Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 avr. 2022, n° 19/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°276/2022
N° RG 19/00395 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PO5M
C/
Mme H E Q
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Mars 2022
****
APPELANTE :
SAS ANSAMBLE […]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jesica LORENZO, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame H E Q
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Kellig Q de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET Q PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 décembre 2018 ayant':
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION pour harcèlement moral et produisant les effets d’un licenciement nul.
- Condamné en conséquence la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION à régler à Mme H E-Le-Roux les sommes suivantes':
.6 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
.3 387,40 € d’indemnité compensatrice de préavis et 338,74 € de congés payés afférents,
.12 373,40 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
.40 648,80 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal.
- Débouté la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION de ses demandes.
- Ordonné à la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION de remettre à Mme H E-Le-Roux une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte en se réservant la possibilité de la liquider.
- Condamné la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION à payer à Mme H E-Le-Roux la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
Vu la déclaration d’appel de la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2019 ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins':
- A titre principal, d’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions sur le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs pour harcèlement moral avec ses condamnations indemnitaires et, statuant à nouveau, de débouté de l’ensemble des demandes de Mme H E-Le-Roux qui sera condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle a déjà perçues au titre de l’exécution provisoire en première instance.
- Subsidiairement, de dire que l’indemnité compensatrice de préavis est de 3'333,80 € outre 333,38 € d’incidence congés payés, et de réduire les autres prétentions indemnitaires de Mme H E-Le-Roux.
- En tout état de cause, de condamner Mme H E-Le-Roux à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
Vu les conclusions récapitulatives du conseil de Mme H E-Le-Roux reçues au greffe de la cour par le RPVA le 26 novembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamnation de la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION à lui régler la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 janvier 2022.
MOTIFS :
Mme H E-Le-Roux a initialement été recrutée par le groupe EUREST le 3 mai 1993 comme employée de service à temps plein avec une affectation sur le site de l’usine CITROEN de Chantepie à Rennes, avant d’être mutée courant 2011 à la cafétéria de Ouest France.
Suite à la perte du marché par le groupe EUROGEST, le contrat de travail de Mme H E-Le-Roux a été transféré à la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION avec laquelle un dernier contrat de travail a été conclu pour prendre effet le 29 juin 2015, contrat stipulant une reprise d’ancienneté au 3 mai 1993 pour lui confier « la responsabilité de la gestion du restaurant Ouest France à Rennes » avec en contrepartie un salaire de base de 1'490,40 € bruts mensuels.
Mme H E-Le-Roux a saisi le 13 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Rennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION pour harcèlement moral, demande à laquelle il a été fait droit par un jugement du 28 décembre 2018.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme H E-Le-Roux percevait une rémunération en moyenne de 1'693,70 € bruts mensuels.
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu':'«' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L.1154-1 du code du travail, dans sa version alors applicable en l’espèce, rappelle qu’il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’agissements à son encontre qualifiables de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1, et qu’au vu de ces éléments il revient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette même qualification.
* * * *
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme H E-Le-Roux indique qu’après le transfert de son contrat de travail à la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION en juin 2015, elle va être placée sous la subordination hiérarchique de M. J D, le nouveau responsable de la cafétéria Ouest France, qui va très vite adopter à son encontre un comportement inacceptable et, en particulier, homophobe, ce dernier n’hésitant pas à la convoquer pour des motifs les plus futiles et à l’agresser verbalement notamment sur sa vie privée après son mariage avec Mme Y'; que le 10 décembre 2016 elle a adressé un SMS à sa hiérarchie pour l’informer qu’elle est en arrêt de travail pour un mois en raison d’un « Burn out » faisant suite à « de gros soucis relationnels avec [son] supérieur Monsieur D J en relation à ce qui s’est encore passé vendredi 9 en [l'] accusant de choses non fondées une fois de plus sur [sa] personne », un arrêt de travail qui sera prolongé jusqu’au 7 mars 2017'; que le 3 mars 2017 elle alertait une nouvelle fois sa hiérarchie sur le fait que son arrêt de travail relevait des risques psycho sociaux en lien avec le management de son supérieur hiérarchique direct'; que sa hiérarchie a décidé de couvrir les agissements de M. J D puisque dès son retour effectif le 13 mars 2017 il lui a été imposé une mutation sur le site du « Calydon »';
qu’au bout de quelques jours d’activité sur ce même site elle sera à nouveau en arrêts de travail prolongés sur la période 2017/2021'; et que face à l’inaction de son employeur, elle n’a pas eu d’autre choix que de saisir le conseil de prud’hommes de Rennes le 13 octobre 2027 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les conséquences indemnitaires d’un licenciement nul dans ce contexte de harcèlement moral dont elle a été la victime.
