Infirmation 23 juin 2021
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 juin 2021, n° 18/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01709 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-246
N° RG 18/01709 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OV3A
C/
Mme Z X
M. A X
Mme B X
SAS KERVILLY
SA MONCEAU RETRAITE & EPARGNE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MUTUELLE GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agnès JAMBON, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMÉS :
Madame Z E Veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur A X
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B X
née le […] à QUIMPER
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS KERVILLY Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MONCEAU RETRAITE & EPARGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
***********
La SAS Kervilly, exploitant un hypermarché Centre Leclerc à Quimper, a employé M. F X en qualité de directeur.
Elle a adhéré à un régime de prévoyance de la grande distribution proposé par la société Monceau Assurances, par l’intermédiaire de son courtier le cabinet Lefebvre, pour couvrir les cadres supérieurs au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Le contrat a été signé entre la société Kervilly et l’assureur, en avril 2003 avec effet au 1er janvier 2003.
En septembre 2012, la société Monceau Assurance a informé la société Kervilly qu’elle résiliait le contrat à compter du 3l décembre 2012 et que sa couverture des risques cesserait le 1er janvier 2013.
La société Kervilly a souscrit, par l’intermédiaire du même courtier, un nouveau contrat auprès de la Mutuelle Générale à effet au 1er janvier 2013.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 10 juin 2011 jusqu’au 24 juin 2012, a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 25 juin 2012 au 26 janvier 2013, puis s’est trouvé de nouveau en arrêt complet du 27 janvier 2013 au 28 octobre 2013, date de son décès des suites de sa maladie.
La CPAM a versé à M. X des indemnités journalières ainsi que la société Humanis Entreprises.
Par courrier du 3 mars 2014 adressé à Mme Z X, la Mutuelle Générale a refusé de prendre en charge le décès de son époux au motif que lors de la souscription du contrat de prévoyance, il n’y avait eu aucun accord de reprise du passif au titre des sinistres antérieurs à la date d’effet. Selon l’assureur, le décès de M. X relèverait de l’assureur précédent qui couvrait l’arrêt de travail ayant débuté le 10 juin 2011.
La société Monceau Retraite a également refusé de prendre en charge le décès de M. X, en considérant qu’il était intervenu après la résiliation du contrat la liant à la société Kervilly et que le maintien de la garantie décès était conditionné au fait que M. X soit placé en invalidité et qu’il ait fait une déclaration en ce sens.
Par acte d’huissier de justice du 5 mars 2015, la société Kervilly, Mme Z X et ses enfants, A X et B X, ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Quimper la société Monceau Retraite et Epargne, affiliée à Monceau Assurances, et la Mutuelle Générale.
Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— rejeté les demandes présentées contre la société Monceau Retraite Epargne,
— condamné la Mutuelle Générale à prendre en charge les conséquences du décès de M. F X au titre du contrat prévoyance décès cadre souscrit à compter du 1er janvier 2013 par la société Kervilly,
— condamné la Mutuelle Générale à régler les capitaux décès contractuellement stipulés, soit un capital correspondant à 500 % du salaire brut annuel de référence de M. F X, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2014 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamné la Mutuelle Générale à payer aux consorts X une indemnité de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamné la Mutuelle Générale à payer au demandeur une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle Générale à payer à la société Monceau Retraite Epargne une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle Générale aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bailleux-Balk Nicolas-Doublet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 09 mars 2018, la Mutuelle Générale a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le premier président de chambre délégué a :
— débouté la Mutuelle Générale de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— ordonné la consignation partielle du montant des condamnations prononcées à hauteur de 500 000 euros sur le compte Carpa de l’Ordre des Avocats du Barreau de Quimper.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2021, la Mutuelle Générale demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 février 2018,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Kervilly, les consorts X et la société Monceau Retraite & Epargne de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle,
— en conséquence, condamner la société Kervilly, les consorts X et la société Monceau Retraite & Epargne à lui restituer l’ensemble des sommes qu’elle leur a versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 février 2018, en ordonnant notamment la libération à son profit de la somme de 500 000 euros consignée sur le Compte CARPA de l’ordre des avocats au barreau de Quimper,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour considérait l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 comme non applicable à la société Monceau Retraite & Epargne,
— infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 février 2018,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Kervilly, les consorts X et la société Monceau Retraite & Epargne de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— en conséquence, condamner la société Kervilly et les Consorts X et la société Monceau Retraite & Epargne à lui restituer l’ensemble des sommes qu’elle leur a versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 février 2018, en ordonnant notamment la libération à son profit de la somme de 500 000 euros consignée sur le Compte CARPA de l’ordre des avocats au barreau de Quimper,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour considérait l’article 7-1 comme non applicable à la société Monceau Retraite & Epargne et rejetait son argumentation au titre de l’article 2 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989,
— dire et juger que Mme Z X est seule bénéficiaire du capital décès,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Kervilly et les ayants-droit de M. F X à régler à son profit une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Monceau Retraite & Epargne à verser à son profit une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2021, Mme Z E veuve X, M. A X, Mme B X ainsi que la SAS Kervilly demandent à la cour de :
À titre principal,
— débouter la Mutuelle Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 20 février 2018 en ce qu’il a :
* condamné la Mutuelle Générale à prendre en charge les conséquences du décès de M. F X au titre du contrat prévoyance décès cadre souscrit à compter du 1er janvier 2013 par la société Kervilly,
* condamné la Mutuelle Générale à régler les capitaux décès contractuellement stipulés, soit un capital correspondant à 500 % du salaire brut annuel de référence de M. X, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2014 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* condamné la Mutuelle Générale à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Mutuelle Générale aux entiers dépens de première instance,
— le réformer sur le quantum de l’indemnité au titre du préjudice moral,
— condamner la Mutuelle Générale à leur verser, ensemble, la somme de
30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et tous chefs de préjudices confondus,
Y additant,
— condamner la Mutuelle Générale à verser à la société Kervilly d’une part, et aux consorts X d’autre part, la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appe1, et à les garantir au titre des frais irrepetibles qui seraient alloués à la société Monceau Retraite & Epargne,
— condamner la Mutuelle Générale aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Guillou et Renaudin avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la Mutuelle Générale de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 20 février 2018,
— débouter la société Monceau Retraite et Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la société Monceau Retraite et Epargne devra prendre en
charge les conséquences du décès de M. X,
— condamner la société Monceau Retraite et Epargne à régler les capitaux décès contractuellement stipulés, soit un capital correspondant à 500 % du salaire brut annuel de référence de M. X, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamner la société Monceau Retraite et Epargne à leur verser ensemble la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et tous chefs de préjudices confondus,
— condamner la société Monceau Retraite et Epargne à verser à la société Kervilly d’une part, et aux consorts X d’autre part la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et à les garantir au titre des frais irrépétibles qui seraient alloués à la Mutuelle générale,
— condamner la société Monceau Retraite et Epargne aux entiers dépens de
première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Guillou et Renaudien avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2021, la société Monceau Retraite & Epargne demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande
instance de Quimper en ce qu’il a rejeté les demandes présentées contre elle et condamné la Mutuelle Générale à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent, débouter la Mutuelle Générale, la société Kervilly SAS, Mme Z E veuve X, M. A X, Mme B X de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
Ajoutant au jugement
— condamner la Mutuelle Générale à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle Générale aux dépens,
À titre subsidiaire :
— débouter Mme Z E veuve X, M. A X, Mme B X de leur demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre,
— condamner la société Kervilly à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Kervilly à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kervilly aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Mutuelle Générale explique que la date de l’arrêt de travail initial de M. X est intervenue le 10 juin 2011, soit antérieurement à la date d’effet du contrat collectif de prévoyance souscrit auprès d’elle.
Elle considère que la situation de M. X relevait de la continuité de la garantie de la société Monceau Retraite & Epargne conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi Evin.
