Confirmation 21 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 21 août 2017, n° 16/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 26 janvier 2016, N° 13/279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
67
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Août 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 16/00009
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG n° :13/279)
Saisine de la cour : 12 Février 2016
APPELANTE
LA CALÉDONIENNE DE SERVICES PUBLICS dite SCP, SAS prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme Z X
née le […] à […]
demeurant 66 rue C Jacques Monod – BP. 111 – 98836 DUMBEA GA
Représentée par la SELARL BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. C-D E, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C-D E.
Greffier lors des débats: M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
LES ELEMENTS DE L’ESPECE :
Le 29 décembre 2008, Madame Z X a été embauchée au sein de la société Calédonienne de services publics (CSP) dont l’objet social est la gestion des déchets, dont le siège social se trouve à […], Ducos, présidée par la SAS FIDELIO dont le directeur général est Monsieur C-F G.
Elle y a exercé successivement les fonctions suivantes :
— « responsable qualité environnement » en CDI à compter du 1er avril 2009, contrat faisant suite à un CDD,
— responsable qualité hygiène, sécurité et environnement (QHSE) à compter du 1er août 2011,
— responsable des ressources humaines (RH) à titre probatoire à compter du 1er décembre 2011 pour une période de trois mois, prorogée à compter du 1er mars 2012 pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu’au 31 mai 2012.
Après avoir reçu une lettre de convocation en date du 25 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 29 juin 2012, Madame X s’est vue notifié son licenciement pour faute grave avec effet immédiat, par courrier en date du 3 juillet 2012.
Aux termes de ce courrier, il a été essentiellement reproché à Madame X :
— d’avoir, le 21 juin 2012, rencontré 'les coutumiers de Païta’ au nom de la société sans y avoir été autorisée préalablement et sans avoir prévenu le responsable d’exploitation du site,
— d’avoir, le 5 juin 2012, eu un accident de circulation avec le véhicule de fonction sans avoir établi de constat,
— de s’être opposée à la décision de la direction de mettre à pied un salarié reconnu pour la troisième fois en état d’ébriété.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Saisi par Madame Z X, le tribunal du travail de Nouméa a jugé, dans sa décision en date du 26 janvier 2016, que le licenciement de Madame X était « dépourvu de faute grave, donc de cause réelle et sérieuse ».
Dans les motifs de sa décision, il a tranché les questions litigieuses en jugeant :
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 25 juin 2012 était régulière pour avoir été signée « au nom de la direction générale » de la société CSP par un dénommé Amaury Pachurka, directeur délégué et responsable du personnel,
— que la rencontre le 21 juin 2012 avec les coutumiers de la tribu de Gadji ne constituait pas une faute puisque, avant la promotion de Madame X en tant que responsable des ressources humaines, il revenait à celle-ci d’être en relation avec les coutumiers de cette tribu et qu’aucun écrit n’établit une remise en cause de cette compétence,
— que l’employeur n’avait pas apporté la preuve du préjudice qu’il aurait subi concernant l’accident de circulation survenu le 5 juin 2012,
— que l’opposition à la mise à pied disciplinaire d’un salarié en récidive d’état alcoolique sur son lieu de travail le 11 mai 2012 ne justifiait pas la cessation immédiate de la relation de travail sans préavis de Madame X,
— et qu’enfin il convenait, pour la fixation du montant des indemnités dues à Madame X, de tenir compte des fonctions de celle-ci exercées en qualité de responsable des ressources humaines
Il a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE que le licenciement de Z X est régulier, mais dépourvu de faute grave, donc de cause réelle et sérieuse,
FIXE à 524.583 F CFP la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
CONDAMNE la société CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS à payer à Z X les sommes de :
— Sur les créances salariales:
314 750 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 573 749 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
157 375 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
487 081 F CFP au titre des rappels de salaires,
Soit une somme totale de 2.532.955 F CFP au titre des créances salariales,
— Sur les créances indemnitaires (dommages-intérêts)
6 294 996 F CFP au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Soit une somme totale de 6.294.996 F CFP au titre des dommages-intérêts.
