la terre I, sise à G-MOOREA a fait l’objet de plusieurs titres de propriété qui entrent en conflit ; que, selon décision du conseil de district de G du 16 avril 1867, publiée au Journal Officiel des établissements français de l’Océanie le 8 juin 1867, la terre I à G, (PV n°262 , cadastrée section HY) appartient à Vehiatua a TEHEI et à O a H ; que la Haute Cour Tahitienne a rendu un arrêt le 1er mars 1939 homologuant ladite décision ;
— suivant arrêt de la même cour en date du 20 mai 1867, la même terre a été attribuée à O a H, indiquant dans ses motifs «attendu qu’un jugement rendu en l’année 1863, par le juge et les huiraatira du district de G adjuge la terre I à O a H dit Tepapa » ; que ce jugement est devenu définitif ; qu’en effet deux terres I à G ont été cadastrées, sise à G, l’une située en bord de mer et cadastrée XXX et XXX) et l’autre à l’intérieur, cadastrée section HY (PV n° 262) ; que la parcelle cadastrée XXX et XXX) a fait l’objet de ventes successives et appartient depuis le 14 juin 1879 à AR AS BA ;
— le titre de propriété invoqué par les consorts M, à savoir la décision du conseil de district de G du 16 avril 1867, homologuée par l’arrêt de la Haute cour tahitienne du 1er mars 1939 est contestable ; que cet arrêt ne tranche aucune contestation relative aux droits de propriété mais se contente d’homologuer la décision du 16 avril 1867 ; que cette homologation ne devait pas avoir lieu puisqu’un appel de la décision du conseil du district du 16 avril 1867 avait été interjeté par O a H, lequel a donné lieu à l’arrêt n° 144 de la Haute Cour Tahitienne du 20 mai 1867 ; que cet arrêt est opposable à Vehiatua a TEHEI étant partie au procès, car devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, la décision du conseil du district ayant été infirmée par la haute cour tahitienne, Vehiatua a TEHEI ne disposait plus de titre de propriété sur la terre litigieuse quelque soit sa localisation et ses abornements ; que son inscription en qualité de propriétaire sur le procès-verbal de bornage établi en 1940 constitue un simple document administratif et non un titre de propriété ;
— qu’elle verse aux débats la généalogie attestant qu’elle est l’ayant droit de O a H dit Tepapa.
Mme AW AX AY veuve A, dans ses conclusions du 24 mai 2013 et du 3 octobre 2013, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 octobre 2010 en toutes ses dispositions ;
— déclarer les ayants droit de P a N a MAI, décédé à Papeete le 22 septembre 1911, seuls propriétaires par titre de la terre I, sise à G, île de Moorea cadastrée XXX, sise à G, île de Moorea.
— à titre subsidiaire, ordonner le partage de la terre I, sise à G, île de Moorea cadastrée XXX en trois lots d’égales valeurs à attribuer comme suit :
* un lot aux ayants droit de P a MAI, décédé à Papeete le 22 septembre 1911 ;
* un lot attribué aux ayants droit de Vehiatua a TEHEI, décédée le XXX à G ;
* un lot à attribuer aux ayants droit de O a H décédé le XXX à XXX
— désigner un géomètre à cette fin.
Mme AW AX AY veuve A fait valoir que les décisions de la Haute Cour Tahitienne ne lui sont pas opposables dans la mesure où ni son aïeul P a MAI alias P a N, un des revendiquants de la terre I, ni ses ayants droit n’ont été appelés ou représentés dans ces deux instances ; que cette terre a été attribuée à son aïeul, selon le certificat de propriété établi le 1er novembre 1888, versé aux débats ; qu’elle est cadastrée sous le procès-verbal de bornage n°262, dans lequel on peut lire « attribuée par décision du conseil de district en date du 16 avril 1867 homologuée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 1er mars 1939 à Vehiatua a TEHE et O a H décédés déclaration de propriété en date du 1er novembre 1888 à P a N» ; qu’en conséquence, lors des opérations cadastrales du 5 juin 1940, la terre litigieuse était la propriété de ces trois personnes ;
Elle verse au débat sa généalogie et notamment celle de son époux BC BD A en qualité d’ayant droit de P a MAI.