La Mutuelle Générale indique que les premiers juges n’ont pas examiné si ces dispositions légales, fondement de la demande principale formée à l’encontre de la société Monceau Retraite & Epargne devaient s’appliquer.
Elle conteste le fait que l’article 2 de la loi Evin puisse prévaloir sur l’article 7-1 de la même loi.
À titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement critiqué, la société Mutuelle Générale entend invoquer l’article 6-4 des conditions particulières du contrat collectif de prévoyance.
À titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que seule Mme X peut être bénéficiaire de la garantie décès.
En réponse, la SA Monceau Retraite & Epargne rappelle que le contrat souscrit par la société Kervilly porte exclusivement sur le risque décès. Elle indique que pour qu’il y ait maintien de la garantie décès, cette dernière doit être souscrite en supplément des garanties incapacité-invalidité.
Pour la SA Monceau Retraite & Epargne, au 31 décembre 2012, le contrat s’est éteint en application de son article 2 du titre I.
Elle souligne son ignorance de la situation de M. X au cours des années 2011-2012 ainsi que de la souscription d’une couverture des risques et incapacités par la société Kervilly auprès de la société CRI Prévoyance.
Elle estime que la société CRI Prévoyance, qui couvrait l’incapacité, l’invalidité et le décès, devait maintenir sa garantie décès au visa de l’article 6 de son contrat et de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989.
Au visa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, la société intimée précise que M. X était, au jour de son décès, couvert par le contrat souscrit auprès de la Mutuelle Générale.
Elle entend se prévaloir des dispositions contractuelles pour affirmer que seule la date du décès, et non celle de son fait générateur, est déterminante du droit aux prestations.
Selon les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents.
Ces dispositions sont issues de la loi du 17 juillet 2001 et s’appliquent, au visa de l’article 34 de la loi, à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à des
règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date.
Elles visent les cas de résiliation de contrat collectif de prévoyance et leur application doit être appréciée en premier lieu.
Dans un arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de cassation a précisé que 'l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, n’exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint ni que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au premier assureur’ et a condamné l’assureur, dont le contrat de prévoyance était résilié, à maintenir la garantie décès d’un salarié décédé sous l’empire d’un second contrat d’assurance alors qu’il était en incapacité de travail avant la résiliation du premier contrat d’assurance.
Cette décision a été rendue au visa de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et est donc applicable aux faits de la cause.
Elle s’inscrit dans l’esprit de la loi du 17 juillet 2001 et précise qu’il n’existe pas de condition selon laquelle le décès devait être consécutif à la maladie ou l’invalidité. Ce renvoi à l’état d’invalidité ou l’incapacité de travail antérieur n’est pas constitutif d’un fait générateur mais sert de référence au terme du maintien de la garantie.
Ainsi la première garantie décès est subordonnée à un état d’incapacité ou d’invalidité antérieur, mais pas forcément générateur, pour être maintenue après la résiliation.
Contrairement aux affirmations de la société Monceau Retraite & Epargne, l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n’exige pas, pour être applicable, que la garantie décès et la garantie incapacité et/ou invalidité soient couvertes par un seul et unique contrat, d’une seule et unique société d’assurance.
Ainsi le texte prévoit lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès….La société Monceau Retraite & Prévoyance ajoute une condition à la loi.
M. X était en arrêt de travail depuis le 10 juin 2011, soit avant la résiliation du contrat par la société Monceau Retraite & Prévoyance et il importe peu que la société Monceau Retraite & Prévoyance ne garantissait pas l’arrêt de travail de M. X. Il convient de préciser que cet arrêt de travail était pris en charge par une autre société Cri Prévoyance qui a versé des indemnités journalières continues jusqu’au jour du décès de M. X, situation qui contredit les affirmations de la société Monceau Retraite & Prévoyance selon lesquelles M X avait repris le travail.
L’obligation de maintien des garanties prévues par l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 imposée à la société Monceau Retraite & Epargne existe ainsi avant la souscription du nouveau contrat de prévoyance avec la Mutuelle Générale.