ENJOINT la société CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 20.000 F CFP par jour passé ce délai, de remettre à Z X l’ensembIe des bulletins de salaire rectifiés et le certificat de travail du salarié, ainsi que de procéder à la régularisation de sa situation auprés des organismes sociaux, conformément au présent jugement,
DÉBOUTE la société CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS, partie succombante, de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que I’exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l’article 886-2 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE la société CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS à payer à Z VVAHEO la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) F CFP au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LA PROCEDURE D’APPEL :
Le 12 février 2016, la société CSP a déposé une requête d’appel conservatoire concernant le jugement rendu le 26 janvier 2016, notifié le 5 février 2016.
Le 4 mai 2016, elle a déposé un mémoire ampliatif, et le 9 septembre 2016, ses dernières conclusions.
Le 16 novembre 2016, ont été déposées les conclusions de Madame Z X.
L’ordonnance de fixation de l’affaire a été rendue le 7 mars 2017.
Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 9 septembre 2016, la société CSP, appelante, sollicite l’infirmation de la décision rendue le 26 janvier 2016 et demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la CSP contre le jugement rendu par le Tribunal du Travail de NOUMEA le 26 janvier 2016 ;
Constater que Madame X a commis plusieurs fautes graves en ce qu’elle :
— a le 21 juin 2012, rencontré les coutumiers de Païta, au nom de la société, sans autorisation et sans avoir prévenu la responsable du site d’exploitation, cette démarche n’entrant pas dans ses attributions ;
— a le 5 juin 2012, eu un accident de la circulation avec un véhicule de fonction sans avoir relevé l’identité de l’autre conducteur, sans avoir établi de constat.
— S’est opposée de façon réitérée à la décision de la direction concernant la décision de mettre à pied un salarié reconnu pour la troisième fois en état d’ébriété.
Constater que Madame X occupait des fonctions de responsable de ressources humaines relevant du niveau hiérarchique cadre B1.
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail de NOUMEA le 26 janvier 2016 sauf en ce qu’il a dit et jugé la procédure de licenciement régulière ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que Madame X a été licenciée régulièrement pour faute grave.
Dire et juger que Madame X était cadre de catégorie B1.
Fixer le salaire mensuel moyen brut de Madame X à la somme de 524 244 F CFP.
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame X à payer à la société CSP la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile de Nouvelle-Calédonie en première instance et à la même somme en cause d’appel.
Madame Z X sollicite pour sa part de la cour :
— la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité légale de licenciement, à la somme de 314 750 F CFP et,
— statuant à nouveau, la condamnation de la société CSP à lui payer la somme de 414 167 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la condamnation sous astreinte de la société CSP à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés et un certificat de travail ainsi qu’à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, dans un délai de un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard,
— la condamnation de la société CSP à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELARL TEHIO BEAUMEL, société d’avocats.