Par conclusions responsives des 9 août 2013 et 20 juin 2014, Mme AD AV épouse B réitère ses prétentions initiales en demandant à la cour de débouter aussi Mme AW AX AY veuve A de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
Elle précise que, par décision du conseil du district de Hapiiti en date du 1er novembre 1888, pris en application du décret du 24 août 1887, P a N, dont AW A est issue, a fait établir une déclaration de propriété sur la terre I ; que, par arrêt du 20 mai 1867, la Haute Cour Tahitienne a attribué cette terre à O a H, au motif qu’un jugement rendu en l’année 1863 par le juge et les huiraatira du district de G, devenu définitif, lui adjuge cette terre ; qu’en conséquence cette décision l’emporte sur la déclaration de propriété en date du 1er novembre 1888 faite par P a N ; qu’il est de jurisprudence constante que la décision de la Haute Cour Tahitienne du fait de son antériorité prévaut sur la revendication ; que la procédure de revendication n’a été prévue qu’à défaut de titre de propriété, le décret du 24 août 1887 ne pouvant s’appliquer en l’espèce ; que la cour de Papeete, dans un arrêt du 14 mai 1998, a réaffirmé ce principe : « les titres établis régulièrement d’après la loi tahitienne du 24 mars 1852 prévalent sur ceux établis d’après le décret du 24 août 1887 ».
Dans ses conclusions des 5 septembre 2014 et 18 mars 2016, M. AH A, venant aux droits de sa mère AW AX AY veuve A, décédée le XXX, reprend les prétentions de cette dernière. Il indique que les pièces du dossier permettent de constater que Vehiatua a TEHEI et O a H ont revendiqué la terre I PVB n° 251 cadastrée section XXX et 13 , en application de la loi tahitienne du 24 mars 1862, et que P a N a revendiqué une autre terre I PVB n° 262 cadastrée section XXX ; que ces terres sont bien distinctes et n’ont pas de limites communes ; que les abornements de cette dernière permettent de constater qu’il ne s’agit pas de la même terre que celle revendiquée par Vehiatua a TEHEI et O a H ; que les opérations cadastrales qui ont eu lieu en 1940 ne valent pas titre mais simplement présomption à défaut de titre de propriété, les ayants droit du propriétaire n’étant pas présents sur les lieux.
Par conclusions du 26 mars 2015, les consorts M réitèrent leurs anciennes prétentions et demandent à la cour de débouter Mme AD H épouse B et M. AH A de l’ensemble de leurs demandes.
Ils précisent que la terre I PVB n° 262 cadastré section XXX n’est pas située en bordure de mer mais plus loin et côté montagne et qu’elle appartient bien à Vehiatua a TEHEI et O a H , en vertu d’une décision du conseil du district du 16 avril 1867 qui a décidé que cette terre serait partagée en deux parties égales, décision homologuée par arrêt du 1er mars 1939 de la Haute cour tahitienne ; qu’aux termes de l’article 5 de la loi tahitienne du 28 mars 1866, passé le délai d’appel, les délibérations du conseil du district non frappées d’appel, étaient présentées d’office à la Haute cour tahitienne qui, sous réserve de leur conformité avec les lois en vigueur, les homologuait ; qu’au regard de ses dispositions contenues dans la loi tahitienne, les héritiers de Vehiatua a TEHEI et O a H ont parfaitement reconnu l’autorité de l’arrêt de 1939 puisqu’ils ont chacun occupé une partie de la terre I PVB n° 262 cadastré section XXX ; qu’in fine, le Territoire de la Polynésie française avait bien mis en avant que ladite terre était bien la propriété de Vehiatua a TEHEI et O a H.
Par conclusions du 22 avril 2016, les héritiers de AW AX AY veuve A décédée le XXX, demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, en qualité d’ayants droit de cette dernière ;
— déclarer les ayants droit de P a N a MAI, décédé à Papeete le 22 septembre 1911, seuls propriétaires par titre de la terre I, sise à G, île de Moorea cadastrée XXX ;
— condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 250'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2016.
Motifs de la décision,
La recevabilité de l’appel des consorts M n’est pas discutée.
L’intervention volontaire des héritiers de AW AX AY, en leur qualité d’ayants droit de cette dernière décédée le XXX, est recevable.
Les généalogies respectives des parties, produites aux débats, ne sont pas contestées.