La société Monceau Retraite & Epargne invoque les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, selon lesquelles lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Il a été dit que s’agissant d’une situation de succession de contrat, l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 doit être examinée préalablement à l’examen de l’article 2, l’engagement du nouvel assureur ne valant que pour les conséquences futures de la souscription de garantie.
Pour refuser le paiement, la société Monceau Retraite & Epargne invoque l’article 12 du titre III de son contrat que si celle-ci a été souscrite, le présent contrat prévoit le maintien de la garantie décès, perte totale ou irréversible d’autonomie du titre II, à l’assuré qui se trouve en arrêt de travail lorsque ce dernier résulte d’une cause médicale ou accidentelle générant des prestations de la Sécurité sociale sous forme d’indemnités journalières ou de rente d’incapacité égale ou supérieure à 66 % ou d’invalidité. Ce maintien cesse au plus tard : à la date de reprise d’activité….
Contrairement aux affirmations de la société Monceau Retraite & Epargne ce texte ne prévoit pas le maintien de la garantie décès sous condition de la souscription des garanties incapacité/invalidité.
Au surplus, l’article 12 du contrat prévoit le maintien de la garantie décès dès que l’arrêt de travail génère des prestations des organismes sociaux, comme en l’espèce.
En outre, l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 stipule que la couverture du risque doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
L’utilisation du verbe 'devoir’ tend à confirmer le caractère impératif de cette disposition.
En conséquence, la société Monceau Retraite & Epargne est tenue au paiement de la garantie décès et au paiement des capitaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, date de la mise en demeure.
Le jugement du 20 février 2018 est infirmé en toutes ses dispositions.
La société Mutuelle Générale demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement déféré, ainsi que la libération à son profit de la somme de 500 000 euros consignée auprès de la Carpa.
Cependant, un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement infirmé et des consignations. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
La société Monceau Retraite & Epargne sollicite la garantie de la société Kervilly, son assurée.
À l’appui de sa demande, elle précise que la société Kervilly et son courtier auraient souscrit des contrats couvrant les risques incapacité, invalidité et décès auprès d’autres sociétés sans l’en informer.
Non seulement cette affirmation n’est pas justifiée. De plus, des pièces versées au dossier, il apparaît que le contrat souscrit auprès de la société Monceau Epargne & Retraite était une garantie complémentaire (ce que ne pouvait ignorer la société Monceau Retraite & Epargne au regard du taux de cotisation) supposant ainsi d’autres contrats.
La société Monceau Retraite & Epargne est déboutée de cette demande.
— Sur les autres demandes.
Certes le décès de M. X date du 28 octobre 2013, mais les moyens et arguments soutenus par la société Monceau Retraite & Epargne n’étaient pas ni téméraires, ni dilatoires dans un litige
discuté. L’attitude de l’assureur n’est pas abusive.
Les consorts X sont déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Monceau Retraite & Epargne est condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel aux consorts X la somme de 5 000 euros, à la société Kervilly la somme de 3 000 euros et au titre de ses frais irrépétibles à la société Mutuelle Générale la somme de 3 000 euros.
Ayant succombé, la société Monceau Retraite & Epargne est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Infirme le jugement du 20 février 2018 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Monceau Retraite & Epargne à prendre en charge les conséquences du décès de F X au titre du contrat de prévoyance décès souscrit par la société Le Kervilly ;
— Condamne la société Monceau Retraite & Epargne à régler aux consorts X les capitaux décès contractuellement stipulés, soit un capital correspondant à 500 % du salaire brut annuel de référence de M. X, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société Mutuelle Générale en vertu du jugement déféré à la cour ;
— Déboute Mme Z E veuve X, M. A X et M. B X de leur demande en dommages et intérêts ;
— Condamne la société Monceau Retraite & Epargne à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros et à la société Kervilly la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
— Condamne la société Monceau Retraite & Epargne à payer à la société Mutuelle Générale la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamne la société Monceau Retraite & Epargne aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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