MOTIFS
SUR LES MOTIFS DU LICENCIEMENT :
1) Concernant la réunion avec la tribu de Gadji en date du 21 juin 2012 :
Attendu que Madame X soutient que « du fait de ses qualités relationnelles, elle a été en charge notamment de la communication avec la tribu de Gadji pour trouver une issue amiable aux contestations de ses membres quant à leurs conditions d’emploi et de travail au sein de la CSP »;
Qu’il ressort des pièces produites au dossier que lorsque Madame X a été responsable « qualité hygiène, sécurité et environnement » (QHSE), soit entre le 1er août 2011 et le 30 novembre 2011, il lui avait été confié une mission intitulée « Audit exploitation » sur le site de Gadji ;
Attendu que la société CSP soutient que contrairement à ses allégations, Madame X ne pouvait en tirer comme conséquence qu’elle avait été confirmée en 2012 dans une délégation d’intermédiaire avec la tribu de Gadji ;
Qu’à partir du 1er décembre 2011, date à laquelle Madame X a été nommée responsable RH, les fonctions de celle-ci avaient été strictement délimitées par un courrier adressé le 25 octobre 2011 par la CSP, duquel il résultait, selon la société employeur, qu’à partir du 1er décembre 2011, elle n’était plus chargée que du personnel;
Attendu toutefois que la lecture de ce courrier du 25 octobre 2011 ne fait en rien ressortir une quelconque restriction des fonctions de la salariée ; que tout au contraire, il est mentionné : 'vos délégations de pouvoir et de responsabilités seront réactualisées à effet du 1er décembre 2011" ; que cette mention ne vient aucunement remettre en cause, voire semble reconduire, les anciennes attributions de la salariée, d’être en relation avec les coutumiers de Gadji ;
Qu’en outre la société allègue que ce même courrier contient une fiche de poste censée déterminer la liste des nouvelles attributions de Mme X comme responsable des relations humaines ;
Que toutefois cette liste n’est aucunement une fiche de poste mais est intitulée: 'objectifs essentiels d’évolution de la CSP', selon les termes exacts du courrier ;que figurent des missions telles que, entre autres, 'sous-traitance … tri, valorisation, incinération …';
Attendu au contraire que la définition des ressources humaines est l’ensemble des pratiques mises en oeuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l’activité d’une organisation ;
Qu’en l’espèce, il apparaît clairement que les relations avec les autorités coutumières sur le site de l’entreprise relèvent de cet ensemble de pratiques ;
Qu’en conséquence c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucun écrit ou pièce au dossier ne venait remettre en cause la tâche de Mme X d’être professionnellement en relation avec les coutumiers de Païta ou de Gadji, dont en outre certains sont des salariés de la CSP ; qu’il ne saurait donc résulter une quelconque faute grave pour la salariée, que d’avoir rencontré ceux ci lors d’une réunion le 21 juin 2012 ;
2) Concernant l’accident survenu le 5 juin 2012 :
Attendu certes qu’aux termes d’un courrier adressé le 12 juillet 2012 à « l’Assurance de la CSP FIDELIO », Madame X reconnaît ne pas avoir établi de constat au moment de la survenance de l’accident de circulation du 5 juin 2012 avec un véhicule de fonction ;
Attendu toutefois que la société employeur d’une part ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été indemnisée par son assureur, et d’autre part n’établit pas l’existence d’un préjudice à son encontre, ;
Qu’en tout état de cause, l’absence de rédaction d’un constat amiable ne saurait représenter le support d’une faute grave ;
3) Concernant l’opposition exprimée quant à la sanction de mise à pied d’un salarié :
Attendu que Madame X soutient qu’en sa qualité de responsable des ressources humaines, elle constitue « le lien entre l’employeur et les autres salariés » et qu’à ce titre, elle peut donc être amenée à être le « porte-parole » d’un salarié en prenant sa défense sans pour autant outrepasser ses fonctions ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’elle a adressé à Monsieur C-F G, directeur de la société, les deux courriels suivants :
— le premier en date du 11 mai 2012, dans lequel elle écrit qu’elle se « porte seule à ce jour'.contre la décision’concernant la mise à pied conservatoire pouvant aller jusqu’au licenciement » d’un dénommé Thomas Wautreno, « pris en état d’ébriété à son poste de travail le jeudi 10 mai 2012 » ajoutant qu’elle souhaitait « que les faits ' soient exposés en toute transparence lors de la réunion de Direction’ pour en retour apporter (son) éclairage sur la situation et sur ce problème d’alcool dans les entreprises »,
— un second en date du 17 mai 2012, dans lequel d’une part elle donne son avis sur la sanction encourue par le salarié qu’elle considère injustifiée et d’autre part, elle écrit qu’il convient d’ « arrêter de faire n’importe quoi » ;
Attendu toutefois que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ces différents éléments ne caractérisaient pas des critiques menaçantes, des dénigrements ou des intentions malveillantes, injurieuses ou diffamatoires, pouvant justifier une cessation de la relation de travail;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la qualification de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, est confirmée ;
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU LICENCIEMENT:
Attendu que le niveau salarial fixé par le premier juge doit être également retenu;
Qu’en effet, le déroulé de carrière tel qu’il résulte de l’ensemble de la chronologie des postes occupés par Mme X, laquelle était placée immédiatement sous les ordres de la présidence, fait ressortir indubitablement que cette salariée avait des responsabilités équivalentes à celles d’un cadre ; qu’elle relève ainsi de la catégorie C définie par l’article 30 de l’accord collectif de la branche commerce et divers ;
Qu’il en résulte que la moyenne des trois derniers mois de salaire, telle que calculée par le premier juge, à hauteur de la somme de 524 583 F CFP, doit être entérinée ;
Attendu que l’ancienneté de la relation de travail a commencé le 29 décembre 2008 et s’est achevée le 3 juillet 2012, soit 3 ans et 6 mois ; que l’article 8 de l’accord collectif précité précise alors pour cette durée d’ancienneté que l’indemnité légale de licenciement est égale à 1/5e de mois par année d’ancienneté; que le calcul du premier juge (524 583 / 5 x 3 années d’ancienneté) aboutissant à la somme de 314 750 F CFP est également à confirmer ; que le calcul effectué par la salariée intimée, dans le cadre de son appel incident est donc à rejeter ;
Attendu que Mme X admet par ailleurs les calculs effectués dans le cadre du jugement dont appel, des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité compensatrice de congés payés du préavis ;
Qu’il est à préciser que ces calculs respectent totalement les modalités prévues par les textes applicables, et notamment l’accord collectif précité, ainsi que les articles Lp 122-24 et 122-27 du code du travail de Nouvelle Calédonie ; qu’ils sont donc entérinés;
Attendu que de même les rappels de salaire ont été calculés régulièrement dans le cadre du jugement dont appel, sur la base du salaire mensuel effectivement perçu par la salariée (455 000 F CFP), au regard du salaire de référence retenu ci dessus (524 583 F CFP), la différence entre ces deux montants étant alors multipliée par le nombre de mois entre la date où la salariée a été nommée dans le poste qu’elle occupe et la date du licenciement; que l’article Lp 143-8 CTNC dispose que l’action en paiement se prescrit par cinq ans ; que cette période est en l’espèce de 7 mois s’écoulant du 1er décembre 2011 au 3 juillet 2012, dates précisées ci dessus ;que la somme ainsi obtenue par le premier juge à hauteur de 487 081 F CFP est entérinée (524 583 – 455 000 x 7 mois : 487 081);
Attendu que sans préjudice de l’indemnité de licenciement régie par l’article Lp 122-27 accordée ci dessus, il est prévu par l’article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts) ;que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, l’indemnité peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’appréciation du juge du fond est souveraine ;
Qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le contexte particulièrement vexatoire du licenciement, intervenant sans cause réelle et sérieuse, quasi immédiatement après qu’une promotion ait été proposée à la salariée, pour justifier que le calcul soit effectué sur la base d’une année de salaire, soit le montant mensuel de 524 583 F CFP x 12, aboutissant à des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 6 294 996 F CFP ;
Attendu enfin, que le premier juge avait statué sur la demande formée par la salariée de remise des bulletins de salaire rectifiés, et de régularisation auprès des organismes sociaux, et ce, sous astreinte ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que l’équité commande de condamner la société CSP à payer une indemnité à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 300 000 F CFP ;
SUR LES DEPENS :
Attendu que l’article 880-1 du code de procédure civile dispose que la procédure devant le tribunal du travail est gratuite; qu’il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur les dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rappelle que le premier juge avait statué sur la demande formée par la salariée de remise des bulletins de salaire rectifiés, et de régularisation auprès des organismes sociaux, et ce, sous astreinte,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société CSP à payer à Mme X la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le Greffier le Président.
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