Mme H E-Le-Roux produit aux débats les éléments suivants':
- Trois attestations de collègues de travail précisant l’avoir vue à plusieurs reprises sortir du bureau des responsables de la cafétéria dont M. D J en pleurs (Mme L/pièce 5, Mme Z/pièce 6, et M. A/pièce 7 qui déclare':'« ' J’ai pu constater aussi à mon arrivée que Mme H E-Le-Roux ne s’entendait pas avec la direction du restaurant. Elle revenait souvent en pleurs après avoir été convoquée au bureau »';
- Le texto qu’elle a envoyé le 10 décembre 2016 de son téléphone portable à un des responsables en la personne de M. B (« ' Je voulais vous informer que je suis en arrêt de travail pour 1 mois dans un premier temps pour Burn out suite à de gros problèmes relationnels avec mon supérieur Monsieur D J en relation à ce qui s’est encore passé vendredi 9 en m’accusant de choses non fondées une fois de plus sur ma personne. Je n’en peux plus de cet acharnement continuel alors que je fais tout ce que je peux pour que mes clients soient satisfaits de mon service ce qui visiblement est le cas ' Cette situation est devenue insupportable. J’aimerais vous rencontrer en dehors du site Ouest France pour en discuter de vive voix avec vous ' ») – pièces 9 et 35 ;
- Le courriel qu’elle a adressé le 3 mars 2017 à un autre responsable, M. C, avec ces précisions':'« ' Celui-ci [un médecin conseil de la CPAM] a pris mon état psychologique au sérieux dans la mesure où je suis victime d’acharnement très récurrent, qui a généré chez moi un très grand mal être qui a contribué à dégrader, de ce fait, ma santé psychologique ' Par conséquent, je souhaiterais vous rencontrer au plus vite après ma reprise, en entretien professionnel privé pour échanger avec vous en ce qui concerne mon poste au snack et mes relations très compliquées avec Monsieur D J et Monsieur M N ' ») – pièce 13';
- Sa relation des incidents impliquant M. D J, datée du 20 mars 2017, et qui a été annexée à une correspondance de son conseil du 24 mars à l’attention de l’employeur (« Le vendredi 9 décembre dernier, j’ai été victime une fois de plus d’acharnement et d’humiliation dans le bureau de Monsieur D J ' Monsieur D J a également dit de moi (début juin 2016) en sachant que l’été dernier, je me suis mariée avec une femme je cite : « les gens comme cela en temps de guerre, ils étaient juste bons à être fusillés » ' ») – pièce 15';
- Des attestations de personnes de son entourage ayant relevé une très nette dégradation de son état de santé au plan psychologique depuis la reprise de son contrat de travail par la société appelante avec le changement de direction en étant résulté – pièces 16 à 28';
- Des certificats médicaux attestant d’une dégradation sensible de son état de santé avec la nécessité d’une prise en charge notamment par un service de psychiatrie pour « état dépressif majeur avec émergence d’idées suicidaires, se situant dans un contexte de souffrance au travail », et une période d’arrêts de travail sur plusieurs mois – pièce 29, autres pièces 8/30/31/44/47 à 50/56/62.
Ces éléments factuels, pris dans leur ensemble, sont de nature à présumer que Mme H E-Le-Roux a été victime de la part de son supérieur hiérarchiques direct, M. D J, en sa qualité de responsable de site, d’agissements qualifiables de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, agissements s’inscrivant dans un contexte plus général d’humiliations répétées sur une salariée en particulier et, comme tels, constitutifs d’un exercice abusif du pouvoir de direction.
