Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 18 déc. 2019, n° 17/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 mars 2017, N° 15/00821 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02581 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NE3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00821
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital social de 295.600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER dont le siège social […], […] , représentée par Madame Christine FABRESSE, Présidente du Directoire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, nommée à cette fonction suivant délibération du Conseil d’Orientation et de surveillance en date du 17 avril 2013, disposant des pouvoirs prévus par les articles L 511-13 du Code Monétaire et Financier et L 225-64 du Code de commerce.
[…]
[…]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MARECHAL, avocat audit barreau, plaidant
INTIMEE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Causse de Mende
[…]
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TOMASICCHIO, avocat audit barreau, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016162 du 09/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2019, en audience publique, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame C D, Conseiller
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER
Le délibéré initialement prévu le 14 novembre 2019 a été prorogé au 18 décembre 2019.
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Mélanie VANNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti le 2 avril 2009 à Monsieur E X un prêt professionnel n° 1300908 d’un montant principal de 38 000 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,35 %, moyennant le paiement des échéances mensuelles constantes de 556,66 €.
Ce prêt était destiné à financer le droit au bail et l’investissement lié dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce devant être exploité sous l’enseigne le pavillon bleu à Béziers.
Madame A Z épouse X s’est constituée caution personnelle et solidaire par acte du 2 avril 2009 dans la limite de 24 700 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Monsieur E X était déclaré en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Béziers le 19 juin 2013.
La SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon déclarait sa créance par lettre recommandée du 3 juillet 2013 entre les mains de Me Gilles Saint Antonin, désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Béziers déclarait Monsieur E X en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2014, la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon mettait en demeure Madame A Z épouse X, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, de procéder au règlement de la somme due au titre du solde du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2015, la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon faisait délivrer assignation à Madame A Z épouse X devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 18 900,14€, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 20 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement et application de l’article 1154 du Code civil, ainsi qu’une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A Z épouse X soutenait, à titre principal, la disproportion manifeste de son cautionnement au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et sollicitait, subsidiairement, des délais de paiement. Reconventionnellement, elle demandait la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :
Constaté le manquement la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à son obligation d’information à l’égard de la caution non avertie qui s’engage et de mise en garde de cette dernière au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’acte de la caution,
Débouté la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame A Z épouse X, caution personnelle et solidaire, suivant acte du 2 avril 2009, de l’emprunt professionnel souscrit par Monsieur E X,
Débouté Madame A Z épouse X de sa demande de condamnation de la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au paiement de la
somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamné la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Madame A Z épouse X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
APPEL
La SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 5 mai 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
*****
Vu les dernières conclusions de la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
Vu les dernières conclusions de Madame A Z épouse X en date du 2 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
SUR CE
Très curieusement, le premier juge a écarté l’applicabilité des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation aux motifs très particuliers selon lesquels :
— au jour de la signature de l’engagement de caution, le 2 avril 2009 était applicable non l’article L. 341-4 du code de la consommation, mais l’article L. 313-10 du code de la consommation alors en vigueur.
- Cependant, ces dispositions protectrices n’étaient applicables qu’aux cautionnements d’un crédit relevant des dispositions du code de la consommation.
- Or, en l’espèce, le cautionnement offert par Madame X s’appliquait à un contrat de crédit professionnel.
- Dès lors la partie défenderesse n’est pas fondée à solliciter l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or, si l’article L. 313-10 du code de la consommation, issu de la loi du 10 janvier 1978 et de la loi du 31 décembre 1989, n’était effectivement applicable qu’aux cautionnements d’un crédit relevant des dispositions du code de la consommation, l’article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, a généralisé les mêmes principes en des dispositions équivalentes à tous les
cautionnements consentis par des personnes physiques pour tous les crédits, y compris les prêts professionnels.
Dès lors, contrairement à ce qu’a affirmé péremptoirement le premier juge, au jour de la signature de l’engagement de caution, le 2 avril 2009, les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur depuis 2003, étaient parfaitement applicables.
Après avoir écarté à tort ces dispositions, le premier juge s’est fondé sur la responsabilité contractuelle en indiquant :
« En revanche, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’organisme de crédit, prêteur professionnel, est tenu d’une obligation d’information à l’égard de la caution non avertie qui s’engage et de mise en garde au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’acte de cautionnement. »
Cependant, il est constant que sur ce fondement juridique, la caution qui recherche la responsabilité de la banque ne peut former qu’une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, et demander la compensation partielle des créances réciproques.
Or, la caution n’avait formé de demande de dommages et intérêts qu’au titre d’un prétendu préjudice moral dont elle demandait l’indemnisation à hauteur de 2 500 €.