Sur la propriété de la terre I :
Il existe effectivement un conflit entre deux décisions du conseil de district de G portant sur la même terre. Par décision du conseil du district de G, en date du 16 avril 1867, publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 8 juin 1867, prise en application de la loi tahitienne du 24 mars 1852, la propriété de la terre I a été attribuée, par parts égales à Vehiatua a TEHEI et O a H ; ce dernier a fait appel de cette décision ; par arrêt du 20 mai 1867, publié au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 27 juillet 1867, la Haute cour tahitienne a attribué la terre I à O a H, au motif «qu’un jugement rendu en l’année 1863, par le juge et les huiraatira du district de G adjuge la terre I à O a H dit Tepapa, que ce jugement est devenu définitif par l’expiration des délais de l’appel .. Dit que O a H, dit Tepapa est seul propriétaire de ladite terre» ; cette décision était opposable aux ayants droit de Vehiatua a TEHEI car elle était représentée en appel par Paiatua, comme cela figure dans l’arrêt précité ; cette décision est donc devenue définitive et a fait l’objet d’une transcription.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de bornage n°262 et n° 251 que deux terres I ont été cadastrées, l’une située à l’intérieur (section HV n° 20) et et l’autre bord de mer (section XXX et 13), appartenant toutes deux à l’origine à O a H, en vertu du jugement de 1863, confirmé par l’arrêt précité du 20 mai 1867 ; il n’est pas contesté que ce dernier a vendu l’autre terre dénommée «I-L» à BE AN AO ; en effet, il résulte de l’acte de vente du 27 avril 1874, transcrit le 28 avril 1874, que ce dernier a vendu cette terre à M. M.A.C Loud et Cie, l’origine de propriété indiquant «Monsieur BE AN AO est propriétaire de la terre I de l’indigène O a H. Ces acquisitions sont constatées par des actes sous-seing privés du 20 juillet 1867 et enregistrés le 2 février 1870 où il était stipulé que 'Les indigènes étaient eux-mêmes propriétaires desdites parcelles de terre comme les tenant de leurs ancêtres’ ; il n’est pas contesté non plus, que cette terre a fait l’objet de plusieurs cessions par la suite ; il en résulte que O a H est resté propriétaire de la parcelle I, cadastrée section XXX).
Par décision du 1er novembre 1888, prise en application du décret du 24 août 1887, il a été attribué la propriété de la terre I (PV n° 262) à P a R.
Ainsi, que l’a justement retenu le premier juge, selon une jurisprudence constante, un conflit entre ces deux décisions d’attribution, prises l’une sous le régime de la loi tahitienne et l’autre en application du décret du 24 août 1887, doit se régler par la primauté accordée à la décision la plus ancienne prise sous le régime de la loi de 1852 ; le décret du 24 août 1887, concernant le règlement des procédures des revendications des terres en Océanie française, prévoyait une procédure particulière de revendication d’une terre, quand il n’y avait pas de titre authentique ou privé ; il résulte, notamment, de l’article 1er du décret suscité que le régime de déclaration ne concernait que les terres non encore inscrites en conformité des lois tahitiennes des arrêtés antérieurs.
En l’espèce, il s’ensuit que la terre I avait fait l’objet d’une précédente inscription au profit de Vehiatua a TEHEI et O a H ( décision du 16 avril 1867) et ne pouvait donc faire l’objet d’une seconde déclaration(déclaration de propriété du 1er novembre 1888 au profit de P a N) ;
C’est donc, par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, que le premier juge a constaté que la décision en date du 1er novembre 1888 est dépourvue de tout effet juridique et qu’il a déclaré les ayants droit de P a R, qui ne répondent pas sur ce moyen soutenu par l’intimée, sans droit sur la terre I.
Enfin, par suite de l’arrêt n°144 du 20 mai 1867, évoqué ci-dessus, et devenu définitif, c’est aussi à bon droit que le premier juge a dit que cette décision était opposable aux ayants droit de Vehiatua a TEHEI, qui, contrairement aux dires de ces derniers, était bien représentée en appel, et qu’il en a conclu que seul l’arrêt précité doit prévaloir, en déclarant les ayants droit de O a H propriétaires exclusifs de la terre I.
Le jugement du 27 octobre 2010 sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts M et A seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de AB M épouse Y, V M épouse X, W M et AC M épouse Z à l’encontre du jugement du 27 octobre 2010 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de T, AK, AL, AI, AJ, U, S et AH A, en leur qualité d’ayants droit de Mme AW AX AY veuve A, décédée le XXX à C ;
Confirme le jugement du 27 octobre 2010 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Déboute AB M épouse Y, V M épouse X, W M et AC M épouse Z de toutes leurs demandes ;
Déboute T, AK, AL, AI, AJ, U, S et AH A de toutes leurs demandes ;
Ordonne la transcription de l’arrêt à intervenir la conservation des hypothèques de Papeete ;
Dispense Mme AD H épouse B des frais d’enregistrement des transcriptions ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie AD H épouse B.
Prononcé à Papeete, le 2 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé R. BLASER
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