Au vu de ces données factuelles et circonstanciées, la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION pour l’essentiel :
- Considère que Mme H E-Le-Roux « relate des situations imaginaires», ce qui procède d’un commentaire pour le moins rapide et manquant d’objectivité';
- Affirme que « la réalité des faits contredit la situation décrite » par la salariée au motif inopérant qu’elle n’a formulé aucune plainte avant le début de son arrêt de travail en décembre 2016 et que le médecin du travail ne l’a pas déclarée inapte';
- Estime avoir tout mis en 'uvre pour préparer au mieux la reprise au travail de Mme H E-Le-Roux courant mars 2017 (attestation de M. C responsable de secteur/sa pièce 5), reprise qui s’opérera sur un autre site que celui du restaurant Ouest France où elle était en poste jusque-là et au sein duquel M. D J était toujours affecté comme responsable ;
- Se prévaut d’une enquête menée par le CHSCT le 27 avril 2017 sur le site Ouest France et au vu de laquelle, après audition des salariés présents, il y est reconnu à tout le moins « un problème de communication sur le site qu’il convient de solutionner » (pièce 7), ce qui était déjà une prise de conscience de la situation ne pouvant que s’améliorer ;
- Excipe d’attestations d’anciens collègues de travail de l’intimée qui mettent en avant les relations conflictuelles qu’elle entretenait au travail en générant des tensions, et qui doivent être appréciées avec toutes les précautions d’usage en pareilles circonstances (pièces 9 à 13).
S’agissant plus précisément des propos imputés à M. J D et rapportés par Mme H E-Le-Roux au sujet de sa vie privée (« les gens comme cela en temps de guerre, ils étaient juste bons à être fusillés »), ce qui semblerait faire allusion à certaines formes de répression contre des individus à raison de leur orientation sexuelle comme le laisse clairement suggérer cette dernière dans ses écritures d’intimée en page 12, les conclusions de l’enquête du CHSCT sur ce possible dérapage verbal sont les suivantes':'« ' Monsieur O A, pâtissier sur le site, déclare avoir entendu ces propos venant de Monsieur D ', il précise toutefois qu’il ne sait pas si ceux-ci visaient expressément Madame E ' » – pièce 7 précitée de l’employeur.
Quant à M. J D plus particulièrement, suite à ces évènements, la cour relève qu’il était en pourparlers avec la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION dès le mois de juillet 2017 pour une mutation sur un autre site, avant de conclure avec celle-ci une rupture conventionnelle en mars 2018 – pièces 14 à 15 bis et 25 de l’employeur.
En synthèse, il sera ainsi constaté que Mme H E-Le-Roux établit des faits permettant de présumer qu’elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. J D, d’agissements qualifiables de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, et qu’au vu de ces éléments la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION ne prouve pas que ces mêmes agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la situation rencontrée par l’intimée au travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers à une telle qualification.
* * * *
Par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION sera condamnée à payer à Mme H E-Le-Roux, en réparation du préjudice réellement subi de ce chef, la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Dès lors que le grief de harcèlement moral est dûment caractérisé, harcèlement moral que la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION n’a pas su traiter à sa juste mesure si ce n’est en décidant de muter Mme H E-Le-Roux à compter du 13 mars 2017 sur l’autre site de « Calydon » alors même que le médecin du travail préconisait dans un avis du 24 mars une reprise à envisager « sur son poste précédent chez OUEST France » – pièce 14 de la salariée -, grief d’une gravité suffisante de nature à avoir rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société appelante avec les effets d’un licenciement nul, et condamné celle-ci à régler à l’intimée les sommes suivantes':
- 3'387,40 € d’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaires, 338,74 € de congés payés afférents,
- 12'373,40 € d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement déféré sur le quantum, la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION sera condamnée à payer à Mme H E-Le-Roux la somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, tel qu’issu de l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, équivalant à 12 mois de salaires (1'924 € en moyenne sur les 12 derniers mois x 12) en considération du préjudice réellement subi compte tenu de son âge (46 ans) lors de la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION sera condamnée à payer à Mme H E-Le-Roux la somme complémentaire de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ':
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les montants indemnitaires pour harcèlement moral et pour licenciement nul, et en ce qu’il a ordonné la délivrance d’une attestation Pôle emploi sous astreinte';
STATUANT à nouveau de ce chef et Y AJOUTANT':
- CONDAMNE la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION à payer à Mme H E-Le-Roux, à titre de dommages-intérêts, les sommes de
2 500 € pour harcèlement moral, et 23 000 € pour licenciement nul.
- ORDONNE la remise par la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION à Mme H E-Le-Roux d’une attestation Pôle emploi conforme sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
- RAPPELLE que les sommes revenant à Mme H E-Le-Roux au titre des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
- RAPPELLE que les sommes allouées à H E-Le-Roux à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul sont assorties des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
- CONDAMNE la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION à payer à Mme H E-Le-Roux la somme complémentaire en cause d’appel de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sas ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION aux dépens d’appel.
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