Le premier juge ne pouvait pas comme il l’a fait débouter purement et simplement la banque de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En effet, c’est sur le seul fondement juridique de l’article L. 341-4 du code de la consommation que la caution peut être déchargée en totalité de son engagement, ce qui entraîne alors le débouté total de la demande en paiement de la banque dirigée à son encontre.
Sur la prétention d’une disproportion manifeste du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au moment de la souscription de l’acte. Le préteur peut toutefois encore démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour permettre à la caution de remplir son engagement au moment où celle-ci est appelée.
En l’espèce, si Madame Z épouse X n’avait aucun revenu personnel au moment de la souscription de l’acte, c’est par ce qu’elle avait obtenu une suspension de son contrat de travail, avec la possibilité de réintégrer son poste quelques mois plus tard. En effet, elle avait opté pour cette situation afin de pouvoir aider son conjoint dans le fond de commerce dont l’acquisition était partiellement financée par le prêt cautionné. Or, mariée sous le régime de la communauté, elle disposait à tout le moins des revenus que son époux apportait et allait apporter à la communauté par l’exploitation du fonds de commerce.
Mais surtout, il ressort de la fiche de renseignement qu’elle avait déclaré un patrimoine immobilier de 200 000 € avec un emprunt immobilier. Si elle n’y précisait ni la valeur de l’actif net immobilier, ni celle du passif correspondant aux sommes restant dues, le couple avait déjà remboursé en 2009 les premières années du prêt, de sorte que l’engagement limité à 24 700 € n’apparaissait pas en lui-même manifestement
disproportionné à un actif net immobilier qui ne pouvait qu’être déjà conséquent après 4 années de remboursement.
Il importe peu que la signature sur la fiche de renseignements soit effectivement la sienne ou non, dans la mesure où elle ne dénie pas la véracité de son contenu – à savoir l’existence d’un bien immobilier d’une valeur de 200 000 € – et qu’elle produit elle-même diverses pièces, parmi lesquelles le prêt immobilier du Crédit Agricole et son tableau d’amortissement permettant d’établir que le prêt immobilier de 2005 n’était que de 122 000 €.
L’actif net immobilier était donc nécessairement d’au moins 78000€ puisque ce crédit immobilier consenti en 2005 était destiné à la construction d’un logement à usage du propriétaire et que le bien construit était ensuite évalué à 200 000 € en 2009.
Or, la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement au moment de l’acte pèse sur la caution, et Madame Z épouse X ne démontre pas que son actif net immobilier était inférieur à 24 700 € au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
En toute hypothèse, l’actif net immobilier du couple n’a fait que croître depuis 2009 et la banque démontre donc qu’au moment ou la caution est appelée, ce patrimoine est suffisant pour faire face à son obligation.
Il ressort d’ailleurs des propres pièces de l’intimée, et notamment de sa pièce 10, que le bien a été mis en location selon bail à effet au 15 janvier 2015, avec un loyer mensuel de 800 € permettant de couvrir les échéances du crédit immobilier inférieures à ce montant, ce qui démontre que le couple détient toujours ce bien immobilier au moment où la caution est appelée.
La demande de décharge de l’engagement de caution sera donc en voie de rejet.
Sur la créance de la banque :
Au regard du décompte non contesté de la banque et des autres pièces afférentes au contrat de prêt et au cautionnement, il sera fait droit à la demande de condamnation de la somme principale de 18 900,14 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite du cautionnement à la somme de 24 700 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame A Z épouse X réitère sa demande de dommages et intérêts, en invoquant l’existence d’un préjudice moral résultant de son inscription au FICP.
Elle produit en sa pièce 13 une consultation du FICP la concernant, mais celle-ci ne mentionne que deux incidents recensés : le premier à l’initiative de la CRCAM du Languedoc et le second à l’initiative de la CA Consumer Finance.
A supposer qu’elle subisse un préjudice moral résultant de ces inscriptions, celui-ci n’est en toute hypothèse pas corrélé à une faute de la SA Caisse d’Épargne.
La demande sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
La mise en demeure remonte au 25 avril 2014 sans que la caution appelée ne justifie de s’être acquittée depuis, même partiellement, de la dette, alors qu’elle aurait pu mettre à profit cette période de 5 ans de la durée de la procédure pour échelonner les paiements.
Or, ce délai dont elle a – de fait – bénéficié dépasse largement le délai légal de deux ans de l’article 1244-1 ancien du code civil.
La demande sera donc en voie de rejet.
Sur les autres demandes :
En définitive, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en celle relative au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A Z épouse X, qui échoue en définitive en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait droit à la demande de l’appelante d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne Madame A Z épouse X à payer à la SA Caisse d’Épargne de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 18 900,14 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite du cautionnement à la somme de 24 700 €, suivant acte du 2 avril 2009,
Déboute Madame A Z épouse X de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A Z épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement pour ces derniers selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MV/